Non-lieu à statuer 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont., 21 mars 2018, n° J2016000115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | J2016000115 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sàrl SOFRANEL c/ Sas PHILMAT, SAS KUBOTA EUROPE, Saco AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
LD JUGEMENT DU 21 MARS 2018
Composition du Tribunal lors des débats : M. Y Juge faisant fonction de Président, MM. WILS & MARIAGE Juges, Mme Z Commis Greffier,
Composition du Tribunal lors du délibéré : M. COS YN Juge faisant fonction de Président, MM. WILS & MARIAGE Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé : M. Y Juge faisant fonction de Président, MM. ABELE & MARIAGE Juges, Mme Z Commis Greffier,
AFFAIRE J 2016000115 en jonction des affaires :
2016018031 -- ENTRE – La SARL SOFRANEL 59, […], demanderesse, comparant par Maître Laurent GUILMAIN Avocat à LILLE,
— ET-
La SAS PHILMAT Zonc Industrielle 4, […], défenderesse, comparant par Maître Valérie GUILLIN Avocat 181, rue de la Pompe […] et Maître Thomas MOLINS Avocat à LILLE,
La SA CM-CIC BAIL 12, […], défenderesse, comparant par Maître ADAOUI Avocat à PARIS et Maître Sylvie DELANNOY Avocat à LILLE.
2016019855 – ENTRE – La SAS […], demanderesse, comparant par Maître Valérie GUILLIN Avocat 181, rue de la Pompe […] et Maître Thomas MOLINS Avocat à LILLE,
— ET -
La SAS […], défenderesse, comparant par Maître Catherine POUILLE-GROULEZ Avocat à LILLE,
La Société AXA FRANCE IARD 311, Terrasses de l'[…], défenderesse, comparant par Maître Pierre VANDENBUSSCHE A vocat à LILLE.
LES FAITS
La Société KUBOTA EUROPE est une Société de droit français. Elle a pour activité principale la commercialisation de matériel agricole, de manutention et de travaux publics.
La Société PHILMAT est distributeur de matériels divers dont notamment des mini pelles. Elle opère principalement dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et des espaces verts. PHILMAT est distributeur de matériel de la marque KUBOTA.
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AFFAIRE : SOFRANEL / PHILPMAT et CM CIC BAIL et PHILMAT / KUBOTA EUROPE et AXA France IARD
La Société PHILMAT a pour assureur la Société AXA pour ses risques civils professionnels.
SOFRANEL est une Société spécialisée dans la location de matériel de travaux publics et d’espaces verts.
CM-CIC Bail est un organisme financier que SOFRANEL a sollicité pour l’achat de 9 mini pelles acquises auprès de PHILMAT.
L’achat d’un montant de 377.100 € HT a été financé par un contrat de crédit-bail, les matériels ont été livrés en novembre et décembre 2015.
En date du 4 avril 2016, la Société SOFRANEL a loué une de ses pelles KUBOTA U48-4 à la Société CONSTRUCTION RENOVATION B C, le jour même le Gérant, conducteur de la pelle, était victime d’un accident mortel lors de l’utilisation de cette pelle.
L’Inspection du Travail s’est saisic du dossier et suspectant une non-conformité de la machine, par courrier en date du 7 avril 2016, imposait à la Société SOFRANEL la vérification par un organisme accrédité de la machine.
La Société SOFRANEL confie au Cabiner DEKRA de soin d’effectucr les vérifications.
L’Expert rend ses conclusions en date du 20 ociobre 2016, le rapport est transmis à l’inspection du Travail.
Par courrier en date du 27 octobre 2016, l’Inspection du Travail sur la base dn rapport de DEKRA, demande à SOFRANEL de « m’informer, dans les meilleurs délais, des mesures prises pour vous conformer à vos obligations ci-dessus rappelées ». Par ce même courrier l’inspection du Travail rappelle à SOFRANEL les dispositions de l’Art 4311-3 du Code du Travail qui interdit d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer de mettre à disposition ou de céder des équipements de travail présentant un danger pour l’utilisateur.
C’est dans ces conditions que la Société SOFRANEL s’est dite contrainte d’attraire la Société PHILMAT et le CM-CIC Bail aux fins de solliciter la résolution de la vente des machines litigieunses.
La Société PHILMAT a attrait dans la cause la Société KUBOTA importateur des machines et la Société AXA France IARD son assureur.
LA PROCEDURE
Par acte introductif d’instance, la Société SOFRANEL a fait délivrer assignation en date des 15 et 16 novembre 2016 à la SAS PHILMAT et la CM-CIC Bail pour obtenir la résolution de
la vente.
L’affaire a été eurôlée lors de l’audience du 13 Décembre 2016 sous le N° 200160000115.
Par exploit en date du 5 décembre 2016, la SAS PHILMAT a fait délivrer assignation à la SAS KUBOTA EUROPE et à la SA AXA France IARD aux fins d’intervention forcées en garantie.
L’affaire a été eurôlée lors l’audience du 13 décembre 2016 sous le N° 2016019855.
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Lors de cette audience les parties ont demandé la jonction des instances 2016018031 et 2016019855 et leur renvoi.
Par jugement en date du 13 décembre 2016, le Tribunal joint les causes opposant SOFRANEL à PHILMAT et CM-CIC Baïl et PHILMAT à KUBOTA EUROPE et AXA France IARD l’affaire portant désormais le N° J20160000115.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 14 mars 2017 pour mise en état.
Plaidée lors de l’audience du 10 janvier 2018, après 6 renvois à la demande des parties, est mise en délibérée.
Par voie de conclusions, la société SOFRANEL demande au Tribunal de :
Avant dire droit :
Débouter la SAS KUBOTA de sa demande sursis à statuer. Prononcer la résolution de la vente de 9 mini pelles KUBOTA U48-4 Donner acte à la Société SOFRANEL de ce qu’elle laissera à disposition de la Société PHILMAT les 9 mini pelies dès l’encaissement de toutes les indemnités lui revenant. Condamner la SAS PHILMAT solidairement avec la SAS KUBOTA à payer les sommes suivantes :
o 377.100 € correspondant au prix de vente des 9 mini pelles
o 11.361,60 € correspondant au prix d’achat des attaches rapides.
© 8.000 € HT pour le cout du rapport DEKRA.
o 148.876,13 € au titre des échéances du crédit-bail sauf à parfaire et à
revaloriser. o 219.994,14 € au titre du préjudice d’exploitation sauf à parfaire ct à revaloriser.
© 10.000 € au titre du préjudice d’image. Débouter ie CM-CIC BAIL de sa demande formulée au titre de l’indemnité de résiliation. Dire et juger que cette indemnité de résiliation sera ramenée à la somme de 1 € symbolique. Condamner la SAS PHILMAT et la SA KUBOTA à garantir SOFRANEL de l’ensemble des condamnations pouvant être mises à sa charge y compris du chef des frais et dépens au profit du CM-CIC. Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CM-CIC. Débouter la SAS PHILMAT et KUBOTA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner la SAS PHILMAT et la SA KUBOTA à payer la somme de 10.000 € au titre de l’Art 700, outre les entiers frais et dépens. Ordonner l’exécution provisoire.
Par voie de conclusions, la société KUBOT A demande au Tribunal de :
In limine litis,
pe
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— Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours enregistrée sous le numéro de parquet 17249000282 devant le tribunal de grande instance de Lille.
