Infirmation 11 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 11 juil. 2024, n° 23/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE c/ Société [ 20 ], Etablissement CAF DE MOSELLE, Société, Etablissement [ 15 ], Etablissement Public SIP, CAF DE MOSELLE, S.A. [ 19 ], Etablissement TRESORERIE [ Localité 25 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 23/01474 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F753
Minute n° 24/00221
[S]
C/
[H], S.A. [28], Société [18], Société [21], Etablissement CAF DE MOSELLE, Etablissement [15], Société S.A. [19], Société [20], Etablissement TRESORERIE [Localité 25] AMENDES, Etablissement Public SIP [Adresse 26], S.A. [22], Société [17] Agence surendettement
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 11 JUILLET 2024
APPELANTE :
Madame [L] [S] épouse [H]
[Adresse 6]
Non comparante (dispense de comparution) et non représentée
INTIMÉS :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 10]
Non comparant et non représenté
S.A. [28]
Chez [23]- Pole Surendettement-[Adresse 12]
[Localité 7]
Non comparante et non représentée
[18]
Gestion du surendettement
[Adresse 16]
Non comparante et non représentée
[21]
Chez [19]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non comparante et non représentée
CAF DE MOSELLE
Service contentieux – [Adresse 4]
[Localité 25]
Non comparante et non représentée
[15]
Chez [27] – [Adresse 2]
[Localité 11]
Non comparante et non représentée
S.A. [19]
[14] – [Localité 8]
Non comparante et non représentée
Société [20]
Chez [24] – Service Surendettement
[Adresse 3]
Non comparante et non représentée
TRESORERIE [Localité 25] AMENDES
[Adresse 1]
Non comparante et non représentée
SIP [Adresse 26]
[Adresse 9]
Non comparante et non représentée
S.A. [22]
[Adresse 5]
Non comparante et non représentée
[17] Agence surendettement
[Adresse 29]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 mars 2022, Mme [L] [S] épouse [H] et M. [X] [H] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation.
Le 28 avril 2022 la commission a déclaré la demande recevable et le 29 décembre 2022, elle a décidé d’imposer des mesures tendant au rééchelonnement sur 23 mois sans intérêts du remboursement de la totalité des dettes.
Suite au recours de M. et Mme [D] à l’encontre de cette décision, par jugement rendu le 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [D] à l’encontre des mesures imposées les concernant élaborées par la commission des particuliers de la Moselle le 29 décembre 2022
— déclaré M. et Mme [D] éligibles à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers
— fixé comme suit le montant des créances :
. [15] (44916110699100) : 00 euros
. [17] (44149527441100) : 246,83 euros
. [17] (44149527449005) : 988,89 euros
. CA [19] (49318256648) : 1.681,22 euros
. [18] (04734544647) : 00 euros
. [20] Gaz Tarif réglementé (513003893V019064859) : 141,01 euros
. [22] (loyers impayés ancien lgmt 4868) : 319,87 euros
. [28] (2059021184) : 101,02 euros
. [28] (2059021186) : 156,68 euros
. SIP [Adresse 26] (IR 2020) : 00 euros
. [15] (44916110691100) : 2.286,30 euros
. CA [19] (46103672226) : 3.943,02 euros
. CA [19] (471332278510) : 1.612,59 euros
. [21] (62600034681) : 15.340,66 euros
. [28] (2059021185) : 2.075,57 euros
— dit que M. et Mme [D] s’acquitteront de leurs dettes en versant des mensualités de 727,10 euros du 1er octobre 2023 au 1er février 2024 et de 1.683,88 euros du 1er mars 2024 au 1er mai 2025, selon les modalités précisées dans le tableau figurant dans le dispositif du jugement
— dit que les premiers versements devront impérativement intervenir le 1er octobre 2023 puis impérativement avant le 5 de chaque mois
— subordonné les mesures à la reprise par M. et Mme [D] à compter de l’échéance de juillet 2023, du règlement des loyers restant à payer en exécution du contrat de location avec option d’achat, ce jusqu’au terme de la durée restant à courir en exécution de la convention, qui plus est à charge pour eux de restituer ensuite le véhicule et de mettre corrélativement un terme au contrat conclu avec la société [21]
— dit qu’en cas de retour à meilleure fortune, notamment en cas de perception de ressources, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles actuellement perçues, voire complémentaires à celles actuellement perçues, y compris en cas de retour à l’emploi de M. [H], M. et Mme [D] devront saisir impérativement la commission de la [14] dans un délai de 30 jours à compter de l’évolution de leur situation personnelle, à peine de caducité des présentes mesures
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est assorti ni de frais, ni de dépens.
