Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 déc. 2023, n° 21/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01172 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FPYN
Minute n° 23/00329
C/
[J], [J], [G], [P]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 16 Avril 2021, enregistrée sous le n° 11-19-0187
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
Représenté par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
Madame [M] [J] née [T]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
Monsieur [F] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 14 décembre 2023 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Stéphanie PELSER, Greffier placé
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande n°2600526 signé le 28 janvier 2014, M. [K] [J] et Mme [M] [J] née [T] ont conclu avec la SARL France Solaire Environnement un contrat de vente pour l’installation de 18 panneaux photovoltaïques pour un montant de 31.200 euros. Le même jour, ils ont contracté un crédit affecté auprès de la SA Domofinance du même montant.
Suivant actes d’huissier du 25 janvier 2019, ils ont fait assigner la SA Domofinance et M. [G], ès qualités de mandataire liquidateur la SARL France Solaire Environnement, devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté, ordonner le remboursement par la banque des sommes versées au titre du prêt soit 36.536,69, subsidiairement condamner la banque à leur verser la somme de 36.500 euros à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause la condamner à les indemniser au titre de leur préjudice financier, de leur préjudice économique, de jouissance et moral, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Domofinance s’est opposée aux demandes et a demandé au juge de déclarer les demandeurs irrecevables à agir en nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté, subsidiairement les débouter de leurs demandes de nullité, à titre très subsidiaire condamner les demandeurs à lui restituer le capital emprunté à défaut une fraction du capital qui ne peut être inférieure à la moitié du capital outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2021, le tribunal a :
— prononcé l’annulation du contrat de vente liant M. et Mme [J] et la SARL France Solaire Environnement
— prononcé l’annulation du contrat de crédit affecté liant M. et Mme [J] et la SA Domofinance
— dit que la SA Domofinance a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l’égard de M. et Mme [J] et qu’elle ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs
— ordonné le remboursement par la SA Domofinance des sommes qui lui ont été versées par M. et Mme [J] au jour du jugement, soit la somme de 36.536,69 euros
— condamné la SA Domofinance à payer à M. et Mme [J] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— rejeté le surplus des prétentions des parties.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 10 mai 2021, la SA Domofinance a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par acte du 9 février 2022, la SA Domofinance a fait signifier une assignation en intervention forcée à M. [P] ès qualités de mandataire ad hoc de la société France Solaire Energie et suite à la demande du conseiller de la mise en état lui demandant de justifier de son intérêt à agir contre celui-ci qui a été mentionné par erreur comme étant le mandataire ad hoc de la société France Solaire Energie, l’appelante s’est désistée de son appel provoqué contre M. [P] et le conseiller de la mise en état a constaté le désistement par ordonnance du 10 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juin 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— débouter M. et Mme [J] de l’intégralité de leurs demandes
— à titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes à l’exception des seules sommes qui auraient éventuellement pu lui être versées au-delà du montant du capital prêté
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger qu’elle ne saurait être privée de sa créance de restitution, les débouter de l’intégralité de leurs demandes, à défaut réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par M. et Mme [J] et dire et juger qu’ils doivent lui restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital
— en tout état de cause, les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires et au titre de la remise en état de la toiture
— les condamner solidairement à lui payer à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Roche-Dudek.
Sur la nullité des contrats, elle soutient que les conditions de l’article 1108 du code civil sont réunies, que les intimés ne peuvent invoquer la nullité du contrat principal alors qu’ils n’ont pas exercé leur droit de rétractation, que le contrat principal ne prévoit aucun autofinancement, que les panneaux photovoltaïques ont été livrés et installés, que l’absence de raccordement n’est pas établie et s’oppose à la demande de nullité. Sur le non respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, elle soutient que le bon de commande est régulier, que la violation de ces dispositions est sanctionnée par une nullité relative qui peut être couverte par l’exécution volontaire du contrat, que les acquéreurs avaient connaissance du vice affectant le bon de commande dès sa signature par la reproduction des articles du code de la consommation, qu’ils avaient l’intention de réparer le vice puisqu’ils ont accepté la livraison et la pose des installations, signé sans réserve l’attestation de fin de travaux , réglé les échéances du prêt et attendu plus de cinq ans pour introduire leur action. Elle ajoute qu’ils n’ont pas fait usage de leur droit de rétractation et conteste toute nullité découlant de l’éventuelle irrégularité du bon de rétractation. Sur le dol, la banque fait valoir que M. et Mme [J] ne démontrent pas avoir été victimes de manoeuvres dolosives, rappelant qu’il n’est prévu aucun autofinancement sur le bon de commande lequel n’est pas entré dans le champ contractuel. Elle en déduit que le jugement doit être infirmé sur la nullité des contrats.
