Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 18/04124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 2 juillet 2018, N° RG21601216;315-1-2 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04124 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NY3N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21601216
APPELANTE :
Madame [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me PETITFRERE avocat pour Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentant : Mme [Y] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 MAI 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré prorogé au 18/09/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant lettre du 04 mai 2015, le service du contrôle médical de l’assurance maladie notifiait à la [8] ([10]) les griefs relevés à l’encontre de Mme [S], infirmière libérale, suite à l’analyse de son activité au titre de l’article R 315-1-2 du Code de la Sécurité Sociale, à savoir :
— Actes cotés non réalisés
— Non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP)
— Non-respect des règles professionnelles énoncées dans les dispositions communes à la profession d’in’rmier ([13])
— Actes 'ctifs
— Surfacturation.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2015, la [10] notifiait à Mme [S] les griefs relevés par le service du contrôle médical, et l’informait de sa possibilité d’être entendue par le médecin-conseil ayant instruit son dossier.
Le 06 août 2015 un entretien avait lieu entre Mme [S] et les médecins-conseil.
Le 27 octobre 2015, le service du contrôle médical proposait à la caisse, en fonction des griefs initialement notifiés, les suites à mettre en 'uvre, à savoir, pour le grief de non-respect de la [15] la récupération de l’indu et la saisine de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de 1ère instance.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2015, la [10] notifiait à Mme [S] un indu pour un montant de 192 593,53 euros au titre des facturations litigieuses ayant donné lieu à un remboursement.
Le 17 mai 2016, faute de paiement la [10] a saisi le TASS de l’Hérault qui par jugement du 02 juillet 2018 a condamné Mme [S] à payer à la [10] la somme de 192 593,53 euros.
Le 03 juillet 2016 Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 15 mai 2025
Au soutien de ses écritures l’avocat de Mme [S] sollicite de la cour de :
— Infirmer le jugement du TASS de [Localité 14] du 2 juillet 2018 en toutes ses dispositions ;
— Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— Déclarer la [11] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal,
— JUGER individuellement et pour chaque dossier visé que Madame [S] a respecté la nomenclature générale des actes professionnels ([15]) dans le bon respect des prescriptions médicales de ses patients ;
— JUGER que les prétendus indus suivants ' calculés par la [10] ' ne sont pas justifiés :
— Dossier 2 (Madame [F]) : 2 790,90 euros ;
— Dossier 4 (Monsieur [W]) : 2 831,75 euros ;
— Dossier 5 (Madame [P]) : 1 445,41 euros ;
— Dossier 7 (Monsieur [R]) : 12 514,72 euros ;
— Dossier 9 (Monsieur [X]) : 37 449,70 euros ;
— Dossier 10 (Madame [G]) : 70 103,26 euros ;
— Dossier 13 (Madame [V]) : 5 406,00 euros ;
— Dossier 14 (Monsieur [O]) : 1 874,25 euros ;
— Dossier 15 (Madame [B]) : 7 076,45 euros ;
— Dossier 16 (Madame [A]) : 28 506,88 euros ;
— Dossier 17 (Madame [H]) 4 710,64 euros ;
— Dossier 20 (Madame [N]) : 11 200,35 euros ;
— Dossier 21 (Monsieur [T]) : 5 505,52 euros ;
— Dossier 23 (Monsieur [C]) : 1 127,70 euros.
A titre subsidiaire,
LIMITER la condamnation de Madame [S] à 18 037,80 euros.
A titre très subsidiaire,
LIMITER la condamnation de Madame [S] à 34 646,85 euros.
A titre infiniment subsidiaire,
— LIMITER la condamnation de Madame [S] à 106 454,18 euros, décomposé comme suit :
— Dossier 2 (Madame [F]) : 41.369,20 euros ;
— Dossier 4 (Monsieur [W]) : 942,23 euros ;
— Dossier 5 (Madame [P]) : 526,86 euros ;
— Dossier 7 (Monsieur [R]) : 4 006,09 euros ;
— Dossier 9 (Monsieur [X]) : 21.558,53 euros ;
— Dossier 10 (Madame [G]) : 41.369,20 euros ;
— Dossier 13 (Madame [V]) : 2009,25 euros ;
— Dossier 14 (Monsieur [O]) : 1 593 euros ;
— Dossier 15 (Madame [B]) : 6 174,40 euros ;
— Dossier 16 (Madame [A]) : 14.780,38 euros ;
— Dossier 17 (Madame [H]) : 3 137,40 euros ;
— Dossier 20 (Madame [N]) : 7 315,30 euros ;
— Dossier 21 (Monsieur [T]) : 2 215,64 euros ;
— Dossier 23 (Monsieur [C]) : 135,90 euros en la faveur de Mme [S].
