Confirmation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 16 mars 2022, n° 21/03015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/03015 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IEOJ
CS
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
07 juillet 2021
RG:21/00242
S.A.R.L. GARAGE 8.32 EVOLUTION ECOLOGIQUE
C/
S.C.I. IMMOSPORT
Grosse délivrée le 16 mars 2022 à :
- Me DUMAS LAIROLLE
- Me GARCIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. GARAGE 8.32 EVOLUTION ECOLOGIQUE, Inscrite au RCS de Nîmes sous le […], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
La S.C.I. IMMOSPORT, au capital de 15.244,90 euros, inscrite au RS de NÎMES sous le numéro 441 957 891, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE
Vu l’appel interjeté le 30 juillet 2021 par la Sarl Garage 8.32 Evolution Ecologique à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 7 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance 21/00242;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 octobre 2021 par l’appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er février 2022 par la S.C.I Immosport, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé;
Vu l’ordonnance du 29 septembre 2021 portant avis de fixation à la date du 10 février 2021 avec clôture à effet différé au 3 février 2022.
* * *
Suivant un bail dérogatoire du 28 mai 2019, la société intimée donnait en location à Monsieur X et Monsieur Y, un local commercial. Ce bail devait prendre effet le 1er juin 2019 pour se terminer le 31 mai 2020.
Le 30 juillet 2019, ils ont fait immatriculer la société appelante qui venait se substituer aux précédents preneurs.
Suivant exploit d’huissier du 23 septembre 2020, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins de solliciter le paiement de la somme de 10.831,91 euros représentant l’arriéré au 16 septembre 2020.
Faute de règlement intervenu dans le mois suivant le commandement de payer, la bailleresse a saisi la juridiction de céans aux fins que soit constatée les effets de la clause résolutoire insérée au bail, et que soit ordonnée l’expulsion des lieux tout en réclamant la condamnation provisionnelle du preneur au paiement de la somme de 16.229,87 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail, outre les intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1155 du code civil.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire a :
- Déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre des gérants de la société locataire;
- Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 23 octobre 2020 ;
- Ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, l’expulsion du preneur, ainsi que tout occupant de son chef, des locaux visés au bail, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
- Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
- Fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter du 24 octobre 2020 et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme mensuelle de 1.348,41 euros correspondant au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
- Condamné le preneur à payer au bailleur la somme de 20.850, 24 euros à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er juin 2021, sous réserve des règlements intervenus depuis ;
- Débouté le preneur de sa demande de délais de paiement ;
- Condamné le preneur à payer au bailleur la somme de cinq cents euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer.
Suivant déclaration du 30 juillet 2021, le preneur interjetait appel limité de cette décision en ce qu’elle a :
- Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 23 octobre 2020 ;
- Ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, l’expulsion du preneur, ainsi que tout occupant de son chef, des locaux visés au bail, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
- Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
- Fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter du 24 octobre 2020 et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme mensuelle de 1.348,41 euros correspondant au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
- Condamné le preneur à payer au bailleur la somme de 20.850, 24 euros à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er juin 2021, sous réserve des règlements intervenus depuis ;
- Débouté le preneur de sa demande de délais de paiement ;
- Condamné le preneur à payer au bailleur la somme de cinq cents euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer.
* * *
L’appelant demande à la cour, en application des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, de:
Infirmer l’ordonnance entreprise des chefs critiqués, et statuant de nouveau,
Débouter l’intimée de l’ensemble de ses prétentions,
Lui accorder des délais de paiement de sa dette locative sur 24 mois en sus du loyer courant ;
Condamner l’intimée à lui payer la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’intimée aux entiers dépens de première instance comme d’appel
Au soutien de son appel, le preneur conteste l’existence d’un bail dérogatoire reconduit entre les parties. Il considère que le contrat en cause relève du statut des baux commerciaux qui exige la mention spécifique d’une clause insérée au bail prévoyant la résolution de plein droit du bail qui n’existe pas de sorte que le bailleur ne pouvait lui délivrer un commandement de payer visant ladite clause résolutoire.
A défaut, le locataire réclame des délais de paiement justifiés par le fait qu’il n’a jamais bénéficié de suspension de loyers malgré un contexte sanitaire dégradé et qu’il s’est trouvé contraint d’engager des travaux demandés par le bailleur mais également nécessités par la mise en conformité du local ce qui l’a placé dans l’impossibilité de régler son loyer. L’appelant propose aujourd’hui le versement mensuel de 1300 euros en sus du loyer qui est rendu possible par une reprise de son activité.
