Infirmation 21 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 21 avr. 2023, n° 21/02489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n° 23/00116
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : N° RG 21/02489 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FTD2
[U]
C/
[I], [P], [J], [V], [A], Association [Localité 5] MARATHON
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 21 AVRIL 2023
APPELANT
Monsieur [C] [U]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMES
Monsieur [X] [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [R] [P]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [F] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Association [Localité 5] MARATHON représentée par son président
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 19 Janvier 2023 tenue par M. CASTELLI, président de chambre, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 mars 2023. Ce jour venu le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 31 mars 2023 puis de nouveau prorogé au 21 avril 2023.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme GRILLON, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme DE SOUSA
GREFFIER PRÉSENT À LA MISE À DISPOSITION : Mme CHU KOYE HO
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association [Localité 5] MARATHON, qui est inscrite au registre des associations du tribunal judiciaire de Metz, a été créée le 13 mai 2009. Elle a pour objet l’organisation, la promotion, la gestion d’activités et d’événements en lien avec la pratique de l’athlétisme en général et la course à pied en particulier.
Par jugement en date du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Metz a notamment :
annulé la décision prise par le comité directeur de l’association de METZ MARATHON en date du 28 juin 2021, portant radiation de M. [C] [U], en qualité de membre et de président de l’association [Localité 5] MARATHON,
dit n’y avoir lieu de constater que M. [U] est toujours membre et président de l’association et rejeté sa demande de réintégration sous astreinte,
annulé l’ensemble des décisions du comité directeur du 28 juin 2021,
annulé l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2021 à 19 heures,
annulé l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021 à 19 heures 50,
annulé l’ensemble des décisions du comité directeur du 15 juillet 2021,
débouté l’association [Localité 5] MARATHON de sa demande tendant au prononcé de l’exclusion de M. [C] [U] de l’association [Localité 5] MARATHON.
À la suite du prononcé de cette décision et à la demande de M. [B] [J], M. [Y] [W], Mme [H] [Z] et M. [O] [K], tous membres du comité directeur de l’association, une convocation en date du 6 septembre 2021 a été adressée à l’ensemble des personnes faisant partie du comité directeur pour une réunion devant se tenir le lundi 13 septembre 2021 à 9h30 à l’hôtel Novotel Saint-Jacques de [Localité 5].
Lors de la réunion du comité directeur qui s’est déroulée le lundi 13 septembre 2021, la radiation de M. [C] [U] en tant que président de l’association [Localité 5] MARATHON a été entérinée et il a été décidé de constituer un nouveau bureau pour l’association lors de la réunion du mercredi 15 septembre 2021.
Conformément à la décision prise le lundi 13 septembre 2021, le comité directeur de l’association [Localité 5] MARATHON a élu le 15 septembre 2021 en son sein les membres de son bureau, lequel s’est trouvé constitué de :
Président : M. Michel VILAULT
Vice-présidents : M. Dominique BOUSSAT, M. [B] [J]
Trésorier : M. [D] [V]
Secrétaire : Mme [F] [A].
Cette décision a été publiée au registre des associations du tribunal judiciaire de Metz le 16 septembre 2021.
Suivant acte d’huissier en date du 22 septembre 2021, M. [C] [U], en vertu d’une ordonnance rendue le 21 septembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Metz l’y autorisant, a assigné en référé d’heure à heure l’association [Localité 5]'MARATHON, prise en la personne de son représentant légal, M. [G] [I], M. [R] [P], M. [B] [J], M. [D] [V] et Mme [F] [A], devant le président du tribunal judiciaire de Metz aux fins, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, de :
Suspendre les effets de la désignation des défendeurs aux fonctions suivantes de :
Président : M. Michel VILAULT
Vice-présidents : M. Dominique BOUSSAT, M. [B] [J]
Trésorier : M. [D] [V]
Secrétaire : Mme [F] [A].