A titre principal
— Constater que la non-conformité alléguée des pelles KUBOTA U 48-4 dans leur configuration, vendue par la société KUBOTA à la société PHILMAT, n’est pas établie.
— Débouter les sociétés SOFRANEL, PHILMAT et CM-CIC BAIL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société KUBOTA.
— Condamner la société PHILMAT au paiement à la société KUBOTA de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire Dans l’hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas l’allégation de non-conformité des pelles à l’exception des équipements de levage,
— Débouter la société PHILMAT de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la société KUBOT A.
Dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait l’allégation de non-conformité des pelles à la directive machines et prononcerait la résolution du contrat de vente conclu entre PHILMAT et CM-CIC BAIL ainsi que la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre CM-CIC BAIL et SOFRANEL,
— Dire et juger que l’appel en garantie de la société PHILMAT à l’encontre de KUBOTA sera limité au montant du prix d’acquisition des neuf pelles perçues par KUBOTA pour un montant de 358.938 €.
— Ordonner la restitution des neuf mini pelles litigieuses.
— Débouter la société SOFRANEL de ses demandes de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire
— Débouter la société SOFRANEL de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de KUBOTA et à la garantir des demandes de paiement de CM-CIC BAIL.
Par voie de conclusions, la SAS PIHILMAT demande au Tribunal] de :
A titre principal : – Débouter la Société SOFRANEL de sa demande de résolution de la vente. – _ Débouter SOFRANEL de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire :
— Condamner la Société KUBOTA à garantir la Société PHILMAT de toutes condamnations mises à sa charge à son encontre au profit de la Société SOFRANEL.
À titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la Société AXA France IARD à garantir la Société PHILMAT de toutes condamnations mises à sa charge à son encontre au profit de la Société
SOFRANEL. Page 4 sur […]
{
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— Condamner la partie qui succombera à payer à la Société PHILMAT la somme dc 7.000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie de conclusions, le CM-CIC BAIL demande au Tribunal de :
— Débouter les sociétés SOFRANEL, PHILMAT, KUBOTA ct AXA de l’ensemble de leurs prétentions en tant qu’elles font ou sont susceptibles de faire grief à la société CM-CIC BAIL.
Vu notamment les dispositions de l’article 1103 du nouveau code civil.
Vu également la jurisprudence de la Cour de Cassation et les dispositions des conditions particulières et générales du contrat de crédit-bail.
— Prendre acte que, compte tenu du rêle strictement financier par elle joué, la société CM-CIC BAIL s’en rapportera à justice en ce qui concerne le bien-fondé de l’action en résolution de vente exercée par la société SOFRANEL, en ce sens que si elle ne s’y associe pas, elle ne s’y oppose pas non plus.
Dans l’hypothèse de cette action en résolution de vente serait repoussée :
— Dire et juger que la société SOFRANEL devra continuer à exécuter le contrat de crédit-bail conclu le 25 novembre 2015 en tous ses termes et jusqu’à son terme.
Dans l’hypothèse où serait prononcée la résolution du contrat de vente :
— Condamner solidairement les sociétés PHILMAT et SOFRANEL à rembourser la société CM-CIC BAIL le prix d’acquisition par elle payé, savoir la somme de 452.520 € TTC ct ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2015 date de règlement du prix.
Dans l’hypothèse où prospérerait l’action en garantie exercée par la société PHILMAT à
l’encontre de la société KUBOTA. appelée en intervention forcée :
— Condamner la société KUBOTA solidairement avec les sociétés PHILMAT et SOFRANEL à paycr directement la société CM-CIC BAIL, à titre de dommages- intérêts, la somme de 452.520 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2015, date de règlement du prix.
— Fixer la date de résiliation partielle du contrat de crédit-baïl au 15 novembre 2016, date à laquelle a été introduite l’action en résolution de vente.
— Condamner la société SOFRANEL à payer à la société CM-CIC BAIL, à titre d’indemnité de résiliation, la somme de 295.293,19 euros en deniers ou quittance, pour tenir compte des règlements qui auront été opérés par la société SOFRANEL pendant le cours de l’instance.
— Prendre acte et au besoin dire et juger que la société CM-CIC.BAIL fera bénéficier la société SOFRANEL, par voie d’imputation ou de remboursement, des sommes qu’elle aura effectivement reçues de la société PHILMAT en conséquence du prononcé de la résolution du contrat de vente, et ce dans la limite des sommes contractuellement dues par la société SOFRANEL en conséquence la résiliation partielle du contrat de crédit-
[…]
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— Dire juger, qu’en conséquence de la résiliation partielle du contrat de crédit-bail, la société SOFRANEL devra continuer à exécuter le contrat de crédit-bail en ce qu’il est relatif aux cinq mini pelles KUBOTA U35 non visés par l’action en résolution.
— Dire et juger, en conséquence, que la société SOFRANEL devra payer à la société CM-CIC BAIL, en deniers ou quittance, la somme de 4.287,64 euros TTC par mois, à compter du 15 novembre 2016, jusqu’à l’échéance du 18 novembre 2019 incluses.
— Ordonner la capitalisation des intérêts dès que les conditions posées par l’article 1154 du Code civil seront réunies.
— _ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution.
— Condamner la société SOFRANEL, ou tout autre partie qui le mieux le devra, à payer à la société CM-CIC BAIL la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société SOFRANEL, ou tout autre partie qui le mieux le devra, aux entiers dépens.
Par voie de conclusions, la Société AXA France IARD demande au Tribunal de : – Débouter la société PHILMAT de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce
qu’elles sont dirigécs à son encontre.
— Condamner la société PHILMAT à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC de même que les entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 janvier 2018 et mise en délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES e Pour Ia Société SOFRANEL Sur Ja recevabilité de l’action
SOFRANEL fait valoir que l’acheteur ou lc locataire d’un équipement de travail ou d’un moycn de protection qui a été délivrée dans les conditions contraires aux dispositions des articles L4311-1 et suivants peut, nonobstant toute clause contraire demander la résolution de la vente ou du bail dans le délai d’une annéc à compter du jour de la livraison. Le tribunal qui prononce cette résolution peut accorder des dommages-intérêts à l’acheteur ou locataire.
Sur la demande indemnitaire
Compte tenu de ce qui précède il est demandé au Tribunal de prononcer la résolution de la vente pour les pelles acquises auprès de la société PHILMAT.
[…]
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La résolution ayant un effet rétroactif, il en découle que les parties sont remises dans l’état où clle se trouvait à la date de la conclusion du contrat.
La société PHILMAT sera quant à elle condamnée au paiement des sommes correspondant au prix de vente des pelles, du prix d’achat des neuf attaches rapides et du coût du rapport DEKRA que SOFRANEL 2 été contrainte d’engager.
Par ailleurs SOFRANEL précise que jusqu’à la fin du mois d’avril 2016, seul 8 pelles sont mises en location, alors que la société SOFRANEL rembourse des échéances correspondant à 9 équipements, que depuis le 27 octobre 2016 SOFRANEL rembourse des échéances mensuelles de 11.452,01 € pour un matériel dont elle ne peut jouir du tout.
SOFRANEL fait valoir que de la date de l’assignation à ce jour, la société PHILMAT est donc également redevable de la somme de 148.876,13 € au titre des échéances mensuelles, somme qui sera évidemment à parfaire et à revaloriser.
Par ailleurs la défectuosité des machines a nécessairement entraîné une perte d’exploitation pour la société SOFRANEL, celle-ci a été chiffrée à 1764,18 € par mois et par machine.
