Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 24/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 mars 2024, N° 23/01098;25/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00614 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GENI
[Y]
C/
S.A. STEPHEX STABLES
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 21 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/01098
Minute n° 25/00362
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. STEPHEX STABLES Société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 1] – BELGIQUE
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Philippe LEVY, avocat au barreau de LIEGE-HUY ( Belgique)
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 04 septembre 2025 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 06 novembre 2025 prolongé au 27 novembre 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Monsieur Pierre CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : Madame Sylvie RODRIGUES, conseillère
Mme Delphine CHOJNACKI, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Pierre CASTELLI, président de chambre, et par Mme Sarah PETIT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2013, Mme [P] [Y] a fait l’acquisition d’un camping-car de marque SCANIA PRG 340-48 équipé pour transporter des chevaux auprès de la société de droit belge STEPHEX STABLES. Suite à une panne moteur survenue le 23 juin 2016 alors qu’elle circulait sur l’autoroute, Mme [P] [Y] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Metz la société Etablissements HERMENT, la société STEPHEX STAPLES, vendeur, et la société SCANIA Belgique, constructeur, afin d’obtenir une expertise technique du moteur défaillant.
Par ordonnance du 19 septembre 2017, le président du Tribunal judiciaire de METZ, après avoir rejeté les exceptions de procédure soulevées par les sociétés défenderesses, a désigné Monsieur [V] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 6 décembre 2019.
Par actes d’huissier signifiés les 4 et 8 février 2022 et se fondant sur les articles 1245 et suivants du Code civil et 1641 et suivants du code civil, Mme [P] [Y] a assigné la société de droit belge STEPHEX STABLES et la SA de droit belge SCANIA Belgique, chacune d’elles prise en la personne de son représentant légal, en application du Règlement Européen 1393/2077 relatif à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale devant la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de voir:
— Dire et juger que la société SCANIA Belgique engage sa responsabilité à son égard en sa qualité de producteur du véhicule SCANIA PRG340- 48 de numéro de série XLEP6X20005235671 ;
— Dire et juger que la société STEPHEX STABLES engage sa responsabilité à son égard en sa qualité de venderesse du véhicule SCANIA PRG340- 48 de numéro de série XLEP6X20005235671 ;
— Condamner solidairement la société STEPHEX STABLES et la société SCANIA Belgique à lui payer:
a) la somme de 35.716,78 euros en réparation de son préjudice matériel ;
b) la somme de 14.040 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
c) la somme de 4.100 euros au titre des frais d’expertise.
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— Condamner solidairement la société STEPHEX STABLES et la société SCANIA Belgique à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement la société STEPHEX STABLES et la société SCANIA Belgique aux entiers frais et dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Par ordonnance rendue le 12 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevables en la forme les conclusions d’incident notifiées par la société de droit belge STEPHEX STABLES le 14 novembre 2022 ;
— rejeté l’exception d’incompétence présentée par la société de droit belge STEPHEX STABLES pour avoir été formulée après avoir présentée une fin de non-recevoir et des défenses au fond dans des conclusions notifiées antérieurement le 26 septembre 2022 ;
— déclaré l’exception d’incompétence soulevée par la SA de droit belge SCANIA BELGIUM parfaitement recevable pour avoir été présentée pour la première fois devant le tribunal judiciaire et comme satisfaisant aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile ;
— fait droit aux exceptions d’incompétence présentées par la SA de droit belge SCANIA BELGIUM au titre de l’action en responsabilité des produits défectueux formée à son encontre par Mme [P] [Y] ainsi qu’au titre de l’action en garantie formée à son encontre par la société de droit belge STEPHEX STABLES ;
— déclaré la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ territorialement incompétente pour connaître de ces deux actions et renvoyé en conséquence Mme [P] [Y], d’une part, la SA de droit belge STEPHEX STABLES, d’autre part, à mieux se pourvoir, l’affaire relevant de la compétence d’une juridiction étrangère ;
— condamné Mme [P] [Y] aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à la SA de droit belge SCANIA BELGIUM prise en la personne de son représentant légal la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société de droit belge STEPHEX STABLES prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [P] [Y] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formée par la société de droit belge STEPHEX STABLES à l’encontre de Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [Y] à l’encontre de la société SCANIA BELGIUM ;
Pour le surplus,
— ordonné la disjonction de l’affaire opposant Mme [P] [Y], demanderesse, à la société de droit belge STEPHEX STABLES (action en garantie des vices cachés) ;
— dit que cette affaire sera désormais enregistrée sous le N° RG 2023/1098 ;
— renvoyé la cause portant le N° RG 2023/1098 et les parties pour la suite de l’instruction à l’audience du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ du mardi 5 septembre 2023 à 9 h 00 du tribunal judiciaire de METZ pour les conclusions de la société STEPHEX STABLES ;
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Par requête saisissant le juge de la mise en état notifiée électroniquement le 27 septembre 2023, la société STEPHEX STABLES a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz, au visa des articles 789 du code de procédure civile, des articles 1646 et 1648 du code civil belge ancien de :
— Juger que l’action de Mme [P] [Y] est prescrite ;
— Déclarer Mme [P] [Y] irrecevable en son action ;
— Condamner Mme [P] [Y] à lui payer la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [P] [Y] en tous les frais et dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a :
accueilli la fin de non-recevoir présentée par la société de droit belge STEPHEX STABLES ;
En conséquence,
déclaré irrecevable en raison de la prescription l’action en garantie des vices cachés formée par Mme [P] [Y] à l’encontre de la société de droit belge STEPHEX STABLES ;
condamné Mme [P] [Y] aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à la société de droit belge STEPHEX STABLES prise en la personne de son représentant légal la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de condamnation de Mme [P] [Y] aux frais d’expertise ;
rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Par déclaration au greffe du 05 avril 2024, Mme [P] [Y] a interjeté appel de l’ordonnance du 21 mars 2024.
