Infirmation 14 mars 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 14 mars 2024, n° 22/04594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 1 juin 2022, N° 2021F00913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. VA-SQY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2024
N° RG 22/04594 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ52
AFFAIRE :
C/
S.A.S. VA-SQY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F00913
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
RCS Nanterre n° 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Isabelle ALLEMAND de l’AARPI ALLEMAND – DE PAZ, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. VA-SQY
RCS Versailles n° 537 844 151
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Stéphane FOUCAULT de la SELARL CABINET FOUCAULT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La société VA-SQY exploite une activité de salle d’escalade de bloc et de restauration à [Localité 3] (78),[Adresse 1].
Le 1er février 2017, elle a souscrit auprès de la société Axa France Iard, ci-après dénommée la société Axa, un contrat d’assurance Multirisque Petites et Moyennes Entreprises n°7034903004 à effet au 26 janvier 2017.
Expliquant avoir été contrainte de fermer son établissement du 15 mars au 15 juin 2020 à la suite de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 et du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales applicables dans le cadre de l’état d’urgence consécutif à l’épidémie de Covid-19, la société VA-SQY a régularisé auprès de la société Axa, par courrier recommandé du 24 avril 2020, une déclaration de sinistre tendant à voir mobiliser la garantie des pertes d’exploitation.
Par courrier du 12 mai 2020, l’assureur a dénié sa garantie, dès lors que d’autres établissements sur le territoire départemental étaient concernés par l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 prescrivant la fermeture des lieux recevant du public.
A la suite de cette déclaration de sinistre, la société VA-SQY, par acte d’huissier du 8 janvier 2021, a saisi le tribunal de commerce de Versailles afin d’obtenir la mobilisation de la garantie des pertes d’exploitation. Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal a dit que la garantie était due, ordonné une mesure d’expertise et condamné la société Axa à payer à la société VA-SQY une provision de 98.000 € à valoir sur l’indemnisation. Après le dépôt du rapport d’expertise le 17 décembre 2021 et par un second jugement du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a condamné la société Axa à payer à la société VA-SQY la somme complémentaire de 129.518 € au titre de l’indemnité d’assurance.
La société Axa a interjeté appel de ces deux jugements.
Le 18 novembre 2020, la société VA-SQY a régularisé une deuxième déclaration de sinistre à la suite de l’arrêté du préfet des Yvelines du 17 octobre 2020 pour la période courant de cette date au 29 octobre 2020 inclus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2021, la société VA-SQY a régularisé une troisième déclaration de sinistre, expliquant avoir dû fermer son établissement du 30 octobre 2020 au 8 juin 2021 à la suite du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020.
Considérant que la position de son assureur prive la garantie de sa substance, la société VA-SQY a, par acte d’huissier du 26 novembre 2021, fait assigner à jour fixe la société Axa devant le tribunal de commerce de Versailles afin de voir mobiliser la garantie des pertes d’exploitation et obtenir la condamnation de la société Axa au paiement des indemnités suivantes :
— 57.400 € pour la période s’étendant du 17 octobre au 31 octobre 2020,
— 298.260 € au titre de la période du 30 octobre 2020 au 8 juin 2021.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal de commerce de Versailles a :
— Dit que la société Axa France Iard doit garantir la société VA-SQY au titre de la perte d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement du fait de l’épidémie de Covid-19 ;
— Ordonné une expertise ;
— Commis pour y procéder M. [J] [U] [Adresse 4], avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Evaluer la perte d’exploitation subie par la société VA-SQY pour les sinistres déclarés et indemnisables dans le cadre du contrat d’assurance conclu avec la société Axa France Iard au titre de la perte d’exploitation subie suite aux fermetures administratives décrétées ;
— Donner son avis sur le montant des sommes dues par la société Axa à la société VA-SQY ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport ;
— Fixé à 3.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par la société VA-SQY, au plus tard le 30 juin 2022, entre les mains du greffe du tribunal de commerce de Versailles, sous sanction de caducité prévue à l’article 271 du code civil ;
— Dit que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Versailles ;
— Imparti à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
