Infirmation partielle 12 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 12 nov. 2008, n° 08/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 08/00150 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel d'Amiens, 11 décembre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE FRANCAISE DES ASCENSEURS KONE c/ SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D' HABITATION A LOYER M ODERE, Ministère Public, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME |
Texte intégral
N° 1021
DU 12 Novembre 2008
M N, X, Y
SOCIETE FRANCAISE DES ASCENSEURS KONE
C/
Ministère Public
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
O T
O I
SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HABITATION A LOYER M Z – SIP
XXX S R AB H)
LE GAN
ZURICH INSURANCE IRLAND LIMITED VENANT AUX DROITS COMPAGNIE D’ASSURANCE ZURICH INTERNATIONALE FRANCE
Dossier n° 08/00150
COUR D’APPEL D’G
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le douze novembre deux mille huit.
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel d’G en date du
11 Décembre 2007,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur A,
Conseillers : Monsieur B,
Madame C,
MINITERE PUBLIC lors des débats : Monsieur D,
GREFFIER lors des débats : Mademoiselle J,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
M N, X, Y
né le XXX à G
Fils de E et de F France
Nationalité : Française
Situation Familiale : marié
Profession : agent de maintenance
Déjà condamné
XXX de la Somme
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant, assisté de Maître DERIVIERE, Avocat au Barreau d’G,
SOCIETE FRANCAISE DES ASCENSEURS KONE
représentée par Monsieur P Q
Centre d’Affaires Objectif 2
XXX
XXX
Prévenue, appelante, comparante, assisté de Maître LACOEUILHE Georges, Avocat au Barreau de PARIS,
LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
XXX
80021 G CEDEX
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître W Stanislas, Avocat au Barreau d’G,
O T
XXX
XXX
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître Annick DARRAS, Avocat au Barreau d’G,
O I
XXX
XXX
Partie civile, appelant, comparant, assisté de Maître Annick DARRAS, Avocat au Barreau d’G,
SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HABITATION A LOYER M Z – SIP
XXX
80000 G
Partie civile, non appelante, non comparante, représentée par Maître POUILLOT Pascal, Avocat au Barreau d’G,
U.D.A.F. (MANDATAIRE SPECIAL DE MADAME S R AB H)
ayant élu domicile chez la SCP CARON-DAQUO-AMOUEL,
184, rue Jules Barni – 80000 G
Partie civile, non appelante, non comparante, représentée par Maître DAQUO Stéphane, Avocat au Barreau d’G,
LE GAN
XXX
XXX
Partie intervenante, non appelante, non comparante, représenté par Maître POUILLOT Pascal, Avocat au Barreau d’G,
ZURICH INSURANCE IRLAND LIMITED VENANT AUX DROITS COMPAGNIE D’ASSURANCE ZURICH INTERNATIONALE FRANCE
XXX
XXX
Partie intervenante, appelante, non comparante, représentée par Maître LACOEUILHE Georges, Avocat au Barreau de PARIS,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 11 Décembre 2007, le Tribunal Correctionnel d’G saisi à la suite de l’ordonnance de renvoi rendue par le Juge d’Instruction, a déclaré
M N, X, Y
coupable de AF AG AH AI AJ A 3 MOIS, le 15/06/2002, à G, infraction prévue par l’article 222-19 alinéa 1 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-19 alinéa 1, 222-44, 222-46 du Code Pénal,
SOCIETE FRANCAISE DES ASCENSEURS KONE
coupable de AF AG AH AI AJ A 3 MOIS, le 15/06/2002, à G, infraction prévue par l’article 222-19 alinéa 1 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-19 alinéa 1, 222-44, 222-46 du Code Pénal,
Et par application de ces articles, a condamné
M N, X, Y à TROIS MOIS d’emprisonnement AH SURSIS.
SOCIETE FRANCAISE DES ASCENSEURS KONE à UNE amende délictuelle de 100.000 Euros.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable chaque condamné.