Par déclaration au greffe du 4 juillet 2023, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 9 avril 2024, aucune des parties n’a comparu et n’a été représentée.
L’appelante dispensée de comparution par la cour, a adressé les pièces justificatives de sa situation actuelle et un courrier exposant qu’elle avait quitté le domicile conjugal (9 mai 2023) en raison de violences perpétrées par son mari, qu’une ordonnance de protection avait été rendue, en sa faveur le 30 mai 2023 et qu’elle avait introduit une demande en divorce. Elle a précisé qu’elle ne pouvait faire face seule à l’ensemble des dettes, son mari ne semblant pas se soucier du passif commun et qu’en conséquence, à compter du mois de novembre 2023, elle n’avait remboursé que la moitié des échéances prévues par le plan. Mme [D] a indiqué qu’elle entendait demander à la cour de lui accorder le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel, ou un effacement partiel des dettes, ou à défaut un délai d’apurement prolongé de 24 mois en attendant le prononcé du divorce et la confirmation que M. [D] doit s’acquitter de la moitié de l’endettement du couple antérieur au divorce.
La société [22] a écrit à la cour (11 janvier 2024) pour lui indiquer qu’en suite du jugement, Mme [D] a procédé au règlement de la somme de 223,90 euros entre ses mains.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacun des intimés a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l’audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile
Il résulte des pièces figurant au dossier que la situation des débiteurs à laquelle se réfère le jugement déféré a totalement évolué. En effet, par ordonnance de protection rendue le 30 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz a notamment fait interdiction à M. [D] de recevoir ou de rencontrer Mme [D] ainsi que d’entrer en relation avec elle de quelque manière que ce soit. Depuis lors, une procédure en divorce actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Metz, oppose les époux. Parallèlement, par arrêt du 9 novembre 2023, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Metz a condamné M. [D] en raison de violences perpétrées sur son épouse et du non respect de l’interdiction prononcée par le juge au affaires familiales, à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 15 mois assortis d’un sursis probatoire comportant en particulier l’interdiction d’entrer en contact avec elle.
Compte tenu de cette évolution, un plan de surendettement commun aux deux époux et élaboré en considération de leurs ressources et charges communes, n’est plus matériellement applicable et ce d’autant moins que M. [D] ne justifie ni de sa situation actuelle, ni de remboursements qu’il aurait effectués et qu’un apurement mutuel des dettes communes entre les époux n’est pas envisageable en raison de l’interdiction dont il fait l’objet. Il s’ensuit que le jugement est infirmé et le dossier est renvoyé devant la commission aux fins de traitement distinct de la situation de surendettement de chacun des époux en prenant en considération l’évolution de leur situation personnelle et professionnelle respective.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Moselle aux fins de ré-examen de la situation de Mme [L] [S] épouse [H] et M. [X] [H] et d’arrêter les mesures propres au traitement distinct de leur surendettement;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Magistrat
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sursis à statuer ·
- Commission de surendettement ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Surseoir ·
- Saisie ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Jugement ·
- Rétablissement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Auxiliaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Radiation ·
- Appel ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Peintre ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Bâtiment ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Travail
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Acte authentique ·
- Achat ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pension de retraite ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Formulaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Titre ·
- Assurance vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échange ·
- Profession libérale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Procédure ·
- Sursis ·
- Mainlevée ·
- Sociétés
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Canalisation ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Malfaçon ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Langue française ·
- Contrôle ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Patrimoine ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Règlement de copropriété ·
- Location meublée ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Atlantique ·
- Chef d'équipe ·
- Consanguin ·
- Attestation ·
- Site ·
- Harcèlement moral ·
- Plant ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Signature ·
- Code du travail ·
- Faute grave ·
- Locataire ·
- Immobilier ·
- L'etat ·
- Licenciement pour faute ·
- Salariée ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.