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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, n° 13/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00408 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°13/00408
N° RG 12/01723
X
C/
SA Z
Conseil des Prud’hommes de Strasbourg
Jugement du 04 mars 2010
Cour d’appel de Colmar
Arrêt du 25 janvier 2011
Cour de cassation
Arrêt du 10 mai 2012
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2013
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE ET APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté par Me GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE ET INTIMEE :
SA Z venant aux droits de la SA CONNEXING, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me CAPUS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2013, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 décembre 2013 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ.
Ledit jour l’arrêt a été prorogé pour être rendu le 04 décembre 2013, les parties ayant été avisées par lettre simple.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A X a été embauché par la société CONNEXING le 6 novembre 1989 en qualité de technicien par contrat à durée indéterminée, l’activité de la société, répartie sur les sites d’ILLKIRCH et NANTERRE, étant le service après-vente dans les domaines de la bureautique, auquel était affecté Monsieur A X sur le site d’ILLKIRCH, et de la téléphonie.
La Convention Collective applicable est celle de la Métallurgie.
La société CONNEXING faisait partie du groupe XXX composé de cinq autres sociétés, IP LOG, XXX, XXX.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2008, la société CONNEXING a indiqué à Monsieur A X qu’elle envisageait de procéder à son licenciement économique compte tenu de la décision de cesser toute activité en raison des difficultés économiques éprouvées depuis plusieurs années et lui a soumis une offre de reclassement pour un poste de Technicien Carte au sein de la société CRT et basé à la Jubaudière (Maine et Loire), offre déclinée par le salarié.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 avril 2008, Monsieur A X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 19 mai 2008 puis reporté au 26 mai 2008.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juin 2008, la société CONNEXING a notifié à Monsieur A X son licenciement pour motif économique en raison de la cessation complète de l’activité de la société ayant pour conséquence la suppression de son emploi.
Le 6 octobre 2008 Monsieur A X a saisi le Conseil de prud’hommes de STRASBOURG pour contester son licenciement et solliciter la condamnation de la société CONNEXING à lui payer les sommes de :
45.468 Euros à titre de dommages-intérêts en application des articles L 1235-3 et L 1233-3 du Code du travail,
5.000 Euros au titre de l’absence de mise en place d’élections de délégué du personnel,
1.000 Euros pour transmission des pièces hors délai légal,
10.000 Euros au titre de la violation de l’accord 35 heures,
1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par le jugement entrepris en date du 4 mars 2010 le Conseil de prud’hommes de STRASBOURG, en sa formation de départage, a :
condamné la Société Z venant aux droits de la Société CONNEXING à payer à Monsieur X une indemnité de 2.500 Euros au titre de l’absence de mise en place de délégués du personnel ou de l’établissement d’un procès-verbal de carence,
débouté le demandeur pour le surplus,
condamné la défenderesse aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 500 Euros.
Monsieur A X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 15 mai 2010.
Par arrêt du 25 janvier 2011, la cour d’appel de Colmar a statué en ces termes :
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement du 4 mars 2010 du Conseil de prud’hommes de STRASBOURG et statuant à nouveau :
DIT que le licenciement pour motif économique de Monsieur A X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Société Z, venant aux droits de la Société CONNEXING, à verser à Monsieur A X les sommes :
40.000 Euros (quarante mille euros) à titre de dommages-intérêts en application de l’article L 1235-3 du Code du travail,
2.500 Euros (deux mille cinq cents euros) à titre d’indemnité en application de l’article L 1235-15 du Code du travail,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE la Société Z, venant aux droits de la Société CONNEXING, à verser à Monsieur A X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile les sommes de :
500 Euros (cinq cents euros) pour la première instance
1.000 Euros (mille euros) en cause d’appel,
CONDAMNE la Société Z, venant aux droits de la Société CONNEXING, aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 10 mai 2012 et à la suite d’un pourvoi formé par la société CONNEXING, la Cour de Cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer au salarié une somme au titre de la rupture, l’arrêt rendu le 25 juin 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz.
Par déclaration de son avocat auprès du greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Metz en date du 18 juin 2012, Monsieur A X a saisi cette juridiction pour voir poursuivre l’instance.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, Monsieur A X demande à la Cour de :
« DIRE ET JUGER que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société Z venant aux droits de la société CONNEXING à payer à Monsieur X la somme de 45 468 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 et L 1233-3 du code du travail tenant compte également du non-respect de l’ordre des licenciements
CONDAMNER la société Z à payer à Monsieur X :
CONDAMNER la société Z aux entiers frais et dépens ainsi qu’à un montant de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC ».