Suspendre les effets de cette désignation au registre des associations de Metz en date du 16 septembre 2021,
Condamner les défendeurs à verser à M.[C] [U] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 28 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Metz, juge des référés a :
débouté M. [C] [U] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [C] [U] à payer la somme globale de 2500 € à l’association [Localité 5]'MARATHON, M. [G] [I], M. [R] [P], M. [B] [J], M. [D] [V] et Mme [F] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] [U] aux dépens,
rappelé que l’ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière même en cas d’appel.
Suivant déclaration d’appel en date du 11 octobre 2021, M. [C] [U] a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 28 septembre 2021 en sollicitant l’annulation et ou l’infirmation de l’ensemble des dispositions suscitées de cette décision.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 19 septembre 2022, M. [C] [U] demande à la cour de :
recevoir en la forme l’appel interjeté par M. [C] [U] contre l’ordonnance rendue le 28 septembre 2021 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz,
dire cet appel bien fondé,
Y faisant droit,
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
après avoir décerné injonction à l’association [Localité 5] MARATHON, à M.[I], M. [J], M. [W] et Mme [Z] de produire aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2021 ainsi que les procès-verbaux de toutes les assemblées générales et des réunions du comité directeur de l’association [Localité 5] MARATHON postérieurs aux réunions des comités directeurs des 13 et 15 septembre 2021,
Vu notamment les dispositions des articles 8, 11 et 15 des statuts de l’association [Localité 5] MARATHON applicables au litige,
Vu les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
Constater que :
M. [C] [U] n’a pas été régulièrement convoqué à la réunion du comité directeur de l’association [Localité 5] MARATHON du 13 septembre 2021,
n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense par écrit,
les délibérations des réunions des comités directeurs de l’association [Localité 5] MARATHON en date des 13 et 15 septembre sont entachées d’illégalité en violation des articles 8,11 et 15 des statuts de l’association [Localité 5] MARATHON et d’excès de pouvoir,
M. [U] ne s’est vu notifier aucune sanction par le comité directeur de l’association [Localité 5] MARATHON par courrier recommandé en violation des dispositions de l’article 5 du règlement intérieur de l’association [Localité 5] MARATHON,
Vu les troubles manifestement illicites ainsi causés à M. [C] [U] :
suspendre les effets de la désignation des intimés aux fonctions suivantes :
Président : M. Michel VILAULT
Vice-présidents : M. Dominique BOUSSAT, M. [B] [J]
Trésorier : M. [D] [V]
Secrétaire : Mme [F] [A].
suspendre les effets de cette désignation au registre des associations de Metz en date du 16 septembre 2021,
Vu l’évolution du litige,
suspendre les effets de toutes délibérations et ou de toutes décisions du comité directeur de l’association [Localité 5] MARATHON et ou de toutes délibérations et ou de toutes décisions de l’assemblée générale de l’association [Localité 5] MARATHON postérieures aux délibérations de son comité directeur en date des 13 et 15 septembre 2021 ainsi que les effets de leurs inscriptions au registre des associations de Metz,
Vu les dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile,
débouter les intimés de leurs demandes tendant à voir M. [U] irrecevable en ses demandes nouvelles subsidiairement à l’en voir débouter,
condamner les intimés à payer à M. [C] [U] la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance outre celle de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
débouter les intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 2 novembre 2022, M. [G] [I], M. [R] [P], M. [B] [J], M. [D] [V], Mme [F] [A] et l’association [Localité 5] MARATHON demandent à la cour de :
recevoir l’appel de M. [U] et le dire mal fondé,
confirmer l’ordonnance entreprise,
déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [U], subsidiairement les dire mal fondées et les rejeter,
condamner M. [U] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à payer aux intimés une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 15 novembre 2022.
