Infirmation partielle 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 17 sept. 2020, n° 19/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01347 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 18 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine KAMIANECKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CK/LR
ARRET N° 342
N° RG 19/01347
N° Portalis DBV5-V-B7D-FXEH
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
N° SIRET : 431 916 428
Z.A. du Cormélias
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Arnaud de CAMBOURG, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2020, en audience publique, devant:
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
faisant fonction de Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Monsieur K-L M, Magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Catherine KAMIANECKI , Conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Groupe Cartel est spécialisée dans la réalisation et la commercialisation de matériels de manutention aéroportuaire. Elle relève de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. X, né en 1966, a été engagé par la société Groupe Cartel en qualité de directeur commercial statut cadre indice 100 position II aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 25 février 2014 prenant effet au 1er mars 2014 et prévoyant une rémunération forfaitaire annuelle de 30 000 euros brut outre une prime variable selon le chiffre d’affaires Ht réalisé et des commissions.
M. X a démissionné le 25 mai 2017 et il a été convenu d’une fin de contrat de travail au 30 juin 2017.
Le 16 juin 2017 la société Groupe Cartel a libéré M. X de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail.
Le 30 juin 2017 M. X a signé le solde de tout compte en émettant des réserves sur les
commissions lui restant dues sur affaires en cours.
En dépit de plusieurs réclamations la société Groupe Cartel n’a pas versé à M. X les commissions concernées.
Le 4 juin 2018 M. X a saisi le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon aux fins notamment d’obtenir paiement de la somme de 6 204,60 euros brut au titre de deux commissions outre intérêts de retard et pénalités de 5% du montant par jour de retard et paiement de la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Groupe Cartel a objecté que M. X avait commis une faute lourde et en a sollicité réparation.
Par jugement du 18 mars 2019 le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon a notamment :
* condamné la société Groupe Cartel à payer à M. X la somme de
6 204,60 euros brut au titre des commissions,
* débouté M. X du surplus de ses demandes,
* débouté la société Groupe Cartel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* sursis à statuer sur la faute lourde et ses conséquences dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Niort saisi d’une action en concurrence déloyale introduite par la société Groupe Cartel à l’encontre notamment de M. X,
* réservé les dépens.
Par jugement du 25 juin 2019 le tribunal de commerce a notamment ordonné la cessation des actes de concurrence déloyale commis à l’encontre de la société Groupe Cartel par les sociétés H constructeur, H I et
Nemak ainsi que par M. X et M. Y et les a condamnés in solidum à payer à la société Groupe Cartel la somme de 30 000 au titre des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’a pas été interjeté appel de cette décision.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la société Groupe Cartel de l’ensemble des dispositions du jugement ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 17 décembre 2019 aux termes desquelles la société Groupe Cartel demande notamment à la cour de lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir à M. X la somme de 6 204,60 euros brut au titre de rappel de commissions, d’infirmer la décision déférée, de juger que M. X a commis une faute lourde, de le condamner à lui payer une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 4 mai 2020 aux termes desquelles demande M. X notamment à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Groupe Cartel à lui payer la somme de 6 204,60 euros brut au titre de commissions, de la réformer pour le surplus en ce qu’elle l’a débouté de ses autres demandes, de juger que la somme de 6
204,60 euros porte intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018, date de la mise en demeure, de condamner la société Groupe Cartel à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue avant l’ouverture des débats par mention au dossier et par le président d’audience en sa qualité de conseiller de la mise en état, les avocats ayant été invités à présenter toute observation éventuelle ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. La cour ajoute avoir interrogé les parties avant l’ouverture des débats sur l’évocation de la faute lourde, compte tenu du sursis à statuer décidé par la décision déférée, du jugement du tribunal de commerce intervenu en cours de procédure d’appel et des demandes formées par conclusions par la société Groupe Cartel, les parties demandant à la cour d’évoquer et de trancher l’entier litige, ce qui a été acté au rôle d’audience.
SUR CE
Sur les commissions :
La société Groupe Cartel reconnaît le bien fondé de la demande de paiement de commissions soutenue par M. X à hauteur de 6 204,60 euros brut.
En conséquence la cour confirme la décision déférée de ce chef.
Les premiers juges ont débouté M. X de sa demande au titre des intérêts au taux légal, en visant l’article L 1231-7 du code civil mais en estimant ne pas disposer d’éléments pour statuer.
M. X sollicite à juste titre la réformation de la décision déférée de ce chef en produisant plusieurs réclamations adressées à son employeur et précédent une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 6 avril 2018 adressée à la société Groupe Cartel pour obtenir paiement de la somme de 6 204,50 euros brut au titre des deux commissions discutées outre intérêts de retard et frais engagés.