Aux termes de cette déclaration, Madame [P] [Y] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2024 en ce qu’elle a :
accueilli la fin de non-recevoir présentée par la société de droit belge STEPHEX STABLES, en conséquence,
déclaré irrecevable en raison de la prescription l’action en garantie des vices cachés formée par Madame [P] [Y] à l’encontre de la société de droit belge STEPHEX STABLES,
condamné Madame [P] [Y] aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à la société de droit belge STEPHEX STABLES prise en la personne de son représentant légal la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de condamnation de Madame [P] [Y] aux fin d’expertise.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 10 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] [Y] sollicite de la cour de :
Déclarer recevable et fondé son appel
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a accueilli la fin de non-recevoir et déclarer irrecevable en raison de la prescription l’action en garantie des vices cachés formée par Madame [P] [Y] à l’encontre de la société de droit belge STEPHEX STABLES, condamné Madame [P] [Y] aux dépens de l’incident, et à régler à la société de droit belge STEPHEX STABLES la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Débouter la société de droit belge STEPHEX STABLES de sa fin de non-recevoir, et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer sa demande à l’encontre de la société de droit belge STEPHEX STABLES recevable,
Renvoyer la procédure devant le Tribunal Judiciaire afin qu’il soit statué au fond.
Condamner la société de droit belge STEPHEX STABLES aux dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 10 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société de droit belge STEPHEX STABLES sollicite de la cour de :
Déclarer l’appel recevable, mais non fondé.
Débouter Madame [P] [Y] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions
Confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu’elle a
Accueilli la fin de non-recevoir présentée par la société de droit belge STEPHEX STABLES SA
en conséquence, déclaré irrecevable l’action en garantie des vices cachés formée par Madame [P] [Y] à l’encontre de la société de droit belge STEPHEX STABLES SA en raison de la prescription
Condamné Madame [P] [Y] aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à la société de droit belge STEPHEX STABLES SA prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du CPC
Eu égard aux circonstances de la cause, condamner Madame [P] [Y] aux entiers dépens d’instance et d’appel et à verser à la société STEPHEX STABLES SA la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 04 septembre 2025.
A l’audience de plaidoirie du 04 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société STEPHEX STABLES a soulevé devant le premier juge la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés intentée par Mme [P] [Y] en invoquant l’application du droit belge. Le premier juge a fait droit à l’application du droit belge en se fondant sur le règlement européen CE n°593/2008 du 17 juin 2008 dans la mesure où le vendeur du bien litigieux avait son siège en Belgique. Il apparaît, au vu de leurs écritures, que l’application du droit belge n’est pas contestée à hauteur de cour par les parties.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription retenue par le premier juge, Mme [P] [Y] estime que la procédure de référé expertise a interrompu son délai de recours et fait valoir que le rapport de l’expert permettait à la société STEPHEX STAPLES d’agir à son tour en garantie contre le constructeur, la société SCANIA Belgium, cette dernière étant également attraite à la procédure d’expertise, de sorte que le rapport lui était opposable et que les droits du vendeur n’ont donc pas été obérés par l’écoulement du temps. Elle soutient que la question de la nature du bref délai n’est pas tranchée par le droit belge de sorte qu’il appartient à la cour de se prononcer afin de déterminer s’il s’agit d’un délai de forclusion ou un délai de prescription. Se référant à un arrêt rendu le 21 juillet 2023, elle fait valoir que la Cour de cassation française a jugé que le « bref délai » est un délai de prescription et non un délai de forclusion et, que, dès lors, il peut être interrompu.