SOFRANEL précise en outre qu’elle a été contrainte d’alerter ses clients et de rapatrier dans son parc les huit autres pelles louées, au motif que celles-ci présentaient un danger pour l’utilisateur. 11 est évident que dans ces conditions et pour les motifs invoqués, l’image de la société a été gravement impactée et à ce titre elle est donc bicn fondée à solliciter le paiement d’une somme de 10.000 € en réparation du préjudice d’image subie.
Sur les réponses de PHILMAT et KUBOTA Sur le sursis à statuer
Indépendamment du fait que le parquet dispose d’un délai de cinq ans pour saisir le tribunal] correctionnel, il n’existe manifestement aucun rapport entre la demande de résolution de la vente, qui relève d’un pur problème de droit civil, et l’infraction reprochée par l’inspection du travail qui donnera lieu, ou non, à des poursuites pénales.
La demande de sursis n’est donc ni opportune économiquement, ni justifiée juridiquement, la société KUBOTA sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur la nécessité de se conformer à la déeision de l’Inspection du Travail
Les dispositions de l’article L4311-3 et suivants du Code du Travail imposent donc une interdiction non équivoque d’utiliser ce modèle de pelle, la violation de cet article de loi est punie d’unc peine d’amende et en cas de récidive d’une peine d’emprisonnement.
Pour SOFRANEL penser qu’elle aurait dû ou pu passer outre les injonctions de l’Inspection du Travail, alors même qu’une personne avait succombé en utilisant une des machines louées quelques jours auparavant, est parfaitement illusoire.
Sur la conformité alléguée
Les Sociétés PHILMAT et KUBOTA soutiennent que la résolution de la vente serait infondée puisqu’il ressort d’un rapport SOCOTEC, qu’elles versent aux débats, que les machines litigieuses répondent bicn aux exigences de sécurité prescrites par le Code du Travail.
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SOCOTEC dans son rapport, lequel ne comporte seulement que 22 pages, ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des règles techniques applicables au présent litige.
SOFRANEL précise qu’il scra fait observer que le point 1.1.2 relatif au principe d’intégration de la sécurité, jugé non conforme par DEKRA, n’a pas même été vérifié par SOCOTEC.
Il est par ailleurs particulièrement intéressant de constater que le rapport SOCOTEC rejoint les conclusions du rapport DEKRA sur la notice d’instruction, laquelle a été considérée, par les deux organismes, comme étant non conforme.
Il ressort de l’ensemble des éléments exposés que les demandes de la société SOFRANEL sont bien-fondées et qu’il conviendra dès lors d’y faire droit.
Sur les conclusions de la CM-CIC BAIL
SOFRANEL fait valoir que CM-CIC BAIL dans l’hypothèse où la résolution de la vente serait prononcée demande la restitution du prix d’acquisition par elle payée majorer des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2015 et d’une indemnité de résiliation en deniers ou quittance correspondant à une somme égale à la totalité des loyers restant échoir la date de la résiliation, majorée de la valeur résiduelle stipulée aux conditions particulières.
Selon SOFRANEL, il conviendra pour le CIC de choisir entre une restitution des sommes dues au titre de la résolution ou une indemnité de résiliation mais pas les deux.
En tout état de cause, il conviendra de condamner la société PHILMAT et la société KUBOTA à garantir la Société SOFRANEL de l’ensemble des condamnations pouvant être mise à sa charge, en ce compris du chef des frais et dépens.
e Pour la Société PHILMAT Sur la décision de l’Inspection du Travail,
La Société SOFRANEL n’était pas contrainte d’accepter et de subir, sans réagir, la décision notifiée par l’inspection du travail.
La société SOFRANEL pouvait également saisir en référé le Tribunal Administratif, selon une procédure d’urgence, afin de solliciter le sursis à cxécution, le temps avec l’aide de son vendeur et du constructeur KUBOTA d’apporter ses observations au rapport établi par DEKRA de manière non contradictoire.
L’Inspecteur du travail n’a pas le pouvoir de suspendre et donc d’interdire une activité qu’il jugerait dangereuse par une mesure d’urgence telle que l’immobilisation des machines, seul le Juge des Référés a compétence pour prononcer une telle mesure.
Le tribunal constatera par aïlleurs que la société SOFRANEL n’a pas demandé à son vendeur, la société PHILMAT spécialiste de la marque KUBOTA de l’assister pour analyser et apporter la contradiction au rapport DEKRA.
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Sur les non conformités
PHILMAT indique qu’après avoir pris connaissance du rapport établi par la société DEKRA, la société KUBOTA a contesté fermement et de manière motivée les allégations de non- conformités.
À ce titre la société KUBOTA a adressé l’Inspecteur du Travail de l’unité départementale Nord de Lille un courrier reprenant poste par poste les prétendues non conformités alléguées par la société DEKRA dans son rapport pour les écarter.
Par ailleurs, deux éléments mis en avant dans le rapport DEKRA sont totalement passés sous silence par l’Inspecteur du Travail et par la société SOFRANEL permettant de dégager en tout état de cause la responsabilité de la société PHILMAT :
Le fait que la notice d’instruction concernant l’utilisation de la mini pelle n’était pas à la disposition de l’opérateur et le fait que l’utilisateur du matériel a commis plusieurs imprudences et manquements graves aux règles élémentaires de sécurité en s’abstenant d’attacher sa ceinture de sécurité et en passant la tête à l’extérieur du pare-brise qu’il avait ouvert.
La Société PHILMAT ne pourra être condamnée à rembourser à la fois le prix de vente et les échéances du crédit-bail souscrit par la société SOFRANEL auprès de CM-CIC BAIL, alors qu’elle a perçu au surplus des loyers au titre de la location pendant plusieurs mois.
Sur les appels en garantie des Société KUBOTA et AXA FRANCE IARD.
Dans Ja mesure où les neuf pelles KUBOTA U48-4 ont été fournies par la société KUBOTA, cette dernière, responsable des éventuelles non-conformités sera condamnée à relever et à garantir la société PHILMAT de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société SOFRANEL.
La société PHILMAT a souscrit auprès de la société AXA France IARD un contrat d’assurance multirisque couvrant sa responsabilité civile professionnelle. Contrairement ce que prétend la société AXA dans ses conclusions, les conditions générales ne permettent pas d’exclure sa garantie en l’espèce.
Si l’assurance exclut le remboursement de produits qui ne conviendraient plus à l’acquéreur, elle couvre les conséquences d’une décision de justice qui prononcerait la résolution de la vente pour manquements du vendeur à ses obligations. Dès lors que la responsabilité de la société PHILMAT est engagée, elle sera garantie par la société AXA.
Pour la Société KUBOTA
Sursis à statuer
L’accident en cause dans la présente affaire a donné lieu à des procès-verbaux établis par L’Inspection du Travail alléguant de faits susceptibles de constituer les infractions prévues à l’article 221-6 du Code Pénal.
KUBOTA pense que dans ces conditions et dans un souci de bonne administration de la justice, il serait opportun de surseoir à statuer dans la présente affaire dans l’attente de l’issue
[…]
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de la procédure pénale dont est aujourd’hui saisi Monsieur le Procureur du Tribunal de Grande Instance de Lille.
KUBOTA sollicite donc du Tribunal qu’il prononce un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours.
