Cassation 14 décembre 2004
Confirmation 14 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 14 nov. 2006, n° 05/01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 05/01173 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 décembre 2004, N° 1998/05052 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO2
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2006
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/01173
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 DECEMBRE 2004 rendu par la COUR DE CASSATION DE PARIS N° RG 1439 f-d qui casse et annule l’arrêt rendu le 15 MAI 2003 par la COUR D’APPEL DE NIMES N° RG 00/02742 sur un jugement rendu le 22 MAI 2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES N° RG 1998/05052
APPELANTS :
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP NEGRE – PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques COUDURIER, avocat au barreau de NIMES
Monsieur G H X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP NEGRE – PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assisté de Me Jacques COUDURIER, avocat au barreau de NIMES
INTIMES :
COMMUNE DE SAINT VICTOR LA COSTE prise en la personne de son maire en exercice domicilié es qualité en son Hôtel de Ville
XXX
XXX
représentée par la SCP ARGELLIES – TRAVIER – WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP ROUX-LANG-CHEYMOL-CANIZARES, avocats au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me BRAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur D A, décédé le 1er août 2003 à XXX) né le XXX à XXX
INTERVENANT
Monsieur Y, J K-A, agissant es qualité d’héritier de M. D A décédé
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Chez Mme Z
7 place de la Poustesle
XXX
représenté par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me COULOMB, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Octobre 2006
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2006, en audience publique, M. Christian TOULZA ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Christian TOULZA, Président
M. Christian MAGNE, Conseiller
Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme E F
Ministère public :
La procédure a été communiquée le 29/05/2006 au MINISTERE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d’appel de Montpellier,
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.
— signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme E F, greffière, présente lors du prononcé.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu, le 22 mai 2000 par le Tribunal de Grande Instance de NIMES, qui a :
- accueillant la demande principale en nullité, rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription extinctive et celle tirée de la prescription acquisitive et déclaré l’acte d’échange reçu par devant Me A le 25 janvier 1 982, entaché d’une nullité absolue;
- ordonné la restitution par les époux X à la commune de SAINT VICTOR LA COSTE de la parcelle N° 677;
- s’est déclaré matériellement compétent pour connaître de la demande reconventionnelle en réparation présentée par les époux X tenant à la non restitution de la parcelle 675 cédée par eux à la Commune de SAINT-VICTOR LA COSTE, et déclaré celle-ci tenue de réparer leur préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle;
- avant dire droit sur le quantum des dommages-intérêts, ordonné une expertise aux fins de déterminer et évaluer les éléments du préjudice subi par les époux X, liés à la restitution de la parcelle 677 réintégrant le patrimoine de la Commune (aménagements et constructions, moins value…) et à la non restitution de la parcelle 675 aux époux X;
Vu l’appel régulièrement interjeté par les époux X;
Vu l’arrêt rendu le 15 mai 2003 par la cour d’appel de NIMES, qui a infirmé ce jugement et statuant à nouveau, débouté la Commune de SAINT VICTOR LA COSTE de ses demandes dirigées contre Monsieur X, déclaré celui-ci propriétaire de la parcelle N° 677 par prescription acquisitive abrégée, rejeté la demande de la Commune dirigée contre Maître A, notaire honoraire, et condamné celle-ci à verser à Monsieur X une indemnité de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du N.C.P.C. et aux dépens;
Vu l’arrêt rendu le 14 décembre 2004 par la Cour de Cassation, qui a cassé cette décision en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour de MONTPELLIER;
Vu les conclusions notifiées le 2 octobre 2006 par les époux X, tendant à constater que le premier juge, sur une question préjudicielle essentielle au litige, a violé les dispositions de l’Article 16 du N.C.P.C et statuant à nouveau, de :
- dire et juger que l’issue apportée au litige dépend nécessairement de la qualification portée sur la parcelle litigieuse, qu’ils apportent la preuve radicale de ce qu’elle a été délaissée, déclassée et renvoyée au Domaine Privé de la Commune; que si elle s’estimait incompétente pour le dire, constater l’existence d’une tierce opposition à l’encontre d’une décision rendue par le Tribunal Administratif de MONTPELLIER le 8 Mars 1995 qui est le fondement principal de son argumentaire et qu’elle ne démontre nullement que cette procédure ait été évacuée; que dès lors il faut renvoyer les parties devant le Tribunal Administratif afin qu’il prenne position et sursoir à statuer dans cette attente ;
- à titre subsidiaire et si la Cour considérait pouvoir trancher la question du bien fondé du déclassement de fait de la parcelle litigieuse, déclarer tardive et prescrite l’action engagée par la commune, la nullité invoquée ne pouvant être qualifiée que de nullité relative; la déclarer en toutes hypothèses irrecevable en constatant qu’ils disposent des lieux en l’état d’un titre régulièrement publié et en jouissent de bonne foi et paisiblement depuis plus de dix ans avant le début de la procédure ;
