Infirmation partielle 5 septembre 2023
Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 5 sept. 2023, n° 21/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°23/00386
05 septembre 2023
— -----------------------------
N° RG 21/01858 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FRRH
— -----------------------------
Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG
Jugement du 14 mars 2017
Cour d’Appel de COLMAR
Arrêt du 28 mai 2019
Cour de cassation
Arrêt du 19 mai 2021
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
Cinq septembre deux mille vingt trois
DEMANDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE – APPELANTE :
S.A.R.L. NIELSEN DESIGN Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le N° 330 783 143, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me André EHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE – INTIMÉE :
Madame [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps complet du 8 janvier 2001, la SARL Nielsen design a embauché Mme [C] [Y] en qualité de préparatrice de commandes.
A la suite de l’avenant du 6 avril 2001, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée.
Par avenant ultérieur du 2 janvier 2014, les parties ont réduit la durée de travail de la salariée à 25 heures par semaine.
La relation de travail est soumise à la convention collective de commerces de gros (secteur non alimentaire) du 23 juin 1970, étendue.
Estimant que l’employeur lui devait un rappel de salaire au titre de la garantie conventionnelle d’ancienneté, Mme [Y] a saisi, le 1er juillet 2014, la juridiction prud’homale.
Par décision contradictoire du 14 mars 2017, le juge départiteur de la section commerce du conseil de prud’hommes de Strasbourg a fait droit aux prétentions de la salariée.
Par arrêt du 28 mai 2019, la cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement, sauf à réactualiser la créance de la salariée.
Le 16 juillet 2019, la société Nielsen design s’est pourvue en cassation.
Par arrêt du 19 mai 2021 (pourvoi n° 19-19.428), après avoir rappelé que l’article IV.A de l’accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel, modifié par l’avenant du 13 avril 2006, attaché à la convention collective, texte intitulé garantie d’ancienneté, prévoit que les salariés du secteur non alimentaire bénéficient d’une garantie d’ancienneté égale à la somme des douze salaires mensuels conventionnels de l’année civile écoulée, majorée d’un pourcentage dont le taux évolue en fonction de l’ancienneté acquise par le salarié, ce dont il résulte que la garantie d’ancienneté s’apprécie non pas mois par mois, mais sur l’année, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et a annulé l’arrêt du 28 mai 2019, sauf en ce qu’il avait déclaré Mme [Y] recevable en ses demandes, de la cour d’appel de Colmar qui avait retenu que la salariée était fondée à revendiquer une appréciation mensuelle de la garantie d’ancienneté.
Le 20 juillet 2021, la société Nielsen design a saisi par voie électronique la cour d’appel de Metz, désignée juridiction de renvoi.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 novembre 2022, la société Nielsen design requiert la cour d’infirmer toutes les dispositions du jugement, puis, statuant à nouveau :
à titre liminaire,
— de constater la prescription de la demande pour la période antérieure au 1er juillet 2011 ;
— de constater que la demande d’appréciation mensuelle du salaire par rapport au minimum conventionnel est une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
— de déclarer cette demande irrecevable et subsidiairement la rejeter comme étant mal fondée ;
sur le fond,
— de dire n’y avoir lieu à rappel de salaire ;
— de rejeter l’appel incident de Mme [Y] ;
— de dire les demandes de Mme [Y] irrecevables et subsidiairement mal fondées.
A l’appui de son appel, la société Nielsen design expose :
— que, conformément à la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970, les salariés du secteur non alimentaire bénéficient d’une garantie d’ancienneté égale à la somme des douze salaires mensuels conventionnels de l’année civile écoulée majorée d’un pourcentage selon l’ancienneté ;
— qu’il faut d’abord établir cette somme, puis le total de la rémunération versée au cours de la période concernée en incluant les éléments à caractère salarial (et non les primes de type treizième mois, c’est-à-dire les primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base) ;
— qu’après comparaison des totaux annuels (et non mensuels), il y a lieu, en cas d’insuffisance, de procéder à une régularisation au profit du salarié.
Elle estime que Mme [Y] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 1er
juillet 2014, la demande de celle-ci est prescrite pour la période antérieure au 1er juillet 2011.
Elle affirme :
— que le treizième versement perçu par Mme [Y] ne correspond pas à une gratification de type 'prime’ de treizième mois calculée en référence au salaire de base, mais un treizième mois à caractère de salaire destiné à compenser la disparité avec les salariés occupant les mêmes postes dont la rémunération est versée sur treize mois, alors que celle de Mme [Y] est versée sur douze mois ;
— que ce treizième mois revêt une nature salariale et doit ainsi être inclus dans le total à comparer pour l’appréciation du respect de la garantie d’ancienneté, comme il doit l’être pour les salariés dont la rémunération est versée sur treize mois ;
— que le treizième versement à Mme [Y] repose sur un engagement unilatéral, voire un usage, et pourrait être dénoncé unilatéralement par l’employeur.
