Confirmation 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 25 mars 2022, n° 19/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00759 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 6 mars 2019, N° F18/00278 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Soleine HUNTER-FALCK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DRIAC SANTE, Association MANDARINE, S.A.S. PIERRE SANTE |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2022
N° 500/22
N° RG 19/00759 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SHML
GG/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
06 Mars 2019
(RG F18/00278)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes-
APPELANT :
M. D X
[…]
représenté par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉES :
-SAS DRIAC SANTE
[…]
-SAS G SANTE
-Association MANDARINE
[…]
représentées par Me Amandine FLOND, avocat au barreau de DOUAI assistées de Me D FRISCOURT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Novembre 2021
Tenue par E F
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Q R-S : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
I J : CONSEILLER
E F : CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 janvier 2022 au 25 mars 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Q R-S, Président et par O P, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 octobre 2021.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS DRIAC SANTE qui assure une activité de courtage d’assurance a engagé M. D X, né en 1987, par contrat de travail du 03/06/2016 en qualité de commercial, statut agent de maîtrise, classe D, de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et ou de réassurances du 18 janvier 2002
A compter du 30/10/2017, M. X a été arrêté pour maladie ordinaire.
Par requête du 19/10/2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Omer de diverses demandes relatives à l’exécution du contrat de travail ainsi que d’une demande de résiliation judiciaire.
Par avis du 29/08/2018, le médecin du travail a constaté l’inaptitude de M. X, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement. L’employeur a licencié M. X par lettre du 25/10/2018 pour inaptitude.
Par jugement du 06/03/2019, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’intégralité de ses prétentions, débouté la SAS DRIAC SANTE, l’association Mandarine et la SAS G Santé, prises en la personne de leurs représentants légaux de l’intégralité de leurs demandes et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19/03/2019, M. X a interjeté appel de la décision précitée, à l’encontre de la SAS DRIAC SANTE, de la SAS G SANTE et de l’association Mandarine.
Par ordonnance du 27/09/2019 le conseiller de la mise en état a débouté la SAS DRIAC SANTE, la SAS G SANTE et l’association Mandarine de leur demande de sursis à statuer et les a condamnées aux dépens.
Selon ses dernières conclusions du 01/04/2020, M. D X demande à la cour de :
«-Confirmer le jugement ayant débouté la SAS DRIAC SANTE, l’Association MANDARINE et la SAS G SANTE de leurs demandes reconventionnelles.
-Réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes
Et, statuant de nouveau
-Condamner la SAS DRIAC SANTE au paiement de la somme de 6.072 € 64 au titre des compléments de salaire non versés outre 607 € 24 au titre des congés payés.
-Dire et juger que Monsieur X a travaillé au profit de l’Association Mandarine sans être lié par aucun contrat de travail,
-Dire et juger que Monsieur X a travaillé au profit de la SAS G SANTE sans être lié par aucun contrat de travail,
En conséquence,
-Condamner l’Association MANDARINE au paiement de la somme de 14.022 € au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
-Condamner la SAS G SANTE au paiement de la somme de 14.022 € au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
-Dire et juger que l’employeur a gravement manqué à ses obligations de payer le salaire du salarié,
En conséquence,
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X aux torts exclusifs de la SAS DRIAC SANTE à la date de prononcé de la décision à intervenir,
-Dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Condamner la SAS DRIAC SANTE au paiement de la somme de :
1.168 € 50 au titre de l’indemnité de licenciement
4.674 € au titre du préavis outre 467 € 40 8.179 € 50 au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2.847 € 08 au titre du solde des congés payés
En tout état de cause,
-Condamner solidairement la SAS DRIAC SANTE, l’Association MANDARINE et la SAS G SANTE au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ».
Selon leurs dernières conclusions communes reçues le 19/03/2020, la société DRIAC SANTE, la société G SANTE, et l’association MANDARINE, demandent à la cour de :
« -CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de SAINT OMER en ce qu’il a débouté Monsieur D X de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions.
-REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur D X ;
-INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de SAINT OMER en ce qu’il a débouté les concluantes de leurs demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau,
-CONDAMNER Monsieur D X à payer à la société DRIAC SANTE la somme de 5.000,00 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
-CONDAMNER Monsieur D X à payer à la société DRIAC SANTE la somme de 3 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la restitution du matériel ;
-CONDAMNER Monsieur D X à payer à la société DRIAC SANTE, à la société G SANTE et à l’ASSOCIATION MANDARINE, la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des accusations infondées de travail dissimulé ;
-CONDAMNER Monsieur D X à payer à la société DRIAC SANTE, à la société G SANTE et à l’ASSOCIATION MANDARINE, la somme de 1 500,00 euros au titre de la procédure abusive diligentée ;
-ORDONNER à Monsieur X de restituer le matériel de la société DRIAC SANTE, sous astreinte à hauteur de 50 € par jour de retard ;
-SE RESERVER la compétence de la liquidation de l’astreinte ;
-CONDAMNER Monsieur D X à payer à la société DRIAC SANTE, à la société G SANTE et à l’ASSOCIATION MANDARINE, la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’appel ;
-CONDAMNER Monsieur D X aux entiers frais et dépens ».
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 20/10/2021.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère en vertu de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions écrites transmises par
RPVA dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’exécution du contrat de travail
-Sur le paiement des compléments de salaire
L’appelant expose avoir été placé en arrêt de travail à compter du 30/10/2017 et ne plus avoir perçu l’intégralité de son salaire contrairement aux stipulations de l’article 32 de la convention collective et à celles de l’article 4 de l’annexe VI de l’avenant du 10/03/2015 relatif à la prévoyance, étant précisé qu’il exerçait une activité de courtage mais ne cumulait pas trois ans d’ancienneté.
La SA DRIAC SANTE répond que la demande n’est pas fondée, le salarié bénéficiant d’un an d’ancienneté, en sorte que s’applique l’article 32 de la convention collective.
L’article 32 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002, stipule que : « pour les salariés ayant plus de 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, ou ceux ayant plus de 3 ans d’ancienneté dans le secteur du courtage d’assurances et qui ont dépassé la période d’essai, en cas d’indisponibilité pour maladie ou accident (hors accident du travail ou maladie professionnelle), l’employeur complétera les indemnités journalières versées par la sécurité sociale de la manière suivante :
-100 % du salaire net pendant 90 jours, continus ou discontinus, considérés sur une période de 12 mois consécutifs ;
-2/3 du salaire net pendant les 90 jours suivants, continus ou discontinus, considérés sur la même période de 12 mois consécutifs ».
Il est constant que M. X a été engagé le 03/06/2016, à compter du 04/07/2016. Son arrêt de travail pour maladie a débuté le 30/10/2017. A cette date, l’ancienneté du salarié était donc supérieure à un an, les conditions d’ancienneté n’étant pas cumulatives (« pour les salariés ayant plus de 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, ou ceux ayant plus de 3 ans d’ancienneté dans le secteur du courtage d’assurances »).
Cette analyse est confortée par la lecture de l’alinéa 2 de l’article 4 de l’avenant du 10 mars 2015 relatif à la prévoyance qui indique que : « les salariés qui ne satisfont pas aux conditions d’ancienneté posées à l’article 32 de la convention collective bénéficieront, à l’issue d’un arrêt de travail de 90 jours consécutifs et à la condition d’être pris en charge par la sécurité sociale, d’une indemnité journalière égale à 100 % de leur rémunération nette journalière, dans la limite de 1/365 de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, sous déduction de l’indemnité versée par la sécurité sociale ». M. X satisfaisant aux conditions aux conditions d’ancienneté posées par l’article 32 de la convention collective, sa demande de rappel de salaire ne peut pas prospérer, comme l’a pertinemment retenu le premier juge.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur en rendant la poursuite impossible.
L’appelant fait valoir au soutien de sa demande que l’employeur ne lui a pas payé de commissions pour les contrats signés au profit de G SANTE, et n’a pas maintenu son salaire pendant son arrêt de travail alors que la convention collective le prévoyait.
