Infirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 8 avr. 2021, n° 19/02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02560 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 septembre 2019, N° 18/242 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00221
08 Avril 2021
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N° RG 19/02560 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FEIN
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Tribunal de Grande Instance de METZ – POLE SOCIAL
06 Septembre 2019
18/242
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
huit Avril deux mille vingt et un
APPELANT
:
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES
:
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques Télédoc 353
[…]
[…]
Représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE […]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[…]
[…]
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur F Y, né lé […], a été salarié de Charbonnages de France du 11 octobre 1971 au 31 octobre 2001 en tant que :
— boiseur, foudroyeur,
— conducteur engin déblocage taille,
— abatteur boiseur,
— nettoyeur,
— déhouilleur d’élevage,
— transporteur et aide installateur ou traçage,
— piqueur d’élevage en PRH dressant,
— installateur taille ou traçage et voies.
Du 1er décembre 1996 au 31 octobre 2001, il a été placé en congé charbonnier fin de carrière.
Le 13 mai 2016, Monsieur F Y a déclaré auprès de la Caisse d’assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30 B, avec à l’appui un certificat médical du docteur X du 2 février 2016 faisant état de plaques pleurales.
Le 12 décembre 2016, la CANSSM (ci-après la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée.
Le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 5 % à compter du 3 février 2016, lendemain de la date de consolidation et il a été alloué à Monsieur F Y une indemnité en capital de 1950, 38 euros.
Le 7 janvier 2017, Monsieur F Y a saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (F.I.V.A).
Le 3 février 2017, Monsieur F Y a accepté l’offre du versement d’un capital de 20213, 34 euros au titre des préjudices suivants : incapacité fonctionnelle ( 5613, 34 euros),préjudices moral ( 13400 euros), physique (200 euros) et d’agrément (1000 euros).
Le 5 février 2018, le FIVA, en qualité de subrogé dans les droits de Monsieur F Y, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sur le fondement de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 6 septembre 2019, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de METZ , nouvellement compétent, a :
— donné acte de son intervention volontaire à l’Agent judiciaire de l’État ;
— déclaré le FIVA recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et dans ses demandes subséquentes, en sa qualité de subrogé dans les droits de Monsieur Y ;
— débouté le FIVA de toutes ses demandes ;
— déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ;
— condamné le FIVA aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Pour statuer ainsi, les premiers juges relèvent que si l’exposition au risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante de Monsieur Y est avérée au cours de sa période d’emploi au sein des Charbonnages de France, l’intéressé et le FIVA ne rapportent pas la preuve d’une faute inexcusable commise par les Charbonnages de France, en ce que ces derniers, s’ils ne pouvaient ignorer les dangers de l’amiante, ont mis en 'uvre tous les moyens, tant individuels que collectifs, alors connus contre l’empoussièrement et l’exposition aux poussières d’amiante.
Par courrier remis au greffe le 7 octobre 2019, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 26 septembre 2019.
Par conclusions datées du 23 octobre 2020 , soutenues oralement lors de l’audience du 26 janvier 2021 par son conseil, le FIVA demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris du 6 septembre 2019 ,
— juger recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur F Y,
— juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur Y est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE,
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 950,38 €,
— juger que l’Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration de capital de 1950,38 € au FIVA en sa qualité de créancier subrogé,
— juger que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur Y, en cas d’aggravation de son état de santé,
— juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur Y comme suit :
Préjudice moral 13 400 €
Souffrances physiques 200 €
Préjudice d’agrément 1 000 €
— juger que l’Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
— condamner l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE à payer au FIVA une somme de
2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 26 janvier 2021, soutenues oralement lors de l’audience du 26 janvier 2021 par son conseil, l’AJE, en son appel incident, demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
— juger l’AJE recevable et bien fondé en son appel incident ;
— infirmer le jugement entrepris du 6 septembre 2019 en ce qu’il a dit que la preuve d’une exposition au risque du tableau n° 30B était rapportée ;
STATUANT A NOUVEAU,
— dire et juger que la preuve d’une exposition au risque du tableau n° 30B n’est pas rapportée par le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur Y ;
— confirmer le jugement du 6 septembre 2019 pour le surplus et débouter le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur Y, et la Caisse de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue, sur les souffrances physiques et morales endurées, débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur Y ;
[…]
— réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur Y ;
— Sur le préjudice d’agrément, débouter le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément subi par Monsieur Y ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, débouter le FIVA de sa demande présentée au titre de l’article 700 du CPC et dire n’y avoir lieu a dépens.