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la société Z venant aux droits de la société CONNEXING demande à la Cour de :
« CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes au titre de la rupture ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
Le CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LE CONDAMNER, le cas échéant, aux frais et aux dépens ».
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties, reçues au greffe le 18 juin 2012 pour Monsieur A X et le 11 octobre 2013 pour la société Z venant aux droits de la société CONNEXING, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Attendu que l’article L 1233-4 du code du travail dispose ce qui suit :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises." ;
Que Monsieur A X fait valoir que, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, l’activité bureautique de la société CONNEXING a été poursuivie par la société CRT sur son site en banlieue parisienne et qu’il aurait accepté un reclassement dans cet établissement ;
Qu’il convient de relever que, dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, il est indiqué que les difficultés économiques rencontrées depuis trois ans « nous ont conduit, dans le même temps, à restructurer notre activité (vente à la société CRT de la branche téléphonie) et à décider de la cessation de l’activité bureautique » ;
Qu’il résulte des propres écritures et des pièces produites aux débats par l’intimée que la société CONNEXING n’a pas seulement cédé à la société CRT, membre du groupe XXX, une partie de son activité réalisée à ILKIRCH concernant la réparation du matériel de téléphonie mais qu’elle lui a également vendu, selon acte du 9 avril 2008, un fonds de commerce de « réparation de matériel bureautique » exploité à NANTERRE, avec entrée en jouissance à compter du 20 mars 2008 ;
Que c’est de manière quasi-concomitante que Monsieur A X s’est vu proposer, par lettre du 21 mars 2008, une offre de reclassement pour un poste de Technicien Carte sur le site de la Jubaudière (Maine et Loire), proposition qui lui sera renouvelée lors de l’entretien préalable au licenciement en mai 2008, à la suite de la « décision de cesser l’activité » de la société CONNEXING en raison des difficultés économiques éprouvées depuis plusieurs années ;
Qu’il y a lieu de rappeler que l’employeur doit exécuter son obligation de reclassement avec loyauté et de manière sérieuse ;
Qu’il appartient également à l’employeur de fournir au juge les éléments lui permettant d’apprécier toutes les démarches entreprises pour reclasser le salarié ;
Que l’intimée n’a fourni, à cet égard, aucun élément concret concernant la nature exacte des démarches effectuées auprès de la société CRT, pas plus qu’auprès des autres sociétés membres du groupe XXX, aux fins de satisfaire le droit individuel du salarié au reclassement ;
Que l’intimée soutient que, en tout état de cause, elle n’a jamais eu d’autre emploi à proposer à Monsieur X que celui de Technicien Carte sur le site de la Jubaudière de la société CRT, décrit dans l’offre du 21 mars 2008 déclinée par le salarié, et que, « quelle que soit la société concernée, n’ont jamais existé sur le site de Nanterre que des fonctions commerciales (préexistantes à la cession du mois de mars 2008) et techniques et en l’occurrence uniquement deux emplois de technicien intervenant directement chez les clients (S.A.V.) » ;
Qu’à l’appui de cette allégation, l’intimée produit un document de deux pages comportant en marge la mention manuscrite « Registre Unique du Personnel CRT Nanterre » et l’indication des deux seuls noms des techniciens « embauchés sous SA CONNEXING puis transférés sous CRT au 21/03/08 », alors même que, selon les écritures de l’intimée, des fonctions commerciales étaient exercées sur le site de NANTERRE de la société CRT dont le siège social est situé dans cette ville ;
Qu’un tel document n’est pas nature à justifier de l’impossibilité du reclassement du salarié au sein de l’établissement de NANTERRE de la société CRT ;
Qu’il s’évince des motifs qui précèdent que l’employeur ne justifie pas avoir exécuté son obligation de reclassement avec loyauté et de manière sérieuse et qu’il y a lieu, par conséquent, de déclarer le licenciement de Monsieur A X sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres contestations du salarié ;
Sur l’ordre des licenciements
Attendu que Monsieur A X sollicite l’octroi d’une somme globale de 45 468 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la rupture abusive de son contrat de travail et du non-respect des règles sur l’ordre des licenciements, en faisant valoir que l’employeur n’a défini aucun critère et que deux salariés exerçant les mêmes fonctions, basés sur NANTERRE, avaient moins d’ancienneté que lui ;
