Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 15 janvier 2025, n° 22/01096
CPH Bordeaux 4 février 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 15 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'autorisation de licenciement

    La cour a estimé que la salariée ne bénéficiait plus de la protection attachée à son mandat de représentante syndicale au moment de son licenciement, car celui-ci avait expiré avant la procédure de licenciement.

  • Rejeté
    Détournement de la procédure de protection

    La cour a jugé que les motifs invoqués pour le licenciement étaient différents de ceux soumis à l'inspection du travail, écartant ainsi l'argument de détournement de procédure.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a retenu que les faits invoqués à l'appui du licenciement étaient prescrits, rendant le licenciement injustifié.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit de la salariée au paiement des congés payés acquis pendant ses arrêts de travail.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne permettaient pas de prouver l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de prévention

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de prévention, car la salariée n'a pas repris le travail après avoir signalé le harcèlement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux du 15 janvier 2025, Madame [E] conteste son licenciement pour faute grave, arguant qu'il a été prononcé sans autorisation de l'inspection du travail, alors qu'elle était salariée protégée. La juridiction de première instance a confirmé la légitimité du licenciement, considérant que Madame [E] n'était pas protégée au moment de son licenciement. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé partiellement le jugement en déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, tout en confirmant le rejet des demandes de nullité liées à la protection et au harcèlement. Elle a condamné l'employeur à verser des indemnités à Madame [E], notamment pour préavis et congés payés.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 janv. 2025, n° 22/01096
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/01096
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 février 2022, N° F20/00907
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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