— Dit qu’à l’issue de sa première réunion avec les parties, l’expert communiquera aux parties et au juge chargé du contrôle un calendrier de ses opérations, et une estimation de son budget ;
— Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises ;
— Condamné la société Axa France Iard à payer à titre provisionnel à la société VA-SQY la somme de 120.200 € ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience du 14 décembre 2022 à 14 heures ;
— Réservé l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2022, la société Axa a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, la société Axa demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Axa France Iard et, y faisant droit ;
À titre principal,
— Infirmer le jugement du 1er juin 2022 du tribunal de commerce de Versailles en ce qu’il a :
— Dit que la société Axa France Iard doit garantir la société VA-SQY au titre de la perte d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement du fait de l’épidémie de Covid-19 ;
— Ordonné une expertise ;
— Commis pour y procéder M. [J] [U] [Adresse 4], avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Evaluer la perte d’exploitation subie par la société VA-SQY pour les sinistres déclarés et indemnisables dans le cadre du contrat d’assurance conclu avec la société Axa France Iard au titre de la perte d’exploitation subie suite aux fermetures administratives décrétées ;
— Donner son avis sur le montant des sommes dues par la société Axa à la société VA-SQY ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport ;
— Fixé à 3.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par la société VA-SQY, au plus tard le 30 juin 2022, entre les mains du greffe du tribunal de commerce de Versailles, sous sanction de caducité prévue à l’article 271 du code civil ;
— Dit que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Versailles ;
— Imparti à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
— Dit qu’à l’issue de sa première réunion avec les parties, l’expert communiquera aux parties et au juge chargé du contrôle un calendrier de ses opérations, et une estimation de son budget ;
— Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises ;
— Condamné la société Axa France Iard à payer à titre provisionnel à la société VA-SQY la somme de 120.200 € ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience du 14 décembre 2022 à 14 heures ;
— Réservé l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens ;
— Infirmer le jugement du 1er juin 2022 du tribunal de commerce de Versailles en ce qu’il a débouté la société Axa France Iard de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion ;
Statuant à nouveau,
— Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
— Juger que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L.113-1 du code des assurances ;
— Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l’article L.113-1 du code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle de la société Axa France Iard de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil ;
En conséquence;
— Déclarer applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
— Débouter la société VA-SQY de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 1er juin 2022 ;
— Annuler la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Versailles ;
À titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement du 1er juin 2022 en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à verser à la société VA-SQY la somme de 120.200 € à titre de provision et fixé la mission de l’expert judiciaire sans se référer aux termes du contrat ;
— Infirmer le jugement du 1er juin 2022 sur les sinistres et la durée de garantie ;
— Déclarer que la clause d’exclusion respecte les dispositions de l’article L.112-4 du code des assurances ;
— Déclarer que la garantie « interruption ou réduction temporaire d’activité » (article 2.1 des Conditions Générales) n’est pas applicable ;
— Débouter la société VA Lyon 1 de ses demandes sur ces fondements ; (sic)
— Déclarer que la durée maximale d’indemnisation est de 3 mois ;
Statuant à nouveau,
— Juger que la durée maximale d’indemnisation est de 3 mois ;
— Juger que la société VA-SQY a subi un sinistre :
— Du 17 octobre au 17 janvier 2021 ;
Subsidiairement,
— Juger que la société VA-SQY a subi 2 sinistres :
— Du 17 octobre 2020 au 29 octobre 2020,
— Du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 ;
— Ordonner la fixation de la mission de l’expert désigné par le tribunal de commerce de Versailles comme suit :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’intimée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
— Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
— Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
— Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causées par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
— Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’État perçues par l’assurée ;
— Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 17 octobre 2020 et le 29 octobre 2020 ;