Elle ajoute :
— que la rémunération versée pendant la période non prescrite était supérieure au minimum conventionnel garanti par la convention collective ;
— que la demande concernant l’appréciation mensuelle de la rémunération n’était pas soumise au conseil de prud’hommes, de sorte qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable qui doit être écartée d’office ;
— que la rémunération minimale mensuelle ne peut pas s’apprécier avec l’ancienneté comprise, puisque la garantie d’ancienneté n’est vérifiée qu’au terme de l’année civile en comparant la somme des salaires des douze mois à la rémunération conventionnelle majorée selon l’ancienneté.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 septembre 2022, Mme [Y] sollicite que la cour :
— condamne la société Nielsen design à lui payer la somme de 13 113,53 euros à titre de régularisation de la garantie d’ancienneté, ainsi que la somme de 1 311,35 euros à titre de congés payés y afférents ;
— déboute la société Nielsen design de ses prétentions ;
— condamne la société Nielsen design à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Nielsen design aux éventuels 'frais de dépens', y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier (articles 10 et 12 du décret 12 décembre 1996, modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001).
Elle expose :
— que la grille de salaires de la convention collective est déterminée mensuellement pour les salariés classés comme elle aux niveaux I à VI, de sorte que le minimum conventionnel s’apprécie à cette périodicité ;
— que la prime dite de 'treizième mois’ qui lui est versée est bien une prime et non une modalité de paiement de la rémunération contractuelle, son contrat de travail prévoyant expressément une rémunération sur douze mois ;
— que le montant du 'treizième mois’ correspond exactement à celui du salaire de base et évolue en considération de celui-ci ;
— que sa prime de treizième mois, même à supposer qu’elle tende à compenser une disparité, est exclue de l’assiette de calcul de la garantie d’ancienneté.
Le 4 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
— dans la décision du 14 mars 2017, le juge départiteur a déclaré Mme [Y] recevable en ses demandes, après avoir précisé dans la motivation, que celle-ci était 'recevable à réclamer des arriérés pour la période concernée, du 1er juillet 2009 exigible le 31 juillet 2009 au 31 décembre 2015" ;
— dans l’arrêt du 28 mai 2019, la cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement sur ce point ;
— dans la décision du 19 mai 2021, la Cour de cassation n’a pas cassé l’arrêt en ce qu’il avait déclaré Mme [Y] recevable en ses demandes.
La demande principale de Mme [Y] devant la cour de renvoi porte, comme précédemment, sur une période débutant au mois de juillet 2009.
Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par la société Nielsen design tendant à ce que soit constatée la prescription de la demande pour la période antérieure au 1er juillet 2011, n’est pas incluse dans la limite de la cassation partielle.
Une cour d’appel de renvoi ne pouvant pas statuer sur un chef non atteint par la cassation, qui bénéficie de l’autorité de la chose jugée, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir.
Sur la demande nouvelle
Il ressort de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, le paragraphe figurant dans le dispositif des dernières conclusions de Mme [Y] et tendant à 'Dire et Juger que la rémunération minimale conventionnelle au titre de la garantie d’ancienneté s’apprécie mensuellement pour Mme [Y] au regard de sa classification inférieure au niveau VII’ ne constitue pas une demande, mais un moyen au soutien de la prétention principale tendant à ce que la société Nielsen design soit condamnée au paiement d’une somme de 13 113,53 euros à titre de régularisation de la garantie d’ancienneté, ainsi que d’une somme de 1 311,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
En conséquence, la demande de la société Nielsen design – qui tend à ce que la 'demande’ d’appréciation mensuelle du salaire par rapport au minimum conventionnel soit déclarée nouvelle – est infondée.
Elle est donc rejetée.
Sur la garantie d’ancienneté
L’accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire attaché à la convention collective applicable comporte un I intitulé 'principes généraux’ qui dispose en son point 5 que la rémunération minimale fixée par la grille de salaires conventionnels mensuels est complétée, pour les branches du secteur non alimentaire, par une garantie d’ancienneté.