En tout état de cause,
DEBOUTER la [11] de toute demandes, fins ou conclusions,
CONDAMNER la [11] au paiement de 5 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, la représentante de la [10] munie d’un pouvoir de représentation sollicite de la cour de :
— CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— REJETER la demande de condamnation à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— DEBOUTER Madame [S] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci, pour l’audience du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien-fondé de l’indu :
Mme [S] fait valoir :
— qu’elle répondait bien au critère de surveillance continue exigée dès lors que la notion de surveillance s’apprécie comme une réalité clinique qu’il revient à l’infirmière de gérer en fonction des dispositions des articles R 4311-1 à R.4311-3, R.4311-7, R.4311-9 du code de la santé publique alors que la [10] s’en tient à une lecture erronée de la notion de surveillance continue en l’interprétant comme une surveillance exclusive ou constante;
— la contestation des actes médicaux infirmiers 6 (AMI 6) supplémentaires ne permet pas de remettre en cause la validité des AMI 10, forfait de base et s’il y a débat sur la cotation il n’y a pas de débat sur la réalisation des perfusions de sorte que la caisse ne peut demander un remboursement intégral d’actes prescrits qui ont été effectués ;
— les AMI 10 ne correspondent pas nécessairement à une durée égale à une heure, plusieurs perfusions peuvent se faire en même temps si bien qu’il est possible qu’il y ait un nombre important d’AMI 10 par jour ;
— si elle n’a pas laissé une copie de ses pièces lors de l’entretien du 06 août 2015 au service médical c’est parce que le contrôleur n’a pas souhaité en prendre une copie et qu’il s’agit des seuls éléments de preuve dont elle dispose qu’elle produit devant la cour ;
— le coût pour la solidarité nationale est bien moindre que ce qu’il aurait été si le tarif journalier à l’hôpital des soins palliatifs avait été appliqué alors que les patients suivis ont des besoins au-delà des gestes techniques qui ne sont ni quantifiables ni facturables ;
— il appartient à la caisse de rapporter la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation puis c’est au professionnel d’apporter la preuve contraire or la caisse n’apporte aucunement la preuve de la mauvaise qualité des soins et donc du défaut de surveillance ou de la prétendue mise en danger des patients et qu’ainsi la qualité des soins et donc de la surveillance est établie ;
— La caisse ne peut exciper du non-respect de l’article 5 des dispositions générales de la [15] et s’il y a eu remboursement par la caisse c’est qu’elle-même avait transmis une ordonnance de sorte que la [10] ne peut soutenir qu’elle ne disposait pas des ordonnances car dans ce cas elle n’aurait pas procédé aux remboursements effectués, il appartient dès lors à la caisse de produire les documents qui justifient sa demande de remboursement de l’indu ;
— La caisse ne peut exciper du non-respect de l’article 11 des dispositions générales et de l’article 4 du chapitre II Titre XIV de la [15] alors qu’elle se contente de produire des éléments pour les seuls besoins de la cause sans produire l’ensemble des ordonnances dont elle dispose de sorte que la caisse qui affirme sans démontrer, doit être déboutée de sa demande sauf à produire l’ensemble des ordonnances dont elle dispose afin de lui permettre de vérifier le véritable indu qui lui est reproché ;
— Elle est en mesure de produire les ententes préalables pour les dossiers 4,5,13,15,21 et 23 de sorte que l’acceptation tacite de soins par la caisse ne peut être écartée alors que les actes facturés étaint en lien avec les soins nécessités par l’état du patient et ont été effectués en conformité avec la [15], à l’exception de quelques anomalies reconnues, la facturation opérée ne saurait être remise en cause ;
— les éléments produits par la [10] pour chaque dossier d’indu concerné ne permettent pas d’expliquer ni de justifier le montant des indus sollicités et il semble que la [10] a réalisé un calcul arbitraire ce dont il résulte un manque de sérieux des pièces produites par la [10] faute de production par l’organisme d’élément probant.
