Infirmation partielle 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 24 juin 2024, n° 22/01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 mars 2022, N° 19//01834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00268
24 Juin 2024
— --------------
N° RG 22/01073 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXG7
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
29 Mars 2022
19//01834
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt quatre Juin deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Etablissement Public ANGDM- Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par l’association [6], prise en la personne de Mme [A] [I], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [U], né le 3 mars 1961, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France du 26 octobre 1981 au 31 mars 2004 aux postes suivants, exclusivement au fond :
Formation CME :
du 26/10/1981 au 22/11/1981 : apprenti-mineur (fond),
Unité d’exploitation La Houve :
du 23/11/1981 au 31/12/1981 : apprenti-mineur ' compagnonnage (fond),
du 01/01/1982 au 30/11/1982 : préparateur extrémité taille (fond),
du 01/12/1982 au 31/03/1983 : ripeur soutènement marchant (fond),
du 01/04/1983 au 30/11/1983 : préparateur extrémité taille (fond),
du 01/12/1983 au 30/04/1985 : installateur taille ou traçage et voies (fond),
du 01/05/1985 au 31/10/1985 : préparateur extrémité taille (fond),
du 01/11/1985 au 31/12/1985 : élargisseur galerie charbon (fond),
du 01/01/1986 au 31/08/1986 : installateur taille ou traçage et voies (fond),
du 01/09/1986 au 30/06/1990 : préparateur extrémité taille (fond),
du 01/07/1990 au 30/09/1990 : équipeur déséquipeur galerie ossature (fond),
du 01/10/1990 au 31/05/1997 : élargisseur galerie chef de poste (fond),
du 01/06/1997 au 21/09/2003 : piqueur travaux divers chef de poste (fond),
du 22/09/2003 au 31/03/2004 : piqueur travaux divers chef de poste (personnel en CET).
Il a liquidé son compte épargne temps du 22 septembre 2003 au 31 mars 2004 puis il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er avril 2004 au 31 octobre 2011.
Il a déclaré le 24 mai 2018 à la CANSSM – l’Assurance maladie des mines (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle relevant du tableau n°25, sur la base d’un certificat médical établi le 7 mai 2018 par le Docteur [K].
Par décision du 17 octobre 2018, la Caisse a pris en charge cette pathologie « silicose » au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.
Par notification du 1er février 2019, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [D] [U] a été fixé à 5%, ce dernier optant pour l’attribution d’une indemnité en capital de 1.977,76 euros à compter du 8 mai 2018.
Apres échec de la tentative de conciliation introduite auprès de la Caisse, par courrier du 15 novembre 2018, Monsieur [D] [U] a, selon requête du 8 novembre 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance (devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 01/01/2020), afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenue de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause. II convient de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la CANSSM- l’Assurance maladie des mines.
L’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), qui agit pour le compte des Charbonnages de France définitivement liquidés le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l’Etat, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 29 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
jugé recevables les demandes de Monsieur [D] [U] en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur,
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle,
jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par Monsieur [D] [U] est démontré,
fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital servie à Monsieur [D] [U] dans la limite de la somme de 1.977,76 euros et jugé que la CPAM de Moselle devra lui verser directement ladite majoration,
jugé que la CPAM de Moselle devra verser à Monsieur [D] [U] la somme totale de 11.600 euros, soit 10.000 euros au titre des souffrances morales, 300 euros au titre des souffrances physiques et 1.300 euros au titre du préjudice d’agrément,
condamné l’ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, en principal et intérêts, les sommes qu’elle sera amenée à payer à Monsieur [D] [U] en exécution du présent jugement, au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
condamné l’ANGDM aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure et à payer à Monsieur [D] [U] une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé daté du 14 avril 2022, réceptionné au greffe le 19 avril 2022, l’ANGDM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 4 avril 2022.