— Débouter la société VA-SQY de sa demande visant à distinguer les tendances générales et l’évolution des activités de la société VA-SQY et les facteurs externes et internes ;
— Débouter la société VA-SQY de sa demande provisionnelle ;
— Dire en tout état de cause que toute condamnation interviendra en deniers ou quittance, au regard de la provision d’ores et déjà perçue ;
En tout état de cause,
— Déclarer mal fondé l’appel incident de la société VA-SQY et l’en débouter ;
— Débouter la société VA-SQY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société VA-SQY à payer à la société Axa France Iard la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, la société VA-SQY demande à la cour de :
— Déclarer recevable mais non fondé l’appel interjeté par la société Axa France Iard ;
— Débouter la société Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Faire droit à l’appel incident que forme, par les présentes, la société VA-SQY ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 1er juin 2022 en ce qu’il a :
— Dit que le caractère formel de la clause d’exclusion litigieuse était respecté ;
— Condamné la société Axa France Iard à payer à titre provisionnel la somme de 120.200 € ;
— Réservé l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau,
— Dire que la clause d’exclusion litigieuse n’est ni formelle ni limitée ;
— Condamner la société Axa France Iard à payer à titre provisionnel à la société VA-SQY la somme de 320.000 € ;
Subsidiairement,
— Débouter la société Axa France Iard de ses demandes au motif que la clause d’exclusion n’est pas applicable en l’espèce et qu’elle ne respecte pas les exigences de l’article L.112-4 du code des assurances ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
À titre encore plus subsidiaire,
Vu le paragraphe 2.1 des Conditions générales 962149 E d’octobre 2016 (page 22),
— Constater que la fermeture administrative de l’établissement de la société VA-SQY est causée par une épidémie dont le foyer se trouve à l’extérieur de l’établissement ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Axa France Iard à verser à la société VA-SQY la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant Maître Stéphanie Teriitehau Avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société VA-SQY fait valoir qu’elle a souscrit un contrat garantissant les pertes d’exploitation qui sont la conséquence d’une épidémie. Elle estime que les conditions de mobilisation de la garantie sont réunies, dès lors que :
— elle a été contrainte de fermer son établissement du 15 mars au 15 juin 2020 suite à l’arrêté du 14 mars 2020 et au décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
— l’arrêt de son activité est également consécutif à l’arrêté du préfet des Yvelines à compter du 17 octobre 2020 et jusqu’au 29 novembre 2020 ;
— la décision de fermeture est la conséquence de la situation épidémique en France liée à la propagation du virus Covid-19 durant la période concernée par la demande indemnitaire ;
— la clause de garantie relative à la fermeture administrative insérée aux conditions particulières est autonome.
Elle demande à la cour de réputer non écrite la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société Axa, dès lors qu’elle n’est ni formelle, ni limitée. Elle soutient, en effet, que la clause d’exclusion doit être interprétée et qu’elle vide la garantie de l’essentiel de sa substance en cas de fermeture de l’établissement, lorsqu’elle est la conséquence d’une maladie contagieuse ou d’une épidémie.
En réponse la société Axa se prévaut des arrêts rendus par la Cour de cassation le 1er décembre 2022 qui a considéré que la clause d’exclusion était formelle et limitée.
Sur la non-conformité de la clause aux dispositions de l’article L.112-4 du code des assurances
La société VA-SQY considère que la clause d’exclusion méconnaît les dispositions de l’article L.112-4 du code des assurances, dès lors qu’elle n’apparaît pas en caractère gras et qu’elle est noyée dans 11 pages de conditions particulières dont la lecture n’est pas aisée pour un assuré. Elle estime que la société Axa a pris acte de cette difficulté, puisque dans l’avenant applicable à compter du 1er janvier 2021 qu’elle a soumis à la signature de ses assurés, elle a modifié la présentation de la clause d’exclusion qui figure désormais en caractères très gras et dans un encadré bleu et qui exclut toute perte de revenus consécutive à une épidémie.
La société Axa répond que la clause d’exclusion figure au contrat en caractères très apparents et qu’elle est rédigée en termes clairs, non ambigus et ne relevant pas du vocabulaire spécialisé de l’assurance.
*****
L’article L.112-4 dernier alinéa du code des assurances dispose que : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
En application de ces dispositions, les clauses de nullité, de déchéance ou d’exclusion doivent être rédigées en caractères très apparents, afin d’attirer spécialement l’attention du souscripteur. En l’absence de caractères très apparents, la clause est réputée non écrite et ne peut être opposée à l’assuré.