* * *
L’intimé demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et des articles 145-1 et 145-5 du code de commerce, de:
Confirmer la décision dans son intégralité ;
Débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner l’appelante au paiement de la somme de 2.000 euros ttc au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de premier instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 23 septembre 2020.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur soutient que le bail dérogatoire a été signé le 28 mai 2019 pour une prise d’effet au 1 juin 2019 pour une durée d’un an. Néanmoins, ce bail a été reconduit, faute de dénonce par l’une des parties dans les délais imposés par l’article III du bail, et dans la mesure où le preneur s’est maintenu en possession des lieux de sorte que le statut des baux commerciaux s’est substitué au bail dérogatoire puisque le bail initial est arrivé à expiration.
Il en résulte que le bailleur peut se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit figurant dans le bail dérogatoire.
Sur la demande de délais, le bailleur souligne l’extrême négligence de son locataire dans le respect de ses obligations rappelant au besoin qu’il lui a adressé plusieurs propositions de suspension puis d’échéancier en avril 2020, puis en juin 2020, qui n’ont pas été respectées.
S’agissant des travaux, l’intimé rappelle leur coût modéré et signale qu’ils étaient expressément prévus dans le contrat de bail de sorte qu’ils ne peuvent expliquer la défaillance du preneur dans le respect de son obligation de paiement.
Pour finir, il ajoute ne plus avoir reçu de règlement depuis le mois de décembre 2019 malgré les aides reçues de l’Etat par son locataire qui se maintient dans les lieux sans régler la moindre somme ce qui illustre sa parfaite mauvaise foi l’excluant du bénéfice d’un moratoire.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la demande principale:
Sur le bail
L’article L 145-1 du code de commerce énonce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
En l’espèce, les parties sont liées par un bail dérogatoire signé le 28 mai 2019 pour une durée de 12 mois devant prendre effet le 1er juin 2019 pour se terminer le 31 mai 2020.
L’article III du contrat de bail précise que « le preneur aura la possibilité de donner congé à tout moment avec un préavis de 3 mois. Le bailleur aura la possibilité de donner congé à chaque date d’anniversaire avec un préavis de 3 mois également ».
Contrairement à ce qui est indiqué par le preneur, le bail peut être reconduit par tacite reconduction à défaut pour l’une des parties d’avoir délivré congé dans le délai de préavis convenu.
En l’occurrence, l’absence de délivrance de congé par le preneur ou le bailleur après la première date d’anniversaire dudit bail et le maintien dans les lieux du locataire amènent à considérer la poursuite du contrat de bail et par voie de conséquence l’opposabilité de la clause résolutoire prévue au contrat en son article XVII.
C’est donc à bon droit que le juge des référés a considéré que « les clauses et conditions du bail dérogatoire qui ne sont pas contraires aux dispositions du statut des baux commerciaux sont maintenues dans le nouveau bail de 9 ans ' le bailleur peut se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit figurant dans le bail dérogatoire ».
Ainsi, en présence d’une dette locative d’un montant provisionnel de 20.850,24 euros au 1er juin 2021 qui n’est pas contestée par le preneur, et au regard de la délivrance le 23 septembre 2020 d’un commandement de payer visant la clause résolutoire non régularisé dans le délai d’un mois, c’est à bon droit que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, fait droit à la demande d’expulsion, de fixation d’indemnité d’occupation à compter du 24 octobre 2020 et de condamnation au paiement de la dette provisionnelle.
Sur la demande de délais
Les parties reprennent en cause d’appel les moyens soulevés en première instance auxquels le juge des référés a répondu par des motifs pertinents et exempts d’insuffisance que la cour fait siens.
Il suffira de rappeler que l’appelant ne justifie pas de la réalité des travaux dont il se prévaut, ni d’ailleurs de leur nécessité étant relevé qu’il n’explique pas la raison de ces impayés alors même qu’il a bénéficié d’une suspension des loyers en mars 2020 lors du premier confinement contrairement à ce qu’il allègue.
Il sera rajouté qu’il ne produit aucune pièce financière permettant de vérifier que sa proposition financière est réaliste alors même que le loyer demeure impayé depuis le mois de décembre 2019 ce qui est pour le moins contradictoire rien ne l’empêchant de reprendre le paiement du loyer courant.
L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de délais et de suspension de la clause résolutoire.
Sur les frais de l’instance :
L’appelant, qui succombe, devra supporter les entiers dépens d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Garage 8.32 Evolution Ecologique à payer à la S.C.I Immosport la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Garage 8.32 Evolution Ecologique aux dépens.
Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
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