Par conclusions datées du 20 novembre 2023, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’ANGDM demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
juger l’ANGDM recevable et bien fondé en son appel,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 29 mars 2022 dans son intégralité,
Par conséquent et statuant à nouveau :
juger que la preuve d’une faute inexcusable de l’ancien exploitant à l’égard de Monsieur [D] [U] n’est pas rapportée,
débouter Monsieur [D] [U] et l’Assurance Maladie des Mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’ANGDM,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les préjudices personnels de Monsieur [D] [U] :
infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation des souffrances morales endurées à la somme de 10.000 euros, l’indemnisation des souffrances physiques à la somme de 300 euros et le préjudice d’agrément à la somme de 1.300 euros,
En conséquence,
débouter purement et simplement Monsieur [D] [U] de ses demandes au titre de souffrances physiques et morales endurées ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément,
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [D] [U],
EN TOUTE HYPOTHESE :
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC :
infirmer le jugement en ce qu’il a admis la demande présentée par Monsieur [D] [U],
déclarer infondée toute demande présentée par Monsieur [D] [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
par conséquent, débouter Monsieur [D] [U] de toute demande présentée sur ce fondement, ou à tout le moins, réduire à la somme de 500 euros toute condamnation prononcée de ce chef,
Sur les éventuels dépens :
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ANGDM aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
dire n’y avoir lieu à dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives datées du 7 décembre 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, l'[6] ([6]), Monsieur [D] [U] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la silicose dont souffre Monsieur [D] [U] est due à la faute inexcusable de l’employeur représenté par l’ANGDM et en ce qu’il lui a alloué la somme de 11.600 euros en réparation de ses préjudices personnels, dont 10.000 euros au titre du préjudice moral, 300 euros au titre du préjudice physique et 1.300 euros au titre du préjudice d’agrément,
débouter l’ANGDM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner l’ANGDM à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions datées du 13 novembre 2023, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :
donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (ANGDM),
Le cas échéant :
donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur [D] [U],
en tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1.977,76 euros,
prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [U],
constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [D] [U] consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [D] [U],
le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25 de Monsieur [D] [U],
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de condamner l’ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [D] [U] inscrite au tableau n°25.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
L’ANGDM sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a considéré que la faute inexcusable était établie à l’encontre des Charbonnages de France. Elle expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. Il ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
Elle critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de Monsieur [D] [U], notamment eu égard au fait qu’elles sont stéréotypées. Elle ajoute qu’elles sont imprécises, lacunaires et qu’elles ne donnent aucune information sur l’insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives, mais également en ce qu’il n’est pas possible de déterminer que les témoins ont effectivement travaillé avec Monsieur [D] [U]. L’ANDGM estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
Monsieur [D] [U], représenté par l'[6], soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l’espèce. Il allègue notamment que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
*******************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [D] [U], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L’ANGDM reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et fait état de cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d’une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l’espèce, il résulte du relevé de périodes et d’emplois établis par l’ANGDM (pièce n°2 de l'[6]), que Monsieur [D] [U] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, dans les chantiers du fond, du 26 octobre 1981 au 31 mars 2004, aux postes suivants : apprenti-mineur, apprenti-mineur ' compagnonnage, préparateur extrémité taille, ripeur soutènement marchant, installateur taille ou traçage et voies, élargisseur de galeries charbon, équipeur déséquipeur galerie ossature, élargisseur galerie chef de poste et piqueur travaux divers chef de poste.
Monsieur [D] [U] verse aux débats les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [B] [P], [N] [L] et [F] [C] (pièces n°7, 8 et 9 de l'[6]), lesquels avaient déjà été versés en première instance, ainsi qu’une attestation générale rédigée par Monsieur [J] [G] (pièce n°14 de l'[6]). L’ANGDM critique les attestations produites au motif qu’elles sont lacunaires en ce qu’elles ne permettent pas d’établir que les témoins ont bien travaillé avec Monsieur [D] [U]. Elle souligne qu’elles sont stéréotypées et ne sont nullement circonstanciées quant aux moyens de protection mis à disposition par l’employeur, alors qu’elles comportent des passages similaires à des témoignages produits dans le cadre d’autres instances en reconnaissance de la faute inexcusable de l’exploitant minier.
