Infirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 27 mai 2021, n° 19/02746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02746 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
Minute n°21/00168
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/02746 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FEYW
Y
C/
X, S.E.L.A.R.L. Q-Z
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 MAI 2021
APPELANTE
Mme C Y
Gotenstrasse 5
73433 AALEN-WASSERALFINGEN
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMES
M. L M X
[…]
[…]
Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
SELARL Q-Z Prise en la personne de Me Z
es qualités de Mandataire Liquidateur de Monsieur L O X
[…]
[…]
non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mars 2021 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Mai 2021 par mise à disposition publique au greffe de la 6e chambre civile de la Cour d’Appel de Metz.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
MINISTERE PUBLIC PRESENT AUX DEBATS : M. GOUEFFON, Avocat Général
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCE DE L’ARRET: Mme Jocelyne WILD
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 mars 2017, le tribunal de grande instance de Metz a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. L O X et a désigné la SELARL Q – Z prise en la personne de M. E Z, ès qualités de mandataire liquidateur de M. X.
Le mandataire liquidateur a transmis le 18 avril 2018 au juge-commissaire la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Une proposition de rejet de la créance d’un montant de 25.000 euros déclarée par Mme C Y a été formée par le débiteur. Par avis du 22 février 2018, le mandataire judiciaire a conclu au rejet de la créance aux motifs que le pouvoir présenté lors de la déclaration n’était pas valable et que la créance n’était justifiée par aucun titre.
Par jugement du 22 mars 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de M. L O X.
Par ordonnance du 21 octobre 2019, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Metz a rejeté en totalité la créance déclarée par Mme C Y pour un montant de 25.000 euros. Il a constaté que le pouvoir daté du 12 avril 2015 joint à la déclaration de créance du 15 août 2017 n’était que général et qu’aucun pouvoir spécial n’avait été transmis suite à la contestation de la créance. Il en a déduit que le pouvoir n’était pas recevable, que la déclaration de créance était irrégulière et qu’elle devait être rejetée.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 30 octobre 2019, Mme Y a interjeté appel de cette décision et a précisé que l’appel tendait à son infirmation en ce qu’elle avait rejeté en totalité sa créance.
Aux termes de ses conclusions du 30 septembre 2020, Mme Y demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge-commissaire
— rejeter les contestations de M. Z à l’égard de sa créance pour un montant de 24.784,31 euros
— ordonner l’admission au passif de la procédure collective sa déclaration de créance pour un montant de 24.784,31 euros
en tout état de cause,
— condamner M. L O X, sous entreprise individuelle X en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL Q – Z prise en la personne de M. E Z, ès qualités de mandataire liquidateur à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. L O X sous entreprise individuelle X en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL Q – Z prise en la personne de M. E Z, ès qualités de mandataire liquidateur aux dépens.
Elle rappelle qu’en application de l’article R622-24 du code de commerce la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, le créancier pouvant ratifier la déclaration et justifier d’un pouvoir spécial jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance, ce qui inclut l’instance devant la cour d’appel. Elle affirme qu’elle avait donné pouvoir à M. F A le 12 avril 2015 et avait, le 27 février 2018, précisé ce mandat en donnant un pouvoir exprès et spécial à M. A de déclarer toutes les créances éventuelles à l’encontre de M. X notamment auprès du mandataire liquidateur. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la preuve de ce pouvoir a été rapportée avant que le juge ne statue. Elle estime donc la déclaration de sa créance recevable.
Sur le fond, elle indique que sa créance comprend tout d’abord la somme de 20.000 euros au titre d’un prêt consenti à M. X et dont Mme G H, ex-compagne de M. X, atteste du montant ainsi que des modalités de remise des fonds. Mme Y précise que la somme de 20.000 euros a été remise en espèces en exécution d’une convention de cession de créance en date du 17 février 2014. Elle indique que par cette convention, l’intimé lui avait cédé la créance que son entreprise individuelle détenait contre la société S T U V et qui faisait l’objet d’une procédure judiciaire en cours. Elle précise que la société T a été condamnée à payer 25.000 euros mais que M. X a détourné cette somme en violation de la convention de cession de créance puisqu’il a retiré ce montant en espèces sans lui régler la créance qu’elle lui avait achetée.
Elle souligne que M. X reconnaît avoir appréhendé la somme de 20.000 euros qu’elle lui avait remise puisqu’il admet que ces fonds ont été transférés sur le compte de la société X V.
