Confirmation 26 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 26 sept. 2006, n° 06/01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 06/01152 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 26/09/2006
DECISION
CONTRADICTOIRE
REJET DEMANDE DE MISE EN LIBERTE
XXX
XXX
GN/CA
prononcé publiquement le Mardi vingt six septembre deux mille six, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
et assisté du greffier : Madame Y
pour voir la Cour statuer sur la demande de mise en liberté présentée le 27 JUILLET 2006
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré et du prononcé
Président : Monsieur X
Conseillers : Madame Z
Monsieur A
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur B
Greffier : Madame Y
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
H I
né le XXX à XXX,sans profession, de nationalité marocaine, XXX
DÉTENU À LA MAISON D’ARRÊT DE NIMES
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître GALLIX Marc, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC,
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire rendu le 24 mars 2006 le Tribunal Correctionnel de MONTPELLIER statuant sur renvoi d’un Juge d’instruction a :
Sur l’action publique, déclaré Monsieur H I coupable d’avoir :
* à MONTPELLIER, en tout cas sur le territoire national courant 2003 et 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, acquis, détenu, transporté, cédé, offert des stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis,
Faits prévus par F. 222-37 AL. 1, F. 222-41 du Code pénal . F. L.5132-7, F. L5132-8 K, ARTR 5132-74, F. R 5132-77 C. SANTE PUBLIQUE ; F.1 ARRET MINISTERIEL 22/02/1990 et réprimés par F.222-37 K, F. 222-44, F. 222-45, F.222-47, C, F.222-49 K, D, F.222-51 C. PENAL.
* d’avoir à MONTPELLIER, en tous cas sur le territoire national courant 2003 et 2004, en tout cas depuis temps non prescrit,
Détenu et transporté en violation des dispositions légales et réglementaires des marchandises prohibées, en l’espèce de la résine de cannabis.
Faits prévus par F.414, F.417 §1, F.418, E,F. 421, F.422, F. 38 Code des Douanes et réprimés par F. 414, F. 437 K, F. 438, F. XXX, F. 369 du Code des Douanes.
Et en répression l’a condamné à la peine de 4 ans d’emprisonnement et décerné à son encontre mandat de dépôt.
Ce même jugement a sur l’action douanière condamné les prévenus solidairement à une amende de 3 millions d’euros et a considéré que la solidarité était limitée à 48000 euros s’agissant de Monsieur H.
Par actes au Greffe en date du 3 avril 2006 Monsieur H I a interjeté appel à titre principal et le Ministère Public a formé appel incident du jugement susvisé.
Par courrier en date du 27 juillet 2006, Monsieur H I a formé une demande de mise en liberté provisoire aux motifs qu’il souhaite sortir et travailler et qu’il bénéficie de garanties de représentation.
L’affaire doit être examinée au fond par la Cour le 20 septembre 2006.
Le prévenu étant détenu depuis le 10 décembre 2004.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’audience publique du 20 SEPTEMBRE 2006, Monsieur X, Président, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu a été entendu en ses explications.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions et a sollicité le maintien en détention du prévenu.
Maître GALLIX Marc, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 26 SEPTEMBRE 2006.
LES FAITS SONT LES SUIVANTS :
La Cour se réfère à la relation des faits qui résulte de la procédure et aux termes de laquelle le 11 avril 2004, la brigade de recherche de la gendarmerie de MONTPELLIER est informée, de manière anonyme qu’un important trafic portant sur des dizaines de kilos de résine de cannabis était organisé à MONTPELLIER et aux alentours, dont un des protagonistes serait nommé Abdelalhi CHELIH.
A la suite d’une enquête préliminaire, le 6 mai 2004, une information est ouverte, des surveillances, des filatures et écoutes téléphoniques ont permis d’établir l’existence d’une organisation structurée, comprenant des importateurs, des grossistes, semi-grossistes et revendeurs locaux.
I H est apparu comme un revendeur local.
Les écoutes ont établi, d’une part, l’existence d’un trafic entre Monsieur H et plusieurs correspondants ayant des lignes étrangères et d’autre part, que ce dernier travaillait pour le compte de Abdelkarim OUAISSA notamment en récupérant, en l’absence de celui-ci, des produits stupéfiants et en lui servant plus largement de standardiste.
Certains des co-mis en examen l’ont d’ailleurs désigné comme leur fournisseur habituel de résine.
Monsieur H a reconnu se livrer depuis l’été 2003 à l’achat et à la vente de résine de cannabis, tout en minimisant à la fois le nombre de clients et de transactions.
Le casier judiciaire de Monsieur H I présente l’inscription d’une condamnation pour vol et rébellion.
DECISION :
La Cour, après en avoir délibéré,
H I comparait à l’audience assisté de son conseil ; il sera statué par arrêt contradictoire à son égard ;
Attendu que le prévenu a commis des faits qui se sont inscrits dans un trafic très important de résine de cannabis, qu’il a reconnu avoir acheté, détenu, transporté et vendu ce stupéfiant dont il n’était pas ignorant de l’interdiction prescrite par la loi ;
Attendu que l’importance du trafic qui lui est reproché a occasionné un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public, qu’une remise en liberté pourrait l’inciter à récidiver et lui permettre de fuir à l’étranger étant observé qu’il s’est désisté de son appel principal le 30 mai 2006;
Que sa détention provisoire est l’unique moyen:
1. de garantir son maintien à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement de l’infraction ;
2. de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé, au sein de la population.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard du prévenu, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit la demande de mise en liberté formée par ce dernier.
AU FOND :
La déclare mal fondée, la REJETTE.
Ordonne en tant que de besoin le XXX de H I.
Le tout par application des textes visés au jugement et à l’arrêt, des articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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