Par conclusions datées du 4 janvier 2021, soutenues oralement lors de l’audience du 26 janvier 2021 par son représentant, la Caisse demande à la Cour de :
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à CHARBONNAGES DE FRANCE (AJE).
Le cas échéant :
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le F.I.V.A
En tout état de cause :
— fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 950, 38 euros
— prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur Y F
— constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur Y F consécutivement à sa maladie professionnelle
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le F.I.V.A
— déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la Caisse
— condamner l’Agent Judiciaire de I’Etat intervenant pour le compte de Charbonnage de France à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au F.I.V.A. et à Monsieur Y
F au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE
SUR L’EXPOSITION AU RISQUE :
L’AJE conteste l’exposition au risque amiante de Monsieur Y au cours de sa période d’emploi au sein des Charbonnages de France, et entend faire valoir que le FIVA ne rapporte aucunement la preuve de cette exposition. L’AJE souligne ainsi notamment que le FIVA notamment ne précise pas en quoi l’utilisation des machines et outils utilisés par Monsieur Y l’aurait exposé à l’amiante, dès lors notamment que, du fait d’un certain nombres de mesures prises (systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d’aération…) aucune pollution généralisée au fond de la mine ne peut être caractérisée. L’AJE conteste enfin la pertinence et le caractère probant des attestations produites par le FIVA, comprenant les témoignages de Messieurs Z, A et B, dont les insuffisances et les imprécisions sont soulignées par l’AJE.
Le FIVA demande la confirmation du jugement entrepris qui a reconnu l’exposition professionnelle au risque amiante de Monsieur Y.
La CPAM de la Moselle s’en rapporte.
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Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur Y répond aux conditions médicales du tableau n° 30B, les plaques pleurales ayant été constatées par un scanner thoracique.
Seule est contestée l’exposition professionnelle de Monsieur Y au risque amiante au sein de Charbonnages de France.
La tableau 30 B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, peu important que l’assuré ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante. Ce tableau prévoit ainsi une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante, des travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante, des travaux de destruction et élimination de produits à base d’amiante, des travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans.
En l’espèce, il est déjà à souligner que Monsieur Y a exercé en tant que mineur de fond pendant 25 ans.
Dans son questionnaire assuré rempli le 13 mai 2016, l’intéressé a indiqué avoir été exposé à l’amiante lors de son travail de conducteur de treuil ou de monorail, lors du déblocage de blindés, du remblayage pneumatique ou de changement de tuyaux dans les conduites d’eau. Il précise avoir utilisé des treuils, perforatrices, haveuses, monorails et des blindés.
Comme l’ont retenu les premiers juges, les propos de Monsieur Y sont corroborés par ses collègues de travail, Messieurs Z, B, et A.
Contrairement aux dires de l’AJE, il appert que chaque témoin atteste bien de sa qualité de collègue direct de Monsieur Y si bien que le caractère probant des attestations fournies sera retenu par la Cour.
Ainsi, Monsieur Z (pièce n°9 du FIVA), qui précise avoir travaillé en taille aux côtés de Monsieur Y entre 1976 et 1982 au puits Wendel énonce, concernant le démontage/remontage des blindés : « on devait ouvrir la chaîne avec frein moteur, le joint était en amiante et chauffait beaucoup… ». Monsieur Z poursuit en énonçant les différents travaux les ayant exposés à l’amiante : « ' le ripage de la tête motrice avec le treuil D15 dont le frein était aussi en amiante. Démontage et remontage des tuyaux d’eau et d’air aussi en amiante…».
Monsieur B quant à lui (pièce n°10 du FIVA), indiquant avoir travaillé avec Monsieur Y entre 1975 et 1983 au Puits Wendel, met en cause comme facteur d’exposition au risque de Monsieur Y, le fonctionnement des treuils « pour le transport personnel et surtout le matériel qui était souvent très lourd, ce qui veut dire que souvent le câble monorail patinait ou glissait » , ainsi que les treuils qui dégageaient de la poussière d’amiante « du fait du frottement important du câble », si bien que le « treuilliste respirait et avalait de la poussière d’amiante ».
Enfin, Monsieur A (pièce n°11 du FIVA), qui a également travaillé au Puits Wendel avec Monsieur Y, indique : « nous avons utilisé des fils électriques et des câbles électriques pour diverses tâches qui contenaient de l’amiante. Nous avons aussi utilisé de la résine pour colmater des trous dans la roche, ce qui donnait de la poussière de roche contenant des fibres d’amiante que l’on respirait’ on a aussi utilisé de nombreuses machines et dispositifs qui contenaient de l’amiante dans leur système de freinage, d’embrayage, de friction ou d’isolation thermique. Même les lampes que nous utilisions avaient un joint qui était aussi en amiante».