Pour un exposé plus complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à constater, donner acte, dire et juger en ce qu’elles ne sont pas, sauf exception prévue par la loi, des prétentions mais uniquement des moyens.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est notamment pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En vertu de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il apparaît que M. [C] [U] n’a pas soumis au premier juge les prétentions visant à voir suspendre les effets de toutes délibérations et ou de toutes décisions du comité directeur de l’association [Localité 5] MARATHON et ou de toutes délibérations et ou de toutes décisions de l’assemblée générale de l’association [Localité 5] MARATHON postérieures aux délibérations de son comité directeur en date des 13 et 15 septembre 2021 ainsi que les effets de leurs inscriptions au registre des associations de Metz.
Contrairement à ce que soutient M. [C] [U], ces prétentions nouvelles ayant pour objet d’obtenir la suspension des effets de décisions prises par les comités directeurs de l’association [Localité 5] MARATHON, autres que ceux des 13 et 15 septembre 2021 visés par la présente instance, et par un organe délibérant, à savoir l’assemblée générale, distinct de ces mêmes comités directeurs, ainsi que la suspension des effets de leurs inscriptions au registre des associations de Metz, ne peuvent être justifiées par l’évolution du litige, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, en raison :
de la convocation des membres de l’association [Localité 5] MARATHON à une nouvelle assemblée générale en date du 27 novembre 2021 puisque les décisions prises par chaque comité directeur et chaque assemblée générale sont autonomes les unes par rapport aux autres,
du prononcé de l’ordonnance de référé le 30 septembre 2021 condamnant l’association pour la promotion des territoires d’Europe à payer à l’association [Localité 5] MARATHON une provision de 45 000 € et par le prononcé de l’ordonnance de référé le 21 décembre 2021 condamnant M. [C] [U] à payer à l’association [Localité 5] MARATHON une provision de 9620 € dans la mesure où ces procédures sont sans conséquence sur celle dont est saisie la cour d’appel de Metz,
de l’introduction d’une procédure au fond par assignation à jour fixe en septembre 2021, dans laquelle M. [C] [U] a présenté des demandes reconventionnelles tendant à voir annuler la convocation du comité directeur du 6 septembre 2021, annuler le comité directeur du 13 septembre 2021, annuler le comité directeur du 15 septembre 2021 et annuler sa révocation prononcée lors du comité directeur du 13 septembre 2021 puisque cette procédure au fond si elle avait abouti au prononcé d’un jugement avant que la cour d’appel n’ait statué n’aurait eu pour effet que de rendre sans objet l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 28 septembre 2021.
Enfin, pour le motif déjà évoqué ci-dessus, à savoir que les décisions prises par chaque comité directeur et par chaque assemblée générale sont autonomes les unes par rapport aux autres, il ne peut être considéré que les prétentions nouvelles formées devant la cour d’appel sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, de celles présentées en première instance au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
Par application de l’article 564 du code de procédure civile, ces prétentions nouvelles sont donc déclarées irrecevables et il n’y a donc pas lieu de décerner injonction à l’association [Localité 5] MARATHON, à M.[I], M. [J], M. [W] et Mme [Z] de produire aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2021 ainsi que les procès-verbaux de toutes les assemblées générales et des réunions du comité directeur de l’association [Localité 5] MARATHON postérieurs aux réunions des comités directeurs des 13 et 15 septembre 2021.
Sur le fond
L’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’occurrence, il apparaît, aux termes de la convocation en date du 6 septembre 2021, que les personnes faisant partie du comité directeur de l’association [Localité 5] MARATHON ont été invitées à comparaître à une réunion devant se tenir le lundi 13 septembre 2021 à 9h30 à l’hôtel Novotel Saint-Jacques à [Localité 5] à la demande de quatre membres dudit comité directeur à savoir :M. [B] [J], M. [Y] [W], Mme [H] [Z] et M. [O] [K] pour notamment se prononcer sur la radiation de l’association de M. [C] [U] pour fautes graves.
Cette convocation a été remise par huissier de justice à M. [C] [U] à son dernier domicile connu , [Adresse 12], suivant procès-verbal de recherches infructueuses établi le 7 septembre 2021.
