Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 janv. 2025, n° 22/01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 février 2022, N° F20/00907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/01096 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSM6
Madame [U] [E]
c/
E.P.I.C. REGIE METROPOLITAINE EXPLOITATION DE PARCS DE STAT IONNEMENT (METPARK)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2022 (R.G. n°F 20/00907) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 04 mars 2022,
APPELANTE :
Madame [U] [E]
née le 7 juillet 1964 à [Localité 7] de nationalité française Profession : Responsable achat, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
EPIC Régie Métropolitaine Exploitation de Parcs de Stationnement (METPARK), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 453 335 069
assisté de Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [E], née en 1964, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2014 en qualité de responsable de la cellule achats/marchés publics par la Régie communautaire d’exploitation de parcs de stationnement, établissement public intercommunal à caractère industriel et commercial (PARCUB), dénommée, depuis le 1er janvier 2020, Régie Métropolitaine d’Exploitation de Parcs de stationnement (ci-après la régie METPARK).
Le contrat prévoyait un salaire brut mensuel de 2.918,66 euros, une prime de fin d’année représentant 12/10ème du salaire de base du mois de décembre payable en deux acomptes en juin et en novembre, pour un horaire de travail hebdomadaire de 37h20mn, compensé par des jours de RTT.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l’automobile.
Mme [E] a travaillé successivement sous l’autorité hiérarchique de Monsieur [C] jusqu’au 30 juin 2017, puis de M. [Z], directeur général, du 1er juillet au 15 août 2017 et enfin, de Mme [B], nouvelle responsable du service juridique engagée en août 2017.
Par courrier du 16 juin 2016, l’employeur a notifié à Mme [E] une revalorisation individuelle de 100 euros brut de son salaire mensuel porté à compter du 1er juin 2016 à la somme de 3.145,45 euros brut ; M. [Z], signataire de ce courrier, félicitait la salariée pour cette augmentation traduisant l’appréciation positive de son travail et de son engagement 'malgré les difficultés'.
Par courrier du 13 avril 2017 signé de M. [Z], faisant suite à un entretien du 11 avril 2017, Mme [E] s’est vu rappeler la nécessité de respecter les consignes données et de participer au bon fonctionnement de l’équipe.
Mme [E] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie notamment :
— du 3 avril 2016 au 5 août 2016,
— du 11 août 2016 au 30 juin 2017,
— du 22 septembre au 29 septembre 2017,
— du 4 décembre 2017 au 8 décembre 2017,
— du 29 décembre 2017 au 28 février 2018,
— du 31 mars 2018 au 14 octobre 2019.
Elle a également bénéficié de mi-temps thérapeutique pour les périodes du :
— 1er septembre 2016 au 30 décembre 2016,
— du 22 janvier 2018 au 30 mars 2018.
Par lettre remise en main propre le 20 février 2018, le directeur général, M. [Z], a fait observer à la salariée qu’elle avait traité de façon inappropriée un dossier 'aux enjeux particulièrement importants’ (marché Infogérance – difficultés survenues avec la société Aborah).
Par courrier daté du 13 février 2018 que l’employeur prétend n’avoir reçu en mains propres que le 14 mars 2018, Mme [E] a été désignée en qualité de représentante de la section syndicale CGT (ci-après RSS).
Le 31 mars 2018, Mme [E] a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie, arrêt qui a été renouvelé jusqu’à son licenciement.
Par lettre datée du 23 mai 2018, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 juin 2018 auquel elle ne s’est pas rendue, la régie lui ayant proposé par courriel du 4 juin que cet entretien ait lieu à [Localité 5] (Pyrénées Atlantiques) où elle s’était installée depuis septembre 2016.
Le 6 juin 2018, Mme [E] a saisi le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ci-après CHSCT, s’estimant victime de harcèlement moral.
Par lettre du 12 juin 2018, la régie a exposé à Mme [E] la liste des griefs qui lui étaient adressés.
Par lettre du 25 juin 2018, Mme [E] a saisi l’inspection du travail d’une plainte relative à la dégradation de ses conditions de travail, évoquant des pressions dans l’exercice de son travail, une charge de travail excessive, des difficultés dans l’exécution de son travail, le dénigrement inacceptable et la discrimination liée à son lieu de résidence.
Par courrier du 10 juillet 2018, le directeur général de la régie, M. [Z], a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier Mme [E] invoquant les manquements suivants (dans des termes similaires à ceux figurant dans la lettre envoyée à Mme [E] le 12 juin 2018) :
« 1. De nombreuses erreurs, répétées, dans l’accomplissement de ses fonctions aux conséquences graves en termes de responsabilité pour la régie et sa Direction Générale mais également compromettant le bon fonctionnement des services :
Des manquements de Mme [E] ont été constatés début 2018 sur le marché 'prestation maintenance préventive et curative du système d’info PARCUB’ (…)
Le contrôle opéré [par Mme [K] [B], chef du service juridique chargé d’un audit sur un certain nombre de dossiers] au cours du mois d’avril 2018 a mis en évidence un nombre important d’erreurs de la part de Mme [E] aux conséquences préjudiciables aux intérêts de la Régie. […] ».
Suivent des erreurs et/ou omissions de signaler des irrégularités sur plusieurs marchés :
— celui de prestation de maintenance préventive et curative du système d’info de la régie : erreur portant sur la date de fin du marché constituant le lot n°1 -marché 2015SE017- et information erronée quant au fait que le montant de ce lot avait été atteint ;
— celui de l’optimisation de l’éclairage des parcs de stationnement (n°2017S0026) : différences entre les montants des 5 lots validés par le conseil d’administration et ceux notifiés aux sociétés concernées car la salariée avait omis de signaler que le montant des offres était supérieur à celui validé ainsi que des erreurs dans la retranscription des critères de notation des offres et de la pondération ;
— celui de maintenance des ascenseurs (n°2016S0044) notifié le 23 décembre 2016 à la société Thyssenkrupp pour des montants qui n’étaient pas en cohérence avec la délibération et mention dans le règlement de la consultation que les offres inappropriées pouvaient être admises, en violation de l’article 59 III du décret 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— celui de maintenance des installations électriques des parkings et du siège (n° 17S0048), celui de fourniture d’une laveuse autoportée (n°16S0046), celui du désamiantage préalable à la construction d’une cage d’ascenseur (n°17S0029) : erreur dans le délai de remise des documents notifié au candidat retenu ;
— celui des travaux de flocage sur le parc [11] (n°2017TR19) : mention d’un ordre de service des démarrages des travaux alors que le marché prévoyait un démarrage à compter de la date de notification ;
— celui de maintenance des équipements de ventilation (n°2017S0049) : erreur sur les montants des prestations retenus par le conseil d’administration ;
— celui de renouvellement des équipements des parkings [11], [Adresse 3], [4] et [6] (n° 17S0016) et celui de réfection partielle de l’étanchéité du toit terrasse du parking centre commercial Mériadeck (n°16S0038) : erreurs dans les critères de sélection et les pourcentages de pondération inscrits dans la délibération ;
— inversion des parcs de stationnement concernés dans des avenants de prolongation demandés le 21 mars 2018 (2016/TR/035 et 2016/TR/036).
Le courrier adressé à l’inspection du travail précisait que cette liste n’était pas exhaustive.
« 2. Des problèmes relationnels avec les différents services en interne, rendant impossible le travail en équipe et la communication entre services, pourtant indispensable compte tenu de ses fonctions transverses (les marchés publics concernant tous les services) […] ».
Est évoquée une attitude agressive de Mme [E], Mme [B] expliquant recevoir des plaintes régulières des salariés qui 'supportent mal les relations compliquées’ qu’ils vivent avec elle.
Mme [M], responsable des ressources humaines, témoigne également des difficultés de communication de Mme [E] et des situations de tension en résultant.
Par décision du 14 septembre 2018, l’inspection du travail a refusé l’autorisation de licenciement de Mme [E] en relevant notamment :
— à propos de la première série de griefs et, plus spécialement du marché prestation maintenance préventive et curative du système d’info de la régie le nombre important de dossiers suivis par la salariée (213), le service achat n’étant constitué que d’elle-même et d’une assistante administrative et que ces faits sont prescrits ;
— que les éléments nouveaux apportés le 30 mai 2018, découverts après la date de convocation à l’entretien préalable au licenciement, ne peuvent être ajoutés aux griefs qui doivent fonder la décision de licenciement et doivent donc être écartés ;
— concernant les erreurs dans les montants des marchés :
* pour celui relatif à l’éclairage des parcs de stationnement (n°2017S0026), Mme [E], absente le 30 mars 2018, ne pouvait pas notifier ce marché,
* pour celui relatif à la maintenance des ascenseurs (n°2016S0044), Mme [E] et son assistante ont suivi les directives du chef de projet et l’erreur commise au sujet des règles de négociation (offres inappropriées) ne générait pas de risque,
* pour les marchés relatifs à la maintenance des installations électriques, fourniture d’une laveuse autoportée et désamiantage préalable à la construction d’une cage d’ascenseur sur le parking du 8 mai 45 (n°17S0048, 16S0046 et 17S0029), l’erreur sur l’allongement des délais ne génère pas de risque,
* pour le marché relatif aux travaux de flocage sur le parc [11] (n°2017TR19), aucune erreur ne peut être reprochée à Mme [E],
* les erreurs commises dans le montant maximum des prestations (marché n° 2017S0049), maintenance des équipements de ventilation) ou dans les critères de pondération et de notation pour le marché relatif au renouvellement des péages des parkings [11], [Adresse 3], [4] et [6] (n°17S0016) s’expliquent par le fait que Mme [E] s’est référée aux rapports d’analyse du chef de projet et non pas au cahier des clauses administratives particulières issu de la délibération,
Deux erreurs ont été retenues par l’inspecteur du travail, celles affectant les critères de notation et de pondération du marché relatif à la réfection partielle de l’étanchéité du toit-terrasse (n°16S0038) ainsi que l’inversion des parkings dans les avenants aux marchés 2016/TR/035 et /036 mais ont été considérées comme minimes, l’absence d’antécédent disciplinaire étant soulignée par l’inspection du travail.