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés et les outils utilisés par Monsieur Y ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1997, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition aux poussières d’amiante, du fait notamment de l’usage de matériaux dont l’usure entraînait la dégradation de l’amiante en poussières. Il en était ainsi pour les joints utilisés au fond de la mine, ainsi que pour les patins de frein des engins utilisés au fond et dont la taille empêchait qu’ils soient remontés en surface pour l’entretien et la réparation.
Si l’AJE conteste cette exposition aux poussières d’amiante, il ressort des pièces même qu’il produit relativement aux équipements techniques présents dans les mines, que de l’amiante était présente au fond à minima dans certains joints, même si l’employeur précise que tous les joints n’étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage amianté des convoyeurs blindés, qui dégageait des fibres d’amiante, ainsi que dans les freins des treuils.
Ainsi, l’étude ORIOL réalisée en 1984 (pièce n° 31 de l’AJE) fait état de poussières fines contenant de l’amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs Wagner et d’une pollution par des fibres d’amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l’étude conclut in fine à une pollution par fibres d’amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
Quant à l’avis de la DREAL (pièce n°7 de la Caisse), s’il est indiqué que l’imprécision de la désignation des postes occupés par l’intéressé ne permet aucune exploitation précise, l’administration indique également, ce qui vient corroborer les développements ci-dessus, que « d’après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur Y F a été occupé pendant environ 25 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l’intéressé a pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond… ».
Ainsi, la nature des postes et travaux exécutés par Monsieur Y ont été de nature à exposer habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante, dès lors que les travaux effectués le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l’amiante, durant ses nombreuses années d’activité au fond, tout au moins jusqu’à son interdiction en 1996, dans un contexte de large emploi de l’amiante et de confinement résultant de la configuration de la mine.
Les arguments présentés par l’AJE, qui concluent à une pollution minime concernant les poussières d’amiante, ne sauraient écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d’exposition à l’agent nocif.
Dans ces conditions, il doit être admis que Monsieur Y a été exposé de façon habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant sa carrière au sein de Charbonnages de France, jusqu’en 1996, date à laquelle il a été mis en cngé charbonnier de fin de carrière .
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le caractère professionnel des plaques pleurales dont se trouve atteint Monsieur Y est établi à l’égard de l’établissement public Charbonnage de France.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
L’Agent judiciaire de l’Etat sollicite la confirmation du jugement entrepris, soutenant que le FIVA se montre défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe concernant la faute inexcusable. L’Agent judiciaire de l’Etat conteste premièrement la pertinence et le caractère probant des attestations produites par le FIVA, comprenant notamment le témoignage déjà cité de Monsieur Z ainsi que celui de Monsieur C, attestations dont les insuffisances et les imprécisions sont soulignées.
L’Agent judiciaire de l’État soutient également que les Charbonnages de France ne pouvaient avoir conscience du risque encouru par Monsieur Y dès lors que le tableau 30 des maladies professionnelles a visé, seulement à compter de 1996, les travaux d’équipement, d’entretien et de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante et que ces travaux n’étaient réalisés que par une catégorie de mineurs tels que les électromécaniciens, fonction que n’a jamais exercée Monsieur Y. L’AJE fait valoir par ailleurs que les Charbonnages de France ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Il est ainsi soutenu que l’entreprise a parfaitement satisfait à son obligation de prévention et de sécurité (prévention médicale, recherches en matière de masques, consommation importante de masques, améliorations constantes des moyens de lutte contre l’empoussiérage…).
Compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, compte tenu de la réglementation applicable, de l’organisation, des moyens et compétences techniques et scientifiques importants de l’employeur, le FIVA fait valoir que les Charbonnages de France avaient une véritable connaissance du danger et
qu’ils n’ont pas mis en 'uvre les mesures de protection, tant individuelles que collectives, nécessaires, suffisantes et efficaces pour le préserver du danger auquel il était exposé. Le FIVA s’appuie sur les attestations déjà citées des anciens collègues de Monsieur Y quant à l’insuffisance des mesures de protection prises.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la Cour.