Elle indique que le surplus, soit 4.784,31 euros, correspond à divers règlements de dettes qu’elle a effectués sur son compte personnel pour le compte de M. X auprès de la Raiffeisenbank
-Rosenstein EG.
Par conclusions du 2 novembre 2020, M. X demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge commissaire
— en conséquence, rejeter comme irrecevable et en sa totalité la créance déclarée par Mme C Y pour un montant de 24.784,31 euros
à titre subsidiaire, si la cour considérait que Mme Y avait régulièrement déclaré sa créance,
à titre préliminaire
— dire et juger que la créance de Mme Y est prescrite en vertu du §195 du code civil allemand
— rejeter comme mal fondée la totalité de la créance de Mme Y déclarée pour un montant de 24.784,31 euros
— condamner Mme Y à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile « au profit de la masse dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de M. X représenté par la SELARL Q – Z prise en la personne de M. E Z, ès qualités de mandataire liquidateur ».
M. X soutient que la créance a été déclarée par M. B, frère de l’associée unique, qui ne disposait pas d’un pouvoir spécial de Mme Y pour effectuer la déclaration et que cette procuration qui concernait la société CME appartenant à Mme Y ne permettait pas à M. B de déclarer des créances de Mme Y à titre personnel. Il conteste la procuration versée aux débats en relevant que ce mandat n’est pas assez spécifique en l’absence de précisions sur la créance visée, le numéro de la procédure et l’identification précise du débiteur. Il estime qu’il ne s’agit que d’un pouvoir général et que la procuration spéciale a été établie le 27 février 2018, postérieurement au délai de déclaration des créances.
Sur le fond, à supposer la déclaration de créance recevable, il relève qu’elle n’est justifiée par aucun titre. De plus, il soutient que les créances invoquées, si elles étaient établies, seraient prescrites puisqu’elles datent de 2014 et 2015 et que le délai de prescription est de trois ans selon le §195 du code civil allemand.
Par ailleurs il conteste avoir soustrait des fonds au préjudice de l’appelante. Il relève que l’historique bancaire de la société X V (et non du sien) versé aux débats n’est pas traduit, que si deux virements de 15.000 euros et 10.000 euros sont mentionnés, il a remis ces fonds le 22 août 2014 sur le compte de la société X V, à la demande de Mme Y qui souhaitait payer les dépenses de la société X V et de sa deuxième société la CME à Hagueneau.
Il soutient en outre que Mme Y ne justifie pas avoir payé des factures pour son compte personnel. Il observe Me I J, auquel la somme de 1.307,81 euros était destinée renseignait également Mme Y. Il ajoute que la somme de 2.500 euros adressée à son entreprise correspond à un acompte payé en vertu du contrat de cession de créance, le solde, soit 20.000 euros lui ayant été payé en espèces, ce qu’il n’a jamais contesté. Il relève qu’aucun détail n’est fourni sur le mouvement de 656,56 euros et que la somme de 320 euros correspond à un loyer d’un appartement à Heidenheim qui était utilisé par la société X V depuis mai 2014.
Enfin il estime que les pièces produites n’ont pas de valeur probante.
Par soit-transmis du 30 juin 2020, communiqué régulièrement aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répliquer avant la clôture le Ministère public a déclaré s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
La SELARL Q – Z prise en la personne de M. E Z, ès qualités de mandataire liquidateur de M. X n’ayant pas constitué avocat, la société X V lui a délivré une assignation par acte du 5 décembre 2019, remis à personne et lui a fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions de la société X V du 30 septembre 2020, les conclusions de M. X du 2 novembre 2020 et le soit-transmis du ministère public du 30 juin 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 février 2021 ;
Sur la régularité de la déclaration de créance
Il résulte de l’article L622-24 alinea 2 du code de commerce que « la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance ».
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé qu’il n’est pas contesté que Mme Y a déclaré sa créance de 25.000 euros (réduite à hauteur de cour à la somme de 24.784,31 euros) auprès du mandataire liquidateur dans les délais prévus par l’article R622-24 du code de commerce.
Cette créance a été déclarée au nom de Mme Y par M. K A en qualité de « mandataire général de Mme C Y ».