— la deuxième série de griefs a été considérée comme prescrite.
Le 1er décembre 2018, M. [X] a été nommé directeur général de la régie en remplacement de M. [Z].
Le 15 février 2019, le médecin du travail a constaté que l’état de santé de Mme [E] était compatible avec la reprise de son activité professionnelle, sous réserve d’être rattachée à un autre service sur le plan hiérarchique et, si possible, de changer de bureau.
Les arrêts de travail pour maladie étant prolongés, la régie a fait diligenter un contrôle par un médecin qui, après avoir examiné la salariée le 19 avril 2019, a estimé son arrêt de travail justifié 'pour une durée indéterminée'.
Le 21 février 2019, l’élection des membres du comité social et économique (ci-après CSE) a mis un terme au mandat de Mme [E].
Par lettre de son conseil en date du 7 mai 2019, Mme [E] a dénoncé auprès de la régie le harcèlement moral dont elle avait été victime – en raison de pressions subies et de sa charge de travail – ayant conduit à ses arrêts de travail.
Par réponse du 15 mai 2019, M. [X], a indiqué que, n’ayant pris ses fonctions que depuis quelques mois, il avait rencontré Mme [E] à sa demande et en présence d’un représentant syndical une seule fois, invitant le conseil de celle-ci à lui communiquer tout élément pouvant caractériser la situation dénoncée.
Par lettre datée du 18 septembre 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 25 septembre 2019, Mme [E] a indiqué ne pas pouvoir se rendre à l’entretien.
Par courrier du 30 septembre 2019, la régie a communiqué à Mme [E] les raisons de sa convocation et l’a invitée à présenter ses observations, ce que la salariée n’a pas fait.
Etaient visées 'les fautes graves’ suivantes commises 'entre 2015 et 2017" :
« – dépassement des seuils européens,
— manquement au respect des procédures,
— manquement aux règles de publicité,
— manquement à l’obligation de respect des délibérations de la régie ».
Mme [E] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 14 octobre 2019.
Par courrier du 16 octobre 2019, Mme [E] a contesté son licenciement en arguant de sa qualité de salariée protégée.
Le 18 octobre 2019, l’employeur lui a répondu qu’à la date de son licenciement, elle n’était plus salariée protégée et que son licenciement était justifié.
Par courrier du 29 octobre 2019, Mme [E] a contesté son solde de tout compte.
A la date du licenciement, Mme [E] avait une ancienneté de 4 années et 10 mois et la régie occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par lettre du 16 octobre 2019, Mme [E] a sollicité sa réintégration qui lui a été refusée par la régie par courrier du 18 octobre 2019.
Le 13 novembre 2019, Mme [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux pour réclamer sa réintégration au sein de la société.
La procédure a été radiée par décision du 14 mai 2020.
***
Le 24 juin 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux au fond, sollicitant en dernier lieu de voir notamment :
— dire irrecevable sur le fondement de l’article L. 2143-8 du code du travail la contestation relative à la date de sa désignation du 13 février 2018 en qualité de RSS,
— prononcer la nullité de son licenciement notifié sans autorisation de licenciement,
— prononcer sa réintégration avec paiement de la totalité de la rémunération du 14 octobre 2019 jusqu’à la date de sa réintégration effective ainsi que des accessoires de salaire,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
* 9.481,18 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice correspondant aux 11 semaines de congés payés acquises pendant l’arrêt de travail pour maladie,
* 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral,
* 15.000 euros pour violation de l’obligation de prévention des risques psychosociaux.
Par jugement rendu le 4 février 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que Mme [E] n’était pas salariée protégée lors de sa procédure de licenciement,
— jugé que le licenciement de Mme [E] repose bien sur des fautes graves,
— débouté Mme [E] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [E] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 4 mars 2022, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
***
La chambre régionale de la cour des comptes de Bordeaux a dressé le 4 mars 2021 un rapport d’observations définitives émettant 22 recommandations quant à la gestion de la régie, en soulignant notamment des manquements récurrents aux règles de la commande publique, signalées au directeur général de la régie le 26 avril 2018 par la cheffe du service juridique, imputables pour certaines à Mme [E] (pages 139 à 148 du rapport). La chambre régionale a ainsi émis la recommandation d’une structuration de la commande publique dans le cadre d’un service unique permettant l’homogénéisation des procédures, de prescription des besoins, de passation et de suivi de l’exécution des marchés (recommandation n°19).
Par réquisitoire du 24 novembre 2021, le procureur général près la Cour de discipline budgétaire et financière, saisi par le procureur financier près la chambre régionale des comptes Nouvelle-aquitaine, a saisi la Cour de discipline budgétaire et financière de faits susceptibles de constituer des infractions sanctionnées par cette juridiction, Mme [E] étant visée parmi les personnes susceptibles d’être mises en cause.
Le 16 février 2024, le procureur général près la Cour des comptes a estimé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer notamment Mme [E] et décidé d’un classement partiel de l’affaire à l’égard de celle-ci, relevant qu’il n’était pas établi à son égard qu’elle soit intervenue à titre personnel pour que l’accord-cadre de maintenance des ascenseurs conclu le 23 décembre 2016 puis modifié par avenant du 21 mars 2017, comprenne des dispositions excédant la délibération du conseil d’administration.
Les poursuites engagées ont abouti à la condamnation, par décision de la Cour des comptes en date du 5 juillet 2024, de l’ancien directeur général et de l’ancien directeur administratif et financier de la régie à des peines d’amende.
Ont notamment été retenus à l’encontre du directeur général les faits suivants comme constitutifs d’infractions au code des juridictions financières :
— la signature de l’accord-cadre de maintenance des ascenseurs des parcs de stationnement de la régie le 23 décembre 2016 pour une durée supérieure à celle prévue par la délibération du conseil d’administration (4 ans au lieu de 3) et la signature de l’avenant à ce marché le 21 mars 2017 pour un montant supérieur à l’autorisation donnée par la délibération du conseil d’administration (152.000 euros HT au lieu de 130.000 euros HT) ;
— l’attribution à un salarié, sans l’autorisation du conseil d’administration, d’une indemnité de départ en retraite d’un montant excédant la somme prévue par la convention collective des services de l’automobile ;
— la commission de fautes graves de gestion se matérialisant par des violations de règles d’exécution des recettes et des dépenses ou de gestion des biens ayant entraîné un préjudice financier significatif au détriment de la régie, notamment des défaillances dans le suivi et le recouvrement des créances et des recettes de la régie.
