Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 nov. 2025, n° 22/04603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 14 mars 2022, N° F20/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04603 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTDK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F 20/00309
APPELANTE
S.A.S.U. [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [X] a été engagé par la société [M], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 avril 2008, en qualité de chauffeur livreur.
Le salarié bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis le mois d’octobre 2016.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention [M] du 18 avril 2018 , le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 830,12 euros.
M. [X] a été victime de plusieurs accidents du travail en 2014, 2015, 2016 et 2017.
À la suite du dernier arrêt de travail du salarié entre le 6 septembre 2017 et le 12 septembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec réserve ainsi rédigé : « peut reprendre son poste avec restrictions, pas de port de charge lourde pendant trois mois. Véhicule avec boîte de vitesse automatique ».
Considérant que les réserves apportées sur cet avis étaient telles que le médecin du travail aurait dû rendre un avis d’inaptitude, la société a invité le médecin du travail, suivant courrier du 25 septembre 2019, à revoir M. [X] dans le cadre d’une visite médicale après avoir réalisé une étude de poste.
Après un premier avis d’inaptitude temporaire, le médecin du travail a rendu, le 28 octobre 2019, l’avis d’inaptitude suivant : « inapte au poste de chauffeur livreur et apte à un autre poste sans manutentions manuelles de charges lourdes et sans contraintes répétées pour le dos et sans station debout prolongée, peut bénéficier d’une formation ».
Par courrier du 29 novembre 2019, la société a proposé à M. [X] un poste de reclassement comme assistant transport à [Localité 13]. Le salarié a répondu qu’il refusait cette solution de reclassement puisqu’il lui était impossible de se déplacer géographiquement en raison de ses charges de famille.
Le 9 janvier 2020, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, libellé dans les termes suivants :
« Suite à cet entretien, nous vous informons, par la présente, que nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude définitive au poste occupé.
Vous avez intégré notre société le 14 avril 2008 et occupez un poste de conducteur démonstrateur VL pour lequel vous êtes rattaché à notre agence de [Localité 10].
En cette qualité, vous avez en charge de réaliser les livraisons pour le compte de notre société et de récupérer les matériels de location auprès de nos clients, dans le respect des règles de sécurité et du code de la route.
Conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail, vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail.
Ainsi, vous avez été placé en arrêt de travail consécutivement à un accident du travail pour la période allant du 07 septembre 2017 au 12 septembre 2019.
C’est dans ces conditions que vous avez rencontré le Docteur [L] dans le cadre d’une visite médicale en date du 28 octobre 2019 et à cette occasion le médecin du travail a émis l’avis suivant :
« Inapte au poste, apte à un autre. Inapte au poste de chauffeur livreur et apte à un autre poste sans manutentions manuelles de charges lourdes et sans contraintes répétées pour le dos et sans station debout prolongée, peut bénéficier d’une formation »
La fiche d’entreprise a été mise à jour le 24 février 2005, l’étude du poste et des conditions de travail a été réalisée le 10 octobre 2019.
Eu égard à ce constat d’inaptitude, nous avons recherché, parmi les postes disponibles au sein de l’ensemble des Sociétés de notre Groupe, des postes de reclassement à la fois compatibles avec votre état de santé, compte tenu des conclusions et indications du médecin du travail, ainsi qu’avec vos aptitudes professionnelles.
Dans le cadre de nos recherches, nous avons exclu dans un premier temps l’ensemble des postes qui n’étaient pas compatibles avec les restrictions médicales formulées par le Docteur [L].
S’agissant des autres postes, nous nous sommes concentrés sur les postes qui ne seraient pas incompatibles avec vos aptitudes professionnelles.
Ainsi, après avoir étudié les postes compatibles à la fois avec votre état de santé et vos compétences professionnelles, nous vous avons proposé, par courrier en date du 29 novembre 2019, un reclassement sur le poste suivant :
— Assistant Transport à [Localité 14]
Ainsi que cela ressortait de notre correspondance du 19 novembre 2019, nous vous informions également que nous avons sollicité l’avis du Docteur [P], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 novembre 2019, sur la compatibilité de votre état de santé avec ce poste, ainsi qu’avec toutes formations qui s’avéreraient nécessaires à la prise de ce poste, et lui avons également présenté l’ensemble des postes actuellement disponibles au sein de notre Groupe, dans l’hypothèse où il considérerait que votre état de santé pourrait permettre votre reclassement sur l’un d’entre eux.