***********************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat ; les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur ; le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
Sur la conscience du danger
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dès 1913, dans les dispositions du décret du 13 juillet 1913 relatif à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs, reprises ensuite dans le code du travail, le législateur a imposé à l’employeur de renouveler l’air des ateliers, précisant que les travailleurs devaient bénéficier de masques et de dispositifs de protection appropriés.
Dans les années 1930, les publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur D dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les Charbonnages de France ne pouvaient pas non plus ignorer que le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau 30 des maladies professionnelles et a désigné comme étant à l’origine des affections professionnelles d’asbestose, les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, ne précisant qu’à titre indicatif par l’adverbe notamment, les travaux de cardage, de filature et de tissage de l’amiante.
Ensuite, le décret du 3 octobre 1951 a ajouté à cette liste indicative de travaux, ceux de calorifugeage au moyen d’amiante et la manipulation d’amiante à sec dans les industries de fabrication d’amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction et des bandes de freins à l’aide d’amiante.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Par ailleurs, le décret du 5 janvier 1976 a ensuite étendu la portée du tableau à d’autres affections professionnelles provoquées par les poussières d’amiante, à savoir les lésions pleurales et le cancer broncho-pulmonaire comme complication de l’asbestose, et le décret du 19 juin 1985 a établi une
différenciation entre les diverses pathologies de l’amiante.
Ensuite une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse . » ;une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empousssiérés .
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’AJE que, dès 1978, les Charbonnages de France ont pris en compte le danger résultant des poussières d’amiante (notamment pièces générales de l’AJE n°19-21-23-24-26-27-28-32).
En outre, il apparaît également que les Charbonnages de France disposaient de services médicaux internes conséquents et performants, avec un praticien au moins faisant référence en matière de pathologies liées à l’amiante, mais également d’un centre d’études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de Monsieur Y, des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d’être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur Y dans les chantiers du fond, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.
C’est donc par des motifs sérieux et pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu’avaient ou auraient dû avoir les Charbonnages de France, des effets nocifs de l’amiante sur la santé de Monsieur Y.
Sur l’insuffisance des mesures prises pour protéger le salarié
Monsieur Y (pièce n°14 du FIVA) expose : « au E de la sécurité et de la protection, il n’y en avait aucune, nous n’avions pas de consignes à tenir, ni de prévention. Seuls les masques nous ont été donnés à partir de 1990. A cette époque, je n’avais pas de suivi médical particulier».
L’attestation précitée de M. Z et celle de M. C qui a travaillé avec M. Y aux puits WENDEL (pièce n°13 du FIVA) viennent confirmer cette absence de mise en garde par l’employeur quant aux dangers liés à l’inhalation de poussière d’amiante.
Compte tenu des arguments présentés par l’AJE sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par Monsieur Y et confirmée par les deux témoins en termes de prévention et d’information des risques encourus ne se justifie pas.
Cette carence démontre par elle-même l’insufisance des mesures de protection mise en oeuvre;
l’Agent Judiciaire de l’Etat ne peut sans contradiction prétendre que l’établissement public Charbonnages de France ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante et en même temps affirmer qu’il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur F H de ce risque ;
Les explications fournies par l’Agent Judiciaire de l’État et les pièces générales qu’il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contra la silicose ; ces pièces ne sont pas de nature à contrecarrer les témoignages précités et à démontrer que la victime a été informée des dangers de l’amiante sur la santé et a bénéficié de moyens de protection adaptés alors que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécéssitaient des protections repiratoires spécifiques et qu’il ressort d’une annexe au compte rendu du comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 72 de l’Agent Judiciaire de l’État) .
En outre si l’AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les docteurs WALDOCH et E, ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, l’AJE ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur Y. L’AJE n’apporte ainsi aucun élément quant aux modalités de distribution élargie de l’information aux personnels concernés, ni quant à la prise de connaissance effective desdites diffusions par les salariés. Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que Monsieur Y en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur Y était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur Y doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France et que le jugement du 6 septembre 2019 est donc infirmé.
SUR LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, «dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret».
En l’espèce, la caisse a reconnu à Monsieur Y un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % et lui a alloué une indemnité en capital de 1950,38 euros.
Ainsi il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital de Monsieur Y soit 1950,38 euros et d’enjoindre la CPAM à verser cette majoration au FIVA, subrogé dans les droits de
Monsieur Y.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur Y, et, en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur Y
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA sollicite l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur Y à hauteur de 13 400€, et de son préjudice physique à hauteur de 200€. Il fait valoir l’existence de souffrances physiques et morales sous la forme d’un préjudice d’anxiété spécifique, de douleurs thoraciques et de défaillances respiratoires.