A titre liminaire, la cour précise qu’elle ne retiendra pas la force probante du témoignage général de Monsieur [J] [G] puisqu’il n’a pas travaillé directement avec Monsieur [D] [U] et ne peut dès lors relater les conditions de travail de ce dernier.
Par ailleurs, si les autres attestations produites comportent des termes similaires avec certains témoignages produits dans d’autres procédures, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait, alors que les attestations fournies comportent des passages qui leur sont propres.
La cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé directement avec Monsieur [D] [U], ce qui est confirmé par les relevés de carrière joints à leurs témoignages (pièces n°7A, 8A et 9A de l'[6]). Ainsi, il est établi que les témoins ont bien travaillé directement avec Monsieur [D] [U] et peuvent dès lors relater les conditions de travail de ce dernier, l’ANGDM ne contredisant pas utilement ce lien de travail entre les témoins et le salarié.
Monsieur [B] [P] précise « en taille, Monsieur [D] [U] était ripeur pile et convoyeur blindé, il était en contact permanent avec les poussières de silice pas seulement avec les poussières de l’abattage proprement dites mais aussi avec les poussières du délavage du front de taille et du ripage pile (poussières de foudroyage) que l’on ne peut pas maîtriser avec un arrosage. […] Malgré le port d’un masque à poussières jetable, celui-ci était totalement inefficace contre les poussières de silice vu les conditions de travail (humidité + chaleur). Lorsque Monsieur [D] [U] travaillait dans le déblocage taille quand celui-ci était installé dans le retour d’air, il était de nouveau en contact permanent avec toutes les poussières des travaux. En plus il y avait aussi les poussières des déversements de convoyeur, malgré les capotages en toile de jute et d’arrosage qui ne duraient pas dans le temps, vu le manque de maintenance car la bande ne devait jamais s’arrêter pour ne pas nuire à la production » (pièce n°7 de l'[6]).
Monsieur [N] [L] expose « malgré le port du masque en papier (type P2), celui-ci était inefficace contre les poussières de silice car notre salive était chargée de poussières et celui-ci engendrait des crachats et toux, tous les jours à la fin de chaque poste. Il n’existait pas de pulvérisation pour faire tomber les poussières. Les poussières de silice étaient en permanence dans l’atmosphère et nous les inhalions sans protection respiratoire efficace. De plus, le système de ventilation au fond amenait les poussières dans l’ensemble des galeries » (pièce n°8 de l'[6]).
Monsieur [F] [C] relate que l’utilisation de certains engins et équipements employés au fond libéraient des poussières dans l’air et que les masques à poussières jetables, ainsi que les protections collectives étaient inefficaces (pièce n°9 de l'[6]).
Le témoignage de Monsieur [F] [C] ne sera pas retenu alors qu’il n’est pas suffisamment circonstancié sur les manquements reprochés à l’employeur au sujet de l’inefficacité des moyens de protection mis à disposition des mineurs.
En revanche, les témoignages de Messieurs [B] [P] et [N] [L] se rejoignent quant au fait que Monsieur [D] [U] devait travailler dans une atmosphère fortement empoussiérée, alors que les travaux du fond libéraient d’importantes quantités de poussières que les systèmes d’arrosage ne parvenaient pas à abattre. Les deux témoins confirment l’inefficacité des masques respiratoires mis à disposition par l’employeur, lesquels n’étaient pas adaptés aux conditions extrêmes des chantiers du fond (forte chaleur et humidité ambiante), Monsieur [N] [L] évoquant notamment le fait que, malgré le port du masque, sa salive était chargée de poussières à la fin de chaque poste, ce qui confirme l’inefficacité des masques respiratoires qui n’empêchaient pas les porteurs d’inhaler des poussières.