- à titre plus subsidiaire, si la Cour confirmait l’annulation de l’acte d’échange, dire et juger que cette annulation ne peut être que totale pour toutes ses dispositions; qu’ils pourront reprendre possession de la partie de leur parcelle échangée section AN 675 et que dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’Arrêt, la commune devra leur en restituer la jouissance et opérer tous les travaux de démolition et de remise des lieux en leur état d’origine ; qu’ils entendent également aménager les lieux comme ils l’entendent, et en particulier les clôturer ;
- à titre plus subsidiaire, sur le préjudice immobilier subi par eux tant en ce qui concerne la perte de la parcelle concernée que pour les préjudices portés à leur propriété, déclarer la juridiction civile compétente pour les apprécier et confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise ;
- à titre plus subsidiaire, condamner la Commune à leur allouer les sommes de 6.402 86 au titre du délaissement de la parcelle 675, et 609.797 à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la propriété;
- la condamner en toute hypothèse à leur payer les sommes de 15.244,90 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.470 sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens ;
- Leur donner acte de ce qu’ils offraient en échange de la parcelle 677, de créer un accès identique situé dans une autre parcelle qu’ils possèdent, contiguë et numérotée 381, reconstruction qui aurait pour intérêt d’apporter sécurité et coût réaliste à la reconstitution des lieux dans un état initial à démontrer d’ailleurs, et de ce qu’ils entendent réserver à l’encontre de l’héritier de Maître A un éventuel appel en garantie en fonction de l’évolution des écritures prises en cause d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2006 par la commune de SAINT VICTOR LA COSTE, tendant à confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non recevoir des époux X tirées de la prescription extinctive et de la prescription acquisitive, déclaré l’acte d’échange entaché d’une nullité absolue, ordonné la restitution par les époux X à la commune de la parcelle cadastrée AN n 677; au besoin après avoir sursis à statuer en renvoyant les parties à saisir le Tribunal Administratif de MONTPELLIER d’une question préjudicielle aux fins de dire si la parcelle n° 677 appartient au domaine public de la commune au regard des décisions précédemment rendues par le juge administratif, et notamment du jugement du 8 mars 1995, réformer le jugement déféré en décidant que la Cour d’Appel est incompétente pour connaître des demandes de dommages-intérêts et d’indemnisation, et pour désigner un expert pour évaluer le préjudice, ces demandes devant être présentées devant la juridiction administrative; subsidiairement, donner acte à la commune de ce qu’elle propose de verser aux époux X la somme de 5 549,14 pour perte de la parcelle n° 675 ; dire et juger que les dommages et intérêts éventuels pour préjudice subi par leur propriété, seront supportés dans leur totalité par l’héritier de Maître D A, Notaire, en tant qu’auteur de l’acte dont l’annulation est demandée; en tout état de cause, ordonner la publication de l’arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques; condamner solidairement les époux X et Maître I-A à payer la somme de 7.650 sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;
Vu les conclusions notifiées le 17 octobre 2005 par Maître I-A, tendant à déclarer prescrites toutes les actions contre Maître A et son héritier sur le fondement des articles 1382 et 2270-1 du Code Civil en considérant que toutes les parties à l’acte de 1982 ont connu la manifestation du dommage invoqué bien au-delà des dix ans ayant précédé les conclusions présentées par les consorts X devant le Tribunal de NIMES au 27juillet1999 et qu’à tout le moins l’ultime point de départ du calcul de la prescription serait le jour du prononcé de la décision du Conseil d’État du 14 mai 1986, soit donc toujours dix ans avant la réclamation présentée contre le notaire; subsidiairement, débouter les parties de leurs réclamations en retenant que le notaire a passé son acte en considération d’une délibération de la Commune du 26 octobre 1981 décidant l’échange et d’une lettre du Préfet du GARD du 25 novembre 1981 qui a refusé d’annuler cette délibération en répondant à une intervention d’une association locale, et que dès lors il n’a commis aucune faute lors de son intervention ; condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens;
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN ANNULATION DU JUGEMENT
En relevant d’office le moyen de nullité tiré de l’article 1108 du Code Civil, le Tribunal n’a fait qu’user de son pouvoir de donner aux actes leur exacte qualification sans avoir à rouvrir les débats puisque ce moyen était implicitement soutenu par la commune qui avait conclu à l’illicéité de l’acte d’échange à la suite de l’annulation des autorisations d’aliéner et à l’imprescriptibilité de l’objet de la convention. Dès lors la demande tendant à prononcer la nullité du jugement pour violation de l’article 16 du N.C.P.C. n’est pas justifiée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN NULLITE PRESENTEE PAR LA COMMUNE
Par arrêt du 14 mai 1986, le Conseil d’État a maintenu, d’une part, l’annulation de la décision du Préfet du Gard du 25 novembre 1981 refusant de prononcer la nullité de droit de la délibération du Conseil municipal de SAINT-VICTOR-LA-COSTE du 26 octobre 1981qui a décidé d’échanger une partie d’un chemin privé communal contre des parcelles appartenant à Monsieur X, et d’autre part l’annulation de cette délibération elle-même comme étant intervenue en méconnaissance de la loi.
