Infirmation partielle 25 novembre 2021
Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 25 nov. 2021, n° 19/03026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03026 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 13 juin 2019, N° 18/01271 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
HBP
N° RG 19/03026
N° Portalis DBVM-V-B7D-KC5R
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 25 NOVEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 18/01271)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 13 juin 2019
suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2019
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à Paris
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SASU INSIDIX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 septembre 2021,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X, né le […], a été embauché le 13 octobre 2014 par la’société’INSIDIX SASU en qualité d’ingénieur d’application suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat mentionne une qualification de cadre niveau 3 coefficient 135 de la convention collective des mensuels des métaux de l’Isère et une rémunération mensuelle brute d’un montant de 3 394 euros en contrepartie de 39 heures de travail hebdomadaires.
Les 22 et 26 novembre 2015, M. Y X a sollicité des explications de l’employeur quant au montant sa rémunération inférieure au minimum conventionnel ou susceptible de correspondre à une rémunération de'35'heures au lieu de 39 heures effectuées.
Le 2 septembre 2016 la société INSIDIX SASU l’a informé qu’elle entamait des démarches auprès de son cabinet d’expertise comptable afin de pouvoir le renseigner.
Au mois de janvier 2017, le coefficient mentionné sur son bulletin de salaire était modifié pour faire apparaître une qualification de cadre niveau'1 coefficient 92 de la convention collective avec maintien du montant du salaire.
Par courrier du 13 juillet 2017 M. Y X a adressé à la société Insidix une mise de demeure de procéder à la régularisation de sa situation contractuelle au regard de la classification mentionnée dans le contrat.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 28 juillet 2017, M. Y X a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur la modification de sa classification et des heures supplémentaires non rémunérées.
M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble le 7 décembre 2018 aux fins de voir
requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Suivant jugement en date du 13 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
DÉBOUTÉ M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTÉ la société INSIDIX de sa demande reconventionnelle,
LAISSÉ les dépens à la charge de M. Y X.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'14 juin 2019 par la société INSIDIX et le 15 juin 2019 par M. Y X.
Par déclaration en date du 12 juillet 2019, M. Y X a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2019, M.'Y’X sollicite de la cour de':
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONSTATER l’illégalité de la modification unilatérale du contrat de travail, et le déclassement de M. X.
DIRE ET JUGER que M. X doit être positionné au niveau 3, coefficient'135'de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, depuis son embauche.
CONDAMNER, en conséquence, la société Insidix à verser à M. X les sommes suivantes :
— 12 201,25 € bruts a titre de rappel de salaire afférent au niveau lll, coefficient 135, outre'1'220,12 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 10 000 € net de CSG-CRDS en réparation du préjudice subi ensuite de l’exécution déloyale par l’employeur, du contrat de travail.
CONDAMNER la société Insidix à verser à M. X les sommes suivantes :
— 6 743,63 € brut à titre de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires non rémunérées,
— 674,36 € brut au titre des congés payés afférents.
CONDAMNER la société Insidix à verser à M. X la somme de 10 000 € net de CSG-CRDS en réparation du préjudice subi ensuite de la violation par l’employeur de ses obligations relatives au décompte du temps de travail et à la méconnaissance des durées maximales de travail et des temps de repos.
DIRE ET JUGER que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société Insidix à verser à M. X les sommes suivantes :
— 1 992,32 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 10 711,41 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre
— 1 071,14 € brut au titre des congés payés afférents,
— 35 000 € nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société Insidix à verser à M. X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2020, la société’Insidix SASU sollicite de la cour de':
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 13 juin 2019 dans son intégralité.
REJETER l’ensemble des demandes de M. X dont la prise d’acte produira les effets d’une démission.
REJETER ses demandes de rappel de salaires comme étant mal fondées et non démontrées.
A titre subsidiaire,
REDUIRE ses demandes à de justes proportions.
CONDAMNER M. Y X à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article'700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. Y X aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2021 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 22 septembre 2021 et mise en délibéré au 25 novembre 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 ' Sur la demande en dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat': «'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.'».
Aussi l’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il est de règle que la qualification professionnelle, en, cas de contestation, est déterminée par le juge en considération des fonctions réellement exercées par le salarié.
