Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 27 mai 2021, n° 19/03284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/03284 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 novembre 2019, N° 16/1348 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00308
27 Mai 2021
---------------
N° RG 19/03284 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FGFN
------------------
Tribunal de Grande Instance de METZ – POLE SOCIAL
08 Novembre 2019
16/1348
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mai deux mille vingt et un
APPELANT
:
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
FIVA -
[…]
[…]
représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ substitué par Me DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS
:
Ayant siège social
[…]
[…]
prise en son établissement de Carling Saint-Avold
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[…]
[…]
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représentée par Mme A B, salariée de l’association ADEVAT-AMP, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z Y, né le […], a été employé à différents postes par la société ARKEMA, venant aux droits des sociétés UGILOR, ELF ATOCHEM et ATOFINA, du 1er mars 1967 au 31 décembre 1999, date de son départ en retraite.
Le 16 juillet 2015, Monsieur Z Y a saisi la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, d’une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30B, avec un certificat médical initial établi par le Docteur X, pneumologue, le 30 mars 2015, faisant état de plaques pleurales.
La Caisse a procédé à l’instruction de la demande, interrogeant l’employeur et le salarié et leur notifiant une prolongation du délai d’instruction par courrier du 20 novembre 2015.
Le 13 octobre 2005, l’inspecteur du travail de la DIRECCTE a délivré son avis et le 18 novembre 2015, l’ingénieur-conseil de la CARSAT Alsace-Moselle a procédé de même.
Le 1er octobre 2015, le médecin conseil de la Caisse a acquiescé au diagnostic, fixant la date de la première constatation médicale de la maladie au 21 janvier 2015, date du scanner thoracique et le 11 janvier 2016, le colloque médico-administratif s’est orienté vers un accord de prise en charge.
Le 13 janvier 2016, la Caisse a notifié aux parties la fin de l’instruction et la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par décision du 2 février 2016, la CPAM de Moselle a pris en charge la pathologie de Monsieur Y, plaques pleurales inscrite au tableau n° 30B, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 8 mars 2016, la Caisse a reconnu à Monsieur Y, un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % et lui a alloué une indemnité en capital de 1 948,44 euros effet du 31 mars 2015 (lendemain de la date de consolidation).
Par ailleurs, le 16 août 2016, Monsieur Z Y a accepté l’offre du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’indemniser les préjudices résultant de sa maladie professionnelle liée à l’amiante par l’octroi d’une somme totale de 16 879,36 euros, se décomposant comme suit :
— 4 579,36 euros au titre de l’incapacité fonctionnelle, déduction faite du capital versé par l’organisme de sécurité sociale en réparation du même préjudice
— 11 200,00 euros au titre du préjudice moral,
— 200,00 euros au titre du préjudice physique,
— 900,00 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 juillet 2016, Monsieur Z Y a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (TASS de la Moselle), afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ARKEMA, dans la survenance de sa maladie professionnelle et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
Le FIVA est intervenu volontairement à l’instance et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle (CPAM de la Moselle) a été mise en cause.
Par jugement du 8 novembre 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ (anciennement TASS de la Moselle) a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle,
— déclaré Monsieur Y recevable en son action,
— déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur Y, recevable en son action,
— dit que la maladie professionnelle de Monsieur Z Y, inscrite au tableau 30B, est due à la faute inexcusable de son employeur, la société ARKEMA,
— ordonné la majoration maximale de l’indemnité en capital allouée à Monsieur Y, soit 1 948,44 euros,
— dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé,
— dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur Y en cas d’aggravation de son état de santé,
— dit que le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur Z Y résultant des conséquences de sa maladie professionnelle,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur Y résultant de sa maladie professionnelle à la somme de 6 000 euros, au titre de son préjudice extrapatrimonial évolutif, improprement qualifié de souffrances morales par le FIVA,
— condamné la CPAM de Moselle à verser cette somme de 6 000 euros au FIVA, créancier subrogé,
— débouté le FIVA de ses demandes d’indemnisation présentées au titre des souffrances physiques et du préjudice d’agrément,
— condamné la société ARKEMA à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer, en principal et intérêts, sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du Code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur Z Y inscrite au tableau 30B,
— condamné la société ARKEMA à verser à Monsieur Z Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société ARKEMA à verser au FIVA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société ARKEMA aux dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le jugement a été notifié au FIVA le 27 novembre 2019, lequel en a interjeté appel par déclaration déposée au greffe le 17 décembre 2019. Cet appel est limité à l’indemnisation du préjudice moral de la victime.