ET SUR L’ACTION CIVILE A :
— reçu l’UDAF es qualité de mandataire de Madame R S AB H en sa constitution de partie civile,
— condamné solidairement la Société Française des Ascenseurs KONE et M N à lui payer :
* une provision de 100.000 Euros à valoir sur la réparation des préjudices subis par Madame S R,
* la somme de 1.500 Euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
— reçu Monsieur O I en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, T O, en sa constitution de partie civile,
— condamné solidairement la Société Française des Ascenseurs KONE et M N à lui payer :
— en son nom personnel, la somme de 10.000 Euros à titre de préjudice moral
— en qualité de représentant légal de sa fille mineure T O, la somme de 40.000 Euros à titre de préjudice moral,
— la somme de 1.500 Euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SOMME en sa constitution de partie civile
— condamné solidairement la Société Française des Ascenseurs KONE et M N à lui payer :
— une provision de 743.042,26 Euros – 618.979,14 Euros = 124.063,12 Euros
— reçu la Société Immobilière Picarde d’Habitation à loyer modéré SIP en sa constitution de partie civile,
— condamné solidairement la Société Française des Ascenseurs KONE et M N à payer :
— la somme de 618.979,14 Euros à titre de dommages et intérêts
— la somme de 1.000 Euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
— déclaré le jugement commun au GAN, assureur de la SIP, intervenant volontaire,
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
SOCIETE FRANCAISE DES ASCENSEURS KONE, le 14 Décembre 2007 des dispositions pénales et civiles,
Monsieur le Procureur de la République, le 14 Décembre 2007 contre SOCIETE FRANCAISE DES ASCENSEURS KONE,
Monsieur M N, le 14 Décembre 2007 des dispositions pénales et civiles,
Monsieur le Procureur de la République, le 14 Décembre 2007 contre Monsieur M N,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, le 18 Décembre 2007 des dispositions civiles, sur le quantum de la provision allouée,
Monsieur O I, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure T O, le 19 Décembre 2007 des dispositions civiles,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause, à l’audience publique en date du 10 Septembre 2008, Monsieur le Président a constaté l’identité des prévenus,
Monsieur le Président, conformément aux dispositions de l’article 406 du Code de Procédure Pénale, a constaté l’identité du témoin AC-AD AE,
Puis conformément aux dispositions de l’article 436 du Code de Procédure Pénale, Monsieur le Président a ordonné au témoin de se retirer dans la salle qui lui est destinée,
Ont été entendus,
Monsieur le Président A en son rapport,
Les prévenus en leur interrogatoire, successivement et séparément,
Monsieur le Président a ordonné que l’on fasse entrer le témoin AC-AD AE, expert judiciaire, qui a satisfait aux dispositions de l’article 445 du Code de Procédure Pénale, a été entendu en sa déposition orale dans les formes prévues par l’article 444 du Code de Procédure Pénale,
Maître DESMAREST, Avocat au Barreau d’G substituant Maître DARRAS Annick, Avocat au Barreau d’G, Conseil des parties civiles, I et T O, en ses conclusions et plaidoirie,
Maître DAQUO, Avocat au Barreau d’G, Conseil de l’UDAF, tutrice de Madame H, en ses conclusions et plaidoirie,
Maître W, Avocat au Barreau d’G, Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SOMME, en ses conclusions et plaidoirie,
Maître POUILLOT, Avocat au Barreau d’G, Conseil de la SIP et du GAN, en ses conclusions et plaidoirie,
Monsieur BESSE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Maître DERIVIERE, Avocat au Barreau d’G, Conseil du prévenu, N M, en ses conclusions et plaidoirie,
Maître LACOEUILHE, Avocat au Barreau de PARIS, Conseil du prévenu Société Française des Ascenseurs KONE et ZURICH INSURANCE IRLAND LIMITED, en ses conclusions et plaidoirie,
Les prévenus ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 29 Octobre 2008.
A l’audience publique du 29 Octobre 2008, le prononcé de l’arrêt a été prorogé au
12 Novembre 2008,
Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute AH le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle J.
DÉCISION : PF/LB
La Société Française des Ascenseurs KONE est prévenue d=avoir à G, le 15 Juin 2002, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l’espèce en ayant négligé l’entretien ou la réparation d’un ascenseur, involontairement causé une AI totale de travail AJ à 3 mois sur la personne de S H,
Faits prévus et réprimés par les articles 221-21 alinéa 1, 121-2, 221-19 alinéa 1, 221-21 alinéa 2, 221-21 alinéa 3, 131-38, 131-39 2°, 3°, 8°, 9°, du Code Pénal ;
N M est, de son côté, prévenu d=avoir à G, le 15 Juin 2002, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l’espèce en ayant négligé l’entretien ou la réparation d’un ascenseur, involontairement causé une AI totale de travail AJ à 3 mois sur la personne de S H,
Faits prévus et réprimés par les articles 222-19 alinéa 1, 222-44, 222-46 du Code Pénal ;
Il ressort de l=examen de la procédure et des débats s=étant déroulés devant la Cour, à la suite des appels interjetés, le 14 Décembre 2007, à titre principal, par la Société Française des Ascenseurs KONE et par N M, d’une part, à titre incident, par le Parquet d’G, d’autre part, les 18 et 19 Décembre 2007 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SOMME, partie intervenante, et par I O, partie civile, à titre incident, enfin, à l’encontre des les dispositions pénales et civiles du jugement, rendu le 11 Décembre 2007 par le Tribunal Correctionnel d’G, les éléments suivants :
Le 15 Juin 2002, en début de matinée, S R AB H, locataire d’un appartement sis dans l’ensemble locatif du 3 place du Pays d’Auge, propriété de la Société Immobilière de PICARDIE d’habitation à loyers modérés, (SIP), montait à bord de l’ascenseur, collectif équipant ledit immeuble pour rejoindre le rez-de-chaussée.
A ce niveau, S H s’apprêtait à sortir la première, quand l’ascenseur, dont les portes restant ouvertes, démarrait à nouveau en direction du sous-sol. Elle heurtait de son pied le seuil du rez-de-chaussée et tombait à terre, la partie AJ de son corps, jusqu’à hauteur de l’abdomen, restant positionnée à l’extérieur de la cage de l’ascenseur, la partie inférieure maintenue à l’intérieur de celle-ci, tandis que son buste était coincé entre le plafond de la cabine de l’ascenseur et le palier du rez-de-chaussée.