Sur le rejet de la demande de résolution de la vente
La demande de résolution de la vente des pelles est infondée du fait de la conformité des machines.
La demande de résolution ne saurait donc être prononcée que si l’équipement travail en cause est contraire aux dispositions des articles L4311-1 et suivants, c’est-à-dire s’il ne répond pas aux exigences de sécurité prescrites par le Code du Travail dans ces dispositions.
Ainsi que KUBOTA l’a exposé, dès qu’elle a eu connaissance des conclusions erronées du rapport DEKRA, la pelle KUBOTA U 48-4 répond intégralement aux prescriptions de sécurité. Par son premier courrier KUBOTA a vivement contesté les conclusions du rapport DEKRRA dès le 17 octobre soit seulement trois jours après avoir reçu le rapport DEKRA du 14 octobre 2016.
Dans ses dernières conclusions SOFRANEL conteste le sérieux du rapport de SOCOTEC compte tenu de son caractère prétendument succinct. Le rapport DEKRA lui semble ainsi beaucoup plus sérieux et fondé, tant les non-conformités listées seraient nombreuses.
À cette fin, SOFRANEL précise que SOCOTEC n’aurait pas contrôlé l’ensemble des règles techniques applicables au présent litige et reproche dans ce cadre à SOCOTEC de ne pas avoir vérifié les exigences essentielles de sécurité (EES) pourtant jugées comme non conformes par DEKRA.
Ceci s’explique très simplement, les EES du chapitre 4 auxquels SOFRANEL fait référence sont relatives aux équipements de levage. Or la machine U 48-4 vendu par KUBOTA à PHILMAT n’était pas équipée d’une fonction de levage.
Le rapport DEKRA sur lequel s’est fondé l’Inspection du Travail, au terme de leur courrier à SOFRANEL du 26 octobre 2016, contenait pour sa part de nombreuses inexactitudes auquel il a été répondu dans le détail par KUBOTA, notamment dans un courrier adressé à l’Inspection du Travail le 5 décembre 2016.
La conformité de la machine doit s’apprécier selon ces normes spécifiques et depuis le poste de travail. Or depuis le poste de travail, le risque décrit par DEKRA n’existe pas.
Les circonstances décrites par le rapport DEKRA nc peuvent se produire que si l’utilisateur cumule, simultanément, une série de manquements graves aux consignes d’utilisation tels que cela ne saurait être reprochée au fabricant. Dans les conditions normales et prévisibles utilisation, le risque d’écrit d’écrasement n’existe pas.
Par ailleurs plusieurs non-conformités relevées par DEKRA ne relevaient pas de la responsabilité du fabricant mais de celle soit du concessionnaire soit de l’utilisateur. Ceci ne constitue pas une erreur de DEKRA, qui avait bien à analyser la machine telle qu’elle lui était soumise pour examen, mais ses conclusions sur ces points ne sont pas en revanche opposables à KUBOTA.
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Par ailleurs le rapport DEKRA comportait des erreurs grossières, à titre d’illustration, contrairement ce qui est mentionné dans le rapport de DEKRA page 10, la date de mise en service de la machine en cause était le 3 novembre 2015 et non le 1° avril 2015, cette date étant celle de la déclaration de conformité. En conséquence et contrairement à l’affirmation de DEKRA, la notice d’utilisation transmise à DEKRA était donc bien celle à laquelle il convenait de se référer pour la pelle vendue à SOFRANEL et impliquée dans l’accident survenu le 4 avril 2016.
Dans le même ordre d’idée, était également manifestement erronées les allégations de non- conformités relatives à l’absence d’indication, de recommandations liées aux risques de foudre dans la notice alors que cette prescription est inapplicable à cette machine comme à toutes les machines équipées de chenille en caoutchouc.
Une autre non-conformité relevée par DEKRA tient à ce qu’elle ne contenait ni schéma électrique, ni schéma hydraulique, ni les notices additionnelles de constructeurs de l’attache
rapide.
Or la notice d’utilisation est destinée à l’opérateur pour la conduite de la machine. Cet utilisateur n’a pas à faire de diagnostic sur les faisceaux électriques ou hydrauliques. Ceci nécessite d’ailleurs des compétences, une formation technique particulière, nullement requise pour l’utilisation de la pelle.
SOFRANEL prétend qu’elle se scrait vu interdire la location ou l’utilisation des pelles acquises auprès de PHILMAT par l’Inspection du Travail. À considérer que cela soit exact, le fait pour SOFRANEL d’avoir donné suite à une telle injonction ne saurait en soi engager la responsabilité de KUBOTA dès lors qu’il est désormais établi que cette injonction s’est avérée injustifiée, la pelle étant conforme.
SOFRANEL n’avait aucune obligation de procéder au retrait des machines de son parc locatif. KUBOTA comprend naturellement que SOFRANEL ait préféré y déférer, mais il n’en reste pas moins que la position de l’Inspection du Travail est infondée et que KUBOTA ne saurait en subir les conséquences.
Dans l’hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas l’allégation de non-conformité des pelles, à l’exception des équipements de levage, PHILMAT devra alors être déboutée de sa demande
d’appel en garantie contre KUBOTA.
En ce qui concerne la demande de restitution des loyers payés à CM-CIC par SOFRANEL, SOFRANEL ne peut demander à la fois le remboursement du prix d’acquisition et le montant des loyers qu’elle aurait indûment continué à payer à CM-CIC depuis le 26 octobre 2016. En effet cela reviendrait à lui restituer, en partie, deux fois le prix d’acquisition des machines.
Par ailleurs le Tribunal ne pourra faire droit à l’égard de KUBOTA de la demande de remboursement des neuf attaches rapides d’un montant de 11 361,60 € hors-taxes, en effet ces attaches rapides n’ont pas été vendues par KUBOTA. 11 s’agit d’un accessoire que SOFRANEL a décidé par elle-même d’acquérir. Elles peuvent par ailleurs être utilisées sur d’autres machines de modèle similaire. KUBOTA ne saurait par conséquent être tenu de rembourser à SOFRANEL un tel montant étranger à la résolution de la vente qui porterait sur
les pelles U 48-4. ft Page 11 sur 25
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KUBOTA ne peut être tenu responsable des conséquences de la résiliation du contrat de crédit-baïl conclu entre PHILMAT, SOFRANEL et CM-CIC.
Demande au titre des frais irrépétibles
ll serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de KUBOTA les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense.
Il est en conséquence demandé au Tribunal de condamner PHILMAT qui l’a assigné en intervention forcée, à payer la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
+ Pour AXA FRANCE TARD
Le tribunal observera que la société PHILMAT demande principalement la garantie de la société KUBOTA. Ce n’est donc qu’à la double condition préalable :
— Que la société SOFRANEL prospère dans son action en résolution et indemnisation
contre PHILMAT – Que la société PHILMAT échoue dans son action en garantie contre la société
KUBOTA
Que le tribunal de commerce aura à sc pencher sur les prétentions de la Société PHILMAT coutre la Société AXA.
Par ailleurs la société AXA précise que le remboursement total ou partiel des produits livrés, les travaux ou prestations effectués par l’assuré ou ses sous-traitants, les frais nécessaires soit pour réparer ou remplacer les produits livrés par l’assuré ou ses sous-traitants, soit pour refaire la prestation exécutée par l’assuré ou ses sous-traitants sont exclus des garanties contractuelles de la Police.
Par ailleurs sont exclus les dommages immatériels qui sont la conséquence de dommages corporels ou matériels non garantie.
