Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 12 mai 2026, n° 26/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
1ère prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00495 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR5J ETRANGER :
M. [M] [I] [G] [X]
né le 11 Juin 1989 à [Localité 1] (GABON)
de nationalité GABONAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [Z] [L] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. [Z] [L] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 mai 2026 à 10 heures 40 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 3 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [I] [G] [X] interjeté par courriel du 12 mai 2026 à 9 heures 54 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [M] [I] [G] [X], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision
— M. [Z] [L], intimé, représenté par Me Béril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [Q] [S] et M. [M] [I] [G] [X], ont présenté leurs observations ;
M. [A] [F] [L], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [M] [I] [G] [X], a eu la parole en dernier.
A l’audience, le conseil de Monsieur [M] [I] [G] [X] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de l’exception de nullité relative à la nuit passée par l’intéressé dans la voiture de dotation de la gendarmerie. Elle maintient ainsi les exceptions de nullité suivantes:
— L’irrégularité de son interpellation: le contrôle d’identité est irrégulier dès lors que les gendarmes n’interviennent pas dans le cadre d’une enquête pénale de flagrance.
— L’irrégularité du menottage : le menottage intervient alors que l’intéressé est placé en retenue administrative, ce qui n’est pas possible, et qu’il est calme et accepte de suivre les gendarmes.
— La prise d’empreintes digitales : celle-ci n’était pas nécessaire dans le cadre du volet administratif au regard des éléments à disposition des gendarmes.
Sur le fond, elle souligne que Monsieur [M] [I] [G] [X] dispose d’un passeport original en cours de validité qui a été remis à la gendarmerie, et qu’il produit une attestation d’hébergement de sa mère, de sorte qu’il peut bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence, soulignant l’absence de menace à l’ordre public dans le cas présent. Elle ajoute que l’intéressé a immédiatement déclaré être prêt à se soumettre à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, précisant qu’il ne l’a pas fait auparavant en raison de sa relation avec Madame [W] avec laquelle il devait se marier.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir, s’agissant des exceptions soulevées que :
— au regard des circonstances d’intervention des gendarmes et de son attitude, il n’existe pas d’irregularité quant à son interpellation
— le menottage était justifié au regard du risque de violences
— le relevé d’empreintes est intervenu dans le cadre de la garde à vue.
Elle considère qu’il ne présente pas de garanties de représentation pour exécuter volontairement la mesure d’éloignement, Monsieur [M] [I] [G] [X] n’ayant pas exécuté volontairement l’OQTF dont il fait l’objet depuis 2024.
Monsieur [M] [I] [G] [X] a indiqué que c’est sa compagne qui lui a proposé de se marier avce lui pour permettre sa régularisation et qui a utilisé cet argument pour le manipuler. Il précise vouloir être assigné à résidence pour pouvoir organiser son départ et prendre ses affaires. Interrogé sur ce point, il a expliqué avoir vécu chez sa mère 6 mois en 2019, puis avoir été hébergé dans un centre pour demandeurs d’asile, chez sa grand-mère, puis dans un appartement sous-location. Il indique ne pas avoir exécuté son OQTF par manque de ressources. Il explique être cependant d’accord pour s’y soumettre, évoquant une possibilité d’être aidé par sa mère.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure avant la rétention
Aux termes de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger».
Sur l’interpellation
En vertu de l’article L 812-1 du CESEDA, tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.
L’article 78-2 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1°peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
En vertu de l’article L 824-3 du CESEDA, est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende le fait, pour un étranger, de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement en exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une décision de mise en 'uvre une décision prise par un autre État, d’une décision d’expulsion ou d’une peine d’interdiction du territoire français.
L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
L’article L 812-2 du CESEDA prévoit notamment que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents ainsi prévus peuvent être effectués
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
En l’espèce, il résulte de la lecture de la procédure (notamment du procès-verabl de saisine et de l’audition de Monsieur [M] [I] [G] [X]) que les gendarmes ont été requis par Monsieur [M] [I] [G] [X] pour intervenir au domicile de Madame [W], qui lui demandait de quitter les lieux. Ce dernier a refusé de partir sans un ordinateur, appartenant pourtant officiellement à Madame [W]. Il apparaît qu’au cours de la discussion, cette dernière a informé les gendarmes du fait que Monsieur [M] [I] [G] [X] se trouve en situation irrégulière et fait l’objet d’une OQTF, ce qui a été confirmé par l’intéressé lui-même, qui leur a présenté son passport. Les gendarmes ont alors effectué diverses vérifications dans les fichiers à leur disposition pour confirmer sa situation administrative, avant de décider de placement en retenue.
Il apparaît ainsi que le contrôle d’identité de l’intéressé a été réalisé sur un ou plusieurs éléments concrets ayant permis de soupçonner une infraction à la législation sur les étrangers, ce qui a ensuite conduit à la vérification de sa situation administrative en raison de circonstances extérieures à sa personne même, ayant fait apparaître sa qualité d’étranger (déclaration du témoin et passeport étranger).
L’interpellation apparaît dès lors régulière au regard des articles précités.