En conséquence la cour fixe le point de départ des intérêts au taux légal à la date du 6 avril 2018 et réforme la décision déférée en ce sens.
La cour constate que M. X ne reprend pas devant la cour la demande au titre de pénalités dont il a été débouté par le conseil de prud’hommes.
En conséquence la cour confirme la décision déférée de ce chef.
Sur la faute lourde :
Les premiers juges ont décidé d’un sursis à statuer sur la faute lourde et la demande indemnitaire de la société Groupe Cartel en l’état de la procédure en cours devant le tribunal de commerce pour des faits de concurrence déloyale reprochés à M. X. Le jugement est intervenu le 25 juin 2019.
La déclaration d’appel a expressément visé l’intégralité du dispositif du jugement rendu le 18 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon en ce inclus le sursis à statuer, la société Groupe Cartel par ses conclusions demande à la cour de statuer sur la faute lourde, de condamner M. X à lui payer des dommages intérêts de ce chef et de compenser les créances réciproques, alors que M. X conteste la faute lourde et ses conséquences indemnitaires.
Le tribunal de commerce ayant statué sur l’action en concurrence déloyale engagée par la société Groupe Cartel contre notamment M. X et son nouvel employeur, la cour considère d’une bonne justice d’évoquer les points non jugés et relatifs à la faute lourde reprochée à M. X et ses conséquences, les parties ayant au surplus exprimé leur accord sur ce point avant l’ouverture des débats et respectivement conclu sur la faute lourde.
L’employeur qui se prévaut d’une faute lourde et sollicite l’indemnisation par le salarié du préjudice en découlant doit démontrer la réalité d’un comportement fautif animé de l’intention de lui nuire ou de nuire à l’entreprise.
La faute lourde autorise le licenciement immédiat du salarié, lequel perd ses droits aux indemnités de licenciement et de préavis, l’indemnité de congés payés lui restant due, et l’intéressé encourt de surcroît une condamnation à paiement à titre de dommages et intérêts, seule cette condamnation à titre de dommages et intérêts étant soumise à l’appréciation de la cour en l’espèce.
La société Groupe Cartel soutient que M. X a commis une faute lourde, en exerçant des actes de concurrence déloyale et en la dénigrant, qu’il ne peut contester cette faute en l’état du jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 25 juin 2019 ayant reconnu les actes de concurrence déloyale et de dénigrement commis par M. X et M. Y, autre salarié, d’autant plus que ce jugement est devenu définitif. La société Groupe Cartel fait valoir également que M. X, délibérément, n’a pas assumé ses missions professionnelles lors du salon international airport à Dubaï en mai 2017, qu’il a alors préféré tenir le stand de la société concurrente H constructeurs qui allait devenir son employeur, qu’il a également dénigré l’entreprise par mails des 12 et 13 juillet 2017. La société Groupe Cartel sollicite la condamnation de M. X à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour faute lourde et excipe de frais engagés inutilement à hauteur de 8 868,18 euros pour le salon de Dubaï.
M. X souligne que le tribunal de commerce ne l’a pas condamné pour des actes de concurrence déloyale et de dénigrement commis à l’occasion du salon de Dubaï, conteste tout comportement fautif à cette occasion et encore plus toute intention de nuire, nie la faute lourde reprochée, J d’un état de santé défaillant l’ayant légitimement empêché d’assumer la tenue du stand de la société Groupe Cartel, affirme en avoir prévenu son ancien employeur et s’oppose à la demande indemnitaire présentée.
La société Groupe Cartel a assigné en juin et juillet 2018 devant le tribunal de commerce de Niort la société H I, la société H constructeurs, M. X et M. Y.
Le tribunal de commerce de Niort a exposé, par jugement du 25 juin 2019 versé aux débats, qu’après avoir démissionné de son poste de directeur commercial de la société Groupe Cartel, M. X était devenu associé directeur général de la société H I, immatriculée depuis septembre 2017 et développant une activité concurrente à celle de la société Groupe Cartel, cette société ainsi que la société H constructeurs ayant la même société mère JMB participations et appartenant au même groupe.
Le tribunal de commerce a ensuite retenu dans le jugement précité que la société H I avait commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société Groupe Cartel par imitation de certains produits de la gamme d’équipements avec le concours de M. Y, par imitation en la forme des éléments publicitaires avec le concours de M. X, et que M. X avait dénigré la société Groupe Cartel par mails du 25 août 2017 et du 13 juillet 2017.