S’agissant des commissions pour les contrats au profit de G santé, M. X ne formule aucune prétention de rappel de salaire, dans le dispositif de ses conclusions conformément à l’article 954 du code de procédure civile, et n’allègue pas de moyens à cet égard. Il a été vu plus haut que la demande du salarié tendant au paiement d’un rappel de salaire au titre de son arrêt de travail n’était pas fondée.
Les griefs ne sont donc pas établis de telle sorte que la demande de résiliation du contrat de travail doit être rejetée.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Se prévalant des dispositions de l’article L8221-5 du code du travail, M. X expose qu’il était salarié de l’association Mandarine, qu’il a également travaillé pour la SAS G Santé dans le cadre d’une relation de travail subordonnée.
En vertu de l’article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
-S’agissant de l’association Mandarine.
L’appelant expose que M. Z est le dirigeant de l’association Mandarine, de la SAS DRIAC SANTE et de la SAS G SANTE, qu’en pratique il a exercé son activité pour l’association Mandarine, qu’aucune convention de mise à disposition n’a été formalisée, que M. Z a utilisé ses salariés au travers de sa structure associative, qu’il bénéficiait d’une carte de visite, d’une adresse de courriel et d’un véhicule de fonction, qu’il existe un lien de subordination incontestable.
Les intimées rappellent que la société DRIAC SANTE conclut directement des contrats d’assurance avec les adhérents de l’association Mandarine, que cette association a pour objet de proposer à ses adhérents des assurances complémentaires santé « particulière et communale » ainsi que des garanties de prévoyance à des conditions avantageuses, qu’un mandat de placement a été signé entre la SAS DRIAC SANTE et l’association Mandarine, que les contrats d’adhésion ont mal été complétés et devaient recevoir un tampon DRIAC SANTE et non Mandarine ou G SANTE.
Sur ce, il ressort du contrat de travail de M. X qu’il était notamment chargé d’exercer ses fonctions de commercial sous l’autorité et les directives du gérant de DRIAC SANTE, assurer le développement des contrats collectifs réservés aux agents des collectivités locales et territoriales, développer les contrats communaux réservés aux administrés de la commune, organiser et gérer les permanences ainsi que les réunions d’informations.
Le lieu de travail est fixé […].
Il ressort des pièces produites que le salarié bénéficiait d’une carte de visite à en-tête de l’association
Mandarine, d’une adresse courriel X@mandarine-communale.fr, l’adresse postale de l’association étant fixée à l’adresse précitée à Saint-Omer. M. X verse des photos d’un véhicule floqué avec les mentions publicitaires suivantes : « association Mandarine, la complémentaire santé de votre ville ». Enfin, il produit plusieurs bulletins d’adhésion mentionnant in fine « association Mandarine » dans une case, le conseiller devant apposer son cachet dans une autre case. La notice d’information jointe fait apparaître comme courtier « G SANTE M. Z », 87 rue de Calais à Saint-Omer.
