Infirmation 24 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 24 avr. 2012, n° 11/03405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/03405 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 26 avril 2010, N° 2009/01579 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 24 AVRIL 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03405
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 AVRIL 2010
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2009/01579
APPELANTES :
SCI DIEGO SUAREZ représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par la SCP DIVISIA SENMARTIN, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me GAUTHIER-GAUJOUX, avocat au barreau de TOULOUSE loco Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
SARL NEXT TWO représentée en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DIVISIA SENMARTIN, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me GAUTHIER-GAUJOUX, avocat au barreau de TOULOUSE loco Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMES :
Madame X Y
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE HEDOU AUCHE AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Valérie BOSC-BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur G Y
XXX
XXX
représenté par la SCP AUCHE HEDOU AUCHE AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Valérie BOSC-BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
SARL X, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE HEDOU AUCHE AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Valérie BOSC-BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Février 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MARS 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller
Monsieur P-Luc PROUZAT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
XXX, propriétaire de locaux à usage commercial sis à Canet-Plage (66), a consenti le 12 septembre 2006 à Madame X Y un contrat de location saisonnière pour la période allant du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007, qui s’est déroulé sans difficulté particulière ; l’année suivante, soit le 6 novembre 2007, elle a conclu avec cette même personne un second contrat de location saisonnière pour la période allant du 1er février 2008 au 31 octobre 2008 qui est à l’origine du présent litige puisque le 15 juin 2009 elle a assigné la société X ainsi que M. G Y et Mme X Y (les époux Y) afin de les entendre condamner à lui verser en exécution de leurs obligations contractuelles la somme de 15'000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2008 correspondant au montant total des chèques qui lui avaient été remis et auxquels ils ont formé opposition, celle de 50'000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1382 du Code civil, celle de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les entiers dépens de l’instance ; la société Next Two est intervenue volontairement à cette procédure au côté de la SCI Diego Suarez.
Le 26 avril 2010, le tribunal de commerce de Perpignan a débouté la SCI Diego Suarez de l’ensemble de ses prétentions, accordé à chacun des époux Y 500 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral et alloué aux trois défendeurs 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Diego Suarez et Next Two ont relevé appel de cette décision ; après divers errements de procédure caractérisés par un retrait de rôle ainsi que des jonctions de procédures, elles demandent à la cour :
— de constater le caractère illicite de l’opposition au paiement des chèques formée par les consorts Y dans la mesure où ils ne rapportent la preuve ni du vol ou de la perte de ces titres, ni celle de manoeuvres frauduleuses de leur part, et de constater l’absence de provision lors de l’émission des chèques,
— de condamner Madame X Y au paiement de la somme de 15'000 € avec intérêts au taux légal depuis le 12 septembre 2008, date de présentation des chèques à la banque, en vertu du recours cambiaire exercé par la SCI Diego Suarez, porteur légitime des titres litigieux,
— de condamner solidairement Monsieur G Y, Mme X Y et la SARL X au paiement de la somme de 49'275 € à la SARL Next Two en réparation de son préjudice résultant de la concurrence déloyale commise par Mme X Y,
— de condamner solidairement Monsieur G Y, Mme X Y et la SARL X à payer la somme de 3 500 € à chacune des appelantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP SENMARTIN.
Elles font valoir que, dans un premier temps, la SCI Diego-Suarez avait donné à bail les mêmes lots que l’année précédente pour un loyer identique soit 20 000 €, qu’ensuite les locataires ont souhaité prendre en location un lot supplémentaire ce qui a été accepté moyennant un supplément de loyer de 15 000 € ; que le loyer initialement convenu (20 000 €) a été payé au moyen de 4 chèques de 5 000 € chacun dont l’encaissement n’a donné lieu à aucune difficulté et que le loyer du lot supplémentaire fixé à 15 000 € a été réglé par la remise de 2 chèques de 7500 € chacun qui, présentés à l’encaissement, ont été rejetés à la suite d’une opposition pour perte (conclusions du 28 février 2012).
