Infirmation partielle 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 17 déc. 2020, n° 17/01835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/01835 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap, 10 février 2017, N° 21500167 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Magali DURAND-MULIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, SA EDF, Organisme CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES - CNIEG |
Texte intégral
MDM
N° RG 17/01835
N° Portalis DBVM-V-B7B-I7CK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
l’ASSOCIATION TOISON ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 DECEMBRE 2020
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 21500167)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GAP
en date du 10 février 2017
suivant déclaration d’appel du 20 mars 2017
APPELANTS :
Mme F C, ayant droit de H C, décédé
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
M. Y C, ayant droit de H C, décédé
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
M. Z C, ayant droit de H C, décédé
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
M. A C, ayant droit de H C, décédé
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
M. B C, ayant droit de H C, décédé
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
M. I C, agissant tant en son nom personnel que pour celui des ses enfants mineurs, X, et J C.
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société EDF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud CAMUS, de l’ASSOCIATION TOISON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2020
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 décembre 2020.
Exposé du litige :
M. H C a travaillé au service de la société Electricité De France de 1966 à 1997, successivement comme aide-ouvrier, ouvrier, agent technique, technicien, contremaître, chef d’exécution, préparateur et enfin ingénieur, principalement à la centrale thermique de Blénod-lès-Pont-à-Mousson puis à la centrale nucléaire de Gravelines.
Le 18 octobre 2014, il a déclaré un mésothéliome que, postérieurement au décès survenu le 10 décembre 2014 la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières a pris en charge le 9 février 2015 comme constitutive d’une des maladies professionnelles liées à l’inhalation de poussière d’amiante et inscrites au tableau 30 D.
Le 23 juillet 2015, la veuve, les enfants et petits-enfants du défunt ont introduit un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 10 février 2017, le Fonds d’Indemnisation des Victimes d’Accidents ayant été appelé, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes a :
— Dit que la société Electricité De France avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont était décédé H C ;
— Ordonné la majoration au maximum de la rente servie à sa veuve ;
— Fixé les préjudices personnels au titre de l’action successorale à 46.000 € ;
— Fixé le préjudice moral des ayants droit du défunt à 30.000 € pour Mme F C, à 15.000 € chacun pour MM. Y et I C, et à 6.000 € chacun pour MM. Z, A, B et Mmes X et J C ;
— Dit que les sommes seraient versées directement par la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, avec intérêts capitalisés depuis le 23 juillet 2015 ;
— Condamné la société Electricité De France à verser aux consorts C la somme de 1.500 € en contribution à leurs frais irrépétibles.
Le 21 mars 2017, les consorts C ont interjeté appel en intimant la société EDF, la CNIEG et le FIVA.
A l’audience, les appelants font oralement développer leurs conclusions parvenues le 3 juin 2019 et demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé les préjudices personnels au titre de l’action successorale à 46.000 € ;
Statuant à nouveau
— Leur allouer en leur qualité d’ayants droit de M. H C, l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation à laquelle aurait pu prétendre M. H C avant son décès ;
— Fixer la réparation du préjudice due aux ayants droit de M. H C au titre de l’action successorale aux sommes de :
— 90.000 € au titre des souffrances physiques,
— 90.000 € au titre des souffrances morales,
— 60.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 10.000 € au titre du préjudice esthétique,
— 3.000 € au titre des nouveaux frais irrépétibles,
— Dire que la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières procédera à l’avance des sommes fixées au titre des préjudices personnels des ayants droit de M. H C et de ceux subis par M. H C,
— Dire que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2015.
La société Electricité De France fait oralement reprendre ses conclusions adressées par télécopie le 17 septembre 2019 en réponse et au soutien d’un appel incident. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter les appelants de toutes leurs prétentions pour absence de faute inexcusable, subsidiairement pour absence de démonstration d’un lien de causalité entre une faute et la pathologie déclarée, plus subsidiairement de maintenir les montants alloués par les premiers juges sauf en ce qui concerne le préjudice d’agrément et de condamner les consorts C à lui payer 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
La Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) a adressé un courrier pour indiquer qu’elle ne comparaîtrait pas ni ne se ferait représenter.
Le FIVA n’est ni présent ni représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Dans le cadre d’une action en reconnaissance de faute inexcusable, l’employeur est recevable à contester le caractère professionnel de la maladie.
Conformément aux dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, la maladie déclarée par M. C et dont il est décédé est un mésothéliome, maladie professionnelle liée à l’inhalation de poussière d’amiante inscrite au tableau 30 D.