***
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2024, Mme [E] demande à la cour de :
« Vu l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— Annuler ou infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions et rejeter toute demande de rabat de clôture ;
Vu l’absence d’autorisation de licenciement de l’inspection du travail alors que Madame [E] bénéficiait de la protection jusqu’au 21 février 2020, son mandat ayant duré plus d’un an, du 13 février 2018 au 21 février 2019, date du premier tour des élections du CSE ;
Vu la discordance entre la pièce 4 transmise à l’inspection du travail par l’intimée – absence de mention manuscrite et du cachet de l’entreprise – et la pièce 7 adverse produite à l’instance sur laquelle apparaissent – curieusement – des ajouts ;
Vu l’article L.2143-8 du code du travail interdisant à l’employeur de soulever une irrégularité relative à la désignation pour priver le salarié protégé du bénéfice de la protection dès lors qu’il n’a pas introduit de recours dans les quinze jours suivants la remise de la lettre de désignation, la désignation étant purgée de tout vice ;
Vu les aveux judiciaires de l’intimée opposables en application de l’article 1383-2 du Code civil ;
A titre principal,
— Prononcer la nullité du licenciement notifié sans autorisation de l’inspecteur du travail, la date de désignation du 13 février 2018 de l’appelante en qualité de RSS étant confirmée par l’intimée lors de la procédure contradictoire devant l’inspection du travail et par son avocat dans sa correspondance du 17 mai 2018 (pièce 37) ;
— Prononcer l’irrecevabilité de la contestation relative à la date de désignation du 13 février 2018 de l’appelante en qualité de RSS, sur le fondement de l’article L.2143-8 du Code du travail, non-formulée dans les quinze jours suivants la remise du courrier de désignation de la CGT, désignation purgée de tout vice ;
— Prononcer en conséquence la réintégration avec paiement de l’indemnité d’éviction représentant la rémunération depuis le 14 octobre 2019, jusqu’à la date de réintégration effective soit 241.032,71 € à laquelle s’ajoutent les congés payés d’un montant de 24.103,27 € sur la période, des congés CET et du reliquat de la prime de fin d’année au titre de l’année 2019, ainsi que des congés payés, des congés CET et de la prime de fin d’année pour les périodes suivantes à partir du 1 janvier 2020, ans déduction des sommes éventuellement perçues par la salariée entre son éviction et sa réintégration ; (Sommes à parfaire en fonction de la date de réintégration effective)
A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité du licenciement pour détournement de la procédure de protection, demande recevable en application de l’article 565 du Code de procédure
civile ;
— Prononcer en conséquence la réintégration avec paiement de l’indemnité d’éviction représentant la rémunération depuis le 14 octobre 2019, jusqu’à la date de réintégration effective soit 241.032,71 € à laquelle s’ajoutent les congés payés d’un montant de 24.103,27 € sur la période, des congés CET et du reliquat de la prime de fin d’année au titre de l’année 2019, ainsi que des congés payés, des congés CET et de la prime de fin d’année pour les périodes suivantes à partir du 1 janvier 2020, sans déduction des sommes éventuellement perçues par la salariée entre son éviction et sa réintégration ; (Sommes à parfaire en fonction de la date de réintégration effective)
A titre des plus subsidiaire,
— Prononcer la nullité du licenciement discriminatoire fondé, directement ou indirectement, sur l’état de santé ;
— Prononcer en conséquence la réintégration avec paiement de l’indemnité d’éviction représentant la rémunération depuis le 14 octobre 2019, jusqu’à la date de réintégration effective soit 241.032,71 € à laquelle s’ajoutent les congés payés d’un montant de 24.103,27 € sur la période, des congés CET et du reliquat de la prime de fin d’année au titre de l’année 2019, ainsi que des congés payés, des congés CET et de la prime de fin d’année pour les périodes suivantes à partir du 1 janvier 2020, sans déduction des sommes éventuellement perçues par la salariée entre son éviction et sa réintégration ; (Sommes à parfaire en fonction de la date de réintégration effective)
A titre infiniment subsidiaire,
— Prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, demande recevable en application de l’article 565 du Code de procédure civile, les faits allégués étant prescrits, la preuve de la faute grave n’étant pas établie, les griefs fermement contestés et non-imputables personnellement à l’appelante en l’absence de délégation de signature, de fiche de poste et au regard de l’instruction de la chambre du contentieux de la Cour des comptes ayant entrainé la décision de classement du parquet général de la Cour de comptes exonérant Madame [E] de toute responsabilité (pièces 40 à 43) ;
— Condamner en conséquence l’intimée à payer :
* 9.960,03 € d’indemnité de préavis, outre 996 € de congés afférents ;
* 4.011,67 € d’indemnité de licenciement ;
* 75.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème d’indemnisation des licenciements sur le fondement de l’article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou, subsidiairement, 16.600,05 € en application de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
En tout état de cause,
— Condamner l’intimée à payer :
* 10.343,04 € d’indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant l’arrêt maladie, sur le fondement de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union -d’effet direct- interprété à la lumière du dernier état de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation ;
* 25.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral sur le fondement des articles L.1152-1 et suivants du Code du travail et de l’accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail ;
* 7.500 € de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de prévention du
harcèlement moral sur le fondement de l’article L.1152-4 du Code du travail ; * 15.000 € pour violation de l’obligation de protection de la santé et des risques
psycho-sociaux ;
* 6.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner également l’intimée à émettre le bulletin de paie afférent aux condamnations ainsi que l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi, rectifiée.
— Frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du Conseil de prud’hommes et faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
autorisant la capitalisation des intérêts.
— Condamner l’intimée aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2024, la régie METPARK demande à la cour de':
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 4 février 2022,
— juger que Mme [E] n’était pas salariée protégée lors de sa procédure de licenciement pour motif personnel,
— débouter Mme [E] de sa demande principale de nullité du licenciement notifié sans autorisation de l’Inspecteur du travail et de réintégration avec paiement de l’indemnité d’éviction,
— débouter Mme [E] de sa demande subsidiaire de nullité du licenciement discriminatoire fondé directement ou indirectement sur l’état de santé,
— débouter Mme [E] de sa demande de réintégration avec paiement de l’indemnité d’éviction,
— déclarer irrecevable sa nouvelle demande présentée pour la première fois en cause d’appel à titre infiniment subsidiaire de condamnation pour absence de cause et sérieuse du licenciement et en paiement d’une indemnité de préavis, de congés afférents, d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [E] de sa demande d’indemnité compensatrice correspondant aux 11 semaines de congés payés acquis pendant l’arrêt de travail pour maladie,
— débouter Mme [E] de ses demandes de dommages intérêts :
* pour harcèlement moral,
* pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral,
* pour violation de l’obligation de protection de la santé des risques psychosociaux,
— débouter Mme [E] du surplus de ses demandes,
— condamner Mme [E] au paiement d’une indemnité de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du jugement
Mme [E] demande à la cour de prononcer la nullité du jugement pour violation du droit au procès équitable, en application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la motivation viciée du conseil de prud’hommes faisant naître, selon elle, un doute sur l’impartialité de la juridiction aux motifs suivants :
— toute la motivation est orientée en faveur de l’employeur sans qu’il ne soit répondu aux nombreux moyens soulevés par la salariée dans ses conclusions en première instance, lesquelles étaient corroborées par des pièces incontestables notamment en provenance de l’inspection du travail ;
— les premiers juges n’ont tenu aucun compte des discordances entre les pièces adverses produites ;
— les premiers juges n’ont également tenu aucun compte de ce que la date de désignation du 13 février 2018 de l’appelante en qualité de RSS avait été confirmée et reconnue par l’employeur lors de la procédure d’enquête contradictoire devant l’inspecteur du travail.
L’intimée conclut au rejet de la demande de nullité, soulignant que si la motivation du jugement déféré ne convient pas à Mme [E], il ne saurait en être déduit ni une absence de motifs ni la partialité de la juridiction.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’examen du jugement déféré ne permet pas de retenir une absence de motivation ni une atteinte à l’exigence d’impartialité de la juridiction, le non-respect des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ou de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne pouvant se déduire du seul fait que le conseil de prud’hommes n’a pas fait droit aux demandes de Mme [E] ni n’a jugé pertinents les moyens développés par celle-ci au soutien de ses prétentions.
Mme [E] sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation de la décision dont elle a relevé appel.
Sur la demande en paiement au titre des congés payés acquis durant les arrêts de travail pour maladie
Mme [E] sollicite le paiement des congés payés acquis durant ses arrêts de travail pour maladie du 3 avril 2016 au 30 juin 2017, du 22 septembre 2017 au 29 septembre 2017, du 4 décembre 2017 au 10 août 2018, puis du 22 janvier au 2 mars 2018, du 3 au 31 mars 2018, enfin au titre du nouvel arrêt de travail de longue durée du 1er avril 2018, jusqu’à la date de la rupture du 14 octobre 2019, représentant 34 mois, correspondant à 85 jours de congés.
Se référant à un salaire de 3.320,01 euros payé sur 13,2 mois, soit 44.820 euros par an, elle expose que l’indemnité compensatrice correspondant aux 12 semaines s’élève à la somme de 10.343,04 euros euros [44.820/52 (861,92) x 12].
Au visa des nouvelles dispositions de l’article L. 3141-19-2 du code du travail, la régie invoque la prescription des demandes présentées au titre de la période antérieure au 14 octobre 2016, soutenant que ce texte ne concerne que les actions en exécution du contrat et ne prévoit pas l’hypothèse d’une action engagée alors que le contrat est déjà rompu, comme en l’espèce.
Reprenant les périodes postérieures concernées, elle estime à 34 le nombre de jours de congés que peut réclamer Mme [E], soit une somme due de 5.700 euros bruts, se référant à un salaire payé sur 13,2 mois (et non sur 13,5 mois), représentant la somme de 43.824,13 euros bruts par an.
Elle conclut néanmoins au rejet de la demande à ce titre.
***
Aux termes des dispositions de l’article L. 3141-5 7° du code du travail, dans sa version modifiée par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, sont notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
En vertu de l’article L. 3141-19-1 du même code, lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident d’origine non professionnelle, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Selon l’alinéa 2 de ce texte, cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, de la part de son employeur, les informations quant au nombre de jours de congé dont il dispose et quant à la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
L’article L. 3141-19-2 dispose que, par dérogation au second alinéa de l’article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours d’un arrêt de travail pour maladie, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations précitées.
Conformément à l’article 37 II de la loi du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa [des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2] ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail [soit, à défaut d’accord, du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours], excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application dudit article doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi.
L’action en paiement de l’indemnité de congés payés, créance de nature salariale, est soumise à la prescription prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail fixée à trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le contrat a certes été rompu le 14 octobre 2019 mais il ne peut qu’être constaté que Mme [E] n’a jamais reçu les informations nécessaires lui permettant de faire valoir son droit au report des congés payés acquis durant ses arrêts de travail pour maladie et n’était donc pas en mesure de faire valoir ses droits à report.
Sa demande n’est donc pas prescrite et est recevable.