Alertés de la survenance de cet accident, les pompiers parvenaient à dégager S H, en remontant manuellement la cabine, puis transportaient la victime au Centre Hospitalier d’G, où il était diagnostiqué de sévères lésions au niveau du bassin et de la colonne vertébrale ; leur gravité devait entraîner pour S H une AI permanente quasi-totale et définitive, au taux de 95 %, les conséquences médicales de l’accident pour ce qui concerne S H n’étant pas contestées par les parties devant la Cour.
Le Procureur de la République d’G requérait le 17 Juin 2002 l’ouverture d’une information judiciaire contre X du chef de AF AG ayant entraîné une AI totale de travail AJ à 3 mois, dans le cadre de laquelle devaient être mis en examen, le 12 Décembre 2003, la Société Française des Ascenseurs KONE, es qualités de personne morale pénalement responsable et, le 8 Janvier 2004, N M, son préposé qui assurait la maintenance de l’ascenseur en cause, des chefs de AF AG ayant entraîné une AI AJ à 3 mois.
Entre temps, le Juge d’Instruction avait désigné le 17 Juin 2002 deux experts, dans les personnes de Messieurs K et L, AH pour mission d’examiner l’ascenseur en cause et de rechercher les raisons des dysfonctionnements à l’origine de l’accident survenu le 15 Juin 2002, Il leur était adjoint un sapiteur, en la personne de Monsieur U V.
Les deux experts devaient conclure, au terme de leur rapport déposé le 14 Août 2003, que ledit accident avait été consécutif à la défaillance du frein, lequel n’avait pas été capable d’immobiliser la cabine, ainsi qu’à l’absence d’équilibrage de cette dernière.
Ils précisaient que l’ouverture du frein était commandée par un contacteur électrique, dont l’état de dégradation avait empêché le passage du courant électrique et par voie de conséquence le desserrage du frein. Il en était résulté, le courant électrique ne passant plus, ainsi qu’en attestaient les importantes traces de surchauffe, du contacteur, une usure extrême des garnitures du frein de l’ascenseur, lequel était devenu inefficace.
Par ailleurs, un mauvais réglage de la limitation du courant alimentant le moteur du treuil avait conduit à un fonctionnement de l’ascenseur, frein serré, ce qui avait engendré une usure des garnitures du frein, de sorte que celui-ci avait, à un moment donné, perdu soudainement toute efficacité.
L’absence d’équilibrage de la cabine d’ascenseur avait, par ailleurs, provoqué le départ de la cabine vers le bas, du fait de la présence d’un nombre important de passagers dans celle-ci.
Un des experts avait en outre remarqué un défaut de réglage du frein,
lequel réglage avait été effectué à deux reprises successives, au vu des traces observées sur les vis de réglage, en lien AH l’usure des garnitures, alors même que l’utilisation d’un contacteur dégradé et les réglages successifs du frein n’auraient pas du l’être.
En l’état de leurs investigations, les deux experts estimaient que le contrôle et la maintenance de l’ascenseur avaient été défaillants, soulignant notamment que la seule man’uvre du volant de treuil par le technicien chargé de l’entretien de l’ascenseur aurait permis à ce dernier de constater que la cabine n’était pas équilibrée ; de même, ils relevaient une maintenance insuffisante de l’ascenseur, dont était contractuellement en charge la Société KONE, et ayant contribué directement à la survenue de l’accident, faute pour ladite société d’avoir utilement détecté, à la faveur des nombreuses pannes présentées par l’ascenseur avant l’accident du 15 Juin 2002, la défaillance du frein, tandis que la procédure de réglage dudit frein, suivie par ladite Société KONE conduisait à une instabilité de ce dernier, ce que n’avait pas ignoré son préposé, qui, chargé de la maintenance de l’installation, en assurait le réglage selon un autre process.
U V, intervenu en qualité de sapiteur, dans les opérations d’expertise, avait pour sa part, relevé que la Société Française des Ascenseurs KONE n’avait réalisé aucun constat des caractéristiques réelles de l’appareil, ni n’avait été capable de remettre un dossier d’ensemble des travaux réalisés ; au demeurant, ceux réalisés n’étaient pas conformes à la réglementation, tandis que les normes et règlements en vigueur n’y avaient pas été appliquées, et les essais non effectués. Le câblage présentait par ailleurs un état douteux et l’installation, non nettoyée régulièrement, sans que cet état de fait puisse être imputé uniquement à un environnement social difficile. De même, toujours, selon les experts, le câblage des cartes électroniques de commande ainsi que des platines de puissance n’était pas installé conformément aux règles de l’art.
Enfin, les très nombreux dysfonctionnements, qu’avait connus
l’ascenseur en cause, n’avaient pas été suivis d’un diagnostic de l’installation, et l’état d’usure des freins de l’ascenseur, manifestement non contrôlé.