Il ressort des conditions particulières du contrat multirisque petites et moyennes entreprises conclu le 1er février 2017 entre les parties que la clause se rapportant à l’extension de garantie aux pertes d’exploitation et la clause d’exclusion litigieuse est ainsi rédigée :
« Protection financière
PERTE D’EXPLOITATION SUITE À FERMETURE ADMINISTRATIVE
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Durée et limite de la garantie
La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est à dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice.
L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
SONT EXCLUES
— LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, À LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ÉTABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ".
Il apparaît ainsi que la clause d’exclusion se détache clairement de la clause d’extension de garantie, dès lors qu’elle est rédigée en lettres majuscules dans une police de taille suffisante. Elle se distingue également des autres stipulations figurant avant et après dans la mesure où celles-ci sont rédigées en lettres minuscules.
La clause d’exclusion de garantie, par cette présentation, attire spécialement l’attention du souscripteur, quand bien même elle ne figure pas en gras ou dans un encadré. L’examen des 11 pages de conditions particulières ne permet pas de considérer que la clause litigieuse y est noyée, les stipulations contractuelles, rédigées dans une police de taille suffisante, étant organisées en paragraphes structurés, aérés et aisément lisibles.
Si la société Axa a soumis à la signature de ses assurés un avenant à effet au 1er janvier 2021, présentant la clause d’exclusion dans un encadré bleu et en caractères gras, cet élément ne trahit aucun aveu de l’assureur relatif à un manque de clarté de la clause, dès lors que par la présentation précitée, elle doit être considérée comme conforme aux exigences de l’article L.112-4 du code des assurances. Les premiers juges ont donc considéré à raison qu’il n’y a pas lieu de la déclarer non écrite de ce chef.
Sur le caractère formel de l’exclusion de garantie
La société VA-SQY soutient que le caractère ambigu de certaines clauses d’exclusion a été souligné par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et que la société Axa a d’ailleurs reconnu implicitement qu’elle était concernée par les recommandations de l’ACPR puisqu’elle a soumis à ses assurés un avenant et qu’elle a accepté d’indemniser ses clients restaurateurs. Elle indique que le terme « cause identique » ne se suffit pas à lui-même, qu’il n’est pas assez précis et qu’il renvoie nécessairement à la clause principale d’exclusion de garantie, qui en l’absence de définition du terme épidémie contrevient aux dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances.
Elle conteste l’interprétation de la notion de fermeture administrative à laquelle se livre la société Axa, soulignant que la police ne vise pas les fermetures collectives. Elle ajoute qu’il est inenvisageable qu’une même épidémie n’affecte qu’un seul établissement dans plusieurs, voire tous les départements français.
La société Axa souligne que la clause d’exclusion ne doit pas être appréciée par rapport aux clauses définissant l’objet de la garantie ou encore des conditions de garantie. Elle rappelle que la Cour de cassation a validé le caractère formel de la clause d’exclusion, en jugeant que la notion d’épidémie était sans incidence sur la compréhension de la clause, de sorte que celle-ci devait s’appliquer dès lors qu’à la date de fermeture de l’établissement assuré, un autre établissement dans le département faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique, notion qui ne nécessite aucune interprétation.
L’assureur indique que la compréhension de la clause par l’assuré doit s’apprécier à la souscription, qu’en sa qualité de restaurateur, l’assuré ne pouvait ignorer le risque d’épidémies localisées, ce risque constituant la cause de son engagement, ce d’autant qu’une épidémie du type Covid-19 n’était jamais survenue en France lors de la souscription du contrat, de sorte que la société VA-SQY n’a pu se méprendre sur la portée de l’exclusion. Elle affirme que sa proposition d’avenant faite à ses assurés ne remet pas en cause la clarté de la clause d’exclusion, mais s’explique par une nouvelle appréciation des risques liés aux épidémies par les acteurs du marché du fait de la crise du Covid-19.
*****
L’article L.113-1 du code des assurances dispose que : " Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ".
Par ailleurs, l’article 1190 du code civil énonce que : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».
