Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 mai 2026, n° 25/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Metz, 15 avril 2025, N° 51-24-2 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00886 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMAJ
[C], [C]
C/
[V]
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de METZ, décision attaquée en date du 15 Avril 2025, enregistrée sous le n° 51-24-2
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Baux Ruraux
ARRÊT DU 13 MAI 2026
APPELANTS :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
Non comparant et représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ substitué par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
Non comparant et représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ substitué par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
Comparant et représenté par Me Pierre DEVARENNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE substitué par Me Albane DELACHAMBRE FERRER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 13 mai 2026 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er janvier 2001, M. [M] [V] a consenti verbalement à M. [F] [C] un bail à ferme sur des parcelles situées sur la commune de [Localité 1], cadastrées section [Cadastre 1] n°[Cadastre 1] et section [Cadastre 2] n°[Cadastre 3] et sur la commune de [Localité 2], cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 4], d’une superficie totale de 7 hectares, 22 ares et 77 centiares. Ce contrat s’est renouvelé tacitement par périodes de neuf années respectivement les 1er janvier 2010 et 1er janvier 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 15 janvier 2024, M. [V] a fait citer M. [F] [C] et son fils, M. [H] [C], devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz. Au dernier état de la procédure, il a demandé au tribunal de prononcer la nullité de la cession de bail intervenue entre MM. [F] et [H] [C] sans son autorisation préalable, prononcer la résiliation du bail consenti à M. [F] [C], ordonner l’expulsion de MM. [C] et de tous occupants de leur chef sous astreinte, rejeter les demandes des défendeurs et les condamner solidairement au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. [C] ont conclu au rejet des demandes et sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 avril 2025, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces n°1 et n°6 produites par les défendeurs
— annulé la cession du bail à ferme intervenue le 1er janvier 2023 entre M. [F] [C] et son fils M. [H] [C]
— prononcé la résiliation du contrat de bail à ferme conclu le 1er janvier 2001 entre M. [V] et M. [F] [C] portant sur la parcelle située sur la commune de [Localité 2] cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 4] et deux parcelles situées sur la commune de [Localité 1], cadastrées section [Cadastre 1] n°[Cadastre 1] et section [Cadastre 2] n°[Cadastre 3]
— invité en conséquence MM. [C] à libérer la parcelle située sur la commune de [Localité 2], cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 4] et les deux parcelles situées sur la commune de [Localité 1], cadastrées section [Cadastre 1] n°[Cadastre 1] et section [Cadastre 2] n°[Cadastre 3]
— dit qu’à défaut pour MM. [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, M. [V] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique
— débouté M. [V] de sa demande d’astreinte
— condamné in solidum MM. [C] aux dépens et à verser 1.200 euros à M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 15 mai 2025, MM. [C] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis le rejet de la demande d’astreinte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces des parties représentées par leur avocat ont été fixées et les débats ont été ajournés à une audience ultérieure.
A l’audience du 26 février 2026, les appelants représentés par leur avocat, se sont référés aux conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 15 avril 2025 en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces n°1 et n°6 produites par les défendeurs, annulé la cession du bail à ferme intervenue le 1er janvier 2023 entre M. [F] [C] et son fils M. [H] [C], prononcé la résiliation du contrat de bail à ferme conclu le 1er janvier 2001 entre M. [V] et M. [F] [C] portant sur la parcelle située sur la commune de [Localité 2], cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 4] et deux parcelles situées sur la commune de [Localité 1], cadastrées section [Cadastre 1] n°[Cadastre 1] et section [Cadastre 2] n°[Cadastre 3], invité en conséquence MM. [C] à libérer lesdites parcelles, dit qu’à défaut pour MM. [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, M. [V] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, condamné in solidum MM. [C] aux dépens et à verser 1.200 euros à M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que la pièce n°6 est bien la même que la pièce n°1 normalement complétée
— dire que les compléments ajoutés par M. [H] [C] à la pièce 1 avant son dépôt à la MSA ne vicient en rien cette pièce
— dire que le bulletin de mutation des terres certifié par la MSA (pièce 6) comme le bulletin atteste bien de la volonté du bailleur de voir ses parcelles exploitées par M. [H] [C]
— dire que ces deux pièces rapportent bien la preuve de la volonté du bailleur à la poursuite du bail par le fils du preneur
— dire que le consentement du bailleur à la cession du bail a donc bien été sollicité par le cédant et le cessionnaire
— dire que le bailleur a bien consenti à cette cession
— dire que le bail s’est bien poursuivi au profit de M. [H] [C] nouveau preneur
— dire que le refus d’encaissement du fermage est sans emport sur la qualification des faits
— constater que la perte de la parcelle louée menacerait l’avenir de l’exploitation de M. [H] [C]
— condamner M. [V] à payer la somme de 5.000 euros aux titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [V], représenté par son avocat, s’est référé aux conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande à la cour de :
— déclarer MM. [C] infondés en leur appel
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à assortir l’expulsion prononcée à l’encontre de MM. [C] d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant deux mois à défaut de libération des lieux sur signification de l’arrêt à intervenir
— condamner solidairement MM. [C] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le commandement de payer délivré le 19 juin 2025.