N M, qui était chargé de la maintenance de l’ascenseur du 3 place du Pays d’Auge, confirmait tant aux enquêteurs qu’au Magistrat Instructeur être intervenu sur cet ascenseur le 27 Mai 2002, pour le changement d’un bouton d’appel suite à un acte de vandalisme, puis le 6 Juin 2002 pour la réparation de la porte palière, un habitant de l’immeuble étant resté coincé dans la cabine, toujours à la suite d’un autre acte de vandalisme, enfin le 10 juin 2002 pour une panne signalée, qui, à son arrivée, n’existait plus, de sorte qu’il avait seulement vérifié le bon déroulement du défilement des étage, sans se rendre pour autant dans la machinerie, ni vérifié le freinage.
Dans un premier temps, il avait soutenu avoir le 10 Juin 2002 changé le contacteur du frein, pour reconnaître devant les observations contraires des experts, que le changement de contacteur concernait en réalité un autre ascenseur, tout en ayant renseigné faussement la fiche de renseignement de l’ascenseur du 3 Place du Pays d’Auge, alléguant des consignes de son employeur pour limite le taux de pannes.
N M expliquait , à propos de ce contacteur, avoir bien remarqué qu’il était noirci, mais ne pas avoir recherché les causes de ce noircissement ; concernant l’usure anormale des garnitures des mâchoires de frein, il convenait que son origine était imputable à un dysfonctionnement du mécanisme ; de même, il était anormal, selon lui, que l’ascenseur ait redémarré, alors que le frein était serré, ce mauvais fonctionnement du frein s’expliquant par un problème d’ordre électrique, tel qu’un contacteur défectueux, ou des fils usés. En sa qualité de chef d’équipe, il précisait qu’il aurait normalement du être informé d’un problème de réglage ou d’usure des freins, ce qui aurait conduit à immobiliser en l’état l’ascenseur.
Rappelant qu’il avait en charge le suivi et l’entretien de 75 ascenseurs, N M faisait valoir la difficulté de sa mission, à raison d’un vandalisme récurrent existant dans son secteur, et des nombreuses pannes qui s’ensuivaient, de sorte que le temps consacré à la maintenance s’en trouvait d’autant réduit ; concernant l’ascenseur du 3 place Pays d’AUGE, si une opération de maintenance, une fois par mois, était bien assurée, il ne pouvait, cependant quantifier ses autres interventions , sauf à dire qu’elles étaient plus fréquentes, en raison des pannes signalées.
Pour autant, tant les collègue de travail d’ N M que son supérieur direct confirmaient qu’en cas de panne de type » appareil bloqué », la personne chargée de maintenance, devait , en se rendant sur place, rechercher la cause de la panne, vérifier la machinerie et la blocage des portes de la cabine et ouvrir les portes palières ; en cas de présence de personnes bloquées dans la cabine, le technicien avait à se rendre dans la machinerie et vérifier le bon fonctionnement du frein, et dès lors du contacteur.
En tout état de cause, N M devait admettre devant le Juge d’Instruction ne pas avoir, le 10 Juin 2002, vérifié complètement le bon fonctionnement de l’ascenseur, ni s’être à ce effet rendu dans la machinerie, ni avoir procédé à aucune vérification du freinage de la cabine.
Concernant la Société Française des Ascenseurs KONE, celle-ci exposait que, titulaire depuis 1995 du contrat d’entretien et de maintenance des 76 ascenseurs équipant les immeubles collectifs sis à ETOUVIE et appartenant à la Société SIP, elle avait bien mis en place un système conforme aux normes en vigueur pour ce type d’intervention, notamment quant aux points de contrôle à vérifier par ses préposés. Elle indiquait que la défaillance du contacteur avait été soudaine et avait provoqué une usure prématurée des garnitures du frein, tandis que le déséquilibrage de la cabine avait été directement à l’origine de la défaillance.
Selon ladite société, ce déséquilibrage était imprévisible et devait être imputé à un acte de malveillance consécutif au vol de gueuses servant de contre-poids ; il était au surplus difficile à déceler, ne relevant pas des missions normalisées de maintenance et avait ainsi faussé le diagnostic du technicien chargé de l’entretien de l’ascenseur, en l’empêchant de détecter une usure prématurée des garnitures du freins.
Aussi estimait-elle que le défaut d’équilibrage de la cabine était la cause déterminante de l’accident, et résultait, selon elle, d’une cause qui lui était étrangère, devant s’analyser en un cas de force majeure, exonératoire de responsabilité.
Cette position s’avérait toutefois être en contradiction AH les conclusions des experts susmentionnés, et ne devait pas être corroborée par les résultats d’une nouvelle expertise technique diligentée en Mai 2004, l’expert AC-AD AE, qui, commis pour la réaliser, concluait dans son rapport du 28 Mai 2004 que les défectuosités constatées sur le frein par les premiers experts auraient, même AH un contre-poids correctement équilibré, compromis fortement la sécurité des passagers, et que le défaut de contacteur n’aurait pas, seul, occasionné un fonctionnement dangereux de l’ascenseur si l’ équilibrage de ce dernier, avait été correct.