Selon l’article L.113-1 précité, les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite une interprétation.
A titre liminaire, la cour souligne que le caractère formel et limité d’une clause doit être apprécié au regard des seules stipulations du contrat dans lequel elle figure, sans considération des modifications recommandées voire effectivement apportées à ce contrat. Il est ainsi indifférent que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait relevé la nature ambigüe de certaines clauses d’exclusion. Comme indiqué supra, l’avenant soumis par la société Axa à la signature des assurés, à effet au 1er janvier 2021, ne suffit pas à caractériser un aveu de l’assureur concernant une méconnaissance des dispositions de l’article L.113-1 précité.
En l’espèce, comme le soutient à juste titre la société Axa, la clause d’exclusion se réfère à des critères précis et ne nécessite aucune interprétation. En effet, il en ressort clairement que lorsque la fermeture administrative affecte concomitamment, dans le même département, un autre établissement pour une même cause, comme une épidémie, la garantie est exclue.
Les termes employés dans la clause ne relèvent pas du vocabulaire spécifique au domaine de l’assurance et sont aisément compréhensibles par l’assuré.
La notion de « cause identique » est dépourvue d’ambigüité et ne nécessite aucune analyse contrairement à ce que prétend la société VA-SQY, s’agissant tout simplement d’une même cause. Ainsi, la lecture de la clause d’exclusion permet de comprendre, sans doute quant à l’interprétation, que la fermeture d’un autre établissement pour une cause qui serait en tout point la même que celle qui a motivé celle de l’établissement assuré exclut la garantie. Ces causes sont clairement énoncées dans la clause portant extension de la garantie aux pertes d’exploitation située dans les conditions particulières immédiatement avant la clause d’exclusion.
Comme le soutient l’assurée, la « cause identique » renvoie aux causes de fermeture administrative listées dans la clause portant extension de la garantie aux pertes d’exploitation, laquelle ne définit pas le terme épidémie. Cependant, cet élément est indifférent, dès lors que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’est pas l’épidémie, mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie. Ainsi, l’ambigüité alléguée du terme épidémie est sans incidence sur la compréhension par l’assurée des cas dans lesquels l’exclusion s’applique.
La notion de « cause identique » ne caractérise aucune dissociation par renvoi de la clause d’exclusion à la clause d’extension de garantie, dès lors que ces clauses, bien que distinctes, situées l’une à la suite de l’autre, forment un ensemble contractuel parfaitement lisible et compréhensible.
Les termes « établissement », « quelle que soit sa nature ou son activité », « territoire départemental » sont également dépourvus d’ambigüité. Si la clause d’exclusion ne vise effectivement pas les fermetures collectives, la cour constate que la société Axa ne se livre à aucune interprétation de la notion de fermeture administrative visée au contrat, dès lors qu’elle utilise le terme collectif non pas en tant que terme contractuel, mais en opposition à la fermeture du seul établissement de l’assuré, nécessairement individuelle, évoquée par le contrat. L’application de la clause d’exclusion en cas de fermeture d’un autre établissement que celui de l’assuré, donc en cas de fermeture collective, se déduit aisément et même d’évidence, de la lecture de la clause.
Il résulte de ces développements que le jugement déféré du 1er juin 2022 doit être confirmé en ce qu’il a considéré que la clause d’exclusion litigieuse revêt un caractère formel dans le respect de l’article L.113-1 du code des assurances.
Sur le caractère limité de la clause d’exclusion
La société VA-SQY expose qu’il n’est pas nécessaire pour qu’une clause soit considérée comme non limitée qu’elle vide la garantie de la totalité de sa substance. Elle fait grief à l’assureur de ne pas avoir défini le terme épidémie dans le contrat, alors que cette définition permet de connaître le champ d’application de la garantie, et souligne que les termes épidémie et pandémie sont désormais définis dans les avenants soumis à la signature des assurés, démontrant ainsi le manque de clarté de la clause d’exclusion. Elle critique la définition qu’elle estime personnelle que la société Axa livre du mot épidémie, au regard du sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation au moment de la signature du contrat, conformément aux dispositions de l’article 1188 alinéa 2 du code civil. En considération de cette interprétation, elle estime que la clause d’exclusion n’est pas limitée.
