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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 18 déc. 2024, n° 22/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 23 mars 2022, N° 20/00431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 24/00559
18 décembre 2024
— --------------------
N° RG 22/00883 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FWZ4
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
23 mars 2022
20/00431
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix huit décembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [L] [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
M. [Y] [B] à l’enseigne IDP SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [B] (exerçant sous l’enseigne I.D.P. sécurité) a embauché à compter du 9 mai 2018 à durée indéterminée et à temps partiel à raison de 30 heures par semaine M. [L] [M] [U] en qualité d’agent de sécurité, moyennant une rémunération de 1 284,40 euros brut par mois.
Le 1er novembre 2019, M. [B] a établi une attestation Unédic au nom de son salarié mentionnant une rupture de la relation de travail le même jour à la suite d’un licenciement pour faute grave.
Estimant son licenciement infondé, M. [M] [U] a saisi, le 13 août 2020, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2022, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Metz’a notamment rejeté les demandes de M. [M] [U] et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Le 13 avril 2022, M. [M] [U] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions d’appel remises par voie électronique le 13 juillet 2022, M. [M] [U] requiert la cour d’infirmer le jugement, puis, statuant à nouveau, de :
— condamner M. [B] (exerçant sous l’enseigne I.D.P. sécurité) à lui payer les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande :
* 2 607,80 euros brut à titre d’indemnité de préavis ;
* 260,78 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 841,52 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
— condamner M. [B] (exerçant sous l’enseigne I.D.P. sécurité) à lui payer les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour du 'jugement’ à intervenir :
* 1 303,90 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 7 823,40 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner M. [B] (exerçant sous l’enseigne I.D.P. sécurité) à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, il expose :
— qu’il était chargé de la surveillance de deux magasins dans le centre commercial Waves à [Localité 5];
— qu’il a été destinataire de l’attestation Unédic mentionnant comme motif de rupture un licenciement pour faute grave ;
— que son contrat de travail n’a pas été transféré à la société 'entrante’ MK sécurité, puisqu’il a conclu avec celle-ci un contrat de travail a durée déterminée qui a pris fin au mois de janvier 2020;
— que, si les dispositions de la convention collective relatives au transfert du contrat de travail pouvaient ne pas être mises en oeuvre au regard des conditions tenant à l’ancienneté, il appartenait alors à M. [B] (exerçant sous l’enseigne I.D.P. sécurité) de lui proposer un nouvel emploi sur un autre site.
Le 17 mai 2022, le greffe a adressé à l’avocat de l’appelant l’avis prévu à l’article 902 al.2 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier délivré à personne le 2 juin 2022, M. [M] [U] a fait signifier à M. [B] (exerçant sous l’enseigne I.D.P. sécurité) sa déclaration d’appel.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
Le 1er février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2023.
Par message électronique du même jour, l’avocat de l’appelant a indiqué à la cour 'qu’après vérification, je n’ai trouvé aucune trace au dossier de la signification par voie d’huissier de justice à Monsieur [Y] [B] à l’enseigne IDP sécurité des conclusions justificatives d’appel et des pièces (…)'.
MOTIVATION
Il ressort':
— des alinéas 2 et 3 de l’article 902 du code de procédure civile que la signification de la déclaration d’appel doit être faite à l’intimé dans le mois suivant l’avis adressé par le greffe, lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois suivant l’envoi par le greffe de la lettre de notification de la déclaration d’appel ou en cas de retour au greffe de ladite lettre de notification ;
— de l’alinéa 1 de l’article 911 du même code que, si l’adversaire n’a pas constitué avocat, les conclusions lui sont signifiées dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 908.
Si, aux termes de l’article 914 du même code, dans sa version applicable au présent litige, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de l’appel, et si les parties ne sont plus recevables à l’invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour d’appel relève d’office la caducité.
En l’espèce, M. [M] [U] ne justifie pas qu’il a fait signifier, dans le délai de l’article 911 alinéa 1, ses conclusions d’appel à M. [B] (exerçant sous l’enseigne I.D.P. sécurité), intimé non constitué.
En conséquence, conformément aux sanctions prévues aux articles 908 à 910, ainsi que 911 du code de procédure civile, il y a lieu de constater d’office la caducité de la déclaration d’appel.
M. [M] [U] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate d’office la caducité de la déclaration d’appel de M. [L] [M] [U] à l’encontre du jugement du 23 mars 2022 ;
Condamne M. [L] [M] [U] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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