Ces éléments sont toutefois insuffisants à établir la dissimulation alléguée d’emploi salarié. En effet, il apparaît que M. X bénéficiait de moyens de travail au nom de l’association Mandarine. Cependant, le véhicule a été mis à disposition, non par l’association Mandarine, mais par la SAS DRIAC SANTE, comme le démontre le premier avenant au contrat de travail du 14/09/2016, l’avantage en nature figurant aux bulletins de paie du salarié. C’est bien la SAS DRIAC SANTE qui a rémunéré le salarié, et non l’association Mandarine. En outre, les bulletins d’adhésion indiquent en bas de page que « les garanties figurant sur le présent bulletin d’adhésion sont souscrites dans le cadre d’un contrat collectif à adhésion facultative conclu entre l’association Mandarine ['] et SMATIS FRANCE, par l’intermédiaire de la société DRIAC SANTE […], par l’intermédiaire d’assurances auxquelles elle peut avoir recours dont les coordonnées figurent au niveau du pavé « cachet du conseiller »[…]. L’association Mandarine apparaît donc être le mandataire de la SAS DRIAC SANTE, étant observé que M. G Z cumule les fonctions de président de la SAS DRIAC SANTE, de la SAS G SANTE et de l’association Mandarine. Toutefois, l’activité de l’association Mandarine n’est pas exercée à but lucratif, les recettes perçues correspondant à des frais d’adhésion selon l’attestation de KPMG du 28/11/2018. Cela exclut tout travail dissimulé faute d’activité à but lucratif démontrée. En outre, comme le souligne l’appelant, l’association ne peut vendre aucun produit d’assurance. Les bulletins d’adhésion ne peuvent donc concerner que les produits commercialisés par le SAS DRIAC SANTE. Enfin, le courriel du 27/09/2017 de « H » (Mme B) n’émane pas de l’association Mandarine mais de la direction, ce courriel étant signé avec le cachet « DRIAC SANTE courtier grossiste ». La question de la régularité de l’emploi de Mme B au sein de la SAS DRIAC SANTE peut en effet se poser, mais il n’en reste pas moins que ce courriel émane de l’employeur. Il en est de même de la note de service du 10/07/2017, qui émane de la SAS DRIAC SANTE, quand bien même M. Z y évoque « les structures auprès de nos futurs adhérents et correspondants ». M. X ne rapporte donc pas la preuve d’un emploi salarié dissimulé auprès de l’association Mandarine.
-S’agissant de la SAS G SANTE.
L’appelant fait valoir des permanences assurées au sein de locaux de la SAS G SANTE, rue de Calais à Saint-Omer, aucune permanence n’étant tenue pour DRIAC SANTE, les consignes données par Mme B le 27/09/2017, alors qu’elle n’était pas salariée de la société DRIAC SANTE, celle-ci travaillant de façon dissimulée, que la note de service du 23/09/2017 démontre qu’il a travaillé pour G SANTE, que les bulletins d’adhésion comportent le nom de G SANTE, qu’il s’étonne que M. C affirme qu’il s’est approprié des contrats G Santé.
La SAS G SANTE indique qu’il n’est pas justifié des permanences tenues, qu’elle est un « apporteur » pour le compte de DRIAC SANTE, raison pour laquelle il a été demandé au salarié de traiter un courriel de la société G SANTE, que Mme B travaillait déjà pour la société DRIAC SANTE comme le prouve le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 30/06/2018, depuis le 01/06/2016, que sa mission était de gérer les ressources humaines et les salariés au sein de la SAS DRIAC SANTE, que les contrats produits sont des faux, les sociétés G SANTE et DRIAC SANTE ayant eu les mêmes locaux jusqu’au 01/06/2017, et M. X ayant utilisé le tampon de G SANTE à des fins frauduleuses.
Sur ce, le tableau de planning de permanences versés par M. X, sur une période du mois d’avril 2017 au mois d’août 2017, et mentionnant le nom de salariés de la société G SANTE (Manon,
Rémi, Mme Z) démontre que M. X a effectivement tenu des permanences pour cette société. La note de service du 23/09/2017 démontre également que des permanences sont mises en place par la SAS G SANTE. Le fascicule de l’association Mandarine fait apparaître les coordonnées de l’agence G SANTE à Saint-Omer. Comme relevé précédemment les bulletins d’adhésion font apparaître dans la fiche d’information comme courtier conseil « G SANTE M. Z ». Cela démontre une activité pour le compte de la société intimée. Il ressort du courriel de Mme B du 27/09/2017 qu’elle demande au salarié de « traiter les demandes en temps et en heure » et précise que la demande « a été transférée de G Santé ». Cependant, le courriel émane de la direction de la SAS DRIAC SANTE. La cour observe que les intimées produisent une convention de mise à disposition du 18/12/2015 à compter du 01/01/2016, entre la SAS G SANTE et la SAS DRIAC SANTE, de Mme H B, le document étant « lu et approuvé » et signé par M. Z en qualité de président des deux sociétés. En l’état, il ne peut qu’être constaté que Mme B pour le compte de la SAS DRIAC SANTE a demandé au salarié de traiter une demande concernant la société G SANTE. En l’absence de preuve certaine d’un lien de subordination avec la société G SANTE, la demande d’indemnité pour travail dissimulé à l’encontre de cette dernière ne peut prospérer, et doit donc être rejetée.
