Infirmation 2 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 2 mai 2007, n° 06/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 06/01129 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Épinal, 20 mars 2006, N° 61/2005 |
Texte intégral
ARRET N° SS
DU 02 MAI 2007
R.G : 06/01129
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EPINAL
61/2005
20 mars 2006
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Société COVERIGHT prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Denis AGRANIER (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEES :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Monsieur D E (muni d’un pouvoir )
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES
XXX
XXX
Représentée par Monsieur X (responsable du contentieux général)
muni d’un pouvoir
Société ARJO WIGGINS prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me ABDOU (avocat au barreau de LYON)
substitué par Me PUTANIER (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Monsieur GREFF
Conseillers : Monsieur Y,
Madame Z,
Greffier présent aux débats : Madame BOURT,
DEBATS :
En audience publique du 06 Mars 2007 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Mai 2007;
A l’audience du 02 Mai 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Monsieur F A a été embauché le 26 août 1974 en qualité de conducteur imprégnatrice, sur le site d’Arches ( 88 ), par la société Arjo Wiggins dont l’activité consiste en la transformation de papiers en :
— papiers imprimés ( activité impression ),
— papiers imprégnés ( activité imprégnation ).
A partir de 1981 les deux activités impression et imprégnation ont été physiquement séparées et sont devenues de plus en plus distinctes de sorte que le 1° juillet 1993 le groupe Arjo Wiggins a cédé à la société Casco Nobel Décor, devenue Casco Décor, puis Coveright Surfaces, l’activité imprégnation.
Le contrat de travail de M. A a de ce fait été transféré à la société Coveright Surfaces à compter du 1° juillet 1993 conformément à l’article L 122-12 du code du travail .
M. A a été en arrêt maladie du 31 août 1995 au 10 octobre 1997.
A l’issue des deux visites médicales prévues par la loi qui sont intervenues les 13 et 27 octobre 1997 il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude par le H du Travail puis été licencié pour inaptitude avec effet au 19 décembre 1997, son contrat de travail ayant pris fin le 18 février 1998.
Le 9 janvier 2003 M. A a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges une déclaration de maladie professionnelle pour une lobectomie supérieure droite résultant d’une tumeur cancéreuse du poumon, constatée pour la première fois le 7 mai 1999, liée selon lui à une exposition à l’amiante.
Après instruction du dossier la Caisse a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle le 12 mars 2003.
M. A a alors saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante qui lui a fait une offre d’indemnisation à hauteur de 99 121,35 € qu’il a acceptée le 6 septembre 2004.
Par requête en date du 9 mars 2005 le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Vosgesd’un recours en faute inexcusable de la société Casco Décor devenue Coveright Surfaces France à titre principal et subsidiairement de la société Arjo Wiggins.
Par jugement en date du 20 mars 2006 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Vosges a :
— déclaré recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante subrogé dans les droits de M. A,
— dit que la maladie professionnelle de M. A est due à une faute inexcusable des sociétés Arjo Wiggins et Coveright Surfaces France,
— fixé au taux maximum la majoration de rente versée à M. A conformément à l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
— dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’IPP,
— fixé les préjudices personnels de M. A comme suit :
* préjudice moral : 29 500,00 €
* souffrances physiques : 9 800,00 €
* préjudices d’agrément : 20 000,00 €
— dit que ces sommes seront versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges sous réserve de son action récursoire sauf en ce qui concerne la société Arjo Wiggins en raison de l’inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle,
— condamné les sociétés Arjo Wiggins et Coveright Surfaces France à payer au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme totale de 1 000,00 € par application de l’article 700 du NCPC.
La société Coveright Surfaces France a régulièrement interjeté appel de cette décision le 6 avril 2006.
Elle demande à la Cour sa mise hors de cause et subsidiairement si la Cour estimait qu’en application de l’article L 122-12-1 du code du travail elle devait être tenue pour responsable financièrement d’une faute inexcusable du précédent exploitant , de condamner la société Arjo Wiggins à la garantir des conséquences financières de cette éventuelle faute inexcusable commise avant le 1° juillet 1993.
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante à conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des sociétés Arjo Wiggins et Coveright Surfaces France à lui verser la somme de 1 500,00 € par application de l’article 700 du NCPC .
La société Arjo Wiggins demande de son côté à la Cour de dire à titre principal qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable dans la survenance de la maladie de M. A.
Subsidiairement si une faute inexcusable devait être retenue à son encontre, elle demande à la Cour de dire que la Caisse devra verser les indemnités allouées et ne disposera d’aucune action récursoire à son encontre en raison soit de la décision du 6 avril 2006 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges qui a déclaré que la décision de prise en charge de la maladie de M. A lui était inopposable, soit de l’application de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu’en outre la société Coveright Surfaces France ne dispose pas davantage d’action récursoire à son encontre .