En l’état de cet arrêt, rien ne s’oppose à ce que la cour statue sur la demande principale de la commune en annulation de l’acte d’échange et restitution de la parcelle N° 677et sur les exceptions de prescription opposées par les époux X, sans qu’il y ait lieu d’attendre l’issue de la procédure de tierce opposition qu’ils auraient formée contre un jugement du Tribunal Administratif du 8 mars 1995 se prononçant en faveur du caractère public de la parcelle litigieuse.
En effet, qu’elle appartienne ou non au domaine public communal, force est de constater avec le premier juge qu’en conséquence de l’annulation de la délibération du Conseil Municipal du 26 octobre 1981décidant d’échanger les parcelles, l’acte authentique d’échange du 8 février 1982 est lui-même entaché d’une nullité absolue, en application de l’article 1108 du Code Civil, en l’absence de consentement du Conseil Municipal dont la décision a été jugée illégale et de capacité du maire à agir seul en cette matière.
Les époux X ne sont pas fondés à opposer à la commune la prescription quinquennale de l’article 1304 du Code Civil, dès lors que s’agissant d’une convention entachée de vices insusceptibles de régularisation, cette protection est inapplicable et que l’action relève de la prescription trentenaire de droit commun.
Leur moyen tiré de la prescription acquisitive ne peut être davantage retenu. En effet, quand bien même la parcelle concernée ne serait pas soumise au régime de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité, les époux X ne disposent pas, en tout état de cause, d’un juste titre qui leur permettrait de se prévaloir de la prescription abrégée de dix à vingt ans, au sens de l’article 2265 du Code Civil. Cette prescription protège celui qui a juste titre et bonne foi contre l’absence de propriété de celui dont il tient son droit, alors qu’en l’espèce la parcelle constitue un chemin rural appartenant à la commune. IL convient en outre observer qu’ils possèdent depuis moins de trente ans.
Le jugement doit être en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté leurs fins de non recevoir, déclaré l’acte d’échange du 25 janvier 1982 entaché d’une nullité absolue, et ordonné la restitution par eux de la parcelle N° 677à la commune de SAINT VICTOR LA COSTE.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN REPARATION PRESENTEE PAR LES EPOUX X
La parcelle N° 675 étant désormais inaliénable car incorporée dans une voie publique, sa restitution par la commune est impossible, de sorte que les choses ne peuvent être remises dans leur état antérieur et que les époux X se trouvent dépossédés de la propriété de cette parcelle. La commune déclinant leur offre de déplacer à leurs frais l’assiette du chemin, la compensation de cette perte ne peut être que pécuniaire.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’ils ont exécuté des travaux d’aménagement sur la parcelle N° 677 qu’ils doivent à présent restituer.
Les parties sont en désaccord sur son évaluation et les pièces versées aux débats ne permettent pas de statuer en l’état.
Ce préjudice ne relève pas de la responsabilité de l’État et a pour seule cause la faute de la commune de SAINT VICTOR LA COSTE qui a décidé de l’échange en prenant une délibération jugée illégale.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge s’est déclaré matériellement compétent pour connaître de la demande d’indemnisation, a déclaré la commune tenue de réparer leur préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et a ordonné une expertise pour permettre d’en déterminer le quantum.
SUR LA RESPONSABILITE DU NOTAIRE
L’héritier de Maître A fait observer à bon droit que la recherche de responsabilité notariale a pour fondement exclusif l’article 1382 du Code civil et non l’article 1147, ce qui détermine l’application de la prescription décennale de l’action en responsabilité civile extracontractuelle édictée par l’article 2270- 1 du Code Civil.
En revanche, la prescription de l’action en réparation du dommage causé par l’annulation d’un contrat de vente ne courant qu’à compter de la décision passée en force de chose jugée d’annulation de la vente, il ne peut prétendre que ce délai a couru du jour du prononcé de l’arrêt du Conseil d’État du 14 mai 1986, alors que cette décision n’a fait que consacrer l’annulation de la délibération du conseil municipal décidant de l’échange, et que l’annulation définitive de l’acte authentique d’échange ne résulte que du présent arrêt. Ainsi, la prescription ne peut être utilement invoquée.
Sur le fond, il convient d’adopter les motifs pertinents par lesquels le premier juge a débouté la commune de son action contre le notaire en retenant notamment que la faute professionnelle ne se résumant pas à la constatation de la nullité de la convention notariée, il ne peut lui être fait grief d’avoir mis en forme authentique un acte dont la cause violait la loi, dès lors qu’il était en possession d’une délibération de la Commune de SAINT VICTOR LA COSTE du 26 octobre 1981 décidant de l’échange, et d’une lettre du Préfet du GARD du 25 novembre 1981 qui a refusé d’annuler cette délibération, et qu’il n’a donc commis aucune faute lors de son intervention.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne les appelants aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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