L’action intentée contre la compagnie AXA par la société PHILMAT ne peut en aucun cas prospérer. |
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la Société AXA les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense.
Le Tribunal condamnera la société PHILMAT à payer à la société AXA la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
+ Pour CM-CIC BAIL
Sur l’action en résolution de la vente
Contrairement à ce que pourrait laisser penser les termes de l’assignation délivrée par la société SOFRANEL, la société SOFRANEL n’est pas propriétaire des pelles litigieuses mais
Le
[…]
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n’en est que le locataire, la société CM-CIC ayant fait l’acquisition desdits biens d’équipement auprès de la société PHILMAT choisis par la société SOFRANEL.
L’action en résolution de vente exercée par le locataire est néanmoins recevable en application de l’article 2 et 4 des conditions générales du contrat.
En contrepartie, le bailleur confère au locataire un droit d’action directe contre le vendeur ou le constructeur pour exercer tous droits découlant dn contrat de vente, notamment en eas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel loué, aussi bien au titre de la garantie légale que conventionnelle.
Cette précision ayant été apportée, la société CM-CIC compte tenu du rôle strictement financier par elle joué, envisagera que dans l’hypothèse où l’action en résolntion exercée par la société SOFRANEL serait repoussée que l’hypothèse inverse.
Dans l’hypothèse de l’échec de l’action en résolution de la vente la société CM-CIC demandes au Tribunal en tant que de besoin, de dire et juger que la société SOFRANEL devra continuer à exécuter ses obligations contractuelles, dérivant du contrat de crédit-bail conclu le 25 novembre 2015 et ceux en tous ces termes jusqu’à son terme.
Dans l’hypothèse du prononcé de la résolution du contrat de vente, le contrat de crédit-bail conclu entre CM-CIC et la société SOFRANEL ne porte pas uniquement sur les 9 pelles U 48 visées par l’action en résolution exercée par le crédit preneur mais également sur 5 pelles U 35.
Cc paramètre se devait d’être souligné dans la mesure où quand bien même la société SOFRANEL prospérerait en son action en résolution de vente, le contrat de crédit-bail se devrait de continuer à être cxécuté au titre de la quote-part des loyers exigibles en contrepartie de la mise à disposition des cinq autres pelles précitées.
Dans tous les cas, le locataire qui choisit le matériel et le fournisseur hors la présence du bailleur, sous sa seulc responsabilité, assume les risques de la chose louée et se constitue garant solidaire du paiement au bailleur des sommes dont le vendeur sera redevable au titre de la résolution de la vente en vertu d’une décision judiciaire.
Compte tenu de ses stipulations, la CM-CIC serait donc bien fondée à demander au Tribunal, en cas de prononcé de la résolution de la vente dont font l’objet les 9 pelles litigieuses de :
— Condamner la société PHILMAT venderesse des pelles, à lui rembourser le prix d’acquisition et ceux avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2015 date de règlement du prix.
— Condamner la société SOFRANEL à rembourser à la société CM-CIC le prix d’acquisition solidairement avec la société PHILMAT.
— Dans l’hypothèse où prospérerait l’action en garantie exercée par la société PHILMAT à l’encontre de la société KUBOTA appelée cn intervention forcée, condamner la société KUBOTA à payer à la société CM-CIC, solidairement avec les sociétés PHILMAT et SOFRANEL, la somme de 452 520 € TTC et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2015 date de règlement du prix à titre de dommages et intérêts.
ne
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— Fixer la date de résiliation du contrat de crédit-bail au 15 novembre 2016, date de
délivrance de l’exploit
— Condamner la société SOFRANEL à payer à la société CM-CIC, à titre d’indemnité, une somme égale à la totalité des loyers restant à échoir à la date de résiliation, majorée de la valeur résiduelle stipulée aux conditions particulières.
Cette condamnation sera sollicitée en deniers ou quittance, pour tenir compte des échéances de loyers qui devront continuer à être payés par la Société SOFRANEL pendant toute la durée de l’instance.
La société CM-CIC demandera par ailleurs au Tribunal de lui donner acte de ce qu’elle fera bénéficier la société SOFRANEL, par voie d’imputation, de remboursement des sommes qu’elle percevra effectivement de la société PHILMAT au titre du remboursement du prix d’acquisition des pelles litigieuses, et ceux à concurrence du montant des sommes dues par la société SOFRANEL en conséquence de la réalisation partielle du contrat de crédit-bail.
L’indemnité de résiliation ne fait nullement double emploi avec la demande remboursement du prix d’acquisition des pelles visées par l’action en résolution.
S’agissant de la demande tendant à la réduction des sommes réclamées, sur le fondement de l’article six des conditions générales du contrat, n’est par hypothèse pas fondée dans la mesure où la somme dont le règlement est sollicité, en cas de résiliation partielle du contrat, correspond au préjudice financier que subirait le bailleur en cas de résolution partielle du contrat de vente.
La société CM- CIC demandera donc au Tribunal de dire et juger, qu’en cas de résolution de la vente, la société SOFRANEL devra continuer à payer les échéances des loyers dus au titre des 5 pelles non concemées par la résolution de la vente.
Compte tenu du rôle strictement financier par elle joué, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CM- CIC, les frais qu’elle a dû exposer dans le cadrc de la présente procédure, condamnation sera sollicitée à l’encontre de la partie à l’instance qui le mieux le devra à hauteur de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
LES MOTIFS DE LA DECISION e Avant dire droit sur le sursis à statuer,
Attendu qu’il n’existe pas de lien direct entre la demande de résolution de la vente suite aux non-conformités évoquées et les infractions reprochées par l’Inspection du Travail qui donneront lieu ou non à des poursuites pénales,
Le Tribunal ne fera pas droit à cette demande de la société KUBOTA.
Après avoir entendu les parties, lu les conclusions et examiné les pièces versées aux débats le Tribunal constatera que :
L’intervention de l’Inspection du travail est consécutive à l’accident mortel survenu au locataire de la pelle.
[…]
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A la demande de l’Inspection du Travail la Société SOFRANEL a mandaté la Société DEKRA pour effectuer les vérifications relatives à la conformité de la pelle.
La décision par l’Inspection du Travail d’interdire l’utilisation des pelles pouvait faire l’objet d’une réclamation suspensive.
La Société SOFRANEL n’a à aucun moment sollicité la Société KUBOTA et la Société PHILMAT pour participer aux opérations de vérification de DEKRA, les constatations de DEKRA ne sont pas contradictoires.
La Société SOFRANEL a passé commande de ses pelles sans godet et sans attache rapide, ces équipements ayant été livrés chez SOFRANEL par la Société MBI.
Les documents émis par KUBOTA relatifs aux pelles de type U48-4 indiquent l’absence de fonction de levage.
L’Inspection du Travail a relevé et insisté sur le fait que les machines étaient remises par SOFRANEL aux locataires sans notice.
L’inspection du Travail s’est basée sur le rapport de DEKRA pour confirmer à SOFRANEL l’interdiction qui lui avait été faite d’utiliser ou de louer les machines et lui demandait « de l’informer des mesures prises pour se conformer aux obligations ci-dessus rappelées ».
SOFRANEL ne justifie d’aucune demande à KUBOTA ou PHILMAT pour trouver une solution quant à la mise en conformité des machines.
Le certificat de conformité CE a bien été délivré pour ce type d’engin et produit aux débats.
