Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 avr. 2026, n° 25/07321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026/236
Rôle N° RG 25/07321 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5IQ
[W] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPAM)
Cie d’Assurances EQUITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS,
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 10 juin 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/05623
APPELANT
Monsieur [W] [H]
représenté par sa tutrice, Madame [L] [A], désignée par jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE du 24 septembre 2024, demeurant [Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Laure ATIAS, SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
pour avocat plaidant Me Sonia MEZI, Avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPAM) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
défaillante
Compagnie d’Assurances EQUITE,
immatriculée au RCS [Localité 3] 572.084.697
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON, SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente,
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 2023, alors qu’il se trouvait sur un passage pour piéton, M. [W] [H], âgé de 36 ans, a été renversé par un véhicule assuré par la société anonyme (SA) L’Equité.
Il a été hospitalisé en réanimation à l’hôpital de [Localité 1] jusqu’au 2 février 2024, son pronostic vital étant engagé.
Par jugement du 24 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des tutelles, a placé M. [H] sous tutelle et a désigné Mme [L] [A], sa mère, en qualité de tutrice.
Une provision de 100 000 euros a été versée à M. [H] par la SA L’Equité dans le cadre amiable et une expertise amiable a été diligentée, le docteur [Y] [B] étant désigné.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, M. [H], représenté par Mme [A], et Mme [A], elle-même, ont fait assigner la SA Generali Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— reçu l’intervention volontaire de la SA L’Equité ;
— ordonné la mise hors de cause de la SA Generali assurances ;
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [Z] [R] pour y procéder ;
— condamné la SA L’Equité à payer à M. [H], représenté par Mme [A], une provision de 70 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et une provision ad litem de 2 400 euros ;
— condamné la SA L’Equité à payer à Mme [A] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— condamné la SA L’Equité à verser à M. [H], représenté par Mme [A] et à Mme [A] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA L’Equité aux dépens.
Il a notamment considéré que la demande de provision ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 juin 2025, M. [H], représenté par Mme [A], a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle avait condamné la SA L’Equité à lui une provision de 70 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 2 400 euros, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté ses autres demandes.
Par dernières conclusions transmises le 3 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise dans les limites de la dévolution et, statuant à nouveau de :
— déclarer la présente décision à intervenir opposable à la SA L’Equité ;
— condamner la SA L’Equité à lui payer une provision de 300 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et une provision ad litem de 10 000 euros, outre la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA L’Equité aux dépens, avec distraction au profit de Maître Sonia Mezi, sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions transmises le 10 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA L’Equité sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle lui a alloué une provision de 70 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, débouter M. [H] de sa demande de provision complémentaire à hauteur de 300 000 euros et statuant à nouveau de :
— débouter M. [H] de sa demande de provision ad litem ;
— débouter M. [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée par procès-verbal de signification par voie électronique du 5 août 2025, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’article 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes (d’accidents de la circulation), y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
L’article 3 de la même loi dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicule terrestres à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [H] n’est pas contesté par la SA L’Equité.
Il ressort des termes du rapport d’expertise établi le 28 février 2025 par le docteur [B], mandaté par la SA L’Equité, que M. [H] n’est pas consolidé mais que son état de santé justifie les conclusions prévisionnelles suivantes :
— des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— total : du 25 novembre 2023 au 4 juillet 2024, du 14 février 2025 au 19 février 2025 ;
— partiel : classe IV du 5 juillet 2024 au 13 février 2025, puis du 20 février 2025 à consolidation ;
— une aide temporaire non médicalisée à redéfinir lors d’un avis sapiteur envisageable, à hauteur de 3 à 4 heures/jour ;
— souffrances endurées non inférieur à 4.5/7 ;
— AIPP (constitutive du DFP) non inférieur à 50% ;
— Dommage esthétique permanent non inférieur à 1.5/7 (').
Eu égard à l’importance des blessures subies par M. [H], sa créance indemnitaire non sérieusement contestable doit être évaluée à 300 000 euros.
Dès lors que la SA L’Equité lui a déjà accordé une provision de 100 000 euros, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle lui a accordé une provision de 70 000 euros et de condamner la SA L’Equité à payer à M. [H], représenté par sa tutrice, la somme complémentaire de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur la demande de provision ad litem
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Ainsi, lorsque le droit à indemnisation n’est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d’amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert voire des honoraires du médecin conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise.
M. [H] sollicite la condamnation de la SA L’Equité à lui payer une provision ad litem d’un montant de 10 000 euros, faisant valoir que ce montant tend à couvrir les frais induits par la présente procédure à savoir les frais de consignation, les honoraires du médecin recours, de l’avocat, de l’huissier et des sapiteurs.
A l’appui de ses prétentions, il produit la facture du docteur [C], médecin recours, d’un montant de 2 400 euros, deux devis d’un ergothérapeute et le devis de son conseil pour un montant de 2 400 euros.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que la SA L’Equité devra prendre en charge les frais de l’expertise médicale judiciaire ordonnée par le premier juge.
Au vu des honoraires de l’expert judiciaire désigné par le premier juge d’un montant de 2 400 euros mais également des honoraires du médecin conseil qui assistera M. [H] lors des opérations d’expertise d’un montant de 2 400 euros, le montant non sérieusement contestable de la provision ad litem doit être fixé à 5 000 euros.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SA L’Equité à payer à M. [H], représenté par sa tutrice, une provision ad litem de 2 400 euros et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SA L’Equité aux dépens et l’a condamnée à payer à M. [H], représenté par sa tutrice, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.
La SA L’Equité supportera en outre les dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Sonia Mezi, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H], représenté par sa tutrice, les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés en appel. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SA L’Equité :
— aux dépens de première instance ;
— à payer à M. [H], représenté par sa tutrice, Mme [L] [A], à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens ;
L’infirme pour le surplus des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la SA L’Equité à verser à M. [W] [H], représenté par sa tutrice, Mme [L] [A], une provision complémentaire de 200 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la SA L’Equité à verser à M. [W] [H], représenté par sa tutrice, Mme [L] [A], une provision ad litem d’un montant 5 000 euros ;
Condamne la SA L’Equité à verser à M. [W] [H], représenté par sa tutrice, Mme [L] [A], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens;
Condamne la SA L’Equité aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Sonia Mezi, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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