M. [C] [U] prétend que cette convocation lui a été irrégulièrement délivrée puisque l’huissier de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses alors même qu’il démontre qu’il demeurait effectivement à l’adresse indiquée [Adresse 12].
Cependant, il résulte de l’article 114 du code de procédure civile que la nullité pour vice de forme d’un acte d’huissier ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or, il apparaît à la lecture des pièces du dossier que la convocation susvisée en date du 6 septembre 2021 a été communiquée à M. [C] [U] par l’intermédiaire de son avocat par courriel en date du 7 septembre 2021.
M. [C] [U] qui ainsi, en tout état de cause, a pu prendre connaissance des motifs pour lesquels il était sollicité sa radiation pour fautes graves, en temps utile, pour pouvoir présenter des observations par écrit avant la réunion du comité directeur qui s’est tenue le 13 septembre 2021, ne justifie donc pas de l’existence d’un quelconque grief de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation de la convocation qui lui a été adressée.
Lors de la réunion du comité directeur de l’association [Localité 5] MARATHON qui s’est déroulée le 13 septembre 2021 à l’hôtel Novotel Saint-Jacques à [Localité 5], ledit comité directeur a prononcé la radiation de M. [C] [U] en qualité de membre de l’association pour fautes graves en se fondant sur l’article 8 des statuts qui dispose que la qualité de membre se perd par radiation prononcée par le comité directeur pour non paiement de la cotisation s’il y a lieu ou pour faute grave.
De fait, conformément aux énonciations du procès-verbal du comité directeur du 13 septembre 2021 joint au dossier de la cour, dans la mesure où, aux termes des statuts, le président de l’association [Localité 5] MARATHON est nécessairement membre de celle-ci, M. [C] [U] a également perdu par la décision qui a été prise le 13 septembre 2021 par le comité directeur la qualité de président de ladite association.
Cependant, il ressort également du même article 8 et de l’article 15 des statuts de l’association que la qualité de membre se perd par exclusion prononcée en assemblée générale pour tout acte portant préjudice moral ou matériel à l’association.
Ainsi, il résulte de la combinaison de ces dispositions tirées des articles 8 et 15 des statuts que la qualité de membre de l’association ne se perd sur décision du comité directeur en cas de faute grave que lorsqu’il n’en est pas résulté un préjudice moral ou matériel pour l’association. Dans le cas contraire, la perte de la qualité de membre ne peut découler que d’une décision de l’assemblée générale.
Or selon le point 6 de l’ordre du jour figurant dans la convocation en date du 6 septembre 2021, il était reproché à M. [C] [U], en résumé, les agissements suivants :
manipulation des listes des membres adhérents de l’association et tentative d’ajouter des membres au sein de la liste des membres qui ont été approuvés par le comité directeur,
non-respect des décisions prises par le comité directeur notamment celle du 6 avril 2021,
manipulation des comptes-rendus de séance,
outrepassement des pouvoirs du président,
dénaturation de la procédure d’exclusion de membre.
À l’évidence, de tels manquements constitutifs de fautes graves, portaient un préjudice au moins moral à l’association. La perte de la qualité de membre de l’association par M. [C] [U] ne pouvait ainsi être prononcée que par exclusion décidée en assemblée générale.
M. [C] [U] a donc irrégulièrement perdu sa qualité de membre de l’association [Localité 5] MARATHON et par suite sa qualité de président de ladite association.
Le comité directeur de l’association [Localité 5] MARATHON s’est à nouveau réuni le 15 septembre 2021 pour élire un nouveau bureau constitué des membres suivants :
Président : M. Michel VILAULT
Vice-présidents : M. Dominique BOUSSAT, M. [B] [J]
Trésorier : M. [D] [V]
Secrétaire : Mme [F] [A]
et cette modification de la composition du bureau a été publiée au registre des associations de Metz le 16 septembre 2021.