Alors que la société Groupe Cartel sollicitait la condamnation in solidum de la société H I, la société H constructeurs, M. X et M. Y à lui payer les sommes de 177 777 euros au titre des dépenses de recherche et de développement engagées, de 225 150 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et de 500 000 euros à titre de dommages et
intérêts pour désorganisation de son activité et atteinte à son image, le tribunal de commerce a limité la condamnation in solidum des défendeurs à la somme de 30 000 euros au titre des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale.
La société Groupe Cartel admet avoir déjà été indemnisée des préjudices consécutifs aux actes de concurrence déloyale et de dénigrement discutés devant le tribunal de commerce et retenus par le jugement du 25 juin 2019 et sollicite uniquement l’indemnisation du préjudice consécutif aux actes de concurrence déloyale et de dénigrement commis par M. X à l’occasion du salon de Dubaï, actes dont elle déduit la faute lourde caractérisée du salarié.
Toutefois, s’il n’a pas été interjeté appel du jugement rendu le 25 juin 2019, les motifs s’y trouvant développés ne concernent pas le salon de Dubaï. Ainsi la société Groupe Cartel ne peut s’emparer du jugement précité pour considérer que la faute lourde reprochée à M. X et concernant la salon de Dubaï est caractérisée, les faits étant distincts de ceux discutés par le tribunal de commerce.
En conséquence la société Groupe Cartel, qui supporte la charge de la preuve de la faute lourde et ne peut raisonner par analogie, ne peut se dispenser de démontrer le comportement fautif et animé de l’intention de lui nuire du salarié dans le cadre du déroulement du salon de Dubaï.
Il est admis que le salon de Dubaï se déroulait les 15, 16 et 17 mai 2017.
La société Groupe Cartel fait valoir que le salon de Dubaï présente d’importants enjeux commerciaux, ce qui n’est pas contesté par l’intimé, que M. X n’a pas tenu le stand de l’entreprise comme convenu pour y présenter de nouveaux modèles très innovants, qu’il a préféré se consacrer au stand de la société H constructeurs et à des activités sportives de patinoire ou de ski, que ce comportement était animé d’une intention de nuire puisque M. X a démissionné le 25 mai 2017 pour ensuite rejoindre cette société concurrente.
La société Groupe Cartel produit au sujet du salon de Dubaï :
— des factures concernant le salon de Dubaï permettant de vérifier que M. X s’est effectivement rendu en avion à Dubaï le 13 mai 2017 et en est revenu le 21 mai 2017, qu’il y a séjourné à l’hôtel et qu’il a réservé un stand de
9 m2 pour ce salon, ce qui ne traduit pas une intention délibérée de se
soustraire à ses obligations professionnelles et de délaisser le salon concerné,
— l’attestation de M. Z, directeur industriel de la société Groupe Cartel, aux termes de laquelle, en prévision du salon de Dubaï, M. X lui a demandé d’imprimer des posters A1 de présentation du matériel de la société,
ce qui a été fait, cette démarche préalable étant habituelle et M. X envoyant habituellement ce type de documents directement à destination des salons afin de ne pas être encombré durant son voyage, ce qui contredit une intention préméditée et délibérée de ne pas assumer l’animation du stand de la société Groupe Cartel,
— un mail, qui ne vaut pas attestation, envoyé le 7 septembre 2017 par lequel Mme A, chef de projet de la société Business France, relate que M. X lui a déclaré à l’ouverture du salon qu’il ne serait pas présent sur le stand réservé par la société Groupe Cartel mais sur le stand de son agent local, lequel, suite à une mauvaise organisation ou/et communication, avait lui aussi réservé un stand sur le salon, ce qui ne suffit pas pour démontrer que M. X n’envisageait pas de tenir un stand de la société Groupe Cartel mais permet de considérer qu’il a concentré les moyens sur le stand de l’agent local, un double stand ayant été inutilement réservé,
— une photographie d’un stand vide au nom de la société Cartel, sans que la date et le lieu en soient identifiables et vérifiables, ce qui prive cette pièce de tout effet probant,
— des photographies postées par le salarié le 19 et le 20 mai 2017 sur son compte Face book, représentant semble-t-il la patinoire de Dubaï et commentées par 'après le ski, la patinoire', dont il ne se déduit pas que le salarié pratiquait lui même ces activités sportives, le salon étant au surplus terminé aux dates précitées.
La société Groupe Cartel communique par ailleurs d’autres pièces mais concernant les actes de concurrence déloyale et de dénigrement discutés et retenus par le tribunal de commerce et dont cette juridiction l’a déjà indemnisée, les mails adressés par M. X les 12 et 13 juillet 2017 ne se rapportant pas au surplus au déroulement du salon de Dubaï, de même que le constat d’huissier de justice dressé le 22 février 2018.