Des vérifications effectuées par DEKRA, il ressort que les non-conformités, constatées peuvent être imputables à KUBOTA, PHILMAT ou SOFRANEL selon la nature de la non- conformité. Les non conformités relevant du levage des charges ne sont pas imputables à KUBOTA.
* Sur les observations faites par KUBOTA relatives aux non-conformités relevées par DEKRA.
[…]
La machine est conçue et construite pour être apte à assurer sa fonction et pour que l’on puisse la faire fonctionner, la régler, et l’entretenir sans exposer quiconque à un risque lorsque ces opérations sont accomplies, dans les conditions prévues par le fabricant mais tenant également compte de tout mauvais usage raisonnablement prévisible.
KUBOTA KUBOTA y répond dans le paragraphe 1.2.2
Les circonstances décrites dans le rapport ne peuvent se produire que si l’utilisateur cumule simultanément une série de manquements graves aux consignes d’utilisation tels que cela ne saurait être reproché au fabricant. Dans les conditions normales et prévisibles d’utilisation le risque décrit d’écrasement n’existe pas.
WU |
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1.2.2 Organes de services et risque d’écrasement
Identification des organes de service : DEKRA
La pédale marquée 3 sur la photo de la page 38 de son rapport n’est pas identifiée.
KUBOTA
Il s’agit d’un repose-pied qu’il n’y a pas lieu de l’identifier sur la notice.
Le risque d’écrasement : DEKRA
« Lorsque le pare-brise est auvert il existe une possibilité d’atteindre les éléments mobiles de travail en fonctionnement depuis la cabine si l’opérateur n’est pas correctement installé à son poste de conduite. Absence de dispositif de protection interdisant tous les mouvements des éléments mobiles de travail pouvant engendrer des risques d’écrasement et de heurt lars de manœuvres non intentionnelles des commandes.
KUBOTA
« Cette nan-conformité alléguée ne tient pas compte des consignes d’utilisation et de sécurité qui figurent dans la notice et qui, si elles sont respectées doivent empêcher la situation décrite de se produire.
La notice insiste page 14 sur les consignes de sécurité à respecter par toute personne intervenant ou travaillant sur la mini-pelle.
« consignes de sécurité (page 64) que seul le personnel doté de la formation requise est autorisé à conduire la pelleteuse.
ouverture et fermeture des vitres (page 108) ouvrir et fermer le pare-brise depuis le siège conducteur.
… (page 75) s’assurer que la ceinture de sécurité s’applique étraitement sur le corps, puis page 76 venant au drait du pictogramme – STOP -- attirant l’attention de l’utilisateur – il est interdit de mettre la pelleteuse en service sans avoir préalablement bouclé la ceinture de sécurité-
Les circonstances décrites dans le rapport ne peuvent se produire que si l’utilisateur cumule simultanément une série de manquements graves aux consignes d’utilisation tels que cela ne saurait être repraché au fabricant. Dans les conditions normales et prévisibles d’utilisation le risque décrit d’écrasement n’existe pas.
Protecteur amovible sur les pédales : DEKRA
« Le pratecteur amovible situé sur la pédale de commande de l’orientation de la flèche doit être escamoté ou mis en place par le conducteur de la pelle. En fonctionnement normal le Protecteur est escamaté il ne protège plus contre les risques liés aux manœuvres nan
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intentionnelles des commandes. L’absence de protecteur peut permettre l’activation des commandes par inadvertance et alors engendrés des risques de heurt et d’écrasement des parties supérieures du corps entre la flèche et les parties fixes des bâtis ».
KUBOTA
La pédale de déport de la flèche est identifiée à la section structure et fonctionnement de la notice (page 53). La notice indique ensuite page 91 qu’il est possible de désactiver la pédale de déport en rabattant le volet de verrouillage pour éviter un actionnement par inadvertance. Lorsque la pédale de déport n’est pas utile il convient de rabattre le volet de verrouillage.
Ces recommandations du fabricant empêchent toute manœuvre non intentionnelle et par inadvertance des commandes.
1.3.7 Risques Liés aux éléments mobiles DEKRA
Absence de protection interdisant l’accès au système de transmission courroie poulie d’alternateur.
Absence de protection interdisant l’accès au système de ventilation du radiateur de refroidissement moteur.
KUBOTA
La Directive machine indique que 1.4.2.2 Les protections mobiles doivent être associées à un dispositif de verrouillage.
Sur la mini-pelle U48-4 l’ouverture du capot moteur, qui fermé, interdit l’aceëès aux éléments mobiles, se fait par la clef de contact voir indications page 118 de la notice.
Page 72, la notice indique encore, au droit du logo STOP que le moteur doit être arrêté et la clef de contact doit être retirée. Ne pas engager les mains dans le voisinage des pièces mobiles en rotation.
Il ne peut être allégué une absence de protection interdisant l’accès au système de transmission alors que le capot verrouillé en interdit effectivement l’accès ct qu’il ne peut être ouvert qu’avec la elef de contact. Le moteur est alors nécessairement à l’arrêt.
[…]
Absence d’indication dans la notice indiquant que la valeur de 2.5m/s2 ne soit pas dépassée. KUBOTA
La notice d’utilisation de l’U48-4 mentionne expressément aux pages 44 et 45 que le niveau de vibration est inférieur à 2.5m/s2.
Le tableau qui figure en page 44 de la notice mentionne les vibrations pour mains et bras suivant ISO 5349- 2 – 2001 pour une valeur inférieure à 2.5m/s2 pour les quatre configurations. Cela étant pour une machine automotrice seul l’ensemble du corps doit être pris en compte selon l’ISO 2632.1.1997 et non la référence aux valeurs mains/bras.
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Or pour l’ensemble du corps le tableau indique quatre positions de travail pour lesquelles les valeurs des vibrations sont toutes inférieures à 0.5 m/s2.
La non-conformité alléguée n’a donc pas d’objet. 1.5.16 Foudre DEKRA
Absence d’indication ou recommandation liée à la foudre dans la notice.
KUBOTA
La machine ne nécessite pas de protection contre la foudre dans la mesure où elle est équipée de chenilles en caoutchouc qui assure sa protection.
1.7.2 Avertissement sur les risques résiduels : DEKRA
Unc vignette auto collante est dégradée et ne permet pas de visualiser correctement les avertissements et consignes affichés.
KUBOTA
La notice d’utilisation de la pelle précise en page 19 que tous les symboles de sécurité appliqués sur la pelleteuse doivent toujours rester bien lisibles. Sinon les remplacer.
La notice d’utilisation précise également à la page 17 que l’utilisateur doit veiller au respect des prescriptions pour la prévention des accidents, des autres règles de sécurité technique ainsi qu’à l’observation des prescriptions relatives à l’utilisation, la maintenance et la
réparation.
Le remplacement des vignettes autocollantes dégradées relève par conséquent de l’obligation de maintenance de l’utilisateur et ne peut en aucun cas constituer une non-conformité
imputable au fabricant.
[…]
La dégradation du marquage sur le godet et l’absence d’indication dans la notice ne nous permettent pas de nous assurer de la bonne adéquation pour l’utilisation avec de la pelle hydraulique.
KUBOTA Le godet n’a pas été fourni par KUBOTA qui a vendu la machine non équipée. 1] ne peut être reproché à KUBOT A de ne pas fournir la notice d’utilisation de cet outil.
