Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 4 février 2025, n° 24/00015
CPH Agen 8 décembre 2023
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CA Agen
Infirmation partielle 4 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des raisons objectives.

  • Rejeté
    Absence de consentement libre et éclairé

    La cour a jugé que la salariée avait donné son accord de manière réfléchie et informée, sans preuve de contrainte.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté l'absence de preuve d'un préjudice spécifique lié à des actes de harcèlement.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice découlant de l'exécution du contrat.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. soc., 4 févr. 2025, n° 24/00015
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 24/00015
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Agen, 8 décembre 2023, N° 21/00280
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2025
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Sur les parties

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Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 4 février 2025, n° 24/00015