La caisse soutient que :
— l’activité journalière des actes facturés est incompatible avec la durée de référence des AMI 6 et AMI 10 alors que le tableau d’activité journalière basé uniquement sur ces actes objective sur les 114 jours travaillés en 2013 un pourcentage de journées avec un nombre d’heures de travail supérieur à 24 heures par jour supérieur à 80% ;
— la surveillance continue ne peut être que constante et exclusive ;
— la pièce 11 consiste en un tableau créé à partir des bases de facturation de l’assurance maladie, issu de la facturation de l’appelante et non pas un montage et il permet de mettre en évidence le nombre anormalement élevé d’actes facturés par l’appelante ;
— s’agissant des dossiers n° 2-5 et 21 la caisse ne pouvait prendre en charge les soins facturés par Mme [S], faute de prescriptions communiquées ce qui constitue un non-respect de l’article 5 des dispositions générales en raison de la facturation de soins en l’absence de prescription présentée ;
— l’appelante n’a pas respecté l’article 11 des dispositions générales et l’article 4 du chapitre II titre 14 de la [15] et la [10] a observé des facturations anormales ;
— s’agissant des ententes préalables, le bénéfice de l’acceptation tacite de la part de la caisse ne peut être invoqué dans la mesure où l’acte facturé par l’appelante n’était pas en lien avec les soins nécessités par l’état du patient;
— s’agissant de la charge de la preuve la caisse rappelle que c’est au professionnel de santé de produire les éléments qui fondent sa facturation or l’appelante n’a jamais adressé les prescriptions médicales de ses patients que ce soit lors de l’entretien confraternel, du compte rendu, devant le tribunal ou la cour d’appel de céans ;
L’ancien article 1315 du Code civil devenu 1353 du même code, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale afférentes au recouvrement d’indu par un professionnel de santé sont conformes au droit commun de sorte que si l’indu résulte du manquement du professionnel aux règles de tarification, il appartient à l’organisme de démontrer qu’il n’était pas le débiteur de la dette qu’il a payé.
Dans ces hypothèses, la justification de l’indu est caractérisée par la preuve de
l’irrégularité de la facturation ou de la tarification appliquée et c’est à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de la demande de répétition de l’indu, la preuve du non-respect des règles de tarification, puis, au professionnel ou à l’établissement de santé de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme, étant entendu que l’appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats relève du pouvoir souverain des juges du fond.
L’article 5 de la [15] dispose que « seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, règlementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession :
c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence (..) ».
L’article 11 précise les règles de facturation et cotation en cas notamment d’actes multiples , l’article 4 du chapitre 2 du titre XVI intitulé soins infirmiers porte sur les actes du traitement à domicile d’un patient immunodéprimé ou cancéreux
En l’espèce, la caisse produit les états détaillant les indus réclamés à Mme [S] , comportant le nom de chaque patient, le montant de l’indu quotidien pour chacun et le total en résultant pour un total de 192 593,53 euros.
Les états détaillent pour chacun d’eux les factures remboursées, en précisant l’identité du patient, son numéro de sécurité sociale, la date de chaque soin, la nature des cotations justifiées, le détail et le quantum des cotations facturées, le montant facturé, le montant facturable, l’écart entre ce qui a été facturé et ce qu’elle considère facturable et le total indu en résultant.
Il en résulte que la production de ces éléments permet à la caisse d’établir la nature et le montant de l’indu réclamé et dès lors c’est à l’appelante d’en discuter le bien-fondé ainsi que d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle. (C.Cass., 2 Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698)
Il s’ensuit que Mme [S] est à même d’en discuter le bien-fondé de l’indu compte tenu des éléments produits par la caisse et d’apporter des éléments en réponse pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par la caisse.
Par ailleurs Mme [S] ne peut soutenir que si la caisse a procédé à un remboursement c’est parce que l’ordonnance afférente lui a été transmise et elle ne peut plus soutenir qu’elle-même ne dispose pas des ordonnances et qu’il appartiendrait à la caisse de produire les documents qui justifient sa demande de remboursement de l’indu alors que la cour rappelle que la caisse est fondée à exercer un contrôle a posteriori et qu’il appartient au professionnel de santé de produire les justificatifs qu’il doit détenir établissant le bien-fondé de sa facturation lors d’un contrôle, de sorte que Mme [S] ne peut soutenir que la caisse ne pourrait exciper du non-respect de l’article 5 des dispositions générales de la [15] ainsi que du non-respect de l’article 11 des mêmes dispositions générales et de l’article 4 du chapitre 2 Titre XVI de la [15], faute pour la caisse de produire des ordonnances qu’il appartient à Mme [S] de produire, de sorte que les moyens développés par Mme [S] portant sur la charge de la preuve et le défaut de production des justificatifs par la caisse sont inopérants.