La société VA-SQY soutient par ailleurs que la clause d’exclusion, en méconnaissance de l’article 1170 du code civil, vide la garantie de l’essentiel de sa substance au regard de son activité principale qui n’est pas la restauration, mais l’exploitation d’une salle d’escalade de bloc, du sens commun du mot épidémie qui induit que d’autres établissements soient affectés et des autres causes de mobilisation de la garantie qui représentent une part non significative voire dérisoire de l’extension de garantie. L’assurée considère que le champ résiduel de l’extension de garantie après mise en 'uvre de la clause d’exclusion est très limité, voire dérisoire.
La société Axa conteste le jugement qui a estimé que la clause d’exclusion vide la garantie de sa substance au sens de l’article L.113-1 du code des assurances, soulignant que la survenue d’une épidémie ne fait naître aucune obligation pour elle, puisqu’il s’agit seulement d’une condition permettant aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative d’être garanties. Elle ajoute que le caractère limité d’une clause doit s’apprécier non en fonction de ce qu’elle exclut, mais de ce qu’elle garantit après sa mise en oeuvre.
Elle relève qu’une épidémie peut toucher un seul établissement, risque plus élevé que celui d’une fermeture administrative collective et qu’une épidémie correspond à une multiplicité de cas et ne renvoie pas nécessairement aux idées de propagation et contagion de la maladie.
Elle affirme qu’il est fréquent qu’une épidémie affecte un seul établissement, fait état d’exemples en ce sens et relève que les autorités peuvent prendre, en cas d’épidémie, des mesures de fermetures administratives isolées. Elle ajoute qu’il lui revient d’établir les conditions d’application de l’exclusion, mais qu’elle n’a pas à supporter la charge de la preuve de la validité de la clause d’exclusion, qui doit être appréciée globalement et non au seul regard de l’épidémie de Covid-19.
Elle affirme qu’une clause d’exclusion limitant la couverture à un risque même improbable n’est pas de nature à la priver de son caractère limité, que la garantie souscrite peut aussi être mobilisée quand le foyer de l’épidémie se trouve hors de l’établissement assuré. Selon elle, l’intention des parties était, lors de la souscription de l’assurance, non de garantir le risque de fermeture généralisée sur tout le territoire, mais de se prémunir face au risque d’une fermeture administrative du fait d’une épidémie dans l’établissement, exposé à des risques sanitaires. Elle indique n’avoir jamais entendu couvrir les conséquences d’un risque systémique, que celles résultant de mesures gouvernementales de fermeture collective ne relèvent pas d’une garantie individuelle de droit privé. Elle soutient que la rédaction de l’extension de garantie est conforme aux intérêts de l’assurée, son périmètre permettant de couvrir tous les risques sanitaires envisageables. Elle conclut que la clause d’exclusion ne prive pas l’obligation essentielle de l’assureur de sa substance.
*****
Les dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances ont été rappelées ci-dessus.
Par ailleurs, l’article 1170 du code civil énonce que : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
La cour rappelle à titre liminaire que le risque garanti est la perte d’exploitation résultant d’une fermeture administrative et non le risque de survenance d’une épidémie.
Les parties conviennent de ce qu’une clause d’exclusion qui ne laisse subsister qu’un nombre très limité de cas dans lesquels la garantie est susceptible d’être mobilisée, rendant l’obligation de l’assureur dérisoire, doit être réputée non écrite.
Or, aux termes du contrat liant les parties, la garantie couvre le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Si la société VA-SQY soutient qu’il ne peut être envisagé, dans un contexte épidémique et au regard de son activité principale de salle d’escalade, qu’un seul établissement dans un département puisse faire l’objet d’une mesure de fermeture administrative, il doit être souligné que la validité de la clause d’exclusion et notamment son caractère limité ne peuvent être appréciés au seul vu de la situation sanitaire générée par la Covid-19, mais de celle résultant de la survenance de n’importe quelle épidémie.