Cet accord comporte, au titre IV, un paragraphe A intitulé 'Garantie d’ancienneté (secteur non alimentaire)' qui a été modifié par l’avenant du 13 avril 2006:
'A nouveau – Garantie d’ancienneté (secteur non alimentaire) :
Les salariés du secteur non alimentaire bénéficient d’une garantie égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l’année civile écoulée, majorée de :
— 5 % après 4 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 9 % après 8 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 13 % après 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 17 % après 16 ans d’ancienneté dans l’entreprise. (…)'
Ce paragraphe A nouveau ajoute :
'(…) Les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d’ancienneté sont :
(…)
— les primes versées n’ayant pas le caractère de salaire ;
— les primes de type 13e mois, c’est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base. (…)'.
En l’espèce, comme Mme [Y] le soulève pour la première fois devant la cour de renvoi, il ressort de l’avenant du 13 avril 2006 de la convention collective applicable des commerces de gros que, s’agissant de la grille des minima conventionnels pour 151,67 heures mensuelles au 1er avril 2006, du niveau I échelon 1 au niveau VII échelons 3, cette grille s’apprécie mensuellement.
Pour autant, il résulte du paragraphe A nouveau susvisé, dans sa rédaction modifiée par le même avenant du 13 avril 2006, que la garantie d’ancienneté s’apprécie non pas mois par mois mais sur l’année.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’un 'treizième mois’ équivalent à un mois de salaire brut a été versé chaque année à Mme [Y].
Les bulletins de salaire font apparaître, étant observé que ceux des années 2016 et 2017 ne sont pas produits :
— au mois de novembre 2009, un montant de 1 417 euros sous l’intitulé 'Prime de 13ème mois';
— au mois de novembre 2010, un montant de 1 417 euros sous l’intitulé 'Prime de 13ème mois';
— au mois de novembre 2011, un montant de 1 450 euros sous l’intitulé 'Prime de 13ème mois';
— au mois de novembre 2012, un montant de 1 450 euros sous l’intitulé 'Prime de 13ème mois';
— au mois de novembre 2013, un montant de 1 450 euros sous l’intitulé 'Prime de 13ème mois';
— au mois de novembre 2014, un montant de 1 086,20 euros sous l’intitulé '13ème mois';
— au mois de novembre 2015, un montant de 1 091,63 euros sous l’intitulé '13ème mois';
— au mois de novembre 2018, un montant de 1 174 euros sous l’intitulé '13ème mois';
— au mois de novembre 2019, un montant de 1 190 euros sous l’intitulé '13ème mois';
— au mois de novembre 2020, un montant de 1 214 euros sous l’intitulé '13ème mois';
— au mois de novembre 2021, un montant de 1 232 euros sous l’intitulé '13ème mois'.
Le débat entre les parties porte sur la nature juridique de ce 'treizième mois'.
Dans l’hypothèse d’un treizième mois contractuel ou plus généralement faisant partie du salaire, il s’agirait d’une simple modalité du paiement de la rémunération ordinaire. L’autre hypothèse serait qu’il s’agisse d’une prime venant s’ajouter en fin d’année à la rémunération ordinaire de la salariée, selon des conditions propres.
Le contrat du 8 janvier 2001, ainsi que ses deux avenants des 6 avril 2001 et 2 janvier 2014 ne mentionnent pas de treizième mois versé à titre de modalité de paiement du salaire.
L’article 10 du contrat initial du 8 janvier 2001 qui était à durée déterminée précise certes qu’à la fin du contrat, la salariée percevrait une 'indemnité équivalente au prorata du 13è mois', mais cette stipulation n’apporte aucune information utile sur la nature juridique du treizième mois.
Mme [Y] est ainsi dans une situation différente de trois salariés dont l’employeur verse aux débats le contrat de travail ou la lettre d’embauche :
— la lettre d’embauche de 2 janvier 1992 de M. [U] [K] évoque une rémunération de '6 200 Francs bruts payable 13 fois l’an au prorata temporis’ ;
— la lettre d’embauche du 21 septembre 1999 de M. [N] [H] mentionne une rémunération qui correspond à '7 500,6 Francs brut mensuel pour un horaire de 169 heures, sur 13 mois’ ;
— le contrat de travail du 10 février 2003 de M. [P] [I] prévoit 'une rémunération correspondante à 1 200 euros bruts sur 13 mois'.
Il y a aussi lieu de constater que jusqu’à l’année 2014, au cours de laquelle Mme [Y] a saisi la juridiction prud’homale, les bulletins de salaire des mois de novembre indiquaient tous 'Prime de 13è mois'.
En définitive, à défaut de disposition contractuelle prévoyant un paiement du salaire convenu sur treize mois et au regard de l’intitulé des versements concernés sur les bulletins de salaire des années 2009 à 2013, les 'treizièmes mois’ ont revêtu le caractère d’une prime, peu important leur justification pour l’employeur.