C’est des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a précisé s’agissant de la question de la charge de la preuve, que si des tableaux ont été créés par la caisse ils ont été créés à partir des propres facturations de Mme [S] , ce tableau permettant de mettre en évidence un nombre anormalement élevé d’actes facturés au regard du nombre anormalement élevé d’heures de surveillance, « continu » d’une perfusion par la mise en cause et il n’est pas admissible par exemple de compter pour la seule journée du 28 avril 2013 tout patient confondu 101 heures de surveillance continue d’une perfusion.
Il ressort encore de la motivation de la décision rendue par le conseil national de l’ordre infirmier, en date du 27 mai 2020, faisant suite aux poursuites ordinales engagées à l’encontre de l’appelante qu’il est mentionné § 8 : « (') or il ressort des tableaux d’activités journalières retraçant les facturations et demande de remboursement de l’infirmière, que celle-ci a régulièrement facturé un nombre d’actes AMI6 et [7] supérieur à ce qu’il lui était matériellement possible de faire. (') Au titre des 114 jours travaillés en 2013, le nombre d’heures de travail de Mme [S] aurait été supérieur à 24 pour 80 % de ces journées, la facturation du 28 avril 2013 correspondant à 102 heures de surveillance continue d’une perfusion, celle du 27 avril à 100 heures, celle du 26 avril à 84 heures, celle du 23 avril à 79 heures et pour 10 jours à 77 heures. (') Il peut en être conclu que Mme [S] a facturé de nombreuses heures de surveillance de perfusion fictive. »
S’agissant du montant de l’indu comme précédemment exposé, la caisse verse aux débats les états quotidiens concernant chaque patient pour lequel un indu est réclamé.
Chaque état détaille le montant versé à chaque date et selon la caisse le trop versé en raison de cotations non justifiées de sorte que Mme [S] ne peut plus soutenir que la [10] a réalisé un calcul arbitraire ne permettant pas d’établir la nature et le montant de l’indu réclamé.
Ainsi et par exemple, dossier n° 10 Mme [G], la caisse verse aux débats le listing des actes facturés entre le 01/01/2013 et le 31/12/2013, chaque état précise l’avis du service médical de l’assurance maladie et les cotations effectivement justifiées et donc pouvant être tarifées.
L’état du 28/01/2013 précise au titre de l’avis du service médical de l’assurance maladie : Non respect de la [15]
Cotations justifiées du 28/01/2013 au 13/12/2013 :
[Immatriculation 1]
3 AMI 10
3 IFA
— total facturable : 182.55
— total facturé : 799,95
soit un trop facturé de 617,40 euros qui constitue l’indu du 28/01/2013.
Il est encore relevé qu’à cette date au titre des cotations facturées la [10] a relevé 41 cotations et qu’ont été notamment facturées les cotations de [Immatriculation 2], 9 AMI 10, 6 AMI 10, 06 AMI 6,(soit, s’agissant des AMI 6, six cotations d’une durée minimale d’une heure).
Le montant total de l’indu au titre du suivi de Mme [G] tel qu’établi par la caisse sur l’ensemble de la période de soins s’élève à 70 103,26 euros.
Si Mme [S] excipe de ce que la [10] ne peut lui faire grief d’avoir facturé les AMI 10 qui ont été effectuées, la cour relève que les décomptes journaliers établis par la caisse détaillent les cotations facturées et les distinguent des cotations facturables de sorte que l’indu ne concerne que les cotations facturées en trop sans ignorer son activité , ainsi et pour le dossier de Mme [G] pour la date du 28.01.2013 la [10] relève que si la somme de 283.50 euros a été facturée au titre des cotations AMI 10, la somme de 94.50 euros était seule facturable, l’indu ne portant dès lors que sur la différence soit 189 euros au titre de cette cotation et il en est de même pour chaque cotation détaillée.
Dès lors l’appelante ne peut valablement soutenir que la contestation des AMI 6 supplémentaires ne saurait permettre de remettre en cause la validité des AMI 10 forfait de base et arguer d’un remboursement intégral d’actes prescrits qui serait réclamé par la caisse alors que chaque état journalier ne totalise que ce qui a été facturé en trop et non la totalité de ce qui a été facturé et partant sans que ne soit méconnu l’exercice de l’activité de Mme [S] sauf à vouloir méconnaître la réalité des états particulièrement détaillés produits par la caisse.