Cela étant, rien n’empêche les parties de convenir d’une classification du salarié supérieure à celle correspondant aux fonctions réellement exercées. Le salarié est alors fondé à revendiquer la qualification qui lui a été volontairement reconnue par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, c’est au salarié qu’il revient d’établir qu’une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées lui était attribuée ou reconnue par l’employeur.
Aux termes du contrat de travail signé entre les parties le 2 octobre 2014'«'M. J X ['] est engagé à compter du lundi 13 octobre 2014 avec la qualification de cadre, niveau 3 coefficient 135, pour tenir un emploi d’ingénieur d’applications'».
Les termes du contrat démontrent ainsi que la qualification de cadre, niveau 3 coefficient 135 a été volontairement reconnue par l’employeur lors de la signature du contrat de travail.
Pour sa part la société Insidix échoue à démontrer qu’au moment de la signature du contrat, aucun accord n’aurait porté sur cette qualification pourtant expressément stipulée, ni qu’elle résulterait d’une erreur matérielle tel qu’allégué.
Au contraire par la remise jusqu’en décembre 2016 des bulletins de salaire mentionnant la classification définie au contrat, l’employeur a confirmé sa volonté de reconnaître à M.'X la qualification de cadre position 3 coefficient 135 même s’il soutient que le salarié n’exerçait pas en fait une activité correspondant à ce positionnement.
Le courrier du cabinet Teorem, expert-comptable, du 16 janvier 2017 ne peut remettre en cause la validité de l’accord des parties lors de la signature du contrat en affirmant «'il s’avère que malencontreusement lors de l’élaboration du contrat de travail de Monsieur Y X, une erreur matérielle a été commise par nos services et la Position et le Coefficient annotés se révèlent erronés et cette mention a été reportée sur les bulletins de salaire'».
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si les fonctions réellement exercées par M. X lui permettent de prétendre à un positionnement de niveau 3 coefficient 135, la qualification définie contractuellement s’impose aux parties, et ce même s’il s’agirait d’un surclassement du salarié.
La société Insidix, qui restait tenue par l’obligation de respecter l’ensemble des dispositions contractuelles, sauf à justifier d’un nouvel accord de volonté, n’a toutefois pas donné suite à la proposition de M. Y X d’établir un avenant par courriel du 28 février 2017. Le salarié qui indique «'je peux envisager que vous n’aviez pas souhaité passer en position III un ingénieur d’application [']'» ne reconnaît d’ailleurs nullement l’existence d’une erreur matérielle en proposant de négocier un avenant.
Il est acquis aux débats que M. X percevait un salaire de 3'085 euros mensuel pour'39'heures hebdomadaires alors que le minimum conventionnel de la position 3, coefficient '135 prévoyait un salaire minimum de 3'080 euros pour 35 heures hebdomadaires de sorte que la classification convenue n’a pas été respectée.
Il est également établi que la société Insidix a procédé au changement de classification de M.'X, avec le bulletin de salaire de janvier 2017, sans recueillir son accord préalable ni même l’informer de son déclassement vers la position l, indice 92, alors que la qualification professionnelle constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié, et ce même si le montant du salaire est maintenu.
Enfin, en dépit de la demande formalisée par le salarié par courrier du 22 novembre 2015, celui-ci n’a reçu aucune réponse de son employeur, excepté un courrier du'2'septembre 2016 l’informant de la saisine de l’expert comptable.
M. Y X, maintenu dans l’incertitude pendant plus d’une année, a découvert qu’il faisait l’objet d’un déclassement sans information préalable. Il s’ensuit qu’une exécution déloyale du contrat de travail est caractérisée. Il en résulte un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aussi M. Y X est fondé à obtenir paiement des rappels de salaires afférents au salaire minimum de la position 3 coefficient 135 pour 151,67 heures mensuelle depuis octobre 2014, soit la somme de 12'201,25 euros bruts conformément au calcul détaillé par le salarié, non contesté par la société Insidix, outre la somme de 1'220,12 euros bruts au titre des congés payés afférents.
2 ' Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code de travail':
«'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'».
Ces dispositions doivent être interprétées de manière conforme à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 89/391 CE tel que interprétées par la CJCE dans un arrêt du 14 mai 2019 (CJCE 14 mai 2019 C 55-18) qui a indiqué que « les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui, selon l’interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n’impose pas aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ».