Le Docteur [L] nous a fait un retour, le 25 novembre 2019, il n’a émis aucune contre-indication à ce que nous vous proposions ce poste. Selon lui, « le poste d’Assistant Transport semble compatible avec l’état de santé constaté lors de la dernière visite médicale » De plus, il n’a pas décelé d’autres postes, parmi l’ensemble des postes disponibles au sein de notre Groupe, qui pourraient vous être proposés.
Avant que toute proposition de reclassement ne vous soit faite, nous étions tenus de solliciter l’avis du Comité Social et Économique. Ce fut chose faite lors d’une réunion du CSE en date du 26 novembre dernier, qui après s’être vu explicité l’ensemble de la situation vous concernant, a rendu un avis favorable, à la majorité des membres présents (13 avis favorables et 2 abstentions).
Par la suite, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2019, nous vous avons proposé à titre de reclassement ledit poste.
Nous vous précisions alors que le poste n’était disponible que sur le site nommé et qu’hormis un changement de lieu de travail et de missions à accomplir, le fait d’accepter d’être reclassée sur ce poste n’aurait occasionné aucun autre changement de vos conditions de travail. Nous vous avions également joint la fiche de poste précise afférente au poste pour que vous puissiez prendre connaissance des détails de celui-ci.
Or, par courrier en date du 6 décembre 2019, vous nous avez fait part de votre refus d’accepter le poste de reclassement que nous vous proposions.
Par conséquent, nous avons été contraints de vous convoquer ' par courrier en date du 20 décembre 2019 ' à un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre, entretien fixé au vendredi 03 janvier 2020 à 09h30.
Lors de notre entretien qui s’est déroulé comme convenu à la date du 03 janvier dernier, vous avez confirmé votre refus d’accepter les postes que nous vous avions proposé à titre de reclassement.
Toutefois, ne disposant pas d’autres postes disponibles qui seraient compatibles avec vos aptitudes professionnelles, nous avons considéré que cette situation nous imposait de procéder à la rupture de votre contrat de travail".
Le 4 mars 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Le 14 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— dit que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamne la société [M], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [X] les sommes suivantes :
* 10 176 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1226-10 du code du travail
* 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision au visa de l’article 515 du code de procédure civile
— déboute la société [M] de ses demandes
— condamner la société [M] aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 avril 2022, la société [M] a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 mai 2025, aux termes desquelles la société [M] demande à la cour d’appel de :
I- Sur les demandes relatives au licenciement
A titre principal,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a jugé abusif le licenciement de
Monsieur [N] [X], et qui lui a alloué la somme de 10 176 euros à titre de dommages et intérêts
En conséquence,
— juger bien-fondé le licenciement de Monsieur [N] [X]
— débouter Monsieur [N] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
A titre subsidiaire,
— juger que le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif ne peut excéder la somme de 10 176 euros (6 mois de salaire brut)
II- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du prétendu manquement de la société à son obligation de sécurité
A titre principal,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a jugé que la société avait manqué à son obligation de sécurité
— débouter Monsieur [N] [X] de sa demande de dommages et intérêts
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [N] [X] de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de
démonstration d’un préjudice.
III- Sur la demande de condamnation de Monsieur [N] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [N] [X] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 10 janvier 2024, aux termes desquelles
M. [X] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur [X] et a condamné la société [M] à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article L. 1226-10 du code du travail, mais l’infirmer sur le quantum alloué
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [M] à verser à Monsieur [X] des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, mais l’infirmer sur le quantum alloué
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [M] à verser à Monsieur [X] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi que les dépens
Et statuant à nouveau,
— condamner la société [M] à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36 602,40 euros
* dommages et intérêt pour violation de l’obligation de sécurité :10 000 euros
* article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
— débouter la société [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [X]
Monsieur [X] sollicite en outre, que soient ordonnées :
— la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement à intervenir, sous
astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision à intervenir,
— la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société appelante au visa des
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’article L. 4121-2 précise les principes généraux de prévention.