Cependant, ayant pris 28 jours de congés entre 1er juin 2015 et le 31 mai 2016, soit plus de 24 jours, sa demande en paiement en ce qu’elle porte sur les jours de congés acquis durant l’arrêt du 3 avril 2016 au 31 mai 2017, doit être rejetée.
Pour les périodes postérieures :
— du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, elle a droit à 24 jours mais 22 jours lui ont été réglés au titre du solde de tout compte soit un solde dû de 2 jours,
— du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 : 24 jours,
— du 1er juin 2019 au 14 octobre 2019 : 12 jours,
soit un total de 38 jours et une somme dûe de 6.370,59 euros brut que la régie sera condamnée à lui payer.
Sur la demande présentée à titre principal de nullité du licenciement en l’absence d’autorisation de l’inspection du travail
Mme [E] conclut à la nullité de son licenciement, à défaut d’autorisation préalable de celui-ci par l’inspection du travail.
Elle soutient qu’elle a été désignée en qualité de RSS le 13 février 2018, date retenue à la fois par l’employeur dans sa demande d’autorisation du licenciement en date du 10 juillet 2018 et par l’inspection du travail dans sa décision de refus du 14 septembre 2018.
Elle conteste par ailleurs la date de remise de ce courrier telle que mentionnée dans le document produit par la régie, soit celle du 14 mars 2018, relevant d’une part que la désignation transmise à l’inspection du travail ne portait pas la mention de la remise invoquée désormais et figurant dans la pièce produite par l’intimée.
Elle critique l’attestation tardive de Mme [Y], assistante de direction, établie le 6 août 2021, qui déclare, plus de trois ans plus tard, que le courrier de désignation en qualité de RSS, daté du 13 février 2018, ne lui a été remis par l’intéressée que le 14 mars 2018.
Mme [E] indique n’avoir remis qu’un seul courrier et non deux, comme le soutient la régie pour expliquer que l’un a été remis à Mme [Y] et l’autre à la direction et que c’est celui de la direction qui a été envoyé à l’inspection du travail, d’où leur différence.
Mme [E] fait en outre valoir que la régie, n’ayant pas contesté dans le délai de l’article L. 2143-8 du code du travail cette désignation, affichée dès le 14 février 2018 dans les locaux de l’entreprise, ainsi qu’en atteste M. [A], est désormais irrecevable à critiquer cette date.
Ainsi, selon l’appelante, si, par suite des élections au CSE du 21 février 2019, son mandat a pris fin à cette date, ayant duré plus d’un an, il lui ouvrait droit à la protection attachée à son statut de salariée protégée en application de l’article L. 2411-3 alinéa 2 du code du travail durant les douze mois suivants le 21 février 2019, soit jusqu’au 21 février 2020.
La 2ème procédure de licenciement ayant été engagée le 18 septembre 2019, donc pendant la période de protection, le licenciement devait faire l’objet d’une autorisation de l’inspection du travail et, faute pour l’employeur d’avoir sollicité cette autorisation, le licenciement prononcé le 19 octobre 2019 est nul.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— sa lettre de désignation en qualité de RSS datée du 13 février 2018 par le syndicat la désignant ;
— le courrier du 10 juillet 2018 par lequel la régie a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de son licenciement en faisant état de ce que la salariée avait été désignée en qualité de RSS le 13 février 2018 ;
— la décision de refus de l’inspection du travail, mentionnant expressément qu’elle est RSS depuis le 13 février 2018 ;
— des courriers adressés par le conseil de la Régie à la Cour des comptes qui établiraient que son employeur a reconnu qu’elle avait été désignée en qualité de RSS le 13 février 2018 (pièces 36 à 39) ;
— le courriel, en réponse à sa demande, de l’inspection du travail du 2 juillet 2021, par lequel lui a été transmise la copie de sa désignation en qualité de RSS adressée par la régie qui ne comportait pas de mention manuscrite, ni de cachet de l’entreprise avec la date de la remise (sa pièce 4), contrairement à la pièce 7 dont se prévaut l’intimée, mentionnant une remise au 14 mars 2018 de sa lettre de désignation datée du 13 février 2018 ; elle en déduit que l’employeur a rajouté la mention manuscrite et
le tampon dateur, postérieurement à l’envoi de la désignation à l’inspection du travail, man’uvre visant à faire échec à la procédure prud’homale qu’elle a initiée ;
— l’attestation de M. [A], qui déclare que Mme [E] a bien été désignée comme représentante syndicale CGT et qu’il a pris, d’ailleurs, deux photos du panneau d’affichage du parc de stationnement communautaire [9] à [Localité 8] exploité par PARCUB où sa désignation figure dans l’espace réservé à la communication de la CGT. A cette attestation, sont jointes la lettre datée du 13 février 2018 par laquelle la CGT désigne Mme [E] et une photographie non datée d’un panneau d’affichage syndical 'non localisé'.
La régie METPARK conclut au rejet de la demande de Mme [E], soutenant qu’il y a lieu de prendre en compte, non la date figurant sur le courrier émanant de la CGT, soit le 13 février 2018, mais la date de la remise de ce courrier, soit le 14 mars 2018, ainsi qu’en atteste l’assistante de direction, Mme [Y].
Elle fait valoir que la durée du mandat exercé par Mme [E] doit donc être calculée à compter du 14 mars 2018 correspondant à celle à laquelle elle a été informée de la désignation de la salariée en qualité de RSS, ajoutant que la précédente représentante, Mme [S], avait fourni un bon de délégation au titre de son mandat le 9 mars 2018, preuve que celle-ci exerçait encore cette fonction à cette date.
Par ailleurs, elle conteste l’attestation de M. [A], délégué syndical SUD en 2018, ayant fait liste commune avec le syndicat d’appartenance de Mme [E] lors des élections professionnelles au CSE en 2019, soulignant la connivence des deux salariés.
Elle prétend que la date d’affichage qu’il allègue est impossible, la preuve de cet affichage ne résultant pas des photographies, non datées, produites par Mme [E].
Elle ajoute qu’à l’occasion de la transmission par un salarié syndiqué CGT (M. [O]) au service des ressources humaines (Mme [M]) par l’intermédiaire de l’expert informatique (M. [G]) de données nécessaires à la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques, il est apparu que la désignation de « [U] » [Mme [E]] était bien datée du 14 mars 2018 (pièce n°29), soit du jour de la remise en main propre à la direction.
Elle fait également valoir que les courriers échangés par son précédent conseil, notamment avec l’inspection du travail, ne sauraient valoir reconnaissance du statut de salariée protégée de Mme [E] dès le 13 février 2018 puisqu’à la date de ces échanges, la question de la qualité de salariée protégée de celle-ci ne se posait pas et que la direction, ayant sollicité l’autorisation du licenciement, ne détenait que le seul exemplaire remis par Mme [E], dont elle n’avait pas daté la remise.
Elle rappelle par ailleurs les dispositions applicables aux modalités d’information de l’employeur de la désignation d’un RSS pour en déduire que la protection revendiquée par Mme [E] n’a couru qu’à compter du 14 mars 2018 en sorte, qu’à la date de l’engagement de la seconde procédure de licenciement, Mme [E] qui n’avait pas exercé son mandat plus d’un an (du 14 mars 2018 au 21 février 2019) ne bénéficiait plus de la protection attachée à celui-ci.
***
L’article L. 2411-3 du code du travail prévoit que le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l’ancien délégué syndical, durant les 12 mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s’il a exercé ces dernières pendant au moins un an.
En vertu de l’article L. 2142-1-2, les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l’exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux, sont applicables au représentant de la section syndicale.
La protection du salarié ne court qu’à compter de la date à laquelle l’employeur a connaissance de la désignation de celui-ci en qualité de représentant de section syndicale, les articles L. 2143-7 et D 2143-4 prévoyant que les nom et prénom du salarié désigné sont portés à la connaissance de l’employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.
En l’espèce, il ne peut être soutenu que la régie intimée a, par la voix de son conseil d’alors, reconnu que la protection avait couru dès le 13 février 2018, les différents écrits invoqués se limitant à faire état du courrier de désignation de la CGT 'daté du 13 février 2018".
Il convient de relever d’une part, que Mme [E], sur laquelle pèse la charge de la preuve du point de départ de sa protection en qualité de RSS, ne justifie ni de l’envoi de sa désignation en cette qualité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ni d’un récépissé de la remise de celle-ci.
Elle ne précise d’ailleurs ni la date à laquelle sa désignation aurait été remise à son employeur selon elle, ni entre les mains de qui cette remise a eu lieu, son affirmation selon laquelle un seul exemplaire du courrier de la CGT aurait été remis ne reposant que sur ses seules allégations.
D’autre part, les déclarations de M. [A] quant au fait qu’il aurait photographié un panneau d’affichage syndical -sans plus de précision quant à la date de ses clichés- sur lequel figurait la lettre de désignation de la CGT sont, ainsi que le prétend la régie intimée, sujettes à caution pour au moins cinq raisons :
— la photographie produite n’est pas horodatée ;
— les documents y figurant sont, en dehors de la lettre désignant Mme [E], tous datés de l’année 2019 ;
— sur ce panneau, figure une colonne d’affichage destinée à la CFDT alors que ce syndicat n’avait pas de délégué à la date du 13 février 2018, sa représentativité n’ayant été effective que par la suite et sa première communication à ce titre datant du 20 août 2019 (pièce 31 intimée) ;
— la photographie produite correspond à un panneau d’affichage du parking de la [Adresse 10] dans lequel M. [A] n’a travaillé qu’à compter du 2 décembre 2019 ;
— la régie intimée justifie de l’envoi par Mme [S], précédente représentante de la CGT dans l’entreprise, d’un bon de délégation pour la journée du 9 mars 2018.
