Confirmation 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 sept. 2024, n° 22/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 juin 2022, N° 22/01999;22/1107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00397
30 Septembre 2024
— --------------
N° RG 22/01999 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZN6
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
30 Juin 2022
22/1107
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
SAS [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Francois Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.07.2024
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2017, M. [V] [X] a été victime d’un accident du travail alors qu’il exerçait la fonction de chauffeur poids-lourd pour le compte de la SAS [7].
Après reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aude a, par courrier du 17 janvier 2020, informé la SAS [7], prise en son établissement de [Localité 5], que M. [V] [X] était consolidé et bénéficiait d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% pour sa « limitation de mobilité de cheville gauche ».
Saisie par la SAS [7] en contestation de ce taux, la commission médicale de recours amiable (CMRA) Occitanie a, par décision du 29 juillet 2020, infirmé la décision de la CPAM et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] [X] à l’égard de l’employeur à 10%.
Par requête expédiée au greffe le 29 septembre 2020, la SAS [7] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz cette décision qui lui avait été notifiée le 25 août 2020.
La SAS [7] sollicitait principalement la fixation du taux d’incapacité à 8% sur la base du rapport de son médecin-conseil, et subsidiairement l’organisation d’une mesure d’instruction destinée à déterminer le taux d’incapacité.
La CPAM de l’Aude demandait quant à elle d’entériner l’avis de la CMRA et de confirmer la fixation du taux d’incapacité à 10%, et s’opposait aux prétentions de la SAS [7].
Par jugement contradictoire prononcé le 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
Dit recevable la SAS [7] en son recours contentieux ;
Déboute la SAS [7] de toutes ses demandes ;
Confirme la décision de la CMRA du 29 juillet 2020 fixant à 10% le taux d’incapacité suite à l’accident du travail du 18 mai 2017 subi par M. [V] [X] ;
Condamne la SAS [7] aux dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 2 août 2022, la SAS [7] a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision qui lui a été notifiée par lettre datée du 4 juillet 2022.
Par conclusions du 21 septembre 2023 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [6], venant aux droits de la société [7], demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 30 juin 2022,
Statuant à nouveau,
Sur l’évaluation du taux médical d’incapacité permanente partielle
. juger que les séquelles de M. [V] [X] en lien avec l’accident du travail du 18 mai 2017 justifient un taux médical d’incapacité permanente partielle de 8%, tous éléments confondus ;
A titre subsidiaire
. désigner tel expert qu’il plaira en lui confiant la mission ci-après définie :
— recueillir préalablement les observations des parties dont notamment l’avis du docteur [G],
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [V] [X] constitué par la CPAM de l’Aude,
— dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [V] [X] a été correctement évalué,
— déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail de M. [V] [X] en date du 18 mai 2017.
Par conclusions du 2 mai 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de l’Aude demande à la cour de :
— confirmer le jugement prononcé le 30 juin 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
— entériner l’avis de la commission médicale de recours amiable et dire et juger que l’accident du travail de M. [V] [X] du 18 mai 2017 a généré, à la date de consolidation du 5 janvier 2020, des séquelles indemnisables par un taux d’incapacité permanente de 10% opposable à son employeur la SAS [7],
— débouter la SAS [7] de tous ses autres chefs de demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
— SUR LE TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE :
Selon l’alinéa 1 de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes I et II du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Il résulte également de l’article premier du chapitre préliminaire de l’annexe I relatif au « barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) » que ce barème « ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont ceux des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit ».
*****
La société [6], venant aux droits de la société [7], demande principalement à ce que le taux d’IPP de M. [V] [X] soit réduit à 8%, estimant qu’il a été surévalué par la CMRA de la CPAM de l’Aude, et subsidiairement que soit ordonnée une mesure d’instruction destinée à évaluer le taux d’IPP litigieux en application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale. Elle fonde sa prétention sur l’avis de son médecin expert, le docteur [G], qui a d’une part relevé une contradiction quant à l’existence ou non d’un état antérieur, et qui d’autre part estime que « le barème prévoyant 15% pour le blocage de cheville, dans ce cas très précis, les éléments cliniques d’un frein de certains mouvements de la tibio-tarsienne, sans retentissement sur la marche, justifient un taux maximum de 7 à 8% ».
La CPAM demande à ce que le taux d’IPP de 10% tel que fixé par la CMRA soit confirmé, précisant que la CMRA a appliqué le chapitre 4.2.6 du barème UCANSS pour fixer à 10% le taux d’IPP opposable à l’employeur.
La CMRA, composée des docteurs [T] et [F], a dans sa séance du 29 juillet 2020 estimé que le taux global d’incapacité permanente devait être fixé à 10%, expliquant dans sa motivation que : « l’état séquellaire de l’AT du 18/05/2017 et notamment la gêne douloureuse de plusieurs articulations du pied justifie un taux d’IP de 10% conformément au chapitre 4.2.6 Algodystrophie du membre inférieur ».
L’article 4.2.6 du barème UCANSS, désignant le barème indicatif d’invalidité- accident du travail annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, est relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques, et prévoit :
« Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
(')
Algodystrophie du membre inférieur.
—
Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
—
Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
—
Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
—
Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant). »
Dans son avis daté du 20 septembre 2023 (pièce n°5 de l’appelante), le docteur [G], consulté par la SAS [7], ne discute que de l’existence d’un état antérieur et des mentions cliniques entraînant un frein et non un blocage de la cheville.
Il ne fait à aucun moment état de la « gêne douloureuse de plusieurs articulations du pied » justifiant pour la CMRA la fixation du taux d’IP à 10%, taux qui correspond en outre au minimum de celui prévu par le chapitre 4.2.6 en cas d’algodystrophie du membre inférieur.
Par ailleurs, la mention invoquée par le docteur [G] selon laquelle « le taux IP final tient compte d’une éventuelle antériorité » ne contredit pas l’indication qu’il n’y a pas d’état antérieur connu, venant seulement préciser les modalités de fixation du taux d’IP.
Les constatations médicales effectuées par la CMRA ne sont donc pas valablement contestées par l’avis médical produit par la SAS [7], s’agissant de la gêne douloureuse de plusieurs articulations.
En l’absence de différend d’ordre médical, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la SAS [7] aux fins d’ordonner une consultation médicale sur pièces.
La CMRA a proposé la fixation du taux d’incapacité permanente à 10%, soit au minimum proposé par le barème pour la pathologie subie par la victime dont l’employeur n’a pas contesté la réalité tout au long de la procédure, et aucun élément médical particulier n’est évoqué par les médecins pour réduire ce taux.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, la cour entend confirmer la décision des premiers juges qui a débouté la SAS [7] de son recours et confirmé la décision de la CMRA du 29 juillet 2020 fixant à 10% le taux d’incapacité suite à l’accident du travail du 18 mai 2017 subi par M. [V] [X].
— SUR LES DEPENS :
L’issue du litige conduit la cour à condamner la société [6], venant aux droits de la SAS [7], succombant en son recours, aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande d’expertise médicale, concernant M. [V] [X], sollicitée par la société [6], venant aux droits de la société [7],
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris du 30 juin 2022 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
CONDAMNE la société [6], venant aux droits de la SAS [7], aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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