Dans la mesure où il a été vu précédemment que la perte par M. [C] [U] de sa qualité de membre de l’association et par suite de sa qualité de président de ladite association était irrégulière, il s’ensuit que la désignation le 15 septembre 2021 par le comité directeur de l’association [Localité 5] MARATHON des nouveaux membres du bureau est également irrégulière.
Dès lors, par application de l’article 835 du code de procédure civile, en raison de l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par la violation des articles 8 et 15 des statuts et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par M. [C] [U] tirés notamment de l’absence de qualité de M. [B] [J], M. [Y] [W], Mme [H] [Z] et M. [O] [K] pour convoquer le comité directeur de l’association et de l’absence de notification à M. [C] [U] de la mesure de radiation prise à son encontre, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz et d’ordonner la suspension de la désignation des membres du bureau de l’association aux fonctions suivantes :
Président : M. Michel VILAULT
Vice-présidents : M. Dominique BOUSSAT, M. [B] [J]
Trésorier : M. [D] [V]
Secrétaire : Mme [F] [A]
en ce qu’elle résulte des décisions prises par le comité directeur de l’association [Localité 5] MARATHON les 13 et 15 septembre 2021 ainsi que d’ordonner la suspension des effets de l’inscription le 16 septembre 2021 de cette désignation au registre des associations de Metz.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale de M. [C] [U], il y a lieu d’infirmer également l’ordonnance déférée en ses dispositions relative aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [Localité 5] MARATHON, M. [G] [I], M. [R] [P], M. [B] [J], M. [D] [V] et Mme [F] [A] sont ainsi condamnés aux dépens de première instance et d’appel et à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [C] [U] la somme totale de 5000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en première instance et en appel.
Par suite, M. [G] [I], M. [R] [P], M. [B] [J], M. [D] [V], Mme [F] [A] et l’association [Localité 5] MARATHON sont déboutés de leur demande visant à obtenir la condamnation de M. [C] [U] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et à payer une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe et par arrêt contradictoire,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [C] [U] visant à voir suspendre les effets de toutes délibérations et ou de toutes décisions du comité directeur de l’association [Localité 5] MARATHON et ou de toutes délibérations et ou de toutes décisions de l’assemblée générale de l’association [Localité 5] MARATHON postérieures aux délibérations de son comité directeur en date des 13 et 15 septembre 2021 ainsi que les effets de leurs inscriptions au registre des associations de Metz,
DEBOUTE M. [C] [U] de sa demande visant à voir décerner injonction à l’association [Localité 5] MARATHON, à M.[I], M. [J], M. [W] et Mme [Z] de produire aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2021 ainsi que les procès-verbaux de toutes les assemblées générales et des réunions du comité directeur de l’association [Localité 5] MARATHON postérieurs aux réunions des comités directeurs des 13 et 15 septembre 2021,
INFIRME l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Metz le 28 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la suspension de la désignation des membres du bureau de l’association [Localité 5] MARATHON aux fonctions suivantes :
Président : M. Michel VILAULT
Vice-présidents : M. Dominique BOUSSAT, M. [B] [J]
Trésorier : M. [D] [V]
Secrétaire : Mme [F] [A]
en ce qu’elle résulte des décisions prises par le comité directeur de l’association [Localité 5] MARATHON les 13 et 15 septembre 2021 et ORDONNE la suspension des effets de l’inscription le 16 septembre 2021 de cette désignation au registre des associations de Metz,
CONDAMNE l’association [Localité 5] MARATHON, M. [G] [I], M. [R] [P], M. [B] [J], M. [D] [V] et Mme [F] [A] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’ à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [C] [U] la somme totale de 5000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en première instance et en appel.
DEBOUTE l’association [Localité 5] MARATHON, M. [G] [I], M. [R] [P], M. [B] [J], M. [D] [V] et Mme [F] [A] de leur demande visant à obtenir la condamnation de M. [C] [U] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et à payer une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 21 avril 2023.
Le greffier Le président de chambre
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