La société X V produit la «procuration générale» donnée par Mme C Y le 12 avril 2015 à M. K A pour la représenter et défendre ses intérêts dans « toutes affaires judiciaires et extrajudiciaires autorisées par la loi qui concernent la SARL CME, Haguenau et la société X V, Heidenheim. (') L’ampleur de la présente procuration s’étend notamment sur la représentation envers tout particulier, toute autorité et toute institution publique (juridictions, autorités fiscales, banques, bureaux) clients et fournisseurs et tous autres créanciers, d’effectuer ou de recevoir tout paiement, d’accomplir et de signer tous actes, gérer toutes affaires fiscales (…)». Le pouvoir ainsi formulé concerne donc Mme Y non à titre personnel mais en qualité de gérante de la SARL CME et de la société X V.
De même, le pouvoir du 27 février 2018, a été établi par Mme Y ès qualités de «gérante unique de la SARL CME, entité qui est elle-même gérante unique de la société X V». Cet acte précise qu’elle donne procuration à M. K A « de la représenter dans toutes les affaires de la société CME et la société X V notamment «dans la poursuite de ses intérêts concernant les créances à l’encontre de M. L O X (confirmation du pouvoir conféré le 12 avril 2015) » et de « déclarer toutes créances éventuelles à l’encontre de M. L O X notamment auprès du liquidateur judiciaire (étude Q et Z).»
Elle ne justifie donc pas avoir donné pouvoir à M. K A pour déclarer les créances qu’elle détient à titre personnel au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de M. X.
Toutefois, Mme Y en concluant devant le juge commissaire, puis devant la cour à l’admission de la créance déclarée en son nom et à titre personnel par M. A a nécessairement ratifié la déclaration effectuée par ce dernier.
Ainsi, contrairement à ce que retient le juge-commissaire dans son ordonnance, la déclaration de créance de Mme Y est donc régulière et ne doit pas être rejetée à ce titre.
Sur la demande d’admission de la créance
L’article L624-2 du code de commerce dispose que « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission ».
Lorsque le juge de la vérification des créances constate que la contestation de la créance déclarée présente un caractère sérieux et est susceptible d’avoir une influence sur l’existence ou le montant de cette créance, la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et il est tenu de relever d’office cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, il faut considérer qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence et le montant de la créance invoquée par cette créance dans la mesure où tout d’abord, l’existence de la créance dépend d’un examen approfondi du droit allemand pour déterminer si celle-ci est prescrite. En effet, il sera nécessaire de déterminer le délai de forclusion applicable, ainsi que le point de départ de ce délai. Ensuite, à supposer cette créance non prescrite, un examen approfondi des relevés bancaires et des attestations versées aux débats devra être effectué pour déterminer si Mme Y a perçu ou non le montant qui lui était dû au titre de la cession de créance conclue entre les parties et quelle était la volonté de ces dernières sur ce point. Enfin, il faudra déterminer si les autres montants sollicités correspondent à des sommes dues par M. X ce qui nécessite également une analyse approfondie des pièces produites afin de déterminer l’identité du débiteur des loyers ainsi que des honoraires d’avocat notamment.
Ces appréciations excèdent la compétence du juge-commissaire qui ne peut statuer que sur des actes clairs ne nécessitant aucune interprétation ou analyse approfondie.
Il existe donc une contestation sérieuse sur l’intégralité de la créance déclarée par Mme Y.
L’article R624-5 du code de commerce dispose que « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ».
Par application de ces dispositions, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de constater l’existence d’une contestation sérieuse sur l’intégralité de la créance déclarée par Mme Y.
Dès lors, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir et Mme Y sera invitée à saisir le juge du fond compétent dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion.
Il sera sursis à statuer sur la demande d’admission de la créance de Mme Y au passif de la procédure collective de M. X jusqu’à la décision passée en force de chose jugée rendue par cette juridiction, ou, le cas échéant, jusqu’à l’expiration du délai imparti sans qu’il soit procédé à sa saisine.
L’affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente.
Le surplus des demandes ainsi que les dépens, tant de première instance que d’appel seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance de Metz en date du 21 octobre 2019 dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
CONSTATE l’existence de contestations sérieuses à l’encontre de la créance déclarée par Mme C Y pour un montant de 24.784,31 euros au passif de la liquidation judiciaire de M. L O X ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
INVITE Mme C Y à saisir le juge du fond compétent dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion ;
SURSEOIT à statuer sur la demande d’admission de la créance de Mme C Y au passif de la procédure collective de M. L O X jusqu’à la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge du fond, ou, le cas échéant, jusqu’à l’expiration du délai imparti sans qu’il soit procédé à sa saisine ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente ;
RESERVE le surplus des demandes ainsi que les dépens, tant de première instance que d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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