La société Axa établit par la communication de diverses références d’articles sur des sites internet que les salles de sport, qui créent une situation de promiscuité entre les sportifs dans les espaces de travail, les vestiaires et les douches, sont confrontées au risque d’épidémie, qu’il s’agisse de la gastro-entérite, de la grippe ou de la légionellose, contrairement à ce qu’affirme la société VA-SQY sans le justifier. L’assureur démontre d’ailleurs que des mesures sanitaires ont été mises en 'uvre dans les salles d’escalade à l’issue du confinement, afin de garantir la sécurité des sportifs face au risque épidémique.
En outre, la société Axa souligne pertinemment que dans le cadre l’expertise ordonnée par le jugement déféré, il a été établi que la restauration représentait une part significative de l’activité de la société VA-SQY. Or, cette activité est exposée, sur le plan sanitaire, à un risque important et varié (salmonellose, légionellose, listériose ') que cette dernière ne peut méconnaître en sa qualité de professionnel.
Si la société VA-SQY soutient que dans son acception courante, une épidémie affecte nécessairement un nombre important de personnes, aucun élément probant ne justifie cette affirmation. De surcroît, l’appelante communique des consultations scientifiques et des exemples de fermetures administratives d’établissement démontrant d’une part, que l’épidémie peut n’affecter qu’un nombre limité de personnes au sein d’une collectivité, d’une entreprise, voire d’une famille et d’autre part, que suite à des épidémies de listériose, de salmonellose ou de fièvre typhoïde, la mesure de fermeture administrative a pu être cantonnée à un seul établissement.
Il convient également de tenir compte du fait qu’en cas d’épidémie, l’autorité administrative peut vouloir, dans certaines zones géographiques encore peu touchées par la maladie infectieuse, limiter les mesures de fermeture à un seul établissement. Il a d’ailleurs pu en être ainsi au cours de la pandémie de Covid-19, lorsqu’un cluster a été constaté dans un établissement, conduisant à sa fermeture alors que les autres établissements du même type sont restés ouverts.
Enfin, au-delà du seul cas de l’épidémie demeurent les autres cas visés par la clause d’extension de garantie. La société VA-SQY affirme que ces autres causes, notamment le meurtre, le suicide et l’intoxication sont des « micro-risques » représentant une part non significative de la garantie. Toutefois, la cour constate qu’elle ne communique aucun élément probant permettant de corroborer ses dires.
La société VA-SQY reproche à la société Axa de ne pas rapporter la preuve de la mobilisation de la garantie pertes d’exploitation en cas de fermeture d’un seul établissement pour cause d’épidémie. Cependant, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à l’assureur de rapporter cette preuve, l’assuré qui prétend à l’invalidité de la clause d’exclusion supportant seul la charge probatoire.
Il est ainsi établi que la fermeture administrative individuelle de l’établissement assuré pour l’un des cas énoncés dans la clause d’extension de garantie demeure un évènement suffisamment probable pour correspondre à un risque aléatoire assurable, essence du contrat d’assurance, susceptible de mobiliser la garantie pertes d’exploitation.
En conséquence, le jugement déféré du 1er juin 2022 doit être infirmé en ce qu’il a considéré que la clause d’exclusion de garantie litigieuse ne revêt pas un caractère limité au sens de l’article L.113-1 du code des assurances.
Sur l’absence d’autre établissement fermé à la date de la décision de fermeture
La société VA-SQY fait valoir que la clause d’exclusion ne peut s’appliquer, dès lors qu’à la date des décisions de fermeture, aucun autre établissement n’était fermé puisque lesdites décisions n’ont pris effet que le lendemain, voire le surlendemain.
Cependant, comme le souligne à juste titre la société Axa, la clause n’opère pas de distinction entre la date de la décision et sa date de prise d’effet, alors qu’il se déduit de la lecture de la clause qu’il importe seulement d’apprécier si, à la date de la décision administrative emportant la fermeture de l’établissement assuré, un autre établissement fait également l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que dans le département en cause, d’autres établissements ont été concernés par l’arrêté ministériel du 14 mars 2020, le décret n°2020-293 du 23 mars 2020, l’arrêté du préfet des Yvelines du 17 octobre 2020 et le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020.