Si Mme [S] soutient que la notion de surveillance n’a jamais été entendue comme une surveillance constante et exclusive, ajoutant que ses interventions impliquaient nécessairement une surveillance des patients de sa part, la cour relève qu’il ressort du tarif qu’une AMI 6 correspond au : « supplément forfaitaire pour surveillance continue d’une perfusion au-delà de la première heure par heure (avec un maximum de cinq heures ) » il en résulte que le texte fait indubitablement état d’une surveillance continue par heure et partant constante et exclusive de sorte que Mme [S] ne peut sérieusement soutenir que la notion de surveillance s’apprécie comme une réalité clinique qu’il revient à l’infirmière de gérer en fonction des dispositions des articles R 4311-1 à R.4311-3, R.4311-7, R.4311-9 du code de la santé publique sauf à tenter de vouloir justifier le défaut de surveillance continue, étant rappelé si besoin est qu’il s’agit de patients à domicile, atteints de pathologies lourdes et qui ne bénéficient pas du concours d’un personnel hospitalier à proximité en cas d’incident.
Dès lors il apparaît que l’appelante ne répondait pas au critère de surveillance continue exigée par la nomenclature applicable et qu’elle a facturé des actes comme tels malgré une absence de surveillance continue.
Il convient de relever que Mme [S] entend à titre subsidiaire et si la cour entrait en voie de condamnation :
— limiter le montant de l’indu à celui des seuls AMI 6 calculés (surveillance continue), c’est-à-dire à 18 037,80 euros, puisque la surveillance qu’elle effectuait était continue, selon les critères avancés par ses soins et auxquels il a été répondu ;
— à titre très subsidiaire à limiter la condamnation à 34.646,85 euros au titre du montant d’indus réclamés, recalculés par ses soins pour les dossiers 2,4,5,7,9,10,13,14,15,16,17,20,21,23 ;
— à titre infiniment subsidiaire à la somme de 106.454,18 euros au titre du montant des indus derechef calculés par ses soins compte tenu des ordonnances dont elle dispose.
Ainsi, quand bien même l’appelante fait successivement état de demandes subsidiaires, très subsidiaires et enfin infiniment subsidiaire, elle ne manque pas dans ses écritures de présenter au titre de ces subsidiaires successifs trois décomptes distincts d’indus pouvant être retenus par la cour si d’aventure celle-ci entrait en voie de condamnation, alors qu’elle soutient page 25 de ses écritures qu’à « l’exception de quelques anomalies reconnues par Mme [S] », les actes de soins litigieux ont été effectués en conformité avec la [15].
Or la cour relève que l’appelante verse aux débats les états détaillés des indus produits par la caisse mais repris et annotés par ses soins pour chacun des états et pour chaque patient dont il ressort que, selon elle, pour l’exemple cité supra de Mme [G], à la date du 29/01/2013, elle reconnaît un écart de cotation en trop de 349,65 euros en lieu et place de l’écart de 617,40 euros établi par la caisse.
L’ensemble de ses propres ajouts portés sur tous les états totalisant dès lors un montant d’indus, selon ses propres rectifications, s’élevant à 106.454,18 euros de sorte qu’elle paraît mal fondée à soutenir dans ses écritures que « la caisse est à jeun de la moindre démonstration des prétendues anomalies qu’elle relève (') » et qu’elle semble relever elle-même à tout le moins à hauteur de 106 454,18 euros, certes à titre infiniment subsidiaire.
S’agissant des ententes préalables Mme [S] produit des ententes préalables concernant les seuls dossiers 4,5,13,15,21 et 23 et, elle soutient que l’acceptation tacite de la caisse ne saurait être exclue dès lors que les actes facturés sont en lien avec les soins nécessités par l’état du patient.
Or il ressort des états détaillés communiqués par la caisse, alors que les cotations facturées n’étaient pas justifiées que Mme [S] ne peut dès lors considérer que les ententes tacites versées aux débats seraient à même de justifier des cotations injustifiées.
