Confirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 janv. 2024, n° 24/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00050 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDAJ ETRANGER :
M. [G] [C]
né le 31 Décembre 1980 à [Localité 2] AU MALI
de nationalité Malienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 22 janvier 2024 à 10h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 18 février 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [C] interjeté par courriel du 23 janvier 2024 à 10h01 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [G] [C], appelant, assisté de Me Mathilde AUDRAIN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [J] [Z] et M. [G] [C], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [G] [C], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur les exceptions de procédure alléguées :
M. [G] [C] indique dans son acte d’appel : 'Je maintiens les exceptions de procédure soulevées en première instance, à savoir : – l’absence de mention de mon repas de midi lors de mon placement en local de rétention administrative, ainsi que l’absence de mention de l’heure de départ du local de rétention administrative ainsi que la durée de transport'.
Selon l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, M. [G] [C] n’invoque, ni ne justifie que les irrégularités dont il fait état aurait porté atteinte à l’un ou plusieurs des droits qui lui sont reconnus.
Il est rappelé également, conformément à l’article L 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les droits dont bénéficie l’étranger retenu de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix sont suspendus durant les temps de transport puisque ces droits ne peuvent être exercés qu’au sein des lieux de rétention.
Ainsi et à défaut pour M. [G] [C] de rapporter la preuve de l’existence d’une atteinte portée à ses droits par les absences de mention dont il se prévaut, le moyen est écarté.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
M. [G] [C] soutient que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des garanties de représentation qu’il présente en le plaçant en rétention administrative.
Selon l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
En l’espèce, il est relevé que l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à M. [G] [C] le 19 janvier 2024 à 8h34 et que celui-ci n’a formé aucun recours dans le délai de 48 heures à l’encontre de cette décision.
Il est ajouté que si l’arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la Cour de justice de l’union européenne impose au juge national de relever d’office les moyens d’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative relevant de la mise en 'uvre du droit de l’union et qui n’auraient pas été invoqués par l’étranger, ces prescriptions ne sauraient conduire à rendre recevable le recours à l’encontre de l’arrêté susvisé qui n’aurait pas été introduit dans le délai prescrit par la loi.
La contestation par M. [G] [C] de l’arrêté de placement en rétention administrative est en conséquence déclarée irrecevable.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative :
A l’audience de ce jour, le conseil de M. [G] [C] a déclaré renoncer au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative.
— Sur le défaut de diligence de l’administration
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’une demande a été transmise aux autorités maliennes dès le 13 janvier 2004, avant même le placement en rétention administrative de M. [G] [C] qui est intervenu le 19 janvier 2024 à sa sortie de prison, afin d’obtenir un laissez-passer consulaire et que la demande est en cours d’instruction.
Il est rappelé que l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l’administration puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s’ensuit également qu’il n’y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger.
L’administration n’est donc nullement objet de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer.
En tout état de cause, l’administration justifie avoir adressé en vain jusqu’à présent une relance le 20 janvier 2024, soit dès le lendemain du jour du placement en rétention administrative de M. [G] [C] .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l’éviction de M. [G] [C] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
Le moyen est rejeté.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [G] [C] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce,M. [G] [C] ne démontre pas avoir remis à un service de police ou de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité contre remise d’un récépissé.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 janvier 2024 à 10h02 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 janvier 2024 à 15h00
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00050 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDAJ
M. [G] [C] contre M. LE PREFET DE LA MARNE
Ordonnance notifiée le 24 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [G] [C] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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