Par ailleurs, si Mme [E] invoque le caractère mensonger de l’attestation de Mme [Y] et soutient que la pièce 7 invoquée par la régie, mentionnant une date de remise au 14 mars 2018, serait un faux établi pour les besoins de la cause, elle ne justifie d’aucune plainte déposée à ce titre.
Enfin, il n’est pas contestable qu’aux termes de l’article L. 2143-8 du code du travail, les recours relatifs aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels et, par voie de conséquence, des RSS, doivent être introduits dans les quinze jours suivant l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-7 et par l’article D.2143-4 du code du travail, et que, passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l’employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le salarié désigné du bénéfice de règles de protection applicables.
Cependant, d’une part, l’accomplissement des formalités légales et réglementaires relatives à sa désignation n’est pas justifié par la salariée appelante.
D’autre part, la régie n’avait aucun motif de saisine du tribunal d’instance pour contester la désignation de l’appelante en qualité de RSS, qui résultait incontestablement du courrier de son syndicat et n’était donc pas critiquable, la question du point de départ de la protection de la salariée n’étant pas alors sujette à débat.
Enfin l’enregistrement à la date du 9 mars 2018 d’un bon de délégation de la salariée précédemment RSS de la CGT, Mme [S], conforte que c’est bien la date du 14 mars 2018 qui doit être prise en compte comme constituant celle à laquelle a pris effet la protection attachée au mandat de RSS de Mme [E], qui ne justifie pas de l’exercice de ses fonctions à une date antérieure.
Ainsi, à la date de l’engagement de la seconde procédure de licenciement, soit le 18 septembre 2019, le mandat exercé par Mme [E], expiré depuis le 21 février 2019, date du 1er tour des élections au CSE, avait une durée de moins d’un an.
Mme [E] ne bénéficiait donc plus du statut de salariée protégée qui avait pris fin le 21 août 2019 et, par voie de conséquence, son licenciement n’était pas soumis à une autorisation préalable de la DIRECCTE.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement de ce chef.
Sur la demande présentée à titre subsidiaire de nullité du licenciement pour détournement de la procédure de protection
Mme [E] fait valoir que son licenciement intervenu à l’expiration de sa période de protection, sans tenir compte de l’existence d’un refus antérieur de l’inspection du travail d’autoriser un tel licenciement, fondé selon elle, sur les mêmes motifs, doit s’analyser en un détournement de la procédure de protection, entraînant la nullité de son licenciement.
Selon l’appelante, les motifs invoqués par la régie devant l’inspection du travail seraient en effet identiques à ceux figurant dans la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 14 octobre 2019.
Mme [E] conteste à cet égard le tableau 'comparatif’ établi par la régie dans ses dernières écritures, en soutenant, d’une part, que ce tableau n’est corroboré par aucune pièce et, d’autre part, que, pour tous les marchés visés au titre de la procédure 2018 et de la procédure 2019, sa responsabilité a été écartée par l’inspection du travail puis par le magistrat instructeur de la chambre régionale de la Cour des comptes pour 2018 ainsi que pour l’année 2019. Celui-ci ainsi que le procureur, ont en effet pris en compte tous les marchés 2019, visés dans la lettre de licenciement, pour l’exonérer de toute responsabilité et conclure à un classement sans suite en ce qui la concernait.
Elle ajoute que la lettre du 3 mai 2018 adressée par le directeur général de la régie à Maître Bertrand, ancien conseil de la régie, et les réponses de celle-ci des 17, 30 mai et 6 juin 2018, confirmeraient que la décision de la licencier était déjà prise, qu’un 'stratagème’ avait été mis en oeuvre pour donner l’apparence de légalité à cette décision et que la régie n’ignorait pas qu’elle ne pouvait initier une deuxième procédure de licenciement, compte tenu du refus de l’inspection du travail mais qu’elle cherchait 'à tout prix, à détourner la procédure de protection'.
*
La régie intimée conclut à l’irrecevabilité de la demande nouvelle de nullité de Mme [E] au titre d’un prétendu détournement de procédure, comme n’ayant pas été présentée en première instance, ou encore au rejet de cette demande.
Sur le fond, la régie intimée fait observer qu’à sa nomination, à compter du 1er décembre 2018, le nouveau directeur général, M. [X], qui n’avait aucun a priori contre Mme [E] qu’il ne connaissait pas et qu’il n’a d’ailleurs jamais connue en poste puisque celle-ci était en arrêt de travail depuis mars 2018, a souhaité faire un état des lieux objectif et complet.
Mme [B] a ainsi adressé, à la demande de la direction, le 17 septembre 2019 un courrier relatant les manquements constatés (pièce 47).
De cet état des lieux, sont ressorties de nouvelles fautes graves commises par la salariée qui ont justifié l’engagement d’une 2ème procédure disciplinaire à son encontre.
Dans ses écritures, la régie a dressé un tableau comparatif des griefs adressés à l’encontre de Mme [E] pour la procédure de licenciement soumise en 2018 à l’autorisation de licenciement de l’inspection du travail et ceux invoqués à l’appui de la seconde procédure de licenciement.Elle déduit de ce tableau que les griefs invoqués en 2019 sont distincts de ceux qui avaient été soumis à l’inspection du travail en 2018.
La régie intimée fait notamment valoir qu’ont été relevés par Mme [B] dans son rapport du 17 septembre 2019 les éléments suivants (pièce 47) :
— les pièces du marché n°2015 SE002 assurance complémentaire santé du personnel, notifié le 3 mars 2015 et passé en procédure d’appel d’offre au regard du montant de la consultation, prévoyaient une procédure de négociation. Cette clause est contraire aux règles de la commande publique ;
— le marché n°2015 SE016, maintenance des portes et rideaux coupe-feu, a été notifié le 22 juillet 2015, pour un montant qui ne correspondait pas aux besoins de la régie ; Mme [E] a négligé son devoir de contrôle pourtant indispensable ;
— les règles relatives aux pouvoirs du conseil d’administration d’un établissement public (code général des collectivités territoriales) et à la publicité concernant le marché n°2015 SE014, maintenance des équipements de détection Co/No, notifié le 17 juin 2015, n’ont pas été respectées ; Mme [E] a manifesté une mauvaise volonté en n’exécutant pas correctement ses tâches de travail, en ne signant pas le rapport d’analyse des offres et en manquant aux règles de la publicité ; le marché a donc été passé selon une procédure illégale ;
— les termes de la délibération du marché n°2015 SE026, maintenance des SSI, notifiée le 24 novembre 2015, n’ont pas été respectés ; l’exécution administrative du marché a été négligée et une absence de contrôle juridique a compromis sa sécurité ;
— la durée du marché relatif à la maintenance des ascenseurs n°2016 SE032, notifié le 3 janvier 2017, est erronée ; les termes de la délibération du conseil d’administration de la régie et les seuils européens issus des règles de la commande publique n’ont pas été respectés ; les règles de publicité ont fait l’objet de graves manquements ; enfin une négligence dans le suivi administratif de ce marché est avérée ;
— une mauvaise rédaction des pièces administratives du marché n°2017SE007, enlèvement des déchets dans les parcs de stationnement, lot 2 : déchets dangereux, notifié le 2 mai 2017, a conduit à une augmentation significative du prix du marché ; la bonne utilisation des deniers publics et les intérêts de la régie n’ont pas été préservés ;
— une absence de contrôle du marché n°2017SE007, enlèvement des déchets dans les parcs de stationnement, lot 3, déchets industriels dangereux et déchets d’équipements électriques et électroniques, notifié le 2 mai 2017, a conduit à notifier ce marché pour un montant erroné ;
— cette faute n’est pas isolée puisqu’elle a été constatée pour divers autres marchés (n°2015 FS021 acquisition de systèmes d’impression, de photocopie et fax centralisés) notifié le 6 novembre 2015, n°2015 SE026 maintenance des SSI et n°2016SE013 maintenance des équipements de ventilation, notifié le 22 février 2016) ;
— une méconnaissance des règles afférentes à la commande publique, une négligence dans le suivi du marché ainsi qu’une absence de contrôle juridique sont caractérisées dans le marché n°2017SE014 maintenance des équipements de mise en sécurité d’un local de comptage, notifié le 21 juillet 2017.
— Mme [E] a manqué gravement aux règles de publicité du marché n°2017 FS018,
renouvellement des équipements de péage des parkings [11], [Adresse 3], [4], [6], notifié le 2 novembre 2017 ;
— en ce qui concerne les achats liés au mobilier de bureau, aux pièces détachées pour
véhicules de la flotte automobile de la régie et à la formation, les dépenses pour l’année 2017 dépassent le seuil de publicité de mise en concurrence (25.000 euros HT).