A titre subsidiaire, elle soutient que, si la cour confirme le jugement prononçant l’annulation du contrat de crédit en conséquence de celle du contrat de vente, M. et Mme [J] doivent être condamnés à lui restituer le capital puisque les parties sont remises dans leur état antérieur. Elle rappelle qu’elle a remis les fonds au vu d’une attestation de livraison signée sans réserve par les emprunteurs, ce qu’ils ne contestent pas, qu’elle n’a pas à faire des investigations complémentaires quant à la réalisation des travaux, qu’il ne lui appartient pas de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation et que sa responsabilité ne peut être recherchée pour un éventuel défaut de raccordement puisque cette prestation relève de la prérogative exclusive d’EDF. Elle ajoute que l’obligation d’information et de conseil du prêteur se limite au contrat de prêt, qu’elle a respecté ses obligations légales d’information précontractuelle et a vérifié la situation des emprunteurs et leur capacité financière, qu’ils ont réglé les échéances du prêt et remboursé le capital par anticipation, ce qui démontre que le prêt était adapté et en déduit qu’ils doivent lui restituer le capital prêté et être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Encore plus subsidiairement, elle fait valoir que M. et Mme [J] ne peuvent prétendre qu’à une perte de chance qui ne peut donner lieu à la réparation intégrale du préjudice, qu’ils ne justifient d’aucun préjudice puisqu’ils disposent de l’installation commandée sans démontrer l’existence de dysfonctionnement, qu’ils la conserveront eu égard à la liquidation judiciaire du vendeur et peuvent la faire raccorder pour une somme modique. Elle conclut en conséquence à la restitution du capital ou à tout le moins à une fraction de ce capital.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 17 avril 2023, M. et Mme [J] demandent à la cour de’confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté le surplus des demandes, l’infirmer en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes et de :
— débouter la SA Domofinance de ses demandes
— la condamner à leur verser les sommes de 7.147 euros au titre de leur préjudice financier sauf à parfaire, 3.000 euros au titre de leur préjudice financier et trouble de jouissance et 3.000 euros au titre de leur préjudice moral
— en tout état de cause la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté.
Sur la confirmation de la nullité du contrat principal, ils exposent que le bon de commande est nul comme ne respectant pas les dispositions code de la consommation puisqu’il ne comporte pas les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article L. 121-23 du code de la consommation (absence des caractéristiques essentielles, délais de mise en service et livraison des panneaux, éléments relatifs au paiement et illisibilité du bon de commande, non-respect des dispositions concernant le droit de rétractation). Ils invoquent également la nullité pour man’uvres dolosives du vendeur ayant vicié leur consentement (absence des mentions obligatoires, partenariats mensongers, présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation). Ils concluent à la nullité ou résolution de plein droit du contrat de crédit affecté eu égard à l’interdépendance des contrats. Sur la confirmation de la nullité, ils contestent avoir eu connaissance des vices affectant le bon de commande et accepté de renoncer aux irrégularités affectant le bon de commande en laissant exécuter les contrats.
Sur la responsabilité de la banque, ils exposent qu’elle a commis une faute en acceptant de financer un contrat nul sans s’être assurée de la régularité du bon de commande au regard des prescriptions du code de la consommation et en libérant les fonds sans s’être assurée de la complète exécution de la prestation, précisant qu’elle ne peut se prévaloir de l’attestation de livraison et qu’elle a accepté de financer l’installation réalisée sans accord municipal. Subsidiairement, ils font valoir au visa de l’article L. 311-8 du code de la consommation, que la banque a manqué à ses devoirs d’information, de mise en garde et de conseil quant à l’opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés.
Sur les conséquences, les intimés soutiennent avoir subi un préjudice en raison de l’absence de fonctionnement de l’installation non raccordée, du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et de la liquidation judiciaire du vendeur. Ils en déduisent que la banque doit leur rembourser les sommes versées au titre du prêt et être déboutée de sa demande de restitution du capital. Ils sollicitent en outre l’indemnisation du préjudice financier pour les frais de désinstallation et remise en état, du préjudice économique et de jouissance pour le coût exorbitant du prêt et l’absence de revenus énergétiques suffisants et du préjudice moral en raison des man’uvres frauduleuses dont ils ont été victimes, outre les désagréments subis.
Par acte du 13 août 2021 remis à personne habilitée, la SA Domofinance a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [G], ès qualités de mandataire liquidateur la SARL France Solaire Environnement, qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’annulation du contrat de vente
Selon l’article L.121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, doit être remis au client un exemplaire du contrat comportant, à peine de nullité, les noms du fournisseur et du démarcheur, l’adresse du fournisseur, l’adresse du lieu de conclusion du contrat, la désignation précise de la nature et des caractéristiques du bien, les modalités et délai de livraison du bien, le prix global à payer et modalités de paiement, en cas de vente à crédit le taux nominal et le TEG de l’intérêt ainsi que la faculté de renonciation, les conditions d’exercice de cette faculté et la reproduction apparente des articles L.121-23 à L.121-26.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de vente signé le 28 janvier 2014 par M. et Mme [J] est un contrat de démarchage à domicile soumis à l’article L.121-23 du code de la consommation.