Il ne saurait donc être fait échec à l’application de la clause d’exclusion de ce chef.
Sur la garantie des pertes d’exploitation sur le fondement de l’article 2.1 des conditions générales
A titre subsidiaire, la société VA-SQY se prévaut de la garantie des pertes d’exploitation sur le fondement de l’article 2.1 des conditions générales qui vise l’impossibilité ou la difficulté d’accès aux locaux en cas d’interdiction par les autorités compétentes consécutive à des « risques divers » survenus dans le voisinage. Elle souligne que les « risques divers » ne sont pas définis dans les conditions générales et qu’aucune exclusion relative au risque épidémique n’est mentionnée dans le contrat. Elle soutient qu’en raison de la présence de clusters sur l’ensemble du territoire français et notamment en Ile de France, l’impossibilité d’accès à ses locaux est nécessairement la conséquence d’un cluster survenu dans le voisinage. Elle ajoute qu’il s’infère de l’arrêté pris le 17 octobre 2020 par le préfet des Yvelines que ce département, lors du premier confinement, a été touché par de nombreux foyers épidémiques également appelés clusters, de sorte que la garantie précitée est due.
La société Axa répond que les deux conditions cumulatives de la garantie ne sont pas remplies dès lors d’une part, que la société VA-SQY ne justifie pas d’une « impossibilité ou d’une difficulté d’accès » à son établissement et d’autre part, que les mesures sanitaires qu’elle invoque ne rentrent pas dans la liste des « évènements (') survenus dans le voisinage » visés par le contrat, comme devant être à l’origine de l’impossibilité ou difficulté d’accès.
*****
L’article 2.1 des conditions générales du contrat liant les parties prévoit la garantie suivante :
« 2.1. Perte d’exploitation, perte de revenus
L’événement concerné
L’interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement :
o Soit d’un dommage matériel garanti au titre de l’une des garanties suivantes : (…)
o Soit d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage :
— Incendie, explosion et risques divers,
— Évènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
— Catastrophe naturelle ".
Contrairement à ce que soutient la société VA-SQY, il ne saurait être considéré que les « risques divers » ne sont pas définis, dès lors que l’article 1.4 des conditions générales détaille précisément et limitativement les évènements relevant de ces risques :
« - la chute directe de la foudre sur les biens assurés,
— l’action de l’électricité sur les canalisations électriques et téléphoniques fixes,
— l’émission accidentelle et soudaine de fumée,
— le choc d’un véhicule terrestre provoqué par une personne dont vous n’êtes pas civilement responsable,
— le choc de tout ou partie d’appareils de navigation aérienne, d’engins spatiaux ou d’objets qui en tombent,
— les détériorations causées par les secours publics suite à une situation de force majeure,
— les manifestations, émeutes, mouvements populaires et actes de sabotage ".
Il résulte de ces stipulations que l’épidémie, la pandémie ou l’existence de cluster(s) dans le voisinage de la société VA-SQY n’entrent pas dans les évènements susceptibles de justifier la mobilisation de la garantie.
Dans ces conditions, la société VA-SQY doit être déboutée de sa demande au titre de la garantie des pertes d’exploitation visée à l’article 2.1 des conditions générales du contrat.
*****
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement déféré du 1er juin 2022 doit être infirmé en ce qu’il a dit que la société Axa doit garantir la société VA-SQY au titre de la perte d’exploitation, ordonné une expertise et alloué une indemnité à titre provisionnel, et la société VA-SQY doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Si la société Axa sollicite l’annulation de la mesure d’expertise et la condamnation de la société VA-SQY à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement, ces demandes sont sans objet, dès lors qu’il s’agit de la conséquence nécessaire de l’infirmation du jugement sur ces points.
Compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré doit être infirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code précité, la société VA-SQY sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris du 1er juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la société Axa France Iard est fondée à opposer à la société VA-SQY la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
Déboute la société VA-SQY de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société VA-SQY aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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