En l’état de ces éléments, le Juge d’Instruction renvoyait par ordonnance du 22 Février 2007 la Société Française des Ascenseurs KONE et N M sous les chefs de AF AG ayant entraîné une AI totale de travail de plus de 3 mois, devant le Tribunal Correctionnel d’G, qui, par jugement contradictoire du 11 Décembre 2007, retenait dans les liens de la prévention la Société Française des Ascenseurs KONE, en sa qualité de personne morale, pénalement responsable, et N M, disant que l’accident, dont avait été S R AB H, leur était imputable, chacun en ce qui les concernait, et les a condamnés respectivement, la Société française des ascenseurs KONE à une amende délictuelle de 100.000 Euros, et N M, à une peine de 3 mois d’emprisonnement AH sursis.
Saisi des constitutions des parties civiles de la victime, représentée par l’UDAF de la SOMME, en qualité de mandataire spécial, de sa fille T O, et de son compagnon I O, qu’il déclarait recevables, le Tribunal Correctionnel d’G condamnait solidairement la Société Française des Ascenseurs KONE et N M à payer :
— à S R AB H la somme de 100.000 Euros, à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par cette dernière, outre la somme de 1.500 Euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
— à I O, les deux prévenus étaient condamnés solidairement à lui payer la somme de 10.000 Euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1 .500 Euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
— à T O, alors mineure représenté par son père, le premier juge lui allouait la somme de 40.000 Euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1.500 Euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le premier juge recevait par ailleurs les constitutions de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SOMME et de la SIP, et condamnait solidairement la Société Française des Ascenseurs KONE et N M à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SOMME une provision de 743.042,26 Euros – 618.979,14 Euros = 124.063,12 Euros, et à la SIP, la somme de 618.979,14 Euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.000 Euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, le jugement étant déclaré commun au GAN, en tant qu’assureur de la SIP.
Devant la Cour, saisie des appels de l’ensemble des parties, hormis la SIP ayant la qualité d’intimé, les prévenus ont conclu à leur relaxe, N M faisant valoir qu’il n’avait commis aucune faute manifestement délibérée par violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d’une particulière gravité q’il ne pouvait ignorer, en ce qu’il ne pouvait s’apercevoir des défaillances constatées selon lui par les experts, à savoir le déséquilibrage de la cabine, le dysfonctionnement du contacteur ayant empêché le desserrement du frein, et l’usure prématurée de la garniture de ce dernier, tandis que l’ascenseur s’avérait, lors du dernier contrôle opéré le 10 Juin 2002, fonctionner parfaitement, sans qu’il y ait eu nécessité, selon lui, de se rendre alors dans la machine.
Il est à mentionner qu’en cause d’appel, N M a appelé en intervention forcée la Compagnie d’Assurance ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, aux fins de le garantir.
La Société Française des Ascenseurs KONE exposait, au soutien de son recours, que l’accident, dont le premier juge l’avait déclarée coupable, était lié à des dysfonctionnements d’ordre strictement techniques et non à une faute « organisationnelle », commise par un de ses organes ou représentants, et ayant été en relation de causalité AH l’accident du 15 Juin 2002.
Elle considérait en effet que le mauvais équilibrage de la cabine, consécutif au vol de charges, effectué à son insu, avait été à l’origine directe de l’accident, en ayant provoqué la descente vers le bas de la cabine, après un premier temps d’arrêt, tandis que la défaillance du contacteur , pourtant conforme aux normes techniques en vigueur, et adapté à la cabine concernée, avait provoqué un fonctionnement de l’ascenseur « freins serrés », et, de ce fait, une usure anormale et rapide, non aisément décelable, de la garniture du frein, ce qui avait empêché la stabilisation en arrêt de la cabine.
Dès lors, confrontée à la faute d’un tiers, en l’espèce l’auteur non identifié de la soustraction des charges, ayant directement contribué à l’accident, et qui, imprévisible, irrésistible et extérieur, caractérisait une situation de force majeure, la Société Française des Ascenseurs KONE demandait à être exonérée de toute responsabilité dans la survenance de l’accident, dans la mesure où le défaut d’équilibrage de la cabine résultant du vol des charges était bien, pour sa part, à l’origine du dysfonctionnement de l’ascenseur,et ce, d’autant que la maintenance assurée par ses soins s’avérait l’avoir été en conformité AH les normes applicables en la matière.
En l’état des débats tenus en cause d’appel, il doit être observé que les deux prévenus sont poursuivis, pour le délit de AF AG ayant entraîne une AI temporaire totale AJ à 3 mois commis par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce pour avoir négligé l’entretien et la réparation d’un ascenseur.
Il est constant que la Société Française des Ascenseurs KONE avait contractuellement reçu mission d’assurer la maintenance et la sécurité des ascenseurs équipant plusieurs ensembles locatifs de la SIP, selon un cahier des charges prévoyant des visites périodiques et des interventions en urgence en cas d’incident ; elle était, à ce titre, responsable de la sécurité des installations, leur mise en service étant laissée à sa seule appréciation sur les plans techniques et de la sécurité ; cette responsabilité était toutefois exclue en cas de pannes causées par des déprédations volontaires, interventions étrangères ou actes de malveillance.