En défense, sollicitant la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état, la société STEPHEX STABLES soutient que l’action en référé visant à la désignation d’un expert n’a pas interrompu le délai de forclusion du bref délai. Elle fait valoir que s’il devait être considéré que cette action en référé a interrompu ce délai de forclusion, Madame [Y] devait introduire son action dans un bref délai au fond, soit après le rapport d’expertise, et considère que l’assignation au fond ayant été délivrée deux ans et demi après le dépôt du rapport d’expertise, le bref délai visé à l’article 1648 du code civil belge est largement dépassé. Dès lors, elle estime qu’au regard du droit belge, quel que soit le mode de computation des délais, le bref délai est dépassé et l’action est prescrite et donc irrecevable.
Aux termes de l’article 1648 de l’ancien code civil belge dans sa version applicable au présent litige, l’action résultant des vices rédhibitoires affectant l’objet vendu doit être intentée par l’acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l’usage du lieu où la vente a été faite, le point de départ de ce délai devant être fixé au jour où l’acheteur a la connaissance certaine du vice affectant la chose achetée.
En droit français, il est acquis que le délai prévu à l’article 1648, alinéa 1er, du code civil pour exercer l’action en garantie des vices cachés est un délai de prescription. (Chambre mixte du 21 juillet 2023 pourvoi n°21-15.809).
En droit belge, il apparaît que la nature du bref délai n’est pas déterminée et que le débat persiste entre délai de prescription et délai de forclusion.
Il est constant que le juge apprécie, en fait, le bref délai dans lequel l’acheteur doit intenter sa demande en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, notamment la nature de la chose vendue, la nature du vice, les usages, la qualité des parties et les actes judiciaires ou extrajudiciaires accomplis par elles. La durée et le point de départ du bref délai ne sont pas prévus par la loi. Le délai peut donc prendre cours à partir du jour de la vente ou à compter de la découverte du vice.
L’exigence imposée à l’acquéreur d’introduire son action en garantie dans un bref délai trouve sa principale raison d’être dans la preuve de l’antériorité du vice par rapport au moment où la vente a été conclue. En effet, l’écoulement d’un laps de temps trop long aurait pour effet de rendre plus difficile la preuve du moment exact de l’apparition du vice. Il convient toutefois de garder à l’esprit que l’exigence du bref délai a pour vocation de protéger tant l’acquéreur que le vendeur. Il se peut en effet que ce dernier se retourne, à son tour, contre son propre vendeur sur la base de la garantie des vices cachés. Il lui revient alors de prouver l’antériorité du vice par rapport à la vente qu’il avait lui-même conclue antérieurement. Dans une telle hypothèse, le vendeur a donc, lui aussi, tout intérêt à ce que l’acheteur intente son action en garantie dans un bref délai.
Il est admis que des pourparlers suspendent le délai " (Cour d’appel de Mons (13°ch.), 15 juin 2009, Cour d’Appel de Liège 16 janvier 2017 n° ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20170116.2 n° rôle 2015/RG/1537). Ceux-ci doivent toutefois présenter un certain degré de sérieux. En tout état de cause, la suspension du bref délai prend fin à partir du moment où il devient évident qu’un règlement amiable n’est plus envisageable. Par ailleurs, ont également le même effet suspensif, la demande d’expertise judiciaire, ainsi que l’exécution volontaire par le vendeur de son obligation de garantie.
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, il n’est pas contesté que M.[V] a rendu son rapport d’expertise le 06 décembre 2019. Cette date doit donc être considérée comme le point de départ du « bref délai », le rapport ayant permis la découverte du vice affectant la chose. Il apparaît que l’assignation délivrée par Mme [P] [Y] a été signifiée le 08 février 2022 à la société STEPHEX STABLES soit plus de 2 ans après la découverte du vice. Dès lors, même en cas de qualification de délai de prescription du « bref délai » ayant été interrompu par l’assignation en référé expertise puis suspendu lorsque le juge a fait droit à la demande d’expertise, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée soit à la date de dépôt du rapport par l’expert, une action en garantie des vices cachés intentée plus de 2 ans après la découverte du vice ne peut être considérée comme respectant l’exigence de bref délai visée à l’article 1648 précité. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de premier juge et de déclarer irrecevable l’action intentée par Mme [P] [Y] à l’encontre de la société de droit belge STEPHEX STABLES.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [P] [Y], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à la société de droit belge STEPHEX STABLES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [P] [Y] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance du 21 mars 2024 du juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [Y] à verser à la société de droit belge STEPHEX STABLES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [P] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [Y] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé le 27 novembre 2025.
La greffière, Le président de chambre,
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