Par conclusions datées du 17 décembre 2020, déposées au greffe le 23 décembre 2020 et soutenues oralement à l’audience du 16 mars 2021 par son conseil, le FIVA demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le TGI de METZ en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur Z Y résultant de sa maladie
professionnelle inscrite au tableau 30B, à la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial évolutif, improprement qualifié de souffrances morales par le FIVA,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur Y comme suit :
* 11 200 euros au titre des souffrances morales,
— juger que la CPAM de Moselle devra lui verser cette somme en sa qualité de créancier subrogé,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner la société ARKEMA à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions datées du 28 juillet 2020, déposées au greffe le 29 juillet 2020 et soutenues oralement à l’audience du 16 mars 2021 par son représentant, Monsieur Z Y demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2919 par le Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ en ce qu’il a dit et jugé que sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, était due à la faute inexcusable de son employeur, la société ARKEMA, et en ce qu’il a condamné la Caisse à lui verser la majoration de sa rente à son taux maximum,
— condamner la société ARKEMA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens,
— déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 mars 2021 par son conseil, la société ARKEMA demande à la Cour de:
Infirmant le jugement entrepris, au principal,
— débouter Monsieur Y et le FIVA de leurs demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Subsidiairement,
— débouter le FIVA de ses demandes au titre du préjudice physique et moral et, à titre infiniment subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions,
— débouter en tout état de cause, le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
La CPAM de Moselle a pris position par des conclusions déposées au greffe le 1er mars 2021 et soutenues oralement à l’audience du 16 mars 2021 par son représentant, en demandant à la Cour de:
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société ARKEMA,
Le cas échéant,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le FIVA et Monsieur Y,
— en tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 948,44 euros,
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne l’évaluation des préjudices subis par Monsieur Y,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, confirmer le jugement en date du 8 novembre 2019 en ce qu’il a condamné la société ARKEMA à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au FIVA et à Monsieur Z Y, en principal et intérêts, au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur Y inscrite au tableau 30B,
— le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 30B de Monsieur Z Y.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE DANS L’ENTREPRISE ARKEMA
Si elle ne conteste pas l’éventualité d’une exposition à l’amiante, la société ARKEMA souligne que celle-ci n’a pu être que ponctuelle et environnementale, compte tenu des activités de Monsieur Y. Elle relève que Monsieur Y a travaillé pendant 10 ans chez un précédent employeur et qu’il est impossible de déterminer chez quel employeur, il a pu être exposé à l’amiante et contracter sa maladie.
Monsieur Y e soutient qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière professionnelle au sein de la société ARKEMA, compte tenu de ce que le site chimique de CARLING sur lequel il évoluait, est inscrit par arrêté du 3 juillet 2000 sur la liste des entreprises pour lesquelles les salariés peuvent bénéficier du dispositif de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante. Il rappelle qu’en cas de pluralité d’employeurs ayant exposé le salarié au risque, ce dernier peut poursuivre l’employeur de son choix ou chacun des employeurs qu’il estime fautif.
Le FIVA soutient les arguments développés par M. Y.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle s’en remet à l’appréciation de la Cour.
***************************
Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
La pluralité d’employeurs auprès desquels l’exposition prétendue au risque aurait pu être constatée, n’empêche pas le salarié victime d’une maladie professionnelle de démontrer que l’un d’eux a commis une faute inexcusable.
Le tableau n 30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des
équipements ou des locaux contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur Z Y répond aux conditions médicales du tableau n° 30B (plaques pleurales).
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante.
Il est constant que Monsieur Z Y a travaillé pour la société UGILOR aux droits de laquelle vient la société ARKEMA, du 1er mars 1967 au 31 décembre 1999, à différents postes, à savoir : en qualité de man’uvre de fabrication (du 1er mars 1967 au 31 mars 1974), d’agent de fabrication (du 1er avril 1974 au 31 août 1978), de chef de poste à l’Atelier ANP (fabrication d’acrylonitrile), puis à l’Atelier RAS (régénération acide sulfurique) en qualité de chef de poste (du 13 mai 1991 au 31 décembre 1999).
Dans sa réponse à la Caisse du 19 octobre 2015, la société ARKEMA reconnaît que Monsieur Y a pu être exposé à l’amiante « occasionnellement et de manière indirecte lors de passage à proximité de zones de travaux utilisant de l’amiante, lors d’opération de maintenance sur les réacteurs (calorifuges amiantés) ou lors d’opération de remplacements de joints, tresses, jaquettes, interventions sur réchauffeurs gaz de l’unité ANP ».
Dans ses réponses au questionnaire que lui a adressé la Caisse au cours de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Monsieur Z Y décrit les activités habituelles susceptibles de l’avoir exposé au risque amiante, à savoir notamment, lors des contacts avec l’amiante des piliers de structure qui en étaient recouverts, ainsi que lors de la mise en service de divers appareils calorifugés à l’amiante ou de relevés effectués sur des appareils contenant de l 'amiante.
Monsieur Y produit également aux débats aux les témoignages d’anciens collègues de travail, à savoir Messieurs E-H F, E-H G et C D, lesquels confirment l’exposition habituelle de Monsieur Y au risque d’inhalation des fibres d’amiante, notamment lors des travaux de dépose et de remise en place de calorifuges amiantés, lors du remplacement de joints ou de tresses de traceurs vapeur contenant de l’amiante.