En tout dernier lieu, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En toute hypothèse, à supposer le contrat de travail démontré avec l’association Mandarine ou la SAS G SANTE, la question de la rupture de ces contrats n’est pas abordée par M. X. Elle ne peut donc pas donner lieu au paiement d’une indemnité au titre du travail dissimulé.
Sur les demandes reconventionnelles
-les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
La SAS DRIAC SANTE se prévaut d’une exécution déloyale du contrat de travail par le salarié, expose que celui-ci ne l’a pas informée de ses arrêts maladie et qu’aucun justificatif ne lui a été adressé pour la période du 19/06/2018 au 12/07/2018. Elle fait valoir un manque de professionnalisme du salarié, exposant qu’il a tronqué certains contrats pour se faire attribuer des commissions qui ne lui sont pas dues. M. X s’oppose à la demande contestant les griefs, et observant qu’il n’est pas justifié d’un préjudice.
Sur ce, la SAS DRIAC SANTE justifie avoir sollicité des explications par courrier, afférentes aux absences à compter du 16/04/2018 et du 18/06/2018, M. X ayant indiqué attendre à l’issue de son arrêt de travail une convocation pour la visite de reprise. Si des retards dans la production d’arrêts, justifiés ultérieurement, à l’exception de la période du 19/06/2018 au 12/07/2018, sont avérés, la faute alléguée n’est pas démontrée, compte-tenu du contexte contentieux de la situation, et de l’incompréhension des parties relatives à la visite de reprise. Il n’est pas plus justifié que le salarié a tenté de s’approprier des commissions indues, compte-tenu de la confusion entretenue par les sociétés intimées et l’association Mandarine dans la conduite de leurs activités respectives. Le manque de professionnalisme du salarié n’est pas plus établi. La demande est rejetée.
-Sur les dommages-intérêts pour non restitution du matériel
La SAS DRIAC SANTE expose avoir subi un important retard du fait de l’absence de restitution rapide du matériel par M. X après son arrêt de travail, celle-ci intervenant le 12/12/2017 pour la voiture, l’ordinateur et le téléphone portable, des bulletins d’adhésion ayant en outre dus être traités en urgence en fin d’année. Elle ajoute que la télécommande de l’alarme et la clé de locaux à Longuenesse, ainsi que des documents internes, n’ont pas été restitués. M. X affirme ne rien détenir.
Il est exact que la restitution des véhicules, ordinateur et téléphone portable est intervenue près d’un mois après la demande faite. Il n’est toutefois pas justifié de d’un préjudice. Il n’est pas plus justifié que M. X soit resté en possession d’une télécommande et d’une clé. Les demandes de dommages-intérêts et de restitution sous astreintes sont rejetées.
-Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des accusations infondées de travail dissimulé.
Les intimées font valoir une faute en vertu de l’article 1240 du code civil, M. X ayant nui à l’image de la société G SANTE et de l’association Mandarine en évoquant des faits de travail dissimulé, et en mettant en cause l’intégrité de la SAS DRIAC SANTE, ajoutant que le salarié a informé des clients du litige en cours.
Sur ce, il ressorts des pièces et débats, que bien que salarié de la société DRIAC SANTE, M. X a mené sa prestation de travail avec des moyens au nom de l’association Mandarine, et qu’il a au surplus effectivement travaillé pour la SAS G ET SANTE. Les interrogations du salarié et leurs traductions judiciaires ne sont nullement fautives, et il n’est justifié d’aucun préjudice par les intimées. La demande est rejetée.
Sur la demande pour procédure abusive
Bien que M. X succombe, il n’est aucunement justifié d’un abus du droit d’ester en justice, étant rappelé qu’en vertu de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. La demande est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, M. X supporte les dépens de l’instance.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. D X aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
O P Q R-S 1. K L M N
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