Si l’ANGDM indique dans ses écritures qu’elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de Monsieur [D] [U], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l’ensemble des éléments qui précèdent confirment que l’employeur qui avait conscience du danger auquel Monsieur [D] [U] était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation des poussières de silice, ceci alors qu’il n’a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Partant, il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre Monsieur [D] [U] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur à son égard.
Le jugement entrepris, qui a retenu que l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle du tableau n°25 de Monsieur [D] [U] était établie, est donc confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [D] [U] s’est vu allouer une indemnité en capital d’un montant de 1.977,76 euros à la date du 8 mai 2018.
Aucune discussion n’existe à hauteur de Cour concernant la majoration au maximum de l’indemnité en capital versée à Monsieur [D] [U], dans la limite de 1.977,76 euros, et dans les conditions telles que définies à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de l’intéressé, et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [D] [U]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Monsieur [D] [U] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a octroyé un montant de 10.000 euros au titre des souffrances morales et 300 euros pour les souffrances physiques.
L’ANGDM fait valoir que les souffrances physiques et morales invoquées par la victime ne sont pas démontrées, à défaut de pièces médicales produites, et ce en l’absence de période de maladie traumatique et à défaut d’élément de preuve pertinent au soutien de sa demande. Elle souligne qu’aucune pièce médicale n’est versée aux débats.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
*******************
Comme indiqué, il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, Monsieur [D] [U] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques subies, Monsieur [D] [U] ne produit aucune pièce médicale permettant de caractériser l’existence de souffrances physiques, ni de les rattacher aux conséquences physiques de l’affection dont il souffre. Les attestations rédigées par ses proches (pièces n°10 à 13 de l'[6]) laissent apparaître que Monsieur [D] [U] souffre d’essoufflements et est souvent fatigué, mais ne font pas état de douleurs, En tout état de cause, et à défaut de document médical, les témoignages ne permettent pas de rattacher les constats des témoins à la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [D] [U].
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Concernant le préjudice moral, Monsieur [D] [U] était âgé de 57 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de silicose. Les témoignages de ses proches (pièces n°10 à 13 de l'[6]) établissent que le comportement de Monsieur [D] [U] a changé depuis la découverte de sa pathologie, ce dernier s’inquiétant beaucoup de l’évolution de la maladie et les échanges ayant principalement pour objet cette dernière.
Ces éléments caractérisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
C’est à juste titre que les premiers juges ont réparé le préjudice moral de Monsieur [D] [U] en lui allouant un montant de 10.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Le jugement a octroyé à Monsieur [D] [U] un montant de 1.300 euros au titre du préjudice d’agrément.
L’ANGDM s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que Monsieur [D] [U] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
********
Les attestations versées aux débats ne permettent pas de justifier d’une part de la régularité de la pratique par Monsieur [D] [U], avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d’autre part, qu’il n’a plus été en capacité de la pratiquer du fait de sa pathologie.
Dès lors, Monsieur [D] [U] ne justifiant pas suffisamment de l’existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre, le jugement est réformé en ce sens.
********
C’est en définitive la somme de 10.000 euros que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser à Monsieur [D] [U], au titre du préjudice moral subi par ce dernier.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Aucune discussion n’existant à hauteur d’appel sur ce point, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ANGDM.
Par conséquent, l’ANGDM doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [D] [U].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l’ANDGM à verser à Monsieur [D] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en première instance.
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’ANGDM à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 29 mars 2022, sauf en ce qu’il a condamné l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) à verser à Monsieur [D] [U] les sommes de 300 euros au titre des souffrances physiques et 1.300 euros au titre du préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et ajoutant :
DEBOUTE Monsieur [D] [U] de ses demandes formées au titre des souffrances physiques et du préjudice d’agrément,
CONDAMNE l’ANGDM à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Etat, représenté par l’ANGDM, aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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