Le salarié fait valoir qu’en raison des accidents du travail dont il a été victime, le médecin du travail a été amené, dès 2014, à prononcer des préconisations sur l’aménagement de son activité en précisant qu’il devait être « aidé lors de la manutention de charges lourdes et volumineuses » (pièce 14). En juillet 2017, le médecin du travail rappelait encore que M. [X] « doit être aidé lors du chargement et déchargement des pièces volumineuses et lourdes ».
Pourtant, le salarié appelant affirme que ces restrictions n’ont jamais été respectées par la société appelante ce qui a entraîné la répétition d’accidents du travail.
Le 17 septembre 2019, lors d’une visite de reprise après un arrêt de deux ans en raison d’un nouvel accident du travail, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude avec la réserve suivante « peut reprendre son poste avec restrictions pas de port de charges pendant 3 mois, véhicule avec boîte de vitesses automatique ». La société [M] n’a pas davantage respecté ces dernières recommandations et n’a, notamment, pas attribué au salarié un véhicule doté d’une boîte de vitesses automatique comme l’a d’ailleurs reconnu l’employeur (pièce 4 employeur).
Considérant que le comportement de la société appelante a mis en danger sa santé en faisant fi des restrictions médicales émises, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé et la répétition d’accidents du travail, le salarié revendique une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’employeur prétend qu’il a toujours respecté les réserves émises par le médecin du travail, comme le démontrent ses échanges avec ce dernier (pièces 4 ). Il ajoute, par ailleurs, que l’intimé n’apporte aucune preuve de ce que la survenance de ses accidents du travail aurait un quelconque lien avec l’absence de respect par la société des recommandations du médecin du travail.
S’agissant des réserves émises par le médecin du travail dans le cadre de son avis d’aptitude du 17 septembre 2019, l’employeur précise que, du 13 au 30 septembre 2019, le salarié se trouvait en congés payés. Durant cette période, l’employeur a écrit au médecin du travail pour lui signaler que les préconisations émises lui semblaient impossibles à respecter et qu’il lui demandait de reconsidérer son avis après une étude de poste. Entre le 1er et le 13 octobre, le salarié n’a pas travaillé puisque l’employeur n’était pas en mesure de garantir le respect des recommandations du médecin du travail. Du 14 octobre jusqu’à sa sortie des effectifs, le salarié a été placé en congés payés, dès lors ce dernier est mal fondé à réclamer réparation d’un préjudice pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité puisqu’il ne s’est pas trouvé en situation d’emploi postérieurement au 17 septembre 2019.
En cet état, la cour retient que le salarié n’explicite pas le préjudice qu’il aurait subi du fait du non- respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail en date du 17 septembre 2019 puisque, postérieurement à cette date, il ne s’est jamais trouvé en situation d’emploi et donc de risque pour sa santé. En revanche, l’employeur n’établit par aucune pièce qu’il a respecté les recommandations émises par le médecin du travail en 2014 et rappelées en 2017 sur le port de charges lourdes par le salarié. Il sera donc jugé que la société [M] a manqué à son obligation de sécurité et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de santé et de sécurité subi par le salarié.
2/ Sur le licenciement pour inaptitude
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail "Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail".
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le salarié fait grief à l’employeur de ne lui avoir proposé qu’un poste de reclassement sur un emploi d’assistant transport à [Localité 12] alors qu’une liste de 226 postes disponibles avait été adressée pour avis au médecin du travail. Alors qu’il s’est vu contraint de refuser l’offre de reclassement en raison de son éloignement géographique et de ses obligations familiales, le salarié avance qu’il existait des postes vacants en Île-de-France comme des postes de « vendeur comptoir » à [Localité 6], [Adresse 9], [Localité 7], [Localité 5], [Localité 8], [Localité 11] etc… M. [X] indique que, le poste de vendeur comptoir consistant à accueillir la clientèle et à la conseiller sur les produits [M], il était parfaitement apte à occuper un tel emploi au regard de son ancienneté dans l’entreprise. En outre, ce poste était parfaitement compatible avec son état de santé.
Le salarié indique que la société appelante ne peut valablement lui opposer son absence de formation pour occuper un tel emploi puisque le poste d’assistant transport nécessitait également une formation que l’entreprise se disait prête à lui apporter.
L’intimé constate, encore, que l’employeur ne produit aucun courriel qui aurait été envoyé aux différentes agences des sociétés du groupe pour demander si des postes compatibles avec son état de santé étaient disponibles.