La régie souligne que la salariée avait l’autonomie et la responsabilité pour mener à bien sa mission et ne peut se défausser en soutenant ne pas avoir eu de fiche de poste ou de délégation de pouvoir car, en sa qualité de cadre, responsable de la cellule achats/marchés publics, elle devait en assurer le bon fonctionnement afin notamment de garantir la sécurité juridique, ainsi que précisé dans son contrat de travail.
Elle ne saurait se dédouaner par un éventuel déficit de surveillance de sa hiérarchie d’alors (M. [Z]), son directeur général devant pouvoir s’appuyer sur ses compétences techniques.
Enfin, contrairement à ce qu’il est prétendu, les motifs ne sont pas prescrits car la régie n’a eu une connaissance exacte et complète qu’à réception du courrier de Mme [B] du 17 septembre 2019.
La régie ajoute que le rapport de la chambre régionale des comptes a confirmé les anomalies constatées, même si le nom de Mme [E] n’y figure pas expressément, ce rapport mentionnant que 'les investigations de la Chambre ont confirmé la véracité des anomalies signalées dans la lettre de licenciement et ont dévoilé de nouvelles anomalies concernant d’autres marchés'.
Elle fait enfin valoir que le classement sans suite et l’abandon des poursuites à l’égard de Mme [E] ne sont pas de nature à exonérer celle-ci des manquements commis dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Elle conclut, après avoir produit l’intégralité du rapport de la chambre régionale des comptes, que Mme [E] a manqué à ses obligations de vigilance et d’alertes, de sécurisation juridique par ces défaillances répétées aux règles de la commande publique, manquements inacceptables au regard de son niveau de fonctions et de compétences qui ne sauraient s’excuser par un prétendu déficit de formation.
Sur l’irrecevabilité de la demande de nullité du licenciement pour détournement de la procédure de protection
La fin de non-recevoir opposée par la régie à la demande de nullité du licenciement pour détournement de la procédure de protection ne figure pas dans le dispositif de ses écritures. Cette demande sera par conséquent déclarée irrecevable.
Au surplus, il s’agit non d’une demande nouvelle mais d’un moyen au soutien de la demande de nullité du licenciement.
Sur la demande au fond de nullite du licenciement pour détournement de la procédure de protection
*
Le détournement par l’employeur de la procédure de protection, pouvant conduire à l’annulation du licenciement prononcé par l’employeur, suppose que celui-ci, ayant essuyé préalablement un refus de l’inspection du travail d’autoriser la première procédure engagée, diligente, après l’expiration de la période de protection, une seconde procédure de licenciement pour des motifs identiques à ceux ayant abouti à un refus de l’autorisation de licencier opposée précédemment par l’autorité administrative.
La lettre de licenciement adressée le 14 octobre 2019 par la régie intimée est ainsi motivée :
« […]
Je vous confirme que la régie PARCUB vous attribue plusieurs 'fautes graves’ .
En effet, après avoir dernièrement réalisé un audit de la fonction commande publique, nous avons relevé de graves dysfonctionnements dans la gestion, les modalités d’exécution et d’exercice des marchés publics que nous développons cl-après.
Les pièces du marché n°2015SE002 assurance complémentaire santé du personnel, notifié le 03 mars 2015 et passé en procédure d’appel d’offres au regard du montant de la consultation, prévoyaient une procédure de négociation. Cette clause est contraire aux règles de la commande publique.
Le marché n°2015SE016, maintenance des portes et rideaux coupe-feu, notifié le 22 juillet 2015, a été notifié pour un montant qui ne correspond pas aux besoins de PARCUB Vous avez négligé votre devoir de contrôle pourtant indispensable.
Les règles relatives aux pouvoirs du conseil d’administration d’un établissement public
(code général des collectivités territoriales) et à la publicité concernant le marché n°2015SE014, maintenance des équipements de détection Co/No, notifié le 17 juin 2015, n’ont pas été respectées. Vous avez manifesté une mauvaise volonté en n’exécutant pas correctement vos tâches de travail, en ne signant pas le rapport d’analyse des offres et en manquant aux règles de la publicité. Le marché a donc été passé selon une procédure illégale.
Les termes de la délibération du marché n°2015SE026, maintenance des SSI, notifié le 24 novembre 2015 n’ont pas été respectés. L’exécution administrative du marché a été négligée et une absence de contrôle juridique a compromis la sécurité juridique de ce marché.
La durée du marché relatif à la maintenance des ascenseurs n°2016SE032, notifié le 03 janvier 2017, est erronée. Les termes de la délibération du conseil d’administration de PARCUB et les seuils européens issus des règles de la commande publique n’ont pas été respectés. Les règles de publicité ont fait l’objet de graves manquements. Enfin une négligence dans le suivi administratif de ce marché est avérée.
Une mauvaise rédaction des pièces administratives du marché n°2017SE007, enlèvement des déchets dans les parcs de stationnement, lot 2 : déchets dangereux, notifié le 02 mai 2017, a conduit à une augmentation significative du prix du marché. La bonne utilisation des deniers publics et les intérêts de la régie n’ont pas été préservés.
Une absence de contrôle du marché n°2017SE007, enlèvement des déchets dans les parcs de stationnement, lot 3 : déchets industriels dangereux et déchets d’équipements électriques et électroniques, notifié le 02 mai 2017, a conduit à notifier ce marché pour un montant erroné. Cette faute n’est pas isolée, puisqu’elle a été constatée pour divers autres marchés (n°2015FS021 acquisition de systèmes d’impression, de photocopies et fax centralisés, notifié le 06 novembre 2015, n°2015SE026 maintenance des SSl et n°2016SE013 maintenance des équipements de ventilation, notifié le 22 février 2016).
Une méconnaissance des règles afférentes à la commande publique, une négligence dans le suivi du marché ainsi qu’une absence de contrôle juridique sont caractérisées dans le marché n°2017SE014 maintenance des équipements de mise en sécurité d’un local de comptage, notifié le 21 juillet 2017
Il est relevé un manquement grave aux règles de publicité du marché n°2017FS018, renouvellement des équipements de péage des parkings [11], [Adresse 3], [4] et [6], notifié le 02 novembre 2017.
En ce qui concerne les achats liés au mobilier de bureau, aux pièces détachées pour véhicules de la flotte automobile de PARCUB, et à la formation, les dépenses pour l’année 2017 dépassent le seuil de publicité et de mise en concurrence de 25.000 € HT.
L’absence de vigilance et d’alerte qui vous sont pourtant imparties révèle un manquement aux règles de la commande publique et à la publicité, une absence de sécurisation juridique ainsi qu’un risque pénal porté par le représentant légal de la régie.
Cet état des lieux reflète un manque évident d’expertise dans le domaine des marchés publics et traduit une méconnaissance des règles afférentes à la commande publique.
Vous mettez régulièrement la régie PARCUB dans une situation de fragilité juridique lors de la passation et de l’exécution des marchés ce qui traduit un manque d’investissement dans vos tâches de travail ainsi qu’un manque d’expertise pourtant attendue au regard du poste que vous occupez.
Vous n’avez pas pris conscience de l’impact ainsi que des conséquences juridiques de vos actes en présentant à la signature du directeur général des marchés dont le contenu est contraire aux règles de la commande publique.
Il est d’autant plus incompréhensible que vous ayez commis autant d’erreurs graves alors que vous occupez un poste de responsable de service achats marchés publics et qu’à ce titre, vous devez disposer d’une expertise précise sur ce domaine de compétences.
Le constat opéré ci-dessus révèle une réelle négligence de votre part dans la réalisation des missions professionnelles qui vous sont dévolues.
Nous considérons que la gravité des faits qui vous sont reprochés constitue un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations au sein de la régie.
Je vous confirme donc que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration et vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure prend effet immédiatement sans indemnités ni préavis. La rupture de votre contrat de travail sera effective dès la date d’envoi de ce courrier, soit le 14 octobre 2019.
[…] ».
***
Ainsi que le soutient la régie intimée, la comparaison entre la demande d’autorisation du licenciement de Mme [E] adressée à l’inspection du travail le 10 juillet 2018 et la lettre de licenciement envoyée à Mme [E] le 14 octobre 2019 fait apparaître des motifs différents de ceux soumis à l’autorisation de l’inspection du travail :
— soit en ce qu’ils reposent sur des manquements de Mme [E] constatés pour des marchés publics différents, non visés dans la demande adressée à l’inspection du travail,
— soit, pour ceux portant sur les mêmes marchés, reposent sur des erreurs ou anomalies différentes.
Il ne saurait donc être considéré que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement sont identiques à ceux soumis à la demande d’autorisation de licenciement sollicitée de l’inspection du travail.
Aucun détournement de procédure ne peut ainsi être retenu et Mme [E] sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité de licenciement de ce chef.
Sur la demande 'à titre des plus subsidiaire’ pour nullité du licenciement discriminatoire fondé directement ou indirectement sur l’état de santé de la salariée
Mme [E] soutient à titre 'des plus subsidiaire’ que son licenciement est nul comme étant lié, directement ou indirectement, à son état de santé.