Sur le menottage
L’article L.813-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que « Les mesures de contrainte exercées sur l’étranger retenu en application de l’article L.813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire.
L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. »
Le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n’entache pas la procédure d’une nullité d’ordre public. Il est en effet nécessaire que l’étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (en ce sens Civ. 1ère 23 novembre 2022, pourvoi n°21-20.292).
L’article 803 alinéa 1er du code de procédure pénale précise que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure pénale que les gendarmes ont souhaité procéder au menottage de Monsieur [M] [I] [G] [X] pour le conduire à la gendarmerie dans le cadre de son placement en retenue, ce qu’il a refusé. La lecture du procès-verbal de saisine et des retranscriptions des enregistrements camera-piétons des gendarmes, démontre que les gendarmes ont finalement renoncé à menotter l’intéressé, qui a accepté de les suivre. Toutefois, au moment où l’un des agents lui a touché l’épaule pour l’orienter vers la sortie, celui-ci a eu un mouvement de recul et s’est dégagé, puis s’est acculé dans un coin de la pièce, refusant expressément qu’on le touche ou d’être menotté, celui-ci se saisissant même à moment des menottes et refusant de les rendre. C’est à ce moment que les gendarmes ont décidé de procéder à son menottage de force, Monsieur [M] [I] [G] [X] s’y opposant. Lors de cette scène, il n’est pas contesté que ce dernier est tombé au sol, ainsi qu’un gendarme, et qu’il a tenté de mordre l’un des agents. Il a finalement été menotté par la suite.
Au regard de l’attitude d’opposition de Monsieur [M] [I] [G] [X], qui n’a cessé de s’accroître au cours de son interpellation, il ne peut être considéré que l’usage des menottes a été disproprotionné. L’intéressé n’expose en outre pas en quoi consisterait l’atteinte à ses droits résultant de ce que le menottage n’était pas conforme aux dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale, de sorte qu’il y a lieu de rejeter ce moyen en application de l’article L. 743-12 précité.
Sur le relevé d’empreintes
L’article 813-10 du CESEDA prévoit que si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l’établissement du droit de circuler ou de séjourner de l’étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé en application du 3° de l’article L. 142-1 que s’il apparaît, à l’issue de la retenue, que l’étranger ne dispose pas d’un droit de circulation ou de séjour.
La prise d’empreintes digitales peut par ailleurs être effectuée pour alimenter le FAED dans le cadre d’une enquête pénale (article R40-38-2 du code de procédure pénale).
En l’espèce, les empreintes digitales de l’intéressé ont été relevées et envoyées au FAED, manifestement dans le cadre de l’enquête pénale ouverte pour les faits de rébellion pour lesquels il a finalement été placé en garde à vue, et non pour les besoins de la procédure administrative.
Aucune irrégularité ne saurait être retenue à ce titre.
Sur la demande de prolongation
En vertu de l’article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [M] [I] [G] [X] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 23 avril 2024, notifié le 3 mai 2024. Il a été placé en rétention administrative le 5 mai 2026.
Des contraintes matérielles n’ont pas permis à l’intéressé de quitter le territoire français dans le délai de 4 jours suivant la notification de la décision.
L’administration, en possession du passeport de l’intéressé, justifie avoir effectué une demande de routing à destination du Gabon dès le 6 mai 2026, de sorte qu’il doit être considéré qu’elle a effectué toutes diligences utiles pour permettre son éloignement, qui demeure une perspective raisonnable.
Si Monsieur [M] [I] [G] [X] dispose d’un passeport original en cours de validité qu’il a remis contre récepissé à la gendarmerie, il ne peut être considéré qu’il présente les garanties de représentation suffisantes pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement par ses propres moyens. Celui-ci est en effet sans emploi et sans ressources, et était hébergé jusqu’à présent par Mme [W], qui a décidé de mettre fin à leur relation. S’il produit à hauteur d’appel une attestation d’hébergement de la part de sa mère qui réside à [Localité 2], force est de constater qu’il n’a jamais évoqué cette possibilité d’hébergement avant la procédure judiciaire et n’a en réalité vécu chez cette dernière que quelques mois en 2019, de sorte que cette solution ne peut être considérée comme certaine et stable. Celui-ci n’a en outre pas déféré à son obligation de quitter le territoire français au cours des deux dernièrses années, se retranchant derrière des problèmes d’organisation et de moyens financiers (problèmes toujours d’actualité), et n’a pas effectué de démarches pour régulariser sa situation depuis le refus de sa demande d’asile.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [I] [G] [X] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 mai 2026 à 10 heures 40 en ce qu’elle a rejeté les exceptions soulevées ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 mai 2026 à 10 heures 40 en ce qu’elle a fait droit à la requête en prolongation de la préfecture et ordonner la prolongation de la mesure de rétention de M. [M] [I] [G] [X] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 12 mai 2026 à 15 heures 15.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00495 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR5J
M. [M] [I] [G] [X] contre M. [Z] [L]
Ordonnnance notifiée le 12 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [M] [I] [G] [X] et son conseil, M. [Z] [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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