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges demande à la Cour de se prononcer sur l’existence de la faute inexcusable et éventuellement de :
— fixer la majoration de la rente et déterminer le montant des éventuels préjudices subis par la victime,
— dire que la majoration de la rente sera récupérée par l’imposition d’une cotisation complémentaire fixée par la Caisse Régionale d’assurance Maladie,
— juger que les sommes dont la Caisse aura à faire l’avance pour l’indemnisation des préjudices devront lui être remboursées par la société Coveright Surfaces France,
— prévoir qu’en cas de cession ou de cessation de cette société le capital représentatif de la majoration de la rente servie à la victime sera immédiatement exigible.
Vu les conclusions de la société Coveright Surfaces France en date du 26 décembre 2006, auxquelles son conseil a déclaré se référer lors de l’audience des débats.,
Vu les conclusions du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante en date du 28 décembre 2006, auxquelles son conseil a déclaré se référer lors de l’audience des débats,
Vu les conclusions de la société Arjo Wiggins en date du 23 février 2007, auxquelles son conseil a déclaré se référer lors de l’audience des débats,
Vu les conclusions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges en date du 21 février 2007, auxquelles son représentant a déclaré se référer lors de l’audience des débats,
Motivation.
— Sur la faute inexcusable :
Attendu que c’est au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante qui invoque la faute inexcusable à titre principal de la société Coveright Surfaces France et subsidiairement de la société Arjo Wiggins de rapporter la preuve de ce que M. A a durant sa période d’activité été exposé à des poussières d’amiante et que l’employeur conscient du danger auquel il était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— Sur la responsabilité à titre principal de la société Coveright Surfaces France :
Attendu qu’il est établi que M. A qui a été engagé le 26 août 1974 par la société Arjo Wiggins dont l’activité a ensuite été reprise par la société Coveright Surfaces France le 1° juillet 1993 , a cessé ses fonctions pour raisons médicales le 18 février 1998 ;
Attendu que cette cession d’activité est intervenue dans les conditions de forme et de fond d’un apport de fonds de commerce et non dans les conditions d’une scission telle que prévue par les articles L 236-1 et suivants du Code de Commerce ;
Attendu que cet apport partiel d’actif portant sur la branche d’activité imprégnation n’a pas entraîné de transmission universelle de patrimoine , qu’ainsi la société Coveright Surfaces France n’est pas la continuation de la personne morale des précédentes sociétés exploitantes et ne vient pas aux droits et obligations de celles-ci ;
Attendu par ailleurs que si en application de l’article L 122 -12 du code du travail , le contrat de travail de M. A passé avec la société Arjo Wiggins en 1974 s’est poursuivi avec la société Coveright Surfaces France à compter du 1° juillet 1993, il n’en résulte pas moins que le mécanisme de solidarité légale entre les employeurs successifs institué par l’article L 122-12-1 du code du travail n’a pas vocation à s’appliquer aux conséquences de la faute inexcusable ;
Attendu qu’il s’ensuit que la société Coveright Surfaces France ne peut être tenue que des conséquences d’une faute inexcusable commise par elle, pendant la période durant laquelle M. A se trouvait sous son autorité c’est à dire pendant la période écoulée entre le 1° juillet 1993 et le 18 février 1998 ;
Attendu que le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante rappelle à cet égard que M. A a toujours exercé les fonctions de conducteur sur imprégnatrice et été affecté depuis le début de son contrat de travail en 1974 ,à l’atelier imprégnation où étaient utilisés des séchoirs isolés dont les joints contenaient de l’amiante ;
Qu’il produit cinq attestations de collègues de travail de M. A qui affirment que chaque lundi les trois machines de l’atelier imprégnation dont deux avaient des joints contenant de l’amiante devaient faire l’objet d’un nettoyage par grattage à l’aide de grandes brosses en acier et utilisation de soufflettes à air comprimé pour éliminer les résines de papier qui se déposaient sur les parois, et que lors de l’opération les joints des portes étaient soumis à la pression de l’air comprimé qui avait pour effet de libérer les poussières d’amiante ;
Attendu que M. A indique lui-même dans le rapport d’enquête établi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges le 19 février 2003 qu’il n’a jamais touché aux joints des portes des séchoirs mais que l’opération de nettoyage par air comprimé a pu agir sur les joints et permettre la diffusion de poussières d’amiante par l’effet du soufflage ;
Attendu cependant que les attestations produites comme les allégations de M. A ne sont étayées par aucun document technique confirmant la proportion d’amiante contenue dans les joints des portes des machines ainsi que la libération effective de poussières d’amiante lors des opérations de nettoyage décrites par les salariés de l’entreprise ;
Attendu que la société Coveright Surfaces France ne conteste pas la présence d’amiante dans les joints d’isolation des séchoirs mais soutient que cette amiante est absolument inerte ;
Qu’elle rappelle que les méthodes de nettoyage décrites par M. A et ses collègues de travail sont toujours pratiquées aujourd’hui ;
Qu’elle produit par ailleurs :