Dans ces circonstances, le salarié demande à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’employeur objecte, pour sa part, qu’il est allé au-delà de ses obligations légales en termes de recherche de reclassement puisqu’il a élargi ses investigations à l’ensemble des agences et des sociétés du groupe sans se limiter à la seule région parisienne alors même que le salarié avait signifié son absence de mobilité géographique dans un courrier du 6 décembre 2019. La société appelante ajoute qu’elle a soumis au salarié une offre de reclassement sur un emploi situé à 130 kilomètres de son domicile après avoir recueilli l’avis favorable du médecin du travail et du CSE. Elle prétend qu’il n’est pas démontré qu’une autre solution de reclassement plus proche de son domicile aurait dû être proposée à M. [X].
Si l’employeur ne produit pas les courriers adressés aux sociétés du groupe dans le cadre de la recherche de reclassement de l’intimé c’est parce qu’une telle démarche était inutile puisque l’ensemble des postes disponibles était identifiable au moyen du site de bourse à l’emploi déployé au sein du groupe. La société appelante indique que dans le courrier qu’elle a adressé au médecin du travail et en copie à M. [X] avec la liste des 226 postes vacants, elle mentionnait, pour chacun des emplois identifiés, les raisons pour lesquelles il pouvait ou non être présenté à l’intimé à titre de solution de reclassement (pièce 7 employeur). Or, le médecin du travail a confirmé son analyse selon laquelle seul le poste d’assistant transport pouvait être soumis au salarié (pièce 8).
La société appelante écarte la suggestion du salarié sur le fait qu’il aurait dû se voir proposer les postes de « vendeurs comptoir » localisés en Île-de-France en indiquant qu’une simple consultation de la fiche de poste pour ces emplois permet de constater qu’ils étaient incompatibles avec les capacités médicales du salarié puisqu’ils impliquaient le port de charges lourdes dans le cadre des démonstrations de fonctionnement du matériel ainsi que des postures contraignantes pour le dos et des stations debout prolongées (pièce 25). En outre, ces fonctions nécessitaient la détention d’une formation commerciale d’un niveau bac à bac+2 à laquelle n’aurait pu suppléer une formation de courte durée apportée au salarié. L’employeur relève d’ailleurs que ni le médecin du travail, ni le CSE ne l’ont contredit quand il a écarté cette possibilité de reclassement. L’employeur verse, également, aux débats l’ensemble des fiches de poste pour les emplois vacants identifiés sur le site de la bourse à l’emploi justifiant qu’ils ne pouvaient être envisagés comme solution de reclassement.
La cour observe que le salarié ne discute pas le caractère exhaustif et actualisé de la liste des postes vacants figurant, à la date de la recherche de reclassement, dans la bourse à l’emploi déployée au sein du groupe, liste que le salarié pouvait lui-même consulter. Il est, par ailleurs, établi que l’employeur a communiqué au médecin du travail et à l’intimé la liste de ces postes accompagnée d’observations sur la nature des emplois et la possibilité de les proposer ou non à M. [X] au regard de ses compétences et des restrictions médicales.
Contrairement à ce qu’avance M. [X], il est justifié par la production de la fiche de poste, que les emplois de « vendeur comptoir » impliquaient des contraintes en termes de port de charges pour les démonstrations et de station debout qui étaient incompatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail. Ces postes nécessitaient aussi une formation commerciale et une expérience dans la vente auxquelles il n’aurait pu être suppléé dans un délai raisonnable. Il ne peut donc être retenu que ces emplois auraient dû être proposés au salarié à titre de reclassement. Il est encore constaté que le médecin du travail n’a pas contredit l’analyse de l’employeur concluant à l’existence d’un seul poste de reclassement envisageable, qui a été proposé à M. [X].
En conséquence, il sera jugé que l’employeur a satisfait de manière sérieuse et loyale à son obligation de reclassement et le licenciement pour inaptitude sera dit fondé. Le jugement entrepris sera donc infirmé et le salarié débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail.
3/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
La société [M] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la société [M], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [X] les sommes suivantes :
* 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [M] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [X] pour inaptitude et impossibilité de reclassement fondé,
Déboute M. [X] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société [M] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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