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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 10 oct. 2024, n° 22/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02089 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZW3
Minute n° 24/00163
[K], [J] EPOUSE [K]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 26 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 14/00065
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 10 OCTOBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
Madame [P] [J] EPOUSE [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 10 Octobre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mathilde TOLUSSO
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2006, M. [J] [K] et Mme [P] [K] née [J] ont souscrit auprès de la société coopérative à capital variable la Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine (ci-après la CRCA) un prêt immobilier se composant d’une offre de prêt n°86417685953 d’un montant de 62.060 euros, d’une offre de prêt n°86417685965 d’un montant de 56.860 euros et d’une offre de prêt n°86417685976 d’un montant de 17.200 euros aux fins de financer l’acquisition d’une maison d’habitation.
La CRCA a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 août 2013, mis en demeure M. et Mme [K] de régulariser dans un délai de 15 jours la totalité des arriérés s’élevant à la somme de 2.070,30 euros en précisant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
La CRCA a, par courrier avec accusé de réception daté du 6 septembre 2013, prononcé la déchéance du terme de l’ensemble des crédits consentis.
La CRCA a, par acte d’huissier en date du 19 novembre 2013, assigné M. et Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines en remboursement des prêts souscrits.
Par jugement en date du 30 août 2016, le tribunal d’instance de Saint Avold a suspendu l’exécution des échéances impayées au 1er septembre 2014 résultant des trois contrats de prêt et a ordonné que le remboursement des échéances ainsi suspendues soit étalé sur 10 mensualités à compter du terme contractuel défini aux contrats de prêts. Il a rappelé que pendant le délai ainsi accordé, il ne pourrait y avoir déclaration et inscription de M. et Mme [K] au fichier des incidents de crédit aux particuliers (ci-après désigné sous le sigle 'FICP') et a dit n’y avoir lieu à déchéance du terme et que les contrats de prêt continueraient à s’appliquer entre les parties.
Par jugement en date du 21 avril 2017, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a jugé nulle et non avenue la déchéance du terme notifiée le 6 septembre 2013 à M. et Mme [K], a jugé que le remboursement des sommes non échues au jour de la déchéance du terme avait continué et devait continuer à s’exécuter selon les modalités de l’offre du prêt acceptée le 8 novembre 2006.
Cette même juridiction a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de la procédure à la mise en état. Elle a enjoint la CRCA de verser un historique complet des prêts en cause et de reconstituer les sommes réellement dues, compte tenu du montant des sommes réglées.
La CRCA a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 juin 2017, mis en demeure M. et Mme [K] de régler dans un délai de 15 jours la somme de 8.319,57 euros.
La CRCA a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 9 août 2017, prononcé la déchéance du terme.
Par un arrêt du 24 juin 2021, la cour d’appel de Metz a infirmé le jugement rendu le 30 août 2016 par le tribunal d’instance de Saint Avold en toutes ses dispositions et a débouté M. et Mme [K] de leur demande tendant à la suspension de l’exécution des échéances impayées au 1er septembre 2014 au titre des prêts souscrits.
Par assignation en date du 19 novembre 2013, la CRCA a saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de le voir:
— juger la demande recevable et bien fondée et y faire droit
— débouter M. et Mme [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
— condamner solidairement M. et Mme [K] à payer à la CRCA les sommes suivantes:
*8.734,45 euros, outre intérêts au taux de 2% sur le principal restant dû à savoir 6.627,32 euros, à compter du 10 août 2021, au titre du prêt n°86417685953;
*18.465,89 euros, outre intérêts au taux de 6,10% sur le principal restant dû à savoir *14.970,33 euros, à compter du 10 août 2021, au titre du prêt n°86417685976
*27.423,70 euros, outre intérêts au taux de 4,05% sur le principal restant dû à savoir 22.188,87 euros, à compter du 10 août 2021, au titre du prêt n°86417685965
— faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— condamner solidairement M. et Mme [K] à payer à la CRCA la somme de 8.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner solidairement M. et Mme [K] aux entiers frais et dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a:
— condamné M. et Mme [K] à payer à la CRCA la somme de 8.734,45 euros, avec intérêts au taux de 2% au titre du prêt n°86417685953, 18.465,89 euros avec intérêts au taux de 6,10% à compter du 10 août 2021 au titre du prêt n°86417685976 et 27.423,70 euros avec intérêts au taux de 4,05% à compter du 10 août 2021 au titre du prêt n°86417685965;
— dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts à l’expiration d’une année entière à compter du 19 novembre 2013, en application de l’article 1343-2 du code civil, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière;
— débouté M. et Mme [K] de leur demande de dommages et intérêts;
— débouté M. et Mme [K] de leur demande d’annulation d’inscription au FICP;
— débouté M. et Mme [K] du surplus de leurs demandes;
— condamné M. et Mme [K] aux dépens;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 23 août 2022, M. et Mme [K] ont interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 26 juillet 2022 en reprenant chacune des dispositions du jugement dans la déclaration d’appel.