La Sarl X, M. G Y et Mme X Y demandent à la cour de confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Perpignan le 26 avril 2010 et à titre principal de déclarer irrecevable l’action en paiement de la SCI Diego Suarez, en tout cas de l’en débouter comme non fondée et de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Next Two, à titre subsidiaire de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée l’action en concurrence déloyale diligentée par la société Next Two, y ajoutant de condamner solidairement la SCI Diego Suarez et la Sarl Next Two à verser 5 000 € à chacun des époux Y en réparation de leur préjudice moral, 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct pour la SCP AUCHE.
Ils font plaider que la location consentie le 6 novembre 2007 portait sur les mêmes locaux que ceux donnés à bail l’année précédente à savoir deux lots contigus, qu’ils avaient obtenu de la commune une autorisation d’occupation de voirie, que le loyer convenu était toujours de 20'000 €, qu’ils avaient proposé de le régler au moyen de quatre chèques de 5 000 € chacun, ce que le représentant de la SCI Diego Suarez n’avait tout d’abord pas accepté, exigeant la remise de trois chèques (deux d’un montant de 7 500 € chacun, un autre de 5 000 €), que toutefois, après des discussions houleuses, il avait accepté la première modalité de règlement mais que M. G Y avait quitté les lieux sans s’apercevoir qu’il n’avait pas repris possession des deux chèques de 7 500 € qu’il avait établis et posés sur la table où ils n’auraient jamais dû être récupérés par M. Z ce qui explique qu’une opposition pour perte ait été formée (conclusions du 28 février 2012).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2012 ; les intimés ont déposé des conclusions au fond le 5 mars 2012 dont les appelants ont demandé le rejet le 7 mars 2012 avant de conclure eux-mêmes au fond le 13 mars 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
A) sur la recevabilité des pièces et écritures déposées les 5 et 13 mars 2012 :
Attendu qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ; que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis son prononcé ;
Attendu que le 5 mars 2012 les intimés (la SARL X et les époux Y) ont déposé des écritures où ils concluent au fond et sollicitent le rabat de la clôture ; que ne justifiant d’aucune cause grave survenue depuis son prononcé, ils seront déboutés de cette dernière prétention ; que par écritures du 7 mars 2012, les appelants réclament le rejet de ces pièces et écritures ; qu’il sera fait droit à cette demande dans la mesure où ces pièces et conclusions ont été déposées postérieurement à la clôture ;
Attendu que les appelants (les sociétés Diego Suarez et Next Two) ont déposé des conclusions au fond le 13 mars 2012, soit après l’ordonnance de clôture si bien qu’elles seront d’office écartées des débats ;
B) au fond
a) sur la demande en paiement des chèques frappés d’opposition :
Attendu que le 19 mars 2008, Mme X Y a formé opposition pour perte au paiement des chèques n° 000147 et 000148 tirés sur le compte n° 380 210 52 323 ouvert dans les livres de la BPS agence de Canet en Roussillon (pièce n° 17 des intimés) ;
Attendu que le 28 septembre 2008, M. G Y s’est présenté à la brigade de gendarmerie de Canet en Roussillon où il a notamment déclaré : Je me présente ce jour à votre unité pour vous signaler les faits suivants. Je suis associé avec ma femme Diaz épouse Y X de la SARL X chaussures. Depuis deux saisons nous louons un local commercial sur la commune de Canet au XXX à la SCI Diego Suarez. Pour l’année 2007, nous n’avions eu aucun souci avec la SCI, c’est pour cela que nous avions reloué le local cette saison. Le représentant de la SCI Diego Suarez est M. Z P-Q. Il tiendrait également un magasin de chaussures sur Canet. Il s’agirait du commerce Régine Chaussures. En novembre 2007, nous avons signé le bail pour cette saison. Les pourparlers avaient été houleux. Cela ne concernait pas le montant qui avait été fixé à 20 000 € pour l’année mais les modalités de paiement. Au début nous avions convenu d’un règlement de quatre fois 5 000 €. Nous avions alors établi quatre chèques de 5 000 €. Puis lors de la signature du