Infirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 août 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sylvie AHLOUCHE, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00804 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNQI opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
À
M. [C] [P]
né le 28 Novembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [C] [P] en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 août 2025 à 12h49 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [C] [P] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT interjeté par courriel du 07 août 2025 à 11h48 contre l’ordonnance ayant remis M. [C] [P] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 07 août 2025 à 11h07 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 07 août 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [C] [P] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. Christophe JAKUBOWSKI, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— M. [C] [P], intimé, assisté de Me Julie AMBROSI, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00802 et N°RG 25/00804 sous le numéro RG 25/00804 ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur le délai accordé au magistrat délégué par le premier président pour statuer
Il résulte de l’article R 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le premier président de la cour d’appel ou son délégué doit statuer au fond dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine et que ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du Code de procédure civile.
Il se déduit de ces dispositions que le délai de 48 heures commence à courir le jour de la saisine du premier président, qu’il expire le dernier jour à 24 h et qu’il est reporté au premier jour ouvrable suivant s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’occurrence, le magistrat délégué par le premier président a été saisi par le procureur de la république et la préfecture le jeudi 7 août. Le délai de 48 heures susvisé expirant le samedi suivant, il a donc été prorogé au lundi 11 août à 24 heures.
Le magistrat délégué par le premier président est donc bien fondé à statuer sur le mérite des appels formés par la préfecture et le procureur de la république à l’audience de ce jour lundi 11 août à 14h30.
— Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative du préfet du Territoire de [Localité 1]
L’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la requête, à peine d’irrecevabilité, est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Cet article ajoute que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l’article L 744-2.
En l’espèce, le juge de première instance a constaté qu’il n’avait pas été joint à la requête les pièces établissant le lien entre l’interpellation et le placement en garde à vue initiale sous les identités [K] [V] et [O] [B] et la suite de la procédure sous l’identité [C] [P] ainsi que celles relatives à la prolongation de la garde à vue de M. [C] [P] et il en a tiré la conséquence que cette requête était irrecevable dans la mesure où il n’était pas en mesure de s’assurer de la régularité de la procédure.En raison de cette carence, le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la remise en liberté de M. [C] [P].
En application de l’article 126 du Code de procédure civile qui est applicable à hauteur de cour, lorsque la situation est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’occurrence, la préfecture a produit dans le délai d’appel les pièces manquantes à savoir l’autorisation de prolongation de la garde à vue du procureur de la république et le procès-verbal afférent à cette prolongation en ce qui concerne M. [C] [P] ainsi que les pièces qui démontrent que M. [C] [P] a utilisé frauduleusement l’identité de [O] [B] au début de la procédure.
La procédure ayant été régularisée, la requête du préfet du Territoire de [Localité 1] est donc à présent recevable. En conséquence, l’ordonnance du 6 août 2025 est infirmée.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, il convient de statuer sur les moyens soulevés par M. [C] [P] en première instance notamment dans sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative auxquels il n’a pas renoncé et sur le bien-fondé la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [C] [P] présentée par la préfecture du Territoire de [Localité 1].
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention
À titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article L 744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui précisent que les droits de l’étranger afférents au placement en rétention administrative ne peuvent être exercés que dans le lieu de rétention et que leur exercice est suspendu durant le transport du lieu de notification de la mesure de placement au lieu de rétention administrative.
En l’espèce, il importe donc peu que les droits afférents au placement en rétention administrative n’ont été notifiés à M. [C] [P] qu’à son arrivée au local de rétention administrative dès lors que durant le temps de transport, il ne pouvait pas les exercer.
— Sur l’insuffisance de motivation en fait
En application de l’article L 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
En l’espèce, il convient de relever que l’arrêté de placement en rétention administrative du premier août 2025 comprend l’énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation de de M. [C] [P] qui ont conduit l’administration à le placer en rétention administrative, à savoir :
— placement en garde à vue pour vol et recel alors qu’il est défavorablement connu des services de police,
— absence de tout document justificatif d’identité et de justificatif de domicile,
— absence de volonté d’exécuter la mesure d’éloignement
M. [C] [P] ne peut donc prétendre que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé même s’il ne fait pas état de sa situation familiale.
Le moyen est par conséquent écarté.
— Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ainsi que sur le caractère injustifié du placement en rétention administrative
Il est rappelé que les moyen tirés de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant sont des moyen inopérants devant le juge judiciaire dès lors qu’il ne peut être fait application de ces articles que relativement à la mesure d’éloignement et à son exécution dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire sauf circonstances particulières qui ne sont pas établies en l’espèce au regard de la durée limitée à 90 jours de la mesure de rétention administrative et dans la mesure où M. [C] [P] a indiqué que son fils mineur était pris en charge par sa famille, sa nouvelle copine et sa mère. Son placement en rétention administrative n’est donc pas injustifié.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [C] [P] est démuni de tout document d’identité, qu’il utilise plusieurs identités, qu’il n’a pas respecté les obligations des assignations à résidence auxquelles il était astreint et qu’il ne veut pas retourner dans son pays d’origine.
Il ne présente ainsi aucune garantie de représentation de sorte qu’il convient de faire droit à la demande du préfet du territoire de [Localité 1] et d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00802 et N°RG 25/00804 sous le numéro RG 25/00804;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [C] [P];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 août 2025 à 12h49 ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet du territoire de [Localité 1],
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [C] [P] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [C] [P] pour une durée de 26 jours à compter du 5 août 2025 inclus jusqu’au 30 août 2025 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 11 août 2025 à 15h12.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNQI
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] contre M. [C] [P]
Ordonnnance notifiée le 11 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son conseil, M. [C] [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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