Rappelant les règles applicables à la prohibition de la discrimination ainsi qu’au régime de preuve applicable, elle reprend l’historique de ses arrêts de travail, en 2016, 2017 puis 2018 ainsi que l’avis d’aptitude avec réserve émis le 15 février 2019 par le médecin du travail, soutenant que la régie ne s’est pas conformée à ces préconisations, se bornant à faire contrôler que son arrêt de travail était médicalement justifié.
Le lien entre son licenciement et son état de santé serait confirmé par le courrier du directeur général en date du 3 mai 2018, précisant que Mme [E] est en congé de maladie.
Selon Mme [E], 'ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’une discrimination liée, directement ou indirectement à l’état de santé'.
La régie intimée soutient que cette demande nouvelle présentée en cause d’appel est irrecevable.
Sur le fond, elle conteste tout lien entre les procédures de licenciement engagées à l’encontre de Mme [E] et l’état de santé de celle-ci, soulignant que lors de la première procédure de licenciement initiée, la salariée avait déjà eu plusieurs arrêts de travail et qu’il ne lui en avait pas été tenu rigueur, que les procédures de licenciement initiées à son encontre n’avaient aucun lien avec son état de santé mais reposaient sur ses manquements à ses obligations contractuelles et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir manqué au respect des préconisations du médecin du travail, dès lors qu’à la suite de l’avis émis par celui-ci en février 2019, Mme [E] n’a pas repris le travail.
Sur l’irrecevabilité de la demande de nullité du licenciement pour discrimination à raison de l’état de santé
La demande de la régie intimée au titre de l’irrecevabilité de la demande de nullité du licenciement pour discrimination ne figure pas dans le dispositif de ses écritures.
Cette demande sera par conséquent déclarée irrecevable. Au surplus, il s’agit non d’une demande nouvelle mais d’un moyen au soutien de la demande de nullité du licenciement.
Sur la demande au fond de nullité du licenciement pour discrimination à raison de l’état de santé
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé ou de son handicap et l’article L. 1132-4 sanctionne par la nullité toute disposition ou tout acte discriminatoire.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article'1er de la loi n° 2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [E] ne verse aux débats aucun élément permettant de laisser supposer l’existence d’une discrimination liée à son état de santé.
Ainsi que le fait valoir la régie :
— le seul fait que Mme [E] ait été placée en arrêt de travail pour maladie lorsque la procédure de licenciement a été engagée ne suffit pas à laisser supposer l’existence d’une discrimination liée à son état de santé, étant observé que la salariée était placée en arrêt de travail pour maladie depuis de nombreux mois et qu’elle avait déjà été dans cette situation en 2016 et 2017 ;
— le licenciement notifié par l’employeur repose sur des griefs précis ne présentant aucun lien avec son état de santé ;
— les préconisations émises par le médecin du travail dans son avis émis le 15 février 2019, à savoir le rattachement de Mme [E] à un autre service sur le plan hiérarchique et, si possible, un changement de bureau, n’ont pas pu être mises en oeuvre dans la mesure où la salariée n’a pas repris le travail après cet avis et jusqu’à la date de son licenciement.
Mme [E] ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de nullité de son licenciement à ce titre.
Sur la demande à titre infiniment subsidiaire au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Sur l’irrecevabilité alléguée par la régie de la contestation quant à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
La régie demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de condamnation pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement comme étant une demande nouvelle.
***
Aux termes des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, les parties ne peuvent présenter en cause d’appel des demandes nouvelles sauf si celles-ci sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge ou lorsqu’elles tendent aux mêmes fins.
En l’espèce, la demande nouvelle relative à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement tend aux mêmes fins que celles visant à obtenir la nullité de celui-ci en ce qu’elle est destinée à l’indemnisation des conséquences de son licenciement que la salariée estime injustifiée.
La demande de Mme [E] sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la contestation au fond liée à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Mme [E] soutient à titre infiniment subsidiaire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse soulevant, à titre principal, la prescription des faits qui lui ont été reprochés.
Elle fait observer que l’intimée ne peut sérieusement soutenir n’avoir découvert les griefs qu’à la suite du rapport de la chambre régionale de la cour des comptes, dès lors que la seconde procédure de licenciement a été initiée avant le rapport d’observations provisoires de celle-ci rendu le 17 septembre 2020, le rapport d’observations définitives étant rendu le 4 juin 2021.
Mme [E] soutient qu’en réalité, la régie avait connaissance des faits qui lui ont été reprochés dès le premier rapport établi par Mme [B] en avril 2018 et que la date du second rapport de celle-ci, soit le 17 septembre 2019, serait mensongère, ce que démontreraient les courriers échangés entre la régie et son conseil de l’époque en mai 2018.
Elle évoque ensuite le rapport d’évaluation établi en mars 2019 et visé par Mme [B] dans le courrier daté du 17 septembre 2019, que malgré de multiples sommations de communiquer, la régie intimée a refusé de produire.
Selon l’appelante, les faits invoqués à l’appui de son licenciement pour faute grave seraient donc prescrits.
La régie intimée conclut au rejet de la demande découlant de la prescription des faits invoqués à l’appui du licenciement, soutenant qu’elle n’a eu connaissance de la réalité et de l’ampleur des manquements de la salariée qu’à la suite du rapport établi par Mme [B] le 17 septembre 2019.
***
En vertu des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à l’exercice de poursuites pénales.
En cas de contestation, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les griefs invoqués à l’appui de la sanction disciplinaire ont été portés à sa connaissance moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement.
D’une part, la lettre de demande d’autorisation de licenciement adressée par la régie faisait à la fois état de ce que la liste des anomalies évoquées n’était pas 'exhaustive’ et que le 30 mai 2018, des éléments nouveaux venant aggraver le dossier (celui relatif au marché prestation maintenance préventive et curative du système d’information de la régie) avaient été portés à sa connaissance.
D’autre part, la société ne s’explique pas sur le fait qu’alors que le directeur était alerté dès le début de l’année 2018 sur les difficultés concernant ce marché et qu’il avait d’ailleurs adressé une lettre de remontrance à Mme [E] le 20 février 2018, il n’ait chargé Mme [B] que d’un contrôle limité des dossiers que gérait la salariée, ne lui ayant pas permis de déceler l’ensemble des anomalies existantes sur les marchés examinés et que cette vérification n’ait porté que sur certains dossiers, l’employeur ayant ainsi contribué par sa propre négligence à ne pas accéder à l’information exacte quant à la réalité, la nature et l’ampleur des manquements de la salariée dont les conséquences pouvaient s’avérer gravement préjudiciables pour l’entreprise.
Enfin, ainsi que le fait valoir l’appelante, la régie a fait procéder à un audit réalisé par un cabinet extérieur, dont le rapport d’évaluation a été établi en mars 2019 : dans son courrier daté du 17 septembre 2019, Mme [B] y fait expressément référence ; la chambre régionale des comptes évoque également cet audit organisationnel et fonctionnel (page 139 de son rapport du 4 mars 2021).
Or, la régie, malgré plusieurs sommations qui lui ont été adressées d’avoir à communiquer ce rapport, s’est abstenue de le produire aux débats en sorte qu’elle ne permet pas à la cour de s’assurer du respect du délai de deux mois prescrit par l’article L. 1332-4.
Il sera en conséquence retenu que la régie ne rapporte pas la preuve qu’elle n’a eu connaissance des griefs énoncés dans la lettre de licenciement du 14 octobre 2019 que moins de deux mois avant l’engagement de la seconde procédure de licenciement, mise en oeuvre par la convocation à un entretien préalable de Mme [E] adressée le 18 septembre 2019.
Les faits invoqués étant prescrits, le licenciement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de Mme [E] au titre de la rupture du contrat
La cour n’ayant retenu aucune des causes de nullité du licenciement invoquées par Mme [E], celle-ci sera déboutée de ses demandes subséquentes à ce titre de réintégration avec paiement de l’indemnité d’éviction.
***
Son licenciement étant jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [E] peut prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi que de l’indemnité de licenciement.
Compte tenu de son ancienneté soit 4 ans, 10 mois et 27 jours à la date du licenciement et du salaire de référence (3.320,01 euros brut), il lui sera alloué la somme de 9.960, 03 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 996 euros pour les congés payés afférents ainsi que, dans la limite de la demande, la somme de 4.011,67 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
***
Mme [E] sollicite à titre principal la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture en demandant à la cour d’écarter le barème résultant des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sur le fondement de l’article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou subsidiairement, la somme de 16.600,05 euros.
Elle souligne qu’elle a été déclarée en invalidité 2 et bénéficie d’une reconnaissance du statut de travailleur handicapé et qu’elle est désormais demandeur d’emploi.
Aux termes de l’article 30 de la Charte invoquée par Mme [E], tout travailleur a droit à une protection contre un licenciement injustifié, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.
D’une part, ce texte, qui ne porte pas directement sur l’indemnisation du licenciement, laisse une importante marge d’appréciation aux Etats dans le mise en oeuvre du droit à la protection qu’il érige.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, étant observé que celles de l’article L 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n’est pas applicable.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est en outre assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, aux termes desquelles le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à assurer la protection du salarié contre un licenciement injustifié en sorte qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de Mme [E] tendant à voir écarter le barème édicté par l’article L. 1235-3.
En vertu de ce texte, compte tenu de l’effectif de l’entreprise et de l’ancienneté de la salariée, l’indemnité à laquelle celle-ci peut prétendre est comprise entre 3 et 5 mois de salaire.