Comme précédemment exposé, le remplacement des vignettes autocollantes dégradées relève par conséquent de l’obligation de maintenance de l’utilisateur et ne peut en aucun cas constituer une non-conformité imputable au fabricant.
ht
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1.7.4.2 Contenu de la notice d’instruetion DEKRA
La notice n’était pas à la disposition de l’opérateur dans la cabine de la pelle hydraulique. Elle nous (DEKRA) a été remise le jour de notre intervention et elle ne contenait ni schéma électrique, ni schéma hydraulique, ni la notice additionnelle dn constructeur de l’attache
rapide. KUBOTA
Il est essentiel de rappeler que la mini-pelle a été livrée par KUBOTA avec sa notice Le fait qu’elle n’ait pas été à disposition de l’utilisateur selon les constations de DEKRA ne saurait être reproché à KUBOTA.
La notice d’utilisation est destinée à l’opérateur pour la conduite de la machine. En l’espèce latilisateur n’a pas à faire de diagnostie sur les faisceaux électriques on hydrauliques ce qui nécessite des compétences et une formation technique particulière.
3.6.3.1 Vibrations (notice d’instruction)
DEKRA
Absence d’indieation dans la notice. KUBOTA
Déjà répondu en 1.5.9
3.6.3.2. Usages multiples DEKRA
La notice du constructeur ne donne pas les informations pour le montage et l’utilisation en sécurité de l’ensemble constitué par la machine de base et les équipements interchangeables. La notice ne prend pas en compte l’équipement intermédiaire entre le balancier et le godet (Système d’attache rapide).
KUBOTA
Les systèmes d’attache rapide existants sur le marché peuvent avoir des fonctionnements très différents et ne penvent donc pas de façon réaliste être intégrés de manière générale dans la notice d’utilisation. Une notice spécifique d’attache rapide doit être fournie par le fabrieant de l’attache qui n’est pas KUBOTA.
4.1.2.1 Risques dus au manque de stabilité DEKRA La pelle n’est pas équipée d’un indieateur de sollicitation.
KUBOTA
La mini-pelle n’avait pas être équipée d’un indicateur de sollieitation dans la mesure où elle n’a pas été vendue pour une fonction de levage.
[…]
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Il est également noté dans la déclaration de conformité que la machine n’est pas équipée d’origine par KUBOTA pour des opérations de levage d’objet conformément à la EN 474- 5.2006 + À 2013-564,.
La pelle vendue n’ayant qu’une utilisation de terrassement et non de levage elle n’avait pas à être équipée d’un indicateur de sollicitation.
DEKRA
Le rapport de mise en service réalisé par FMD comporte des anomalies rédactionnelles et des incohérences réglementaires pouvant porter à eonfusion quant à la nature de la vérification réalisée.
Le rapport fait état de la présence d’un essai de fonctionnement d’un limiteur de charge alors que cette machine n’en est pas équipée d’après la notice et sa déclaration de conformité.
Le rapport de FMD ne comporte pas la trace des essais dynamiques réalisés sur la machine lors de cette vérification et permettant notamment de valider la stabilité de la machine.
Risque de basculement de la machine positionnée sur la lame stabilisatrice en cas de rupture partielle ou totale de la canalisation souple d’alimentation hydraulique du vérin de lame. L’abaque de charge affiché au poste de commande indique que cette machine doit réaliser les opérations de levage de charge avec la lame au sol. Le vérin de la lame étant dépourvu de tous dispositif normalement fermé au repos, est incompatible avec eette configuration de levage définie par l’abaque de charge affiché en cabine.
Présence d’incohérence portant à confusion sur l’utilisation ou non de la machine en levage alors que l’abaque de charge indiqué en cabine indique le contraire.
KUBOTA
Comme indiqué en page 30 de la notice d’utilisation de la pelle mentionne qu’un dispositif anti-surcharge informe immédiatement l’utilisateur en cas de surcharge. 11 est également précisé que le dispositif anti-surcharge n’est disponible que si la pelleteuse est équipée pour les opérations de levage. Or pour équiper la pelleteuse pour les opérations de levage, l’utilisateur doit s’adresser à son revendeur KUBOTA.
La machine analysée par DEKRA a été vendue par KUBOTA à PHILMAT sans dispositif de levage. Le système d’avertissement de surcharge était par conséquent désactivé. Avant livraison à SOFRANEL le montagc des clapets de sécurité sur les vérins de flèche et de balancier a été effectué par PHILMAT. Suite à ce montage, à la demande de PHILMAT, la mise en service appareil de levage a été effectuée par la Société FMD, après lecture du rapport de mise en service, le fonctionnement du dispositif de surcharge n’a pas été vérifié.
Il est également précisé dans la notice que les pelleteuses utilisées pour les opérations de levage doivent être au moins équipées d’un clapet de séeurité anti-rupture du tuyau sur la flèche et le balancicr ainsi que d’un dispositif anti surcharge conformément à EN 474-5. En outre, lc manuel d’utilisation ajoute que si la lame de la niveleuse est utilisée comme stabilisateur lors du levage de charges, son vérin doit être équipé d’un clapet de sécurité conformément à la norme EN 474-].
je
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La non-conformité présentée par DEKRA concernant le manque de stabilité n’a donc pas d’objet.
[…]
Risque de basculement de la pelle, de dérive et de chute de charge. La pelle hydraulique présentée n’est pas équipée de dispositif normalement fermé au repos sur le vérin de la lame stabilisatrice, compte tenue de la configuration définie par l’abaque de charge.
KUBOTA
KUBOTA n’ayant pas vendu la mini-pelle en configuration levage de charges il n’y avait pas lieu d’activer l’indicateur de surcharge.
L’abaque de charge dans la cabine est destiné à guider l’utilisateur dans la sélection d’accessoires reportés pouvant potentiellement an vu de leur propre poids ainsi que du poids total engendré représenter un risque de basculement.
Les indications de l’abaque de charge représentent la capacité de levage à 360° et à ce titre la représentation de la machine dans le sens de marche n’a aucune incidence sur les valeurs.
La visite initiale dans le cadre de l’arrêté du 1 mars 2004, nécessaire dès lors que la machine est équipée pour être utilisée en levage de charge, a été réalisé le 12 novembre 2015. La vérification de l’essai dynamique n’a pas été faite à cette occasion. La société qui a réalisé cette visite, FMD aurait alors dû relever que le dispositif de limiteur de charge n’était pas activé.
Ceci nc relève pas d’une non-conformité susceptible d’être reproché au fabricant. EES 4.2.2 Contrôle des sollicitations DEKRA
La pelle est utilisée en levage et louée comme tel compte tenu de la présence d’un abaque de charge, or elle n’est pas équipée d’un dispositif avertissant le conducteur ou empêchant les mouvements dangereux de la charge.
KUBOTA Réponse identique au EES 4.1. 2.1 et 4.1.2.6
e Sur les observations faites par SOFRANEL relatives aux réponses apportées par KUBOTA sur les non-conformités relevées par DEKRA.
Sauf à contester globalement le contenu du rapport SOCOTEC et à mettre l’accent sur les non-conformités relevées par DEKRA dans 1.1.2 A SOFRANEL n’apporte aucun élément contradictoire à la réponse faite par KUBOTA, ni aux non-conformités pouvant relever de sa propre responsabilité.