Il s’ensuit que les sommes perçues par la salariée au titre du 'treizième mois’ ne doivent pas, conformément à la convention collective, être prises en compte pour le calcul de la garantie d’ancienneté.
Au vu des bulletins de paie produits par les parties et du décompte par la salariée (ses pièces n° 10 et 11), qui ne fait pas l’objet dans les conclusions de l’employeur d’autres contestations que celles déjà examinées ci-dessus, il y a lieu d’allouer à Mme [Y] :
année 2009 (juillet à août) :
minimum garanti avec ancienneté : 8 962,44 euros
salaires payés (hors prime de 13e mois) : 8 516,34 euros
différence : 446,08 euros
année 2010
minimum garanti avec ancienneté : 18 035,40 euros
salaires payés (hors prime de 13 mois) : 17 416,45 euros
différence : 618,95 euros
année 2011
minimum garanti avec ancienneté : 18 284,34 euros
salaires payés (hors prime de 13e mois) : 18 156,47 euros
différence : 127,87 euros
année 2012
minimum garanti avec ancienneté : 18 845,85 euros
salaires payés (hors prime de 13e mois) : 17 788 euros
différence : 1 057,85 euros
année 2013
minimum garanti avec ancienneté : 19 882,41 euros
salaires payés (hors prime de 13e mois) : 18 071 euros
différence : 1 811,41 euros
année 2014
minimum garanti avec ancienneté : 14 200,20 euros
salaires payés (hors prime de 13e mois) : 13 361,80 euros
différence : 838,40 euros
année 2015
minimum garanti avec ancienneté : 14 435,70 euros
salaires payés (hors prime de 13e mois) : 13 410,03 euros
différence : 1 025,67 euros
année 2016
minimum garanti avec ancienneté : 14 482,90 euros
salaires payés (hors prime de 13e mois) : 14 163,64 euros
différence : 319,26 euros
année 2017
pas de somme sollicitée au titre de l’année 2017
année 2018
minimum garanti avec ancienneté : 15 446,40 euros
salaires payés (hors prime de 13e mois) : 15 348,93 euros
différence : 97,47 euros
année 2019
minimum garanti avec ancienneté : 15 646,68 euros
salaires payés (hors prime de 13e mois) : 16 160,72 euros
pas de différence due
année 2020
minimum garanti avec ancienneté : 15 873,20 euros
salaires payés (hors prime de 13e mois) : 14 572,79 euros
différence : 1 300,41 euros
année 2021
minimum garanti avec ancienneté : 15 960,24 euros
salaires payés (hors prime de 13e mois) : 15 194,17 euros
différence : 766,07 euros
Pour l’année 2022, le calcul est impossible, les données produites ne couvrant ainsi pas toute l’année.
Il résulte des différences annuelles calculées ci-dessus que la société Nielsen design reste devoir, au titre de la garantie d’ancienneté, un total de 8 409,44 euros brut couvrant la période allant du mois de juillet 2009 au mois de décembre 2021.
La société Nielsen est condamnée à payer ce montant à Mme [Y], outre la somme de 840,94 euros brut de congés payés y afférents.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé s’agissant de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
La société Nielsen design est condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
La société Nielsen design est condamnée, en application des articles 639 et 696 du code de procédure civile, aux dépens d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée du 28 mai 2019.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt du 19 mai 2021 de la chambre sociale de la Cour de cassation,
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Nielsen design et tirée de la prescription ;
Statuant dans la limite de la cassation,
Rejette comme étant non juridiquement fondée la demande de la SARL Nielsen design d’irrecevabilité de demande nouvelle ;
Infirme le jugement, en ce qu’il a :
— dit que la garantie d’ancienneté doit se calculer mensuellement ;
— fixé les condamnations au titre de la garantie d’ancienneté à un montant de 7 761,79 euros outre les intérêts et au titre des congés payés y afférents à un montant de 776,17 euros outre les intérêts;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Nielsen design à payer à Mme [C] [Y] les deux sommes suivantes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt:
— au titre de la garantie d’ancienneté pour la période allant du mois de juillet 2009 au mois de décembre 2021, la somme de 8 409,44 euros brut ;
— au titre des congés payés y afférents, la somme de 840,94 euros brut ;
Condamne la SARL Nielsen design à payer à Mme [C] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
Condamne la SARL Nielsen design aux dépens d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée du 28 mai 2019.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Décret n°2001-212 du 8 mars 2001
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
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