Les incidents et interventions donnaient lieu à un suivi par la société KONE, de façon à les corréler AH la maintenance réglementaire, à la faveur notamment de l’établissement de fiches d’intervention renseignées par l’agent chargé de la maintenance, et centralisées, au cas d’espèce, par l’agence d’G. Ce suivi devait permettre ainsi de faire le point sur chaque installation, d’en effectuer le diagnostic quant à sa sécurité et de déterminer les mesures nécessaires pour son maintien en état optimum de sécurité et de bon fonctionnement, enfin de programmer les travaux et vérifications à réaliser dans cette perspective.
Force est de constater, au vu des déclarations d’ N M , que ces fiches d’intervention n’étaient pas remplies AH la rigueur souhaitable, ce dernier n’ayant pas hésité à inclure sur la fiche d’intervention concernant l’ascenseur du 3 place du Pays d’Auge des travaux réalisés le 10 Juin 2002 sur l’ascenseur d’un autre immeuble, sans pouvoir donner d’explications cohérentes à cette pratique. Ou encore, un changement de carte électronique a été opéré par un autre salarié que le prévenu, sans mention de ce travail sur la fiche d’intervention.
De leurs côtés, les experts ont souligné que, malgré l’importance des travaux réalisés sur les ascenseurs, la Société KONE ne disposait d’aucun dossier homogène d’étude globale et approfondie sur lesdits travaux ; de même, celle-ci ne disposait d’aucun constat des caractéristiques réelles de l’appareil concerné, lequel portait une plaque d’identification mentionnant un poids total en charge inexact, ce qui apparaîtra lors de la deuxième expertise. Le carnet d’entretien réglementaire, qui devait rester dans le local technique de l’ascenseur n’a pu être retrouvé, tandis que les documents laissés sur place ne comportaient pas les indications utiles pour permettre à un technicien ne connaissant pas l’installation de procéder à son dépannage.
Ils ont aussi relevé une absence de diagnostic concernant les très nombreux dysfonctionnements de l’ascenseur, et la qualité des interventions techniques dont il avait été l’objet, laissait interrogatifs les expert, ces derniers évoquant, entre autres, le câblage électrique douteux, voire dangereux, un manque de nettoyage de l’installation, l’exécution de travaux non conformes aux règles de l’art, notamment dans le domaine électromécanique, l’utilisation des pièces présentant des anomalies, dont un contacteur présentant des traces de surchauffe, des procédures de réglage du frein inadéquates et ne suivant pas les recommandations techniques du fabriquant.
Ces divers éléments venaient caractériser une maintenance défaillante, laquelle n’avait pas permis à la Société KONE de prendre en considération les nombreuses pannes antérieures et erratiques de l’ascenseur pour arrêter un diagnostic, ainsi qu’auraient du l’y inciter les signes avant-coureurs que constituaient les changements de contacteurs, la mise hors service temporaire de l’anti-patinage, les multiples « reset » sur man’uvre, ni de mettre ces pannes en relation AH une défaillance du frein.
Une certaine improvisation semblait au contraire présider au suivi de sécurité et de la maintenance des ascenseurs au sein de l’agence d’G de la société KONE, les travaux apparaissant avoir été commandités et réalisés par le personnel de l’agence d’G, dont l’encadrement ne se distinguait pas par une réelle compétence en matière de sécurité, par sa maîtrise des procédures techniques et des règles de l’art, s’efforçant de « se débrouiller sur place »
Ces manquements, loin d’être isolés, s’inscrivaient au contraire dans une certaine continuité, les agents de maintenance étant laissés quelque peu à eux-mêmes Aussi, la Cour, se référant, pour l’adopter, aux motifs développés AH détail par le premier juge confirmera le caractère défaillant de la maintenance et de la sécurité des ascenseurs, dont était en charge la Société KONE.
Ces manquements ont par ailleurs contribué directement à la survenue de l’accident, dans la mesure où, contrairement à ce qu’allégué par les prévenus, l’accident survenu le 15 Juin 2002 a bien pour cause première le dysfonctionnement du frein de la cabine, dès lors non maintenue à l’arrêt, l’absence d’équilibrage de la cabine, alors emplie de résidants, ayant empêché, après arrêt, sa stabilisation, pour continuer sa descente vers la fosse en contrebas.
Le dysfonctionnement du frein procédait, de l’avis explicite des experts, de la mise en place d’un contacteur non conforme, qui, n’alimentant plus l’électro-aimant du frein, maintenait celui-ci serré, tandis que, dans le même temps, un mauvais réglage de la limitation du courant du moteur du treuil conférait au moteur une trop grande puissance, sans que le variateur de puissance ne l’ait limitée ; ce surcroît de puissance électrique était tel qu’il parvenait à entraîner l’ascenseur en dépit du frein serré, tout en usant les garnitures du frein, lequel a bientôt perdu toute son efficacité, et mis hors d’état de jouer son rôle de blocage.