Pour justifier sa demande, Mme [E] produit le justificatif de sa situation de travailleur handicapé, de son classement en invalidité catégorie 2 et de son inscription en qualité de demandeur d’emploi entre le 1er décembre 2019 et le 16 mars 2020 puis à compter du 1er février 2024 jusqu’au 21 octobre 2024.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [E], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 12.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à France Travail (anciennement Pôle Emploi) des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les demandes au titre du harcèlement moral et de la violation de l’obligation de protection de la santé et des risques psycho-sociaux
Mme [E] sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer les sommes suivantes :
— 25.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral sur le fondement des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail et de l’accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail,
— 7.500 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral sur le fondement de l’article L.1152-4 du code du travail,
— 15.000 euros pour violation de l’obligation de protection de la santé et des risques psycho-sociaux,
Sur le harcèlement moral
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [E] fait valoir qu’elle « présente des éléments de fait, incluant des diagnostics médicaux concordants de la psychologue clinicienne, du psychiatre, du médecin conseil de la CPAM et du médecin du travail, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral (première tentative de licenciement avortée à la suite du refus de l’autorisation de l’inspection du travail, pressions dans l’exercice du travail, dénigrement, acharnement de l’employeur mettant en 'uvre une seconde procédure de licenciement basée sur les mêmes griefs que ceux rejetés par l’inspecteur du travail, harcèlement moral confirmé par l’absence de mesures concrètes prises par l’employeur à la suite des alertes de la salariée et de la dénonciation de Me [I], précédant avocat de la salariée, procédure de licenciement initiée alors même qu’elle était toujours en arrêt maladie), harcèlement ayant altéré la santé mentale de la salariée entrainant une succession d’arrêts de travail (du 3 avril 2016 au 30 juin 2017; du 22 septembre au 29 septembre 2017, du 4 décembre 2017 au 10 août 2018; des périodes de mi-temps thérapeutiques du 1 septembre au 26 novembre 2016 ; puis du 22 janvier au 2 mars 2018 ; du 3 au 31 mars 2018 ; puis un nouvel arrêt de travail de longue durée du 1 avril 2018 se poursuivant encore postérieurement au licenciement notifié le 14 octobre 2019), arrêt maladie de longue durée, médicalement justifié par une contre-visite médicale dans le cadre d’une expertise médicale effectuée à la requête de l’employeur, diagnostic partagé par le médecin du travail qui, dans son avis d’aptitude avec réserves du 15 février 2019, demande à l’employeur de rattacher Madame [E] à un 'autre service sur le plan hiérarchique », sans que l’employeur ne respecte les préconisations de la médecine du travail ».
Aucune pièce n’est visée dans ses écritures en dehors de la pièce 30 de l’appelante (commentaire d’un arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2021, n°19-24.487).
Les faits qualifiés en termes génériques de 'pressions dans l’exercice du travail’ et de 'dénigrement’ ne reposent sur aucune pièce et ne sont imputés à 'personne en particulier'.
La demande de contre-visite médicale portant sur la vérification de la prolongation de l’arrêt de maladie de la salariée, qui repose sur un droit de l’employeur, ne peut caractériser un acte de harcèlement moral, d’autant que cette contre-visite a été sollicitée par la régie après un avis émis par le médecin du travail favorable à une reprise de la salariée même s’il émettait des recommandations quant aux conditions de cette reprise.
Il n’est pas contestable que Mme [E] a fait l’objet de deux procédures de licenciement successives, élément permettant de laisser supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Cependant, si la première procédure a avorté compte tenu du refus de l’inspection du travail qui a estimé que certains des faits étaient prescrits et que ceux qui étaient établis étaient d’une gravité insuffisante à justifier le licenciement, la seconde procédure de licenciement reposait sur des motifs différents, ce dont justifie la société, et non pas sur 'rien’ comme le soutient l’appelante, même si ces nouveaux faits ont été ci-avant considérés comme prescrits.
Ce fait, ne caractérise donc pas un acharnement de l’employeur et est justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement.
Enfin, les documents médicaux produits ne reposent que sur les déclarations faites par Mme [E] aux praticiens qui les ont établis, ceux-ci n’ayant pas fait personnellement le constat des faits dénoncés par leur patiente.
Il est à cet égard révélateur de relever que lors de sa consultation en novembre 2018 auprès du service de médecine du travail et de pathologies professionnelles du CHU de [Localité 8], Mme [E] se déclarait notamment en charge d’une équipe de trois personnes alors que son service n’était constitué que d’elle-même et d’une assistante administrative et faisait état de 47 heures de travail hebdomadaire constituées en réalité de 20 heures de trajet liées au choix personnel qu’elle avait effectué en septembre 2016 de résider à [Localité 5] dans le département des Pyrénées Atlantiques.
Elle y faisait par ailleurs état d’avoir été témoin de pratiques frauduleuses dans son service, éléments qui n’ont été repris ni devant la Cour des comptes, ni dans le cadre de la présente instance.
Le médecin rédacteur s’est limité à constater un épisode dépressif dans un contexte de conflit au travail, sans se prononcer sur le lien entre l’état pathologique constaté et une dégradation des conditions de travail, n’évoquant ni une situation de harcèlement ni une situation de risques psycho-sociaux.
Il en est de même des comptes-rendus des visites auprès du médecin-conseil de la CPAM qui ne font que reproduire les dires de Mme [E].
Enfin, il ne saurait être déduit des préconisations résultant de l’avis d’aptitude prononcé par le médecin du travail le lien entre l’état de santé de Mme [E] avec une dégradation de ses conditions de travail laissant supposer une situation de harcélement.
Par ailleurs, la régie n’a pas refusé de mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail, faisant observer à juste titre qu’elle n’en a pas eu l’occasion dès lors que Mme [E] n’a pas repris le travail postérieurement à l’avis émis.
En conséquence, il y a lieu de dire que les éléments invoqués par Mme [E], même pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement
Au visa des dispositions des articles L. 1152-4 du code du travail et 30 de l’accord national interprofessionnel relatif au stress au travail, Mme [E] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral en ne mettant en oeuvre aucune mesure suite à la dénonciation par son conseil de cette situation et à l’avis émis par le médecin du travail.
La régie intimée conclut au rejet de la demande de Mme [E] soulignant que les courriers des 6 juin et 25 juin 2018 ont été envoyés respectivement au CHSCT puis à l’Inspection du travail, mais pas à son employeur.
Elle indique que ce n’est que le 2 mai 2019, suite à l’organisation d’une visite de reprise par l’assistante ressources humaines qui n’avait pas reçu de prolongation d’arrêt à cette date, que Mme [E] a évoqué, pour la première fois, dans un mail, qu’elle aurait saisi la direction depuis un an pour harcèlement moral (pièce adverse 16), ce qu’elle conteste et qu’ensuite, le conseil de Mme [E] a évoqué quelques jours plus tard, le 7 mai 2019 (pièce adverse 12), une notion de harcèlement moral dans un courrier adressé à l’employeur.
Soulignant qu’à cette date, Mme [E] était en arrêt de travail, et qu’elle ne pouvait donc prendre de mesures particulières, l’intimée ajoute que la salariée n’a jamais repris son activité avant la fin de son contrat travail.
***
L’existence d’une situation de harcèlement moral ou de violence au travail ayant été écartée par la cour, aucun manquement ne peut être reproché à la régie quant à son obligation de prévention ni du harcèlement ni des risques psycho-sociaux dès lors que la première dénonciation de tels faits par Mme [E] repose sur un courriel adressé le 2 mai 2019 à la régie et que la salariée n’a pas repris le travail postérieurement à cette dénonciation.
La mise en oeuvre d’une enquête et/ou d’une médiation ne pouvait être envisagée dans ces conditions puisque la principale intéressée ne pouvait être entendue.
Aucun manquement de l’employeur à ce titre ne peut donc être retenu.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
La régie devra délivrer à Mme [E] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiée en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
La régie intimée, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement en écartant sa qualité de salariée protégée, du harcèlement moral subi et des manquements de son employeur au devoir de prévention du harcèlement et des risques psycho-sociaux,
Infirme la décision déférée pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de Mme [E] tendant à voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Déclare la Régie Métropolitaine d’Exploitation de Parcs de stationnement irrecevable au titre de la fin de non-recevoir opposée à la demande de Mme [E] de nullité de son licenciement pour détournement de la procédure de protection et pour discrimination à raison de l’état de santé,
Déboute Mme [E] de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement,
Dit que le licenciement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Régie Métropolitaine d’Exploitation de Parcs de stationnement à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
— 6.370,59 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés due au 14 octobre 2019,
— 9.960,03 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 996 euros brut pour les congés payés afférents,
— 4.011,67 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 12.000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne le remboursement par la Régie Métropolitaine d’Exploitation de Parcs de stationnement à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [E] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Dit que la Régie Métropolitaine d’Exploitation de Parcs de stationnement devra délivrer à Mme [E] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ainsi qu’une attestation France Travail rectifiée en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Déboute Mme [E] du surplus de ses prétentions,
Condamne la Régie Métropolitaine d’Exploitation de Parcs de stationnement aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [E] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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