Confirmation 11 octobre 2024
Infirmation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 oct. 2024, n° 24/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00825 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIBX opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L’AUBE
À
M. [Z] [T]
né le 22 avril 1969 à [Localité 1] en Pologne
de nationalité Polonaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AUBE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [Z] [T] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [T] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 09 octobre 2024 à 18h52 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 10 octobre 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Z] [T] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel incident du préfet de l’Aube formé le 11 octobre 2024 à 10h18 par Me [I] ;
Vu l’avis adressé à M. le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, substitut général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L’AUBE, qui a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— M. [Z] [T], intimé, assisté de Me Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de Metz, commis d’office, présent lors du prononcé de la décision, et de M. [G], interprète assermenté en langue polonaise, présent lors du prononcé de la décision,qui ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la jonction des procédures :
Ill convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00824 et N°RG 24/00825 sous le numéro RG 24/00825.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Au soutien de l’appel tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, M. le préfet de l’Aube et M. Le procureur de la République soutiennent que la vulnérabilité de l’intéressé a suffisamment été prise en compte dans la mesure où une notice de renseignement a été complétée avant le placement en rétention, que l’obligation de quitter le territoire a notamment visé le fait que l’intéressé se disait en situation de handicap mais ce dont il n’apportait pas la preuve, soit le rejet par le préfet d’une situation de vulnérabilité et le préfet montre par la communication des formulaires d’observation avoir pris en compte la vulnérabilité lors du placement en rétention ainsi que par cette mention dans l’obligation de quitter le territoire français. A titre subsidiaire, ils font valoir qu’il n’existe pas de grief car M. [T] ne présente pas un état de santé ou une vulnérabilité qui empêcherait sont placement en rétention. Il est relevé l’absence de pièces relatives à son état de santé.
M. [T] demande la confirmation de l’ordonnance faisant valoir que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention. Le fait que la vulnérabililité ait été prise en compte dans l’obligation de quitter le territoire français ne saurait suppléer la mention qui doit être faite dans la décision de placement en rétention. Il confirme avoir eu une opération au pancréas à [Localité 3] en 2010. Ses documents justificatifs sont à [Localité 4].
******
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
En l’espèce, il est constaté que l’arrêté de placement en rétention ne fait aucune mention relative à la vulnérabilité ni même l’état de santé de M. [T].
Toutefois, il ne peut qu’être constaté que l’état de santé et la question de la vulnérabilité de M. [T] ont été pris en compte par le préfet de l’Aube dans la mesure où il apparaît dans la procédure que sur le formulaire d’observations rempli le 20 septembre 2024, M. [T] a indiqué : « je suis handicapé, je possède une assurance Pacifica chez Crédit Agricole, je perçois MDPH 10. Je ne veux pas quitter la France, j’ai une assurance maladie, opération cancer pancréas à [Localité 3] Hôpital’ ; qu’à la suite de cette observation, des éléments médicaux ont été demandés auprès de la directrice adjointe du centre pénitentiaire de [Localité 4] où était incarcéré M. [T], laquelle a retransmis au préfet les informations obtenues du médecin chef de service le même jour ; ce médecin coordonnateur des unités sanitaires a indiqué que les pathologies de M. [T] ne nécessitaient pas de prise en charge urgentes et spécifiques.
Ainsi, il ne peut pas être soutenu que l’éventuelle vulnérabilité de M. [T] n’a pas été prise en compte au stade de la décision de placement en rétention, l’arrêté de placement en rétention étant par ailleurs motivé conformément aux exigences de l’article L. 741-4 susvisé, étant rappelé qu’il n’existe aucune obligation de faire état de l’entière situation personnelle mais de mentionner les raisons pour lesquelles le placement en rétention est demandé.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise qui a remis en liberté M. [T] sur le fondement d’une insuffisance de motivation sur l’état de vulnérabilité.
Il convient désormais de statuer sur les autes moyens soulevés dans la requête en nullité de la rétention présentée par M. [T] ainssi que sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention pour 26 jours.
Sur l’erreur de fait, l’erreur d’appréciation au regard de l’état de vulnérabilité :
M. [T] soutient que l’arrêté de placement en rétention contient une erreur de fait et une erreur d’appréciation au regard de son état de vulnérabilité. Il demande sa remise en liberté.
Le médecin chef de service, coordonnateur des unités sanitaires au centre de rétention de [Localité 4] où était incarcéré M. [T], a indiqué que les pathologies de ce dernier ne nécessitaient pas de prise en charge urgentes et spécifiques.
Au demeurant, M. [T] ne fournit aucune pièce médicale, aucun document relatif à sa santé.
En conséquence, il n’existe pas d’erreur de fait ou d’apprécisation au regard de la vulnérabilité.
Le moyen doit être rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Les situations prévues à l’article L. 731-1 du même code sont les suivantes :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application de ces situationsu présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement de cet article.
Enfin, l’article L. 741-3 du même code prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [T] a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 25 septembre 2024 pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ; par ailleurs, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement dans la mesure où il a déclaré être sans domicile fixe et ne pas vouloir quitter le territoire ; il ne justifie pas d’un domicile stable en France.
En conséquence, il ne peut bénéficier d’une mesure moins contraignante que la rétention qui en l’espèce est justifiée au regard des exigences légales.
L’administration justifie d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités polonaises le 26 septembre 2024, avec une relance de ses autorités le 4 octobre 2024.
Dès lors, il convient d’accueillir la requête du préfet de l’Aube en prolongation de la rétention pour une période de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
PRONONÇONS la jonction des procédures N° RG 24/00824 et N°RG 24/00825 sous le numéro RG 24/00825 ;
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE L’AUBE et du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Z] [T] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 octobre 2024 à 12h10 ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [Z] [T] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [Z] [T] pour une durée de 26 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 11 octobre 2024 à 14h50
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00825 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIBX
M. LE PREFET DE L’AUBE contre M. [Z] [T]
Ordonnnance notifiée le 11 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE L’AUBE et son conseil, M. [Z] [T] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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