Par conclusions du 7 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [K] demandent à la cour d’appel de:
— dire recevable et bien fondé leur appel
Y faisant droit, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— dire et juger nulle et non avenue la déchéance du terme qui leur a été notifiée le 9 août 2017 par la CRCA
— débouter la CRCA de toutes ses demandes,
— condamner la CRCA au paiement d’une somme de 67.624,76 euros à titre de dommages et intérêts;
— condamner la CRCA à faire le nécessaire auprès de la Banque de France pour annuler leur inscription au FICP sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, 10 jours après la signification de l’arrêt
Subsidiairement,
— enjoindre la CRCA de produire aux débats un historique complet des prêts en cours, permettant d’établir le montant exact des arriérés dus au 29 juin 2017;
— condamner la CRCA à leur verser une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la CRCA en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions du 6 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CRCA demande à la cour d’appel de:
— dire et juger l’appel de M. et Mme [K] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 26 juillet 2022 recevable en la forme mais non fondé
— En conséquence, le rejeter
— débouter M. et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter M. et Mme [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. et Mme [K] au paiement d’une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner M. et Mme [K] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a également dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, l’offre de prêt immobilier souscrite par M. et Mme [K] le 8 novembre 2006 auprès de la CRCA (composée des prêts: n°86417685953 de 62.060 euros, n°86417685965 de 56.860 euros et n°86417685976 de 17.200 euros) stipule dans ses conditions générales : «En cas de survenance d’un cas de déchéance du terme ci-dessous visé, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l’emprunteur. Le prêt deviendra alors de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires».
La CRCA a adressé à M. et Mme [K] une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 29 juin 2017 reçue le 1er juillet 2017 par laquelle elle leur a enjoint de régler la somme totale de 8.319,57 euros au titre des offres de prêt susvisées dans un délai de 15 jours à réception de ce courrier. Il était précisé qu’à défaut de règlement de la somme dans le délai imparti, la déchéance du terme serait appliquée sans autre avis de la part de la banque.
Au regard des arrêts susvisés et de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2024 (civ. 1ère, n°23-12.904), la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et doit être qualifiée de clause abusive.
Il convient dès lors, d’ordonner la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés, de rabattre l’ordonnance de clôture et d’inviter les parties à conclure sur le caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme rappelée ci-dessus ainsi que sur le caractère raisonnable ou non du délai de 15 jours laissé aux emprunteurs dans la lettre de mise en demeure pour régler leur dette avant le prononcé de la déchéance du terme.
La CRCA sera également invitée, dans l’hypothèse où la cour retiendrait que la clause contractuelle et le délai de 15 jours laissés aux emprunteurs pour apurer leur dette avant déchéance du terme créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et que la clause serait déclarée non écrite, à indiquer le montant des échéances échues impayées pour chaque offre de prêt et à reformuler sa demande en paiement ainsi qu’à produire les pièces correspondantes.
M. et Mme [K] seront invités à conclure en réponse.
Les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés,
Rabat l’ordonnance de clôture,
Invite les parties à conclure:
— sur le caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme contenue dans l’offre de prêt immobilier (composée des prêts: n°86417685953 de 62.060 euros, n°86417685965 de 56.860 euros et n°86417685976 de 17.200 euros) souscrite par M. [J] [K] et Mme [P] [K] née [J] le [Date naissance 5] 2006 auprès de la société coopérative à capital variable la Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine ;
— sur le caractère raisonnable ou non du délai de 15 jours laissé aux emprunteurs dans la lettre de mise en demeure datée du 29 juin 2017 pour régler leur dette avant le prononcé de la déchéance du terme ;
Invite la société coopérative à capital variable la Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine dans l’hypothèse où la cour retiendrait que la clause contractuelle et le délai de 15 jours laissés aux emprunteurs pour apurer leur dette avant déchéance du terme créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et que la clause serait déclarée non écrite, à indiquer le montant des échéances échues impayées pour chaque offre de prêt et à reformuler sa demande en paiement ainsi qu’à produire les pièces correspondantes; M. [J] [K] et Mme [P] [K] née [J] étant invités à y répondre ensuite;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 7 novembre 2024 à 14 heures ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
- Code civil
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