Invités par la cour à faire valoir leurs observations sur le fait que le dispositif des conclusions des appelants comporte comme seules prétentions une demande d’infirmation et une demande de condamnation de l’intimé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, MM. [C] s’en sont rapportés à leurs conclusions, indiquant ne pas avoir d’observation supplémentaire à faire et M. [V] a déclaré s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 446-2-1 du code de procédure civile issu du décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 et applicable aux litiges en cours, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En application de ces dispositions, en l’absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement et notamment de prétention tendant au rejet des demandes adverses, la cour d’appel ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et confirmer le jugement sur ce point.
En l’espèce, si aux termes du dispositif des conclusions reprises à l’audience il est sollicité l’infirmation du jugement, il n’est pas demandé pour autant le rejet des prétentions de M. [V] tendant à l’annulation de la cession de bail, à la résiliation de ce contrat ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que le débouté de ces prétentions n’est pas davantage sollicité dans les motifs des conclusions. Une demande d’infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes et les 'dire’ et 'constater’ tels qu’ils figurent dans le dispositif des conclusions des appelants, ne constituent pas des prétentions au sens de des articles 4 et 446-2-1 du code de procédure civile mais des moyens. Il s’en déduit que la cour n’est pas saisie de prétentions tendant au rejet des demandes d’annulation de la cession du bail rural, de résiliation de ce contrat et de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile auxquelles a fait droit le tribunal et dès lors elle ne peut que confirmer le jugement sur ces chefs du dispositif.
S’agissant de l’appel incident relatif au rejet de la demande d’astreinte de l’intimé, il est rappelé qu’en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il résulte d’un procès-verbal dressé le 13 juin 2025, que postérieurement au prononcé de la résiliation du bail à ferme et de l’expulsion des appelants, les trois parcelles litigieuses ont été fauchées, le commissaire de justice constatant en outre que le foin de l’une d’entre elles a été enlevé. Il est par ailleurs justifié de la signification aux appelants d’un commandement de quitter les parcelles dans le délai d’un mois à compter du 19 juin 2025 et il n’est ni démontré, ni même allégué que depuis lors les appelants ont quitté les lieux alors même que le jugement les obligeant à les restituer est exécutoire par provision. Il convient dès lors d’assortir l’obligation de libérer les parcelles d’une astreinte de 50 euros par jour de retard faute de libération des parcelles dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et ce pendant trois mois. Le jugement est infirmé de ce chef.
Les dispositions du jugement sur les dépens sont confirmées et MM. [C], partie perdante, sont condamnés aux dépens d’appel comprenant le coût du commandement de quitter les lieux signifié le 19 juin 2025, et à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Ils sont déboutés de leur demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [M] [V] de sa demande d’astreinte et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [F] [C] et M. [H] [C] à payer à M. [M] [V] une astreinte de 50 euros par jour de retard faute de libération des parcelles situées sur la commune de [Localité 1], cadastrées section [Cadastre 1] n°[Cadastre 1] et section [Cadastre 2] n°[Cadastre 3] et sur la commune de [Localité 2], cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 4], dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et ce pendant trois mois ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [C] et M. [H] [C] aux dépens en ce y compris le commandement de quitter les parcelles en date du 19 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [F] [C] et M. [H] [C] à payer à M. [M] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE M. [F] [C] et M. [H] [C] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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