La condition tenant au délai de prise en charge 40 ans est remplie dès lors qu’au vu de l’attestation délivrée par l’employeur l’exposition au risque a cessé en juin 1997 tandis que la maladie a été diagnostiquée en janvier 2014 au vu de la déclaration de maladie professionnelle.
Enfin, la condition tenant à la liste indicative des travaux est également remplie au vu d’une part des attestations circonstanciées émanant de collègues de travail du salarié qui décrivent les interventions effectuées notamment par M. C sur des éléments en amiante et d’autre part de l’attestation d’exposition à l’amiante délivrée par l’employeur lui-même, celui-ci ne produisant aucun élément de nature à la remettre en cause, étant observé que le tableau 30 ne prévoit aucun seuil d’exposition à l’amiante et que l’exposition à l’amiante ne dépend pas du fait que la société ait ou non pour objet de produire ou transformer de l’amiante.
Il résulte de ces éléments que les conditions mentionnées au tableau sont remplies de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Dès lors que l’employeur ne renverse pas cette présomption en rapportant la preuve contraire, le caractère professionnel de la maladie doit être retenu comme l’ont dit les premiers juges.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient aux ayants droit du salarié de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. C a été exposé de façon habituelle aux poussières d’amiante au sein de la société EDF de janvier 1966 à juin 1997.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu établie la conscience du danger que devait avoir la société EDF des dangers de l’utilisation de l’amiante en prenant en considération les premières publications médicales datant du début du XXème siècle faisant état d’un lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et diverses maladies, la législation ayant reconnu ce danger ce qui a abouti en 1945 et 1950 à la création des tableaux relatifs aux maladies professionnelles de sorte que le danger était clairement identifié, et également en prenant en considération la taille nationale de l’entreprise et l’importance de son service santé.
Sur les mesures de préservation, les attestations de salariés établissent l’absence de protection individuelle ainsi que l’absence de système d’aspiration.
La société EDF qui invoque des notes de service et des informations données à ses salariés ne justifie pas pour autant avoir doté M. C de moyens de protection.
Dès lors que l’employeur, qui aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, n’a pas pris des mesures sérieuses de nature à préserver la santé de ce dernier, il en résulte que la maladie professionnelle de M. C est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur comme l’a retenu le tribunal.
Sur la majoration de la rente
En application des dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale, la majoration de la rente versée à Mme C sera fixée à son maximum par voie de confirmation.
Sur l’indemnité forfaitaire
Concernant la demande d’indemnité forfaitaire prévue à l’article L453-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale en cas d’incapacité permanente de 100 %, les appelants se limitent à supposer que M. C aurait atteint un taux d’incapacité de 100 % la veille de son décès.
Mais l’existence d’une incapacité permanente de 100 % ne peut se déduire de la seule survenance du décès et aucun élément de nature à caractériser une telle incapacité permanente n’est produit.
Le jugement qui a rejeté cette prétention sera confirmé.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels du salarié
1 – Sur les souffrances physiques
Les souffrances physiques subies par M. C âgé de 72 ans au vu des pièces médicales produites et au vu des attestations de sa famille, seront indemnisées par la somme de 30.000 €.
2- Sur les souffrances morales
Les souffrances morales caractérisées par l’angoisse ressentie durant la maladie de sa fin prochaine seront indemnisées par l’allocation de la somme de 40.000 €.
3 – Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de M. D que M. C K la randonnée, le ski et les raquettes tandis que M. E indique que son ami était sportif et que les sorties en montagne ne lui faisaient pas peur.
Au vu des éléments produits, ce poste de préjudice sera indemnisé par la somme de 5.000 €.
4 – Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique caractérisé par l’amaigrissement important dû à la maladie et au traitement par chimiothérapie a été justement réparé par la somme de 4.000 €.
Sur les dispositions accessoires
La société EDF qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il est équitable qu’elle contribue aux frais irrépétibles engagés par les consorts C.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé les préjudices personnels de M. C au titre de l’action successorale à la somme de 46.000 €,
Statuant à nouveau
Fixe les préjudices personnels de M. C au titre de l’action successorale à la somme de :
— 30.000 € au titre des souffrances physiques
— 40.000 € au titre des souffrances morales
— 5.000 € au titre du préjudice d’agrément
— 4.000 € au titre du préjudice esthétique
soit la somme de 79.000 €.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant
Condamne la société Electricité De France à verser aux consorts C la somme de 1.500 €
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Electricité De France aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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