L’ Inspecteur régional du Travail, dans son avis du 13 octobre 2015 donné à l’organisme de sécurité sociale confirme également la possible exposition au risque de M. Z Y. Il précise « Les salariés du site de Carling ont notamment été exposés à l’utilisation d’un produit contenant de l’amiante comme isolant dans certaines unités de fabrication. A ce titre, ARKEMA figure sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante annexée à l’arrêté du 3 juillet 2000. Compte tenu des travaux accomplis au sein de la plate ' forme chimique de Carling- Saint-Avold, son exposition à l’amiante paraît très hautement probable; »
L’ensemble de ces éléments caractérisent l’exposition habituelle de Monsieur Z Y au risque d’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière au sein de la société ARKEMA.
La maladie déclarée par Monsieur Z Y, le 8 juillet 2015, remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30B et en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur Y est établi à l’égard de la société ARKEMA.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE l’EMPLOYEUR:
La société ARKEMA expose qu’elle n’a pu avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur. Elle critique l’imprécision des attestations
des collègues de Monsieur Y, qu’elle estime contredites par son rapport précisant les conditions de travail de Monsieur Y.
Monsieur Y soutient que l’employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
Le FIVA indique soutenir les arguments développés par Monsieur Y pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle s’en remet à l’appréciation de la Cour.
*****************************
L’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise. Les articles L4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé du salartié a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale lorque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
Sur la conscience du danger par l’employeur
C’est par des motifs sérieux et pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir la société ARKEMA des effets nocifs de l’amiante sur la santé de Monsieur Z Y.
Sur l’absence de mesures pour préserver la santé du salarié
Concernant les mesures de protection prises par l’employeur, Messieurs E F et E G, précédemment cités, témoignent qu’ils n’ont jamais été, tout comme Monsieur Z Y, mis en garde par leur employeur, sur les dangers que représentait l’inhalation des poussières d’amiante pour leur santé et ne disposaient pas de moyens de protection individuelle efficaces et adaptés, ni de protection collective.
Ces attestations ne sont pas utilement contestées par la société ARKEMA, laquelle ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de douter de la sincérité de leurs auteurs et de remettre en cause l’authenticité des faits relatés. La société ARKEMA ne justifie ni de l’information donnée aux salariés ni des moyens de protection mis en oeuvre, le rapport qu’elle a établi dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle étant muet sur ce point.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé, compte tenu de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur Z Y.
[…]
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aucune discussion n’existe à hauteur de Cour concernant les dispositions du jugement ayant ordonné la majoration au maximum de l’indemnité en capital versée à Monsieur Y, le versement de cette majoration directement entre les mains du FIVA et l’évolution de cette majoration en fonction du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur Z Y, le principe de la majoration restant acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l’amiante.
Ces dispositions sont par conséquent confirmées.
Sur le préjudice moral
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur Y, sollicite l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur Z Y, à hauteur de 11 200 euros pour les souffrances morales. Il soutient l’existence d’un préjudice moral spécifique des victimes de l’amiante.
La société ARKEMA conclut au débouté de la demande d’indemnisation au titre des souffrances morales, en l’absence d’éléments de preuve pertinents. Il expose que la réparation du préjudice moral spécifique d’anxiété est incluse dans l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire, il demande la réduction des demandes présentées au titre des souffrances morales à de plus justes proportions.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle s’en remet à la Cour.
**********************
L’anxiété face à l’évolution incertaine des plaques pleurales n’apparaît pas se rapporter aux conséquences propres au déficit fonctionnel permanent fixé en considération du taux d’incapacité permanente partielle affectant l’intéressé, dans la mesure où cette crainte est indépendante de la fixation de ce taux et porte sur les conséquences morales résultant de l’affection.Eu égard à l’âge de M. Z Y au moment du diagnostic ( 71 ans) et à la nature de la pathologie en cause,le FIVA est fondé à en demander réparation à hauteur de la somme de 10000 euros;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la Cour à condamner la société ARKEMA à payer à M. Y et au FIVA, à chacun, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, les frais irrépétibles de première instance étant confirmés.
Enfin, partie succombante, la société ARKEMA sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris rendu le 8 novembre 2019 par le Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ en ce qu’il a fixé à la somme de 6 000 euros le préjudice extrapatrimonial évolutif subi par Monsieur Z Y et condamné la CPAM de Moselle à verser cette somme au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur Z Y;
Statuant à nouveau,
FIXE à la somme de 10000 euros l’indemnité réparant le préjudice moral de M. Z Y .
DIT que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé.
CONFIRME pour le surplus, le jugement entrepris.
CONDAMNE la société ARKEMA FRANCE à payer à M. Z Y et au FIVA, à chacun, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société ARKEMA FRANCE aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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