Aucune pièce ne permet d’établir que durant le salon de Dubaï M. X a volontairement et sans motif abandonné le stand de la société Groupe Cartel (dont les conditions de location ont déjà été discutées) pour rejoindre celui de la société concurrente H constructions ni qu’il s’est volontairement abstenu d’envoyer vers Dubaï les documents imprimés par M. Z.
De même aucune pièce ne permet de retenir que durant le salon de Dubaï la société Groupe Cartel a subi des actes de concurrence déloyale et/ou de dénigrement mis en oeuvre par M. X.
Même si M. X a motivé sa lettre de démission datée du 25 mai 2017 par des engagements non tenus par la société Groupe Cartel, des relations dégradées, un manque de moyens, un délaissement des clients et des affaires Cartel manutention, la société Groupe Cartel ne peut se limiter à rapprocher la date du salon de Dubaï de celle de la démission pour affirmer que l’intention de nuire de M. X était caractérisée entre le 15 et le 20 mai 2017.
Par ailleurs, M. X a mentionné dans la lettre de démission un entretien tenu avec M. B le 22 mai 2017 l’ayant amené à constater la non tenue des engagements, ce qui accrédite une consommation de la rupture des relations contractuelles faisant suite à cet entretien, donc postérieure au salon de Dubaï.
Enfin M. X J d’un état de santé défaillant l’ayant obligé à rester alité dans sa chambre d’hôtel durant le salon de Dubaï. Il s’appuie sur les témoignages concordants de Mme C, M. D, M. E, qui confirment sa présence sur le stand de la société Groupe Cartel le 15 mai 2017
au matin, des troubles digestifs sérieux l’ayant contraint ensuite à quitter les lieux en fin de mâtinée. Si ces documents ne valent pas plus attestation que le
mail de Mme A ils constituent, pris dans leur ensemble, un indice sérieux d’une altération de l’état de santé de M. X. Même si M. X ne justifie pas avoir informé sa hiérarchie de son indisposition il ne peut se déduire de cette abstention du salarié l’intention de nuire à son employeur.
En conséquence de ces motifs et de la carence probatoire de la société Groupe Cartel la cour la déboute de sa demande de reconnaissance de faute lourde et d’indemnisation du préjudice en résultant et lié au salon de Dubaï et ajoute à la décision déférée en ce sens.
Sur la demande indemnitaire de M. X :
Les premiers juges ont débouté M. X de sa demande d’indemnisation du préjudice moral consécutif au refus de la société Groupe Cartel de lui payer ses commissions. M. X ne reprend pas devant la cour cette demande indemnitaire.
En conséquence la cour confirme la décision déférée de ce chef.
M. X soutient que la société Groupe Cartel a abusé du droit d’ester en justice pour obtenir compensation entre les commissions reconnues comme dues et des dommages intérêts non fondés et sollicite la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice ainsi subi.
La société Groupe Cartel ne réplique pas expressément sur cette prétention.
Dès lors que la société Groupe Cartel ne conteste pas devant la cour le droit à commissions de M. X et qu’elle a, depuis le jugement déféré, obtenu indemnisation par le tribunal de commerce de Niort des actes de concurrente déloyale et de dénigrement commis par M. X, c’est de manière abusive qu’elle a persisté, sans disposer des pièces probantes, à rechercher une compensation entre les commissions devant être payées et les conséquences d’une faute lourde de M. X.
En revanche M. X n’établit pas la réalité du préjudice dont il sollicite l’indemnisation et qui doit être distinct des faits irrépétibles.
En conséquence la cour le déboute de cette demande et ajoute à la décision déférée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Groupe Cartel qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X.
PAR CES MOTIFS :
Vu le jugement déféré ayant partiellement décidé d’un sursis à statuer ;
Décide d’évoquer ;
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande au titre des intérêts au taux légal et des frais irrépétibles et réservé les dépens et statuant à nouveau de ces chefs :
Juge que la condamnation à paiement de la somme de 6 204,60 euros brut porte intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018, date de la mise en demeure ;
Condamne la société Groupe Cartel à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupe Cartel aux dépens ;
Y ajoutant :
Déboute la société Groupe Cartel de sa demande de reconnaissance de faute lourde de M. X et de sa demande indemnitaire pour faute lourde ;
Déboute M. X de sa demande indemnitaire pour abus du droit d’ester en justice ;
Condamne la société Groupe Cartel à payer à M. X une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Groupe Cartel aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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