Qu’il y a lieu, toutefois, de relever que les règles sur l’ordre des licenciements ne s’appliquent que lorsque l’employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier ;
Que le licenciement de Monsieur A X est intervenu au motif de la cessation complète d’activité de la société CONNEXING, laquelle n’exploitait plus, au moment dudit licenciement, que l’activité de réparation de matériel bureautique sur son site d’ILKIRCH ; qu’il n’est pas contesté que l’ensemble des salariés affectés à l’activité précitée ont vu leur contrat de travail rompu du fait de cette situation ;
Qu’il convient de relever que Monsieur A X conteste la réalité de la cessation d’activité mentionnée dans la lettre de licenciement en faisant valoir que le site internet de la société CONNEXING est toujours ouvert avec « un numéro commercial parfaitement accessible » ;
Qu’il résulte, cependant, des extraits K bis et L bis émanant du greffe du tribunal de commerce de NANTERRE et du tribunal d’instance de STRASBOURG, produits aux débats par la société Z, que la Sarl CONNEXING, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n°352 674 782 et avec laquelle Monsieur A X était lié par un contrat de travail, a été dissoute avec effet au 26 novembre 2008 pour transmission universelle du patrimoine à l’associé unique, la société XXX, et radiée du registre le 11 février 2009 ;
Que le site internet auquel Monsieur A X fait référence est celui de la SAS CONNEXING, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES depuis le 4 mars 2009 ; qu’il n’est pas démontré que cette entreprise présente un lien juridique quelconque avec la Sarl CONNEXING ;
Que la société Z a précisé, sans être contredite par Monsieur A X, que la SAS CONNEXING a été créée par un ancien salarié du groupe XXX qui a repris l’ancienne dénomination sociale devenue disponible après la cessation d’activité de la Sarl CONNEXING ;
Que la réalité de la cessation d’activité de la Sarl CONNEXING ne peut, dès lors, être contestée ;
Qu’il s’évince des motifs qui précèdent que la demande de Monsieur A X d’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non-respect des règles relatives à l’ordre des licenciements doit être rejetée ;
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que Monsieur A X comptait lors du licenciement plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant de manière habituelle au moins onze salariés de sorte qu’il relève du régime d’indemnisation de l’article L 1235-3 du code du travail ;
Qu’il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié ou en cas de refus par l’une ou l’autre des parties allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité ;
Qu’en application de l’article L 1235-3 du code du travail, Monsieur A X peut prétendre à une indemnité qui ne saurait être inférieure à 15 000 euros (2500 euros x 6) ;
Qu’il convient de relever que Monsieur A X était âgé de 40 ans au moment du licenciement et titulaire d’une ancienneté de plus de 18 ans dans l’entreprise ;
Que l’ensemble de ces éléments justifie que soit allouée à Monsieur A X une somme de 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’en application de l’article 639 du code de procédure civile, il convient de statuer sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond ; qu’il y a lieu de condamner l’intimée, qui succombe pour l’essentiel, aux entiers dépens des instances devant les juridictions du fond , y compris ceux afférents à la décision de la cour d’appel de Colmar partiellement cassée ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur A X, qui l’emporte pour l’essentiel, l’intégralité des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ;
Qu’il convient, en conséquence, de condamner l’intimée à verser à Monsieur A X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement du 4 mars 2010 du Conseil de prud’hommes de STRASBOURG et statuant à nouveau :
DIT que le licenciement pour motif économique de Monsieur A X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Société Z, venant aux droits de la Société CONNEXING, à verser à Monsieur A X la somme de 40.000 Euros (quarante mille euros) à titre de dommages-intérêts en application de l’article L 1235-3 du Code du travail ;
CONDAMNE la Société Z, venant aux droits de la Société CONNEXING, à verser à Monsieur A X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 2500 Euros pour la présente instance ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ou prétention contraire ;
CONDAMNE la Société Z, venant aux droits de la Société CONNEXING, aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision de la cour d’appel de Colmar partiellement cassée.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 04 décembre 2013, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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