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
Au cas d’espèce M. X indique qu’il «'effectue en moyenne deux heures supplémentaires par semaine'» non rémunérées par l’employeur. A ce titre il sollicite un montant global de'2'452,23 euros par an en application d’un taux horaire majoré de 25,54 euros sans autre précision.
Cependant il présente cette demande à titre de «'moyenne'» sans fournir aucun élément précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies. Il ne présente aucun élément daté ou suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En conséquence, et même s’il produit des courriels de l’employeur affirmant qu’il «'n’exist[ait] pas de système de pointage chez Insidix'» et qu’il «'ne souhait[ait]'que les membres de l’équipe [lui] envoie un descriptif de leurs heures par semaine (avec des majorations) puisqu’il n’y a pas de pointeuse chez Insidix'», la cour constate que le salarié ne présente pas d’éléments suffisamment précis de nature à justifier des horaires effectivement réalisés.
En l’absence de tels éléments, par confirmation du jugement entrepris, la demande en paiement d’heures supplémentaires est rejetée.
3 ' Sur la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette prise d’acte emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur la poursuite du contrat de travail, et les effets d’une démission dans le cas contraire.
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur.
Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l’appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
Au cas d’espèce, il résulte de ce qui précède que M. Y X rapporte la preuve de manquements de l’employeur ayant consisté à refuser de lui faire bénéficier du salaire minimum défini pour la classification de son emploi par application de la convention collective et à modifier unilatéralement son positionnement.
Ces manquements présentent un degré de gravité suffisants pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail en ce qu’ils affectent des droits essentiels du salarié découlant de son contrat de
travail, s’agissant de l’application des stipulations des termes du contrat de travail.
Si le contrat de travail a pu se poursuivre pendant plus d’un an après les premières demandes du salarié et pendant six mois à compter de la modification de la classification sur le bulletin de salaire de janvier 2017, la persistance de ces manquements en dépit des réclamations du salarié a effectivement rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
Le fait que M. Y X avait engagé, courant juillet 2017, des négociations quant à la durée de son préavis en vue d’un nouvel emploi démontre, non pas sa mauvaise foi, mais uniquement sa crainte de ne parvenir à faire respecter les conditions contractuelles de son emploi, outre sa loyauté à informer l’employeur de ses projets. Aussi sa proposition initiale de reporter la prise d’effet de la rupture au'10'septembre'2017 ne caractérise pas davantage sa mauvaise foi ni n’atténue la gravité des manquements reprochés, dès lors que cette proposition est formulée dans l’intérêt de l’employeur pour faciliter le remplacement du salarié.
Surtout, par courrier du 13 juillet 2017, le salarié avait formellement mais vainement mis en demeure son employeur de faire cesser certains des manquements constatés par la présente juridiction.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de requalifier la prise d’acte par M. Y X de la rupture de son contrat de travail avec la société Insidix par courrier du 28 juillet 2017 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rejeter la demande de la société Insidix tendant à voir constater que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Il s’ensuit que la société Insidix est condamnée à verser à M. Y X une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice des congés payés afférents dont les calculs ne sont pas contestés, soit':
— 1'992,32 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 10'711,41 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1'071,14 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la rupture, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Dès lors qu’il n’est pas justifié d’un effectif de moins de onze salariés dans l’entreprise, et compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération due à M.'Y’X (3'561,76 euros), de son jeune âge (31 ans à la date de rupture), de son ancienneté (3 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et de l’absence d’élément probant quant aux conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 21'500 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le surplus de la demande indemnitaire de M. Y X est rejeté.
4 ' Sur les demandes accessoires :
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Insidix, partie perdante, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Insidix est
condamnée à payer à M. Y X une indemnité de procédure de'2'500'euros.
Le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision entreprise en celles de ses dispositions ayant débouté M.'Y’X de sa demande en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents à des heures supplémentaires';
INFIRME la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions';
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant
CONDAMNE la société Insidix SASU à payer à M. Y X':
— 12'201,25 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent au niveau 3 coefficient 135,
— 1'220,12 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2'000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
DIT que la prise d’acte notifiée le 28 juillet 2017 par M. Y X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Insidix SASU à payer à M. Y X':
— 1'992,32 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 10'711,41 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1'071,14 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 21'500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Insidix SASU aux entiers dépens de première instance et d’appel';
CONDAMNE la société Insidix SASU à payer M. Y X’une indemnité de procédure de'2'500 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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