Au sujet du fonctionnement du variateur de puissance du moteur du treuil, les experts ont relevé de nombreuses incohérences dans les notices techniques établies par la Société KONE, de sorte que la limitation du courant de démarrage du treuil ne pouvait être réglée de façon satisfaisante ; par ailleurs, le variateur de puissance n’a pu détecter utilement, faute d’un réglage convenable, le dysfonctionnement du circuit de commande, ni déclencher sa mise en défaut, et par voie de conséquence la mise à l’arrêt de l’installation, ce qui aurait été alors suivie d’une intervention au titre de la maintenance.
En tout état de cause, les conditions dans lesquelles la Société Française des Ascenseurs KONE réalisait les opérations de maintenance et de contrôle de la sécurité des ascenseurs et de leurs installations ne lui ont pas permis de poser un diagnostic pertinent sur les dysfonctionnement que présentaient l’ascenseur du 3 place du Pays d’Auge, ni même d’établir le lien entre les mises en sécurité répétées de la commande électrique et l’usure des garnitures de frein, du fait de son maintien en position serrée., alors même que des réglages successifs du frein avaient été réalisés, de façon aléatoire et selon un mode opératoire inadéquat, dans les jours précédant l’accident.
A cet égard, ainsi que souligné par les experts, le contrôle visuel de l’installation depuis le local-machine et la vérification du bon fonctionnement du frein à partir du volant de man’uvre de la cabine, comme préconisé pour ce type d’équipement, auraient été de nature à favoriser un bon diagnostic et une identification utile de l’origine des pannes.
Enfin, la disparition des gueuses qui assuraient l’équilibrage de la cabine, a amplifié la descente de la cabine, qui ne pouvait plus être maintenue à l’arrêt du fait de l’usure des garnitures de frein, lequel ne pouvait donc plus la maintenir à l’arrêt. Les experts ont estimé que la possibilité d’un dérivage de la cabine portes ouvertes subsistait même dans l’hypothèse d’un équilibrage correct de la cabine, et qu’au cas d’espèce l’accident avait pour origine la défaillance du frein de la cabine, le dysfonctionnement de celui-ci étant imputable au défaut du contacteur et au mauvais fonctionnement du variateur de puissance alimentant le moteur du treuil ; c’est la combinaison de ces derniers facteurs techniques qui a provoqué la dérive de la cabine, le défaut d’équilibrage n’apparaissant pas en être la cause déterminante et principale, comme soutenu par les prévenus, étant observé que la dérive de la cabine d’un ascenseur ne saurait constituer en tant que tel, une circonstance imprévisible et irrésistible, la notion d’équilibre participant du fonctionnement même de l’ascenseur, et ce d’autant que le dérivage du 15 Juin 2002 résultait d’u manque de rigueur et de sérieux dans le contrôle de l’installation en cause.
C’est en considérations de ces éléments que le premier juge, reprenant en cela les conclusions des experts, a retenu que la défaillance technique de la maintenance dont était en charge la Société Française des Ascenseurs KONE, présentait un caractère fautif, et avait contribué directement à la survenue de l’accident dont avait été victime S R AB H , en tant que simple usager dudit ascenseur.
Aussi , le jugement entrepris sera-t-il confirmé en ce qu’il déclaré la Société Française des Ascenseurs KONE coupable du délit reproché.
S’agissant de la mise en cause de, N M, préposé de la Société Française des Ascenseurs KONE, dont il était par ailleurs le représentant au titre de l’accomplissement de la mission de contrôle de sécurité et de maintenance des ascenseurs, dont cette dernière était régulièrement investie, il est à relever qu ce dernier, appelé en intervention à la suite d’un incident classé « appareil bloqué », n’a effectué qu’une partie des diligences prévues pour ce type d’incident, et a pris l’initiative de se contenter d’un défilement des étages, sans rechercher de l’origine de la panne pour laquelle il avait été appelée, ni la mettre en relation AH les précédentes interventions effectuées sur l’ascenseur, alors qu’il n’ignorait pas l’état anormal du contacteur.
Il ne pouvait ignorer le rôle important joué par cet élément pour la sécurité de l’installation, ayant procédé au changement d’un tel équipement dans un autre immeuble, le même 10 Juin 2002. Son attitude équivoque durant l’information, en ce qu’il a cherché à modifier l’état des lieux et menti sur ses diligences concernant le contacteur, souligne, si besoin, que le prévenu connaissait parfaitement l’importance de ce dispositif de sécurité.
De même, l’état de saleté dans lequel il laissait l’installation participe d’un certain laisser-aller, qui tendait à présider à l’exécution de sa mission ; un nettoyage régulier du local machine lui aurait permis de constater l’apparition de poussières, en lien AH l’usure rapide des garnitures du frein de l’ascenseur.
En l’état, chargé de la maintenance de plusieurs ascenseurs depuis plusieurs années au sein de l’agence de la Société KONE d’G, et ayant le statut de chef d’équipe, N M n’a pas pris les dispositions qui lui incombaient personnellement, pour contrôler la sécurité et le bon fonctionnement de l’ascenseur du 3 place Pays d’Auge, et dont il avait la faculté de décider, le cas échéant, la mise hors service. Le manque de rigueur dans l’analyse de la situation qui lui était soumise, l’absence de minutie AH laquelle il a effectué son intervention du 10 Juin 2002, ne lui ont pas permis de constater l’usure des freins , de même que l’absence d’équilibre de la cabine, faute d’avoir réalisé les contrôles élémentaires en la matière, ainsi que souligné tant par les experts, que par ses collègues ou supérieurs, entendus dans le cadre de l’information, même si ceux-ci ont, par la suite, nuancé leurs propos sur ce point.