Il est constaté à la lecture du bon de commande que ne figure aucune indication de date ou délai de livraison et que le démarcheur n’est désigné que par son prénom '[X]' la case correspondant à son nom étant vierge de toute mention. Il s’ensuit que le contrat de vente encourt la nullité.
Il est précisé que les autres moyens exposés sont sans emport. En effet, le bon de commande mentionne, de façon lisible et compréhensible, toutes les caractéristiques essentielles des biens commandés puisqu’il indique la marque des panneaux photovoltaïques (Ultimate Solar), le nombre de modules (18), leur puissance unitaire (250 Wc), la puissance globale (4,5 Wc) ainsi que tous les éléments compris dans le système (kit d’intégration, filtres, coffret protection, disjoncteur, parafoudre, micro-onduleur …) et le prix de 31.200 euros est précisé sur le document. Ces informations détaillées sont suffisantes pour informer les acheteurs sur les caractéristiques essentielles des biens commandés, sans qu’il soit nécessaire de préciser le prix unitaire de chaque élément ou prestation, les modèle, référence, dimension, poids, aspect des panneaux photovoltaïques et de l’onduleur qui ne sont pas des caractéristiques essentielles du bien vendu, ni de fournir une fiche technique ou un plan de réalisation. Il est observé que si les conditions du financement ne sont pas précisées, les intimés ont signé le même jour une offre de prêt auprès de la SA Domofinance qui détaille toutes les conditions du crédit (durée, TEG, coût total…) de sorte qu’ils étaient pleinement informés de la durée et du coût du financement de leur achat. Enfin il est affirmé à tort par les intimés que les mentions du contrat seraient illisibles ou en très petits caractères et que le bordereau de rétractation serait irrégulier alors qu’il mentionne les articles du code de la consommation, le délai et les modalités de la rétractation, l’adresse pour son envoi et les références de la commande, le fait qu’il soit indiqué 'annulation de commande’ au lieu de rétractation étant sans emport.
S’agissant d’une nullité relative, sa confirmation est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et qu’il a eu l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. L’intention de réparer exige que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l’intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate par la partie lésée. Il appartient à celui qui se prévaut d’une confirmation de rapporter la double preuve imposée par l’article 1338 du code civil.
En l’espèce, il est observé que le bon de commande comporte au verso la reproduction intégrale des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation permettant aux acquéreurs d’identifier les irrégularités du contrat et d’en tirer les conséquences en décidant, soit de poursuivre le contrat en dépit des vices l’affectant, soit de se prévaloir de la nullité pour y mettre fin. Le fait que le bon de commande ne comportait aucune date de livraison ni le nom du démarcheur était aisément décelable par les acquéreurs, même profanes et simples consommateurs, et ils ne pouvaient ignorer que ces mentions étaient prévues à peine de nullité selon l’article L.121-23 reproduit de façon parfaitement claire et apparente dans les conditions générales du contrat. Il en découle que M. et Mme [J] avaient pleinement connaissance du vice affectant le contrat principal et des conséquences de cette irrégularité.
Il est relevé qu’ils ont décidé de poursuivre l’exécution du contrat, qu’ils ont accepté la livraison et l’installation des panneaux photovoltaïques le 12 février 2014 et demandé au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds au profit du vendeur, que l’installation a été livrée et mise en service par le vendeur, qu’ils n’ont émis depuis la livraison aucune réclamation quant à un dysfonctionnement ou une absence de raccordement, lesquels ne sont établis par aucune pièce, et qu’ils ont réglé les échéances du prêt avant de rembourser au prêteur le capital restant dû par anticipation le 4 mai 2017, soit avant leur action en justice.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. et Mme [J] ont exécuté sans réserve tant le contrat principal que le contrat de prêt accessoire, en sachant parfaitement que le bon de commande ne mentionnait pas le délai de livraison ni le nom du démarcheur et que l’absence de ces mentions était susceptible d’entraîner la nullité du contrat de vente, et qu’ils ont, par cette exécution volontaire, confirmé la nullité relative du bon de commande. Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité du contrat de vente fondée sur le non respect des dispositions du code de la consommation.
Sur le dol
Selon l’article 1109 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. En application de l’article 1116 du même code, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou mensonges.
La validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat et il appartient à celui qui soutient avoir été victime de manoeuvres dolosives d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. et Mme [J] ne peuvent se prévaloir de manoeuvres dolosives au regard du non respect des dispositions du code de la consommation en conséquence de ce qui précède. Ils ne produisent aucune pièce pour démontrer comme ils le soutiennent, que le vendeur aurait prétendu être mandaté par des sociétés partenaires pour s’introduire chez eux, étant observé que les courriers d’EDF versés aux débats ne concernent pas les intimés mais sont présentés comme des 'exemples de courrier d’EDF'. Il n’est pas plus démontré que le vendeur leur aurait présenté le bon de commande comme une simple candidature alors que le document indique expressément qu’il s’agit d’un 'bon de commande’ avec le prix et les conditions du crédit outre la signature concomitante d’un contrat de prêt affecté du même montant. Ils n’établissent pas plus avoir été trompés par la société qui leur aurait dit que l’installation était autofinancée, alors que le contrat ne mentionne aucune rentabilité contractuellement définie, qu’il n’est produit aucune autre pièce établissant que la rentabilité serait entrée dans le champ contractuel, que la photocopie d’une plaquette publicitaire non datée dont il n’est pas démontré qu’elle aurait été remise aux intimés est insuffisante à démontrer l’existence de manoeuvres dolosives, outre le fait que cette plaquette ne donne que des informations générales non individualisées et sans référence au contrat conclu avec M. et Mme [J].
Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal a retenu l’existence d’un dol et a prononcé la nullité du contrat de vente. En conséquence le jugement est infirmé et M. et Mme [J] sont déboutés de leur demande de nullité du contrat principal pour vice du consentement.
Sur les conséquences
En raison du rejet de la demande de nullité du contrat principal, la demande de nullité du contrat de prêt fondée sur l’indivisibilité des litiges doit être rejetée et le jugement infirmé.
En l’absence d’annulation des contrats, la demande des intimés tendant au remboursement des sommes versées au prêteur, soit 36.656,69 euros, doit être rejetée et le jugement infirmé.
Il n’y a pas lieu en l’absence d’annulation des contrats de statuer sur la créance de restitution du prêteur et son éventuelle faute commise dans la délivrance des fonds.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon les dispositions de l’article L. 311-8 devenu L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement
En l’espèce, les intimés invoquent uniquement un défaut d’information du prêteur sur l’opportunité économique du contrat principal de vente, sur la régularité du bon de commande et sur la rentabilité de l’opération. Etant rappelé que l’obligation d’information du prêteur se limite au contrat de prêt, les moyens exposés qui sont relatifs au contrat de vente qui ne concerne pas le prêteur, sont totalement inopérants. En conséquence la demande déchéance du droit aux intérêts est rejetée.
Sur les autres demandes
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier, il est observé que la demande au titre de la remise en état de la toiture relève de la responsabilité du vendeur et que les frais induits ne peuvent être mis à la charge du prêteur.
Sur le préjudice économique et le trouble de jouissance, il est relevé que les intimés sont libérés de la charge des intérêts du prêt puisqu’ils l’ont intégralement remboursé par anticipation en 2017, qu’ils ne justifient pas des préjudices allégués et ne démontrent par aucune pièce s’être trouvés dans une situation financière difficile due au remboursement de ce prêt ou avoir dû renoncer à des projets. Ils n’établissent aucune faute de la banque dans l’octroi du crédit, ni aucun préjudice.
Ils ne rapportent pas plus la preuve du préjudice moral allégué, alors que les désagréments relatifs aux travaux, les prétendues manoeuvres dolosives et le temps lié aux démarches administratives sont éventuellement imputables au vendeur et non au prêteur qui n’a commis aucune faute en lien avec ces préjudices.
En conséquence ils sont déboutés de leur demande d’indemnisation et le jugement confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. et Mme [J], partie perdante aux dépens, sont condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel et à verser à la SA Domofinance la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur propre demande de ce chef. L’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable dans les départements d’Alsace et de Moselle, il n’y a pas lieu à distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [K] [J] et Mme [M] [J] née [T] de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice financier, préjudice financier et trouble de jouissance et préjudice moral ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [K] [J] et Mme [M] [J] née [T] de leurs demandes de nullité du bon de commande n°2600526 signé le 28 janvier 2014 avec la SARL France Solaire Environnement, de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 28 janvier 2014 avec la SA Domofinance, de condamnation de la SA Domofinance à leur rembourser la somme de 36.536,69 euros au titre des sommes versées en exécution du prêt et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [J] et Mme [M] [J] née [T] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [K] [J] et Mme [M] [J] née [T] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE M. [K] [J] et Mme [M] [J] née [T] à verser à la SA Domofinance la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [K] [J] et Mme [M] [J] née [T] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [J] et Mme [M] [J] née [T] aux dépens d’appel sans application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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