Il convient également de rappeler que Mme [S] a été convoquée devant le service médical pour s’expliquer sur sa cotation et qu’elle expose ne pas avoir voulu laisser les seuls justificatifs dont elle disposait, or il lui appartenait de soit anticiper ce rendez-vous dont elle connaissait l’enjeu en préparant un dossier en copie des justificatifs à remettre au service médical lors de l’entretien du 06 août 2015 ou à l’adresser aussitôt après l’entretien, son affirmation selon lequel le contrôleur n’aurait pas souhaité en prendre une copie n’étant pas étayée et en tout état de cause rien ne l’empêchait d’en établir une copie et de l’adresser avant ou après l’entretien.
Il convient encore de relever que Mme [S] était entendue assistée de son conseil en audience publique du conseil de l’ordre des infirmiers et que la décision prononcée par le conseil de l’ordre le 27 mai 2020 souligne que :
« (') Mme [S] qui n’a pas souhaité laisser ces ordonnances au service médical ('), au motif qu’elle souhaitait conserver la seule preuve qu’elle avait de son activité, ne produit devant la juridiction aucun élément précis de nature à remettre en cause l’appréciation circonstanciée de ce service sur les incohérences entre ses facturations et leurs ordonnances présentées à l’occasion de cet entretien. Il y a donc lieu de retenir le grief de cotation non conforme à la nomenclature générale des actes professionnels. (') Professionnel de santé peut utilement faire valoir devant les juridictions du contentieux technique qu’un acte dans la cotation lui reprochait fait l’objet d’un accord préalable, un tel accord ne saurait être de nature à priver de son caractère fautif le comportement du professionnel lorsqu’il ne pouvait ignorer que l’acte ou la cotation qu’il a soumis à accord préalable n’était pas susceptible de répondre aux conditions de sa prise en charge dans le cadre des prescriptions de la nomenclature générale des actes professionnels ou lorsqu’il n’a pas exécuté l’acte dans les conditions ayant fait l’objet de cet accord. Dès lors, si Mme [S] fait valoir, au demeurant sans autre précision, que certains des actes litigieux s’inscrivaient dans une démarche de soins infirmiers (DSI) soumise à ententes préalable auprès de la [9] qui aurait donné implicitement son accord à cette réalisation, cet accord ne vaut pas lorsque l’acte pratiqué est différent de celui pour lequel l’entente préalable a été demandée. Or il résulte de ce qui précède qu’il est matériellement impossible que ces actes aient été réalisés en conformité avec ceux pour lesquels la demande d’entente préalable a été formalisée (') Il résulte de l’instruction et des échanges à l’audience, que les faits qui lui sont reprochés, à propos desquels elle a exprimé ses regrets, sont le résultat d’une extrême négligence et d’une confiance excessive, l’infirmière s’en étant remis sur sa facturation à la responsable du cabinet spécialisée dans les soins palliatifs dans lequel elle était associée, même si elle pouvait difficilement ignorer que cette facturation était anormale eue égard au montant en jeu (') ».
Le conseil de l’ordre infligeait à Mme [S] la sanction d’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d’un an dont 10 mois assortis du sursis.
Si Mme [S] soutient que les éléments produits par la [10] pour chaque dossier d’indu concerné ne permettent pas d’expliquer ni de justifier le montant des indus sollicités en ajoutant qu’il semble que la [10] a réalisé un calcul arbitraire ne permettant pas d’établir la nature et le montant de l’indu réclamé, ce dont il résulte un manque de sérieux des pièces produites par la [10] faute de production par l’organisme d’élément probant, il apparaît que cet argument ne peut être sérieusement retenu compte tenu des éléments développés supra.
Si Mme [S] excipe encore d’un coût moindre pour la solidarité nationale de ses facturations en comparaison de ce qu’aurait été le tarif journalier à l’hôpital pour le suivi des mêmes malades, la cour observe que cet argument est inopérant dans le cadre de l’indu qui lui est réclamé lequel ressort du respect des règles de la tarification applicable et non pas de considérations générales portant sur les coûts comparés entre une hospitalisation à domicile ou à l’hôpital, considérations qui sont sans effet sur la résolution du litige et qui ne peuvent l’exonérer du respect de la tarification.
Il s’ensuit que la [11] a versé à Mme [S] un indu en raison du non-respect de la [15], qui a été détaillé par la caisse et qui s’élève à la somme de 192 593,53 euros alors que les éléments apportés en réponse pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par la caisse par Mme [S] ne peuvent être retenus.
Il convie en conséquence de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme [S] à payer à la [9] la somme de 192 593,53 euros.
Sur les autres demandes :
Mme [S] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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