KC |
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+ Sur les observations faites par PHILMAT relatives aux non-conformités relevées par DEKRA et les réponses apportées par KUBOTA
La Société PHILMAT n’apporte aucune contradiction aux constations dc DEKRA mais entend faire siens de l’ensemble des arguments mis en avant par la Société KUBOTA au terme de ses conclusions.
En ce qui concerne les non-conformités restantes :
— Celles imputables à PHILMAT
o Le rapport de mise en service réalisé par FMD comporte des anomalies rédactionnelles et des incohérences réglementaires pouvant porter à confusion.
© Avertisseur de surcharge désactivé, non testé par FMD. – Celles imputables à SOFRANEL
o Absence de notice de la pelle à bord de l’engin
© Pas de notice concernant l’attache rapide qui a été acheté par SOFRANEL à la Société MBI France et livré directement chez SOFRANEL et a fait l’objet d’un financement distinct de celui de la pelle. On relèvera par ailleurs que la facture MBI mentionne « certificat de conformité CE et manuel d’utilisation ».
o Plaque illisible sur godet, les godets ont été vendu à SOFRANEL par MBI.
© Dégradation des marquages qui relève de l’entretien de la pelle et de ses équipements.
Attendu que l’ensemble des éléments relevés ci-dessus confirment que la pelle KUBOTA de type U48-4 est conforme dans sa conception (pour la destination pour laquelle KUBOTA l’a vendue) et la construction de cette machine satisfont aux exigences spécifiques fondamentales des directives CE 2000/14/CE, 2006/42/CE en matière de sécurité et de protection de Ja santé.
Attendu que toutes les non-conformités relevées et qui auraient pu être imputables à KUBOTA ont fait l’objet d’une contestation probante et précise de la part de KUBOTA.
Le tribunal relèvera par ailleurs que DEKRA à la page 30 de son rapport indique : « Confer aux non conformités constatées dans la suite du rapport. Il subsiste des risques qui auraient pu être éliminés facilement ».
Attendu que SOFRANEL, alors que l’Inspection du Travail avait sur son premier courrier indiqué la possibilité pour elle de faire appel de la décision, SOFRANEL sans chercher à bénéficier de l’aide dec KUBOTA ou de PHILMAT a préféré engager la présente procédure négligeant tonte possibilité de solutionner dans les meilleures conditions le différent
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l’opposant à l’Inspection du Travail alors qu’elle-même SOFRANEL n’était pas exempte de tout reproche.
Attendu que le courrier de l’Inspection du Travail à SOFRANEL en date du 29 aout 2016 indique : « Le fait pour SOFRANEL d’avoir loué la pelleteuse.…..sans que celle-ci ne soit accompagnée de sa notice d’instruction, alors que cette notice comporte des consignes concernant le guidage de l’opérateur pour que celui-ci se fasse guider par une deuxième personne si la vue de l’opérateur sur l’aire de travail est gènée, de sorte que le conducteur n’ait pas à sortir la tête de la cabine et ne se fasse pas écraser la tête entre la flèche et la cabine ….L’infraction aux dispositions sus visées constituant un manquement à l’obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, ayant causé la mort de Mr A B C ».
Aïttendu par ailleurs que l’Inspection du Travail de LILLE a informé Madame X Inspectrice du Travail de PONTOISE, d’où dépend la Société KUBOTA, de l’accident survenu et des doutes émis quant à la conformité des pelles U48.
Attendu que Mme X s’est fait remettre par KUBOTA la liste des acheteurs ou revendeurs des matériels de ce type vendu depuis 2010, qu’à la connaissance du Tribunal aucune suite n’a été donnée par l’Inspection du Travail de PONTOISE à cette demande.
Le Tribunal déboutera la Société SOFRANEL de l’ensemble de ses demandes à l’égard de PHILMAT relatives aux non-conformités qui auraient pu être imputées à KUBOTA.
Attendu que de toute évidence les non-conformités imputables à PHILMAT en ce qui concerne les inexactitudes de la fiche de misc en service et l’avertisseur de surcharge non activé peuvent être corrigées et ne sont pas de nature à justifier la résolution de la vente. Ces non-conformités n’étant pas à l’origine de l’accident mortel survenu au conducteur et locataire de la pelle.
Le Tribunal déboutera la Société SOFRANEL de sa demande de résolution de la vente des pelles KUBOTA U48-4.
e Sur les dispositions de l’Art 700 du CPC
Attendu que la Société PHILMAT a assigné en intervention forcée en garantie les Société KUBOTA et AXA, qu’il serait inéquitable laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont engagées pour assurer la défense de leurs intérêts, la Société PHILMAT sera condamnée à payer à la Société KUBOTA et à la Société AXA, sur le fondement des dispositions de l’Art 700 du CPC, respectivement les sommes de 10.000 et 5.000 €.
Attendu que la Société PHILMAT a dû pour assurer la défense de ses intérêts engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, la Société SOFRANEL sera condamnée à payer à la Société PHILMAT la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’Art 700 du CPC.
Attendu que la Société CM-CIC BAIL, attrait à la cause par la Société SOFRANEL, a dû pour assurer la défense de ses intérêts engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, la Société SOFRANEL sera condamnée à payer à la Société CM-CIC BAIL la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’Art 700 du CPC.
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AFFAIRE : SOFRANEL / PHILPMAT et CM CIC BAIL et PHILMAT / KUBOTA EUROPE et AXA France IARD
Attendu qu’il est d’usage de laisser à la charge de la partie qui succombe le montant des frais et dépens de l’instance, la Société SOFRANEL sera condamnée au paiement des entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu les Articles L4311] et suivants du Code du Travail Vu l’Article 1226 du Code Civil Vu l’Article 515 et 700 du CPC Vu l’Article 1103 du Code Civil Vu l’Article 1134 du Code Civil
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer Déboute la Société SOFRANEL de l’ensemble de ses demandes Sur les demandes de PHILMAT
Déboute la Société PHILMAT de l’ensemble de scs demandes à l’égard de la Société KUBOTA et AXA France IARD.
Condamne la Société SOFRANEL à payer à la Société PHILMAT la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de 1' Art 700 du CPC.
Sur les demandes de la Société KUBOTA Déboute la Société KUBOTA de sa demande de sursis à statuer. Constate que la non-conformité des pclles KUBOTA U48-4 n’est pas établie.
Déboute les Sociétés SOFRANEL, PHILMAT, CM-CIC BAIL de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Société KUBOT A.
Condamne la Société PHILMAT à payer à la Société KUBOTA la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’Art 700 du CPC.
Sur les demandes du CM-CIC BAIL Donne acte du rôle strictement financier joué dans cette affaire par le CM-CIC BAIL.
Condamne la Société SOFRANEL à poursuivre l’exécution du contrat de crédit-bail conclu avec le CM-CIC BAIL, Ie 25 novembre 2015.
Condamne la Société SOFRANEL à payer au CM-CIC la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de I’ Art 700 du CPC.
Dit n’y avoir licu à l’exécution provisoire du présent jugement.
le
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AFFAIRE : SOFRANEL / PHILPMAT et CM CIC BAIL et PHILMAT / KUBOTA EUROPE et AXA France IARD
Sur les demandes de la Société AXA France [ARD
Déboute la Société PHILMAT des demandes dirigées à l’encontre de la Société AXA France IARD.
Condamne la Société PHILMAT à payer à la Société AXA France IARD la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de 1' Art 700 du CPC.
Débonute les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne la Société SOFRANEL aux entiers frais et dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 111.18 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Jugement signé par M. Y et Mme Z
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