— un rapport de vérification de la concentration en fibres d’amiante dans l’air daté du 5 juin 2003 établissant que les prélèvements effectués sur l’enveloppe isolante des deux séchoirs IPG 1 et IPG 2 utilisés dans l’atelier imprégnation contenaient des concentrations d’amiante inférieures à 5 fibres par litre, ne nécessitant pas de traitement particulier,
— deux rapports d’essai Envirotech en date du 9 novembre 2005 pratiqués sur des échantillons de poussières prélevés sur des zones différentes du séchoir IPG 1 qui ont tous deux conclu à l’absence d’amiante,
— la circulaire du 5 novembre 1998 concernant les modalités d’application des dispositions relatives à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’amiante qui énonce que les joints plats identiques à ceux utilisés dans les séchoirs de la société Coveright Surfaces France sont considérés comme des matériaux non friables lesquels ne sont pas susceptibles de libérer des fibres d’amiante même sous l’effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d’air ;
Attendu au vu de l’ensemble ces éléments que la preuve de ce que M. A a été exposé à un risque professionnel résultant de l’inhalation de poussières d’amiante imputable à une faute inexcusable de la société Coveright Surfaces France entre le 1° juillet 1993 et le 18 février 1998 n’est nullement établie ;
Qu’il y a lieu dès lors d’infirmer le jugement déféré qui a retenu la faute inexcusable de la société Coveright Surfaces France et de débouter le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de ses prétentions à son encontre ;
— Sur la responsabilité à titre subsidiaire de la société Arjo Wiggins :
Attendu que pour établir la preuve de la faute inexcusable de la société Arjo Wiggins pour la période qui s’est écoulée entre le 26 août 1974 et le 30 juin 1993 le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante invoque le rapport d’enquête établi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges le 19 février 2003 dans lequel :
— M. A rappelle les conditions dans lesquelles il a été amener à procéder au nettoyage par air comprimé des séchoirs sur lesquels il travaillait dont les joints des portes ainsi que les plaques d’isolation contenaient de l’amiante,
— M. B ancien chef de service de M. A confirme que de 1974 à 1981 l’intéressé a régulièrement procédé au nettoyage par air comprimé des séchoirs sur lesquels il travaillait,
— M. C chef d’établissement indique que du fait que les joints des portes des séchoirs n’étaient pas en amiante la société n’avait pas été astreinte à les enlever ce qui aurait nécessité une procédure réglementaire,
Attendu toutefois qu’il ressort des pièces de la procédure qu’à compter de 1981 les deux activités de la société Arjomari devenue Arjo Wiggins ( activité impression et activité imprégnation ) ont été séparées , alors que précédemment , de 1974 à 1981, elles étaient exercées dans des ateliers contigus de sorte que les salariés travaillant dans chacune des branches d’activité étaient exposés aux mêmes risques ;
Attendu qu’il s’ensuit que pour la période écoulée entre 1981 et le 30 juin 1993 les conditions de travail de M. A étaient identiques à celles qu’il a connues à compter du 1° juillet 1993, qu’ainsi l’argumentaire développé à l’égard de la société Coveright Surfaces France s’applique à la société Arjo Wiggins ;
Qu’il y a lieu dès lors de constater, pour les motifs sus énoncés, que la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de la société Arjo Wiggins résultant d’une exposition à l’amiante de M. A pendant cette période n’est pas établie ;
Attendu s’agissant de la période antérieure qui s’est écoulée entre le 26 août 1974 et 1981 que le 17 février 2004 le Docteur G H du travail a établi en faveur de M. I J salarié de la société Coveright Surfaces France une attestation d’exposition aux poussières d’amiante au motif que celui-ci avait de août 1973 à novembre 1981 travaillé à l’atelier imprégnation situé à proximité directe de l’atelier impression où était utilisé par intermittence du papier contenant de l’amiante susceptible de provoquer des maladies pulmonaires ;
Attendu toutefois que M. A ne justifie d’aucune attestation similaire en sa faveur ;
Qu’en outre le rapport d’enquête de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges
ne fait aucune référence aux effets nocifs pour M. A de l’activité de l’atelier impression qui s’exerçait juste à côté de l’atelier imprégnation où il travaillait ;
Attendu qu’il s’ensuit que la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de la société Arjo Wiggins résultant d’une exposition à l’amiante de M. A n’est pas établie ;
Qu’il y a lieu dès lors d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de débouter le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de ses prétentions formées à l’encontre de la société Arjo Wiggins ;
— Sur l’article 700 du NCPC :
Attendu qu’il convient de débouter le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du NCPC formée à hauteur de Cour ;
Par ces motifs,
LA COUR statuant en audience publique , par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la maladie professionnelle de M. A n’est pas due à titre principal à la faute inexcusable de la société Coveright Surfaces France et subsidiairement de la société Arjo Wiggins,
Déboute en conséquence le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de l’ensemble de ses prétentions y compris sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Ainsi prononcé à l’audience publique ou par la mise à disposition au Greffe du deux mai deux mil sept par Monsieur GREFF, Président,
Assisté de Madame BOURT, Greffier,
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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