L’AJE fait valoir que seules les souffrances physiques et morales non déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation et donc pendant la maladie traumatique, peuvent faire l’objet d’une réparation complémentaire. L’AJE souligne qu’en l’espèce, la date de consolidation de Monsieur Y coïncidant avec celle du certificat médical initial, il en résulte que Monsieur Y ne peut se prévaloir d’une période de maladie traumatique et donc revendiquer l’existence d’un préjudice physique et moral non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. L’AJE soutient également que le préjudice d’angoisse et d’anxiété est inclus dans les souffrances endurées ou le déficit fonctionnel permanent, et, qu’à l’instar du préjudice d’angoisse de mort imminente, le préjudice moral spécifique ne peut être indemnisé à titre autonome.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la Cour.
**********************
La rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise d’une part les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, en sorte que sont réparables en application de l’article L 452-3, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que sont indemnisées les souffrances physiques et morales avant consolidation. Après consolidation, seules celles qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital, peuvent être indemnisées séparément.
Il est versé aux débats une seule pièce médicale antérieure à la date de consolidation,arrêtée au 2 février 2016, à savoir un compte rendu de scanner thoracique en date du 27 janvier 2016 (pièce n°16 du FIVA) montrant les premiers signes de la maladie. Cet élément ne permet pas d’établir l’existence de souffrances physiques subies par M. Y du fait de sa maladie professionnelle.
Après consolidation,le FIVA ne produit aucun élément permettant de caractériser l’existence de souffrances physiques subies par la victime qui ne sont pas déjà incluses dans les douleurs permanentes réparées par l’indemnité en capital majorée dans le cadre de la réparation du déficit fonctionnel permanent .
Il convient, en conséquence, de débouter le FIVA de sa demande au titre des souffrances physiques .
S’agissant du préjudice moral , Monsieur F I était âgé de 66 ans lorsqu’il a appris qu’il
était atteint de plaques pleurales, maladie irréversible due à l’amiante. L’ anxiété décrite par son collègue Mustafa C résultant du fait de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire due à l’amiante dont bon nombre de ses anciens collègues des HBL sont atteints, certains de formes graves ou sont décédés et le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement, caractérisent l’existence d’un préjudice moral spécifique se distinguant des souffrances psychologiques associées à l’atteinte séquellaire réparées au titre du déficit fonctionnel permanent et devant être indemnisé en tant que tel, sans encourir le reproche d’une double indemnisation;au vu de ces éléments, un montant de 10.000 euros répare justement ce dommage.
Sur le préjudice d’agrément
Le FIVA sollicite la somme de 1000€, faisant valoir que Monsieur Y ne peut plus s’adonner à ses activités habituelles favorites.
L’AJE fait valoir que le préjudice d’agrément n’est aucunement démontré par le FIVA.
La Caisse s’en rapporte.
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Le préjudice d’agrément vise quant à lui exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de la maladie professionnelle. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés quant à eux dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le FIVA n’apportant aucun élément permettant de caractériser, chez Monsieur Y, la pratique régulière antérieure d’une activité spécifique sportive ou de loisir se distinguant de celles de la vie courante, il sera débouté de sa demande.
SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que «quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. »
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines , les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux.
[…]
Le FIVA, dont la mission est l’indemnisation des victimes de l’amiante, est en droit, comme tout justiciable d’obtenir que son adversaire qui succombe prenne à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits en justice.
L’issue du litige conduit la Cour à condamner l’AJE à payer au FIVA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE, partie succombante, sera condamné aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ du 6 septembre 2019 .
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle, plaques pleurales, de Monsieur Y F inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, aux droits duquel vient l’Agent judiciaire de l’Etat .
ORDONNE la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à Monsieur Y, soit la somme de 1.950, 38 €.
DIT que cette majoration sera versée directement par l’Assurance Maladie des Mines au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur Y F.
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur Y F en cas d’aggravation de son état de santé résultant de sa maladie professionnelle.
DIT qu’en cas de décès de Monsieur Y F résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE le préjudice moral subi par Monsieur Y F à la somme de 10.000 euros.
DEBOUTE le FIVA de ses demandes présentées au titre du préjudice physique et du préjudice d’agrément subis par Monsieur Y .
En conséquence,
DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, devra verser au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur Y, la somme de 10.000 euros au titre des préjudices personnels subis .
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à rembourser à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines les sommes que l’organisme social sera tenu d’avancer au FIVA sur le fondement des articles L. 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale .
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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