Dès lors, adoptant la motivation détaillée et circonstanciée du premier juge concernant la déclaration de culpabilité d’N M, la cour estime que le prévenu a bien eu un comportement fautif qui lui est directement imputable dans la survenance de l’accident du 15 Juin 2002, indépendamment de la faute retenue à l’encontre de à la Société Française des Ascenseurs KONE, prise en sa qualité de personne morale pénalement responsable, en ce que celle-ci a laissé s’instaurer au sein des son agence locale d’G un certain laxisme dans la mise en 'uvre au quotidien des mesures de contrôle et de sécurité des ascenseurs, à laquelle elle s’était contractuellement engagée par marché envers la SIP.
En l=issue des débats d=appel, il n=est donc pas possible d=envisager, en fait comme en droit, quant à la culpabilité d’N M et de la Société Française des Ascenseurs KONE, une solution différente de celle du Tribunal, qui a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation à l’encontre des deux prévenus.
Eu égard à l’absence de renseignements défavorables concernant la personne morale prévenue, au demeurant délinquante primaire, et aux circonstances de l=accident dont a été victime S R AB H, la peine d’amende infligée par les premiers juges sera modifiée. La peine infligée à l’encontre d’N M sera , quant à elle, maintenue, étant appropriée à la nature des faits reprochées et à la personnalité de leur auteur.
Concernant la constitution de partie civile de S R AB H, représentée par l’UDAF de la Somme, laquelle a sollicité la confirmation des dispositions civiles du premier jugement, la Cour estime que les demandes de la victimes sont fondées et justifiées ; le jugement entrepris sera donc confirmé pour ce qui la concerne.
Les prévenus seront par ailleurs condamnés à lui verser, en cause d’appel, une somme de 500 Euros, en applications des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Concernant la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SOMME, qui a sollicité la confirmation des dispositions civiles du jugement entrepris, en ce qui la concerne, celles-ci seront confirmées, sauf à porter la provision de 124.063 Euros, fixée par le premier juge à la somme de 210.541,47 Euros, incluant ainsi une provision complémentaire de 86.478,35 Euros, dont le bien-fondé n’est pas contestée par les parties.
Les prévenus seront par ailleurs condamnés à lui verser en cause d’appel, une somme de 1.000 Euros, en applications des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande de rectification présentée par la partie civile sur ce point, faute d’être fondée et justifiée.
Concernant les demandes formulées par I O et par T O, en leur qualités de partie civile, les dommages et intérêts qui leur ont été alloués par le premier juge apparaissent , en l’état des éléments soumis à la cour, fondés et justifiés dans leur nature et montant ; Aussi, les dispositions civiles du jugement les concernant seront-elles confirmées purement et simplement, sans qu’il y ait lieu, pour ce qui les concerne, à application en cause d’appel aux dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
S’agissant enfin de la SIP, intimée devant la cour, les dispositions civiles du jugement la concernant seront confirmées en l’état, l’arrêt étant déclaré commun au GAN, assureur de la SIP.
Les prévenus seront par ailleurs condamnés à verser, en cause d’appel, à la SIP une somme de 500 Euros, en applications des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il sera enfin donné acte de l’intervention forcée de la Compagnie d’Assurances ZURICH INTERNATIONALE FRANCE, aux fins de garantir N M.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel d’G en date du 11 Décembre 2007 sur la déclaration de culpabilité de la Société Française des Ascenseurs KONE es qualités de personne morale pénalement responsable, et d’N M,
Infirme ledit jugement dans ses dispositions relatives aux pénalités prononcées en répression à l’encontre de la Société Française des Ascenseurs KONE,
Condamne la Société Française des Ascenseurs KONE, es qualités de personne morale pénalement responsable à une peine d’amende de 50.000 Euros.
Confirme ledit jugement dans ses dispositions relatives aux pénalités
prononcées en répression à l’encontre d’N M,
SUR L’ACTION CIVILE
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris, sauf à fixer à la somme de 210.541,47 Euros, le montant de la provision au paiement de laquelle les deux prévenus ont été condamnés au profit de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SOMME,
Donne acte de la mise en cause par voie d’intervention forcée, de la Compagnie d’Assurances ZURICH INTERNATIONALE FRANCE aux fins de garantir N M,
Condamne la Société Française des Ascenseurs KONE et N M à payer en cause d’appel, sous couvert des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 500 Euros à S R AB H, représentée par l’UDAF de la SOMME, la somme de 1 000 euros à la CPAM de la Somme, et la somme de 500 Euros à la SIP, es qualités de partie civile,
Condamne N M et la Société Française des Ascenseurs KONE au paiement du droit fixe de procédure liquidé envers l’Etat à la somme de 120 Euros chacun.
Le Greffier, Le Président,
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