Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 septembre 2025, n° 18/04124
TASS Montpellier 2 juillet 2018
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CA Montpellier
Confirmation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Respect de la nomenclature générale des actes professionnels

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas respecté les critères de surveillance continue exigés par la nomenclature, et que les actes facturés ne correspondaient pas à ceux réellement réalisés.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'indu

    La cour a jugé que la caisse a produit des états détaillant les indus réclamés, permettant d'établir la nature et le montant de l'indu, et que l'appelante devait apporter des éléments pour contester ces preuves.

  • Rejeté
    Calcul des indus

    La cour a constaté que les calculs de l'appelante ne sont pas fondés sur des éléments probants et que les montants réclamés par la caisse sont justifiés.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelante a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 18/04124
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/04124
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 2 juillet 2018, N° RG21601216;315-1-2
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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