bail M. Z voulait qu’on lui règle en trois fois. A ce moment-là nous avons rédigé deux chèques de 7 500 € et ils compléteraient la somme avec un chèque de 5 000 €. Puis il a de nouveau changé d’avis en acceptant le règlement en quatre modalités. Je pensais avoir récupéré les chèques et les avoir mis dans une chemise. Je n’y avais pas prêté attention que cela (sic). Nous étions occupés par la signature du bail et la visite du local. Ce n’est qu’en mars 2008, que nous nous sommes rendu compte que nous n’avions plus trace de ces chèques. Je ne me rappelais pas les avoir détruits et dans le doute, j’ai fait opposition aux chèques à ma banque…. Concernant les chèques que nous avions établis, je ne sais plus si nous avions mis la date et le lieu. Pour l’ordre, je sais pas si c’est moi qui les ai remplis, mais je reconnais mon écriture…. Les deux chèques à hauteur de 7 500 € auraient dû être détruits. Ils correspondaient aux modalités de paiement du bail de 20'000 € et non à un soi-disant additif je dépose plainte contre M. Z pour le vol des chèques et pour tentative d’escroquerie >>;
Attendu qu’il résulte de ces déclarations que les chèques litigieux n’ont été ni perdus, ni volés ; que la société X et les époux Y ne démontrent pas que leurs adversaires aient fait une utilisation frauduleuse de ces chèques ; que l’opposition formée le 13 mars 2008 n’a pas été faite pour l’un des motifs prévus par la loi ; qu’il convient d’en ordonner la mainlevée ;
Attendu que le porteur d’un chèque dispose d’un recours fondé sur le droit du chèque qui subsiste en cas de déchéance ou de prescription contre le tireur qui n’a pas fait provision ; que lorsque l’opposition n’a pas été faite pour l’un des motifs prévus par la loi, celui qui y procède est assimilé à un tireur n’ayant pas fait provision ou ayant retiré la provision avant paiement ; qu’en cet, état Mme X Y sera condamnée au paiement de la somme de 15'000 € avec intérêts au taux légal depuis le 12 septembre 2008, date de la présentation de ces chèques à la BPS ;
b) sur la demande en condamnation solidaire des époux Y et de la société X pour concurrence déloyale :
Attendu que le succès d’une action en concurrence déloyale est subordonné aux conditions habituelles de la responsabilité délictuelle, c’est-à-dire qu’il incombe au demandeur à cette action de démontrer l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre cette faute et ce dommage ; que le défaut de preuve d’un seul de ces trois éléments suffit au rejet de l’action ;
Attendu que pour démontrer l’existence du préjudice que lui auraient causé les agissements des époux Y et de la société X, la société Next Two verse au débat une attestation rédigée par Mme A veuve B qui expose : « je suis la comptable de la société Next Two – Régine chaussures, XXX, atteste que le chiffre d’affaires en 2007 et 2008 a baissé du fait de l’installation au 16 galerie Cassanyès 66'140 Canet du magasin de chaussures X sans autorisation de la SCI Diego Suarez – gérante de la SARL Next Two et de la SCI sus- mentionnée Mlle Z D » ;
Attendu que ces affirmations de Mme B sont fort intéressantes mais que pour que le chiffre d’affaires généré par l’exploitation d’un commerce en 2007 et 2008 puisse baisser encore faut-il que cette exploitation ait débuté antérieurement aux exercices en question ; qu’à ce propos, il convient de relever que l’extrait K bis de la société Next Two constituant la pièce n° 3 du bordereau des appelantes mentionne que la SARL Next Two exploite directement un établissement principal situé 6 rue Q Blanc à Perpignan (donc hors de la zone de chalandise de la société X) ainsi qu’un établissement secondaire sis immeuble XXX à Canet (donc dans la même zone de chalandise que celle de la société X) qui a débuté son activité le 1er avril 2007 ; que la société Next Two n’ayant débuté son activité à Canet qu’au mois d’avril 2007, son chiffre d’affaires n’a pu baisser en 2007 et 2008 par rapport à celui des années précédentes du fait de l’exploitation de son magasin par la société X pendant les saisons 2007 et 2008 ;
Attendu que l’installation et l’exploitation simultanées de 2 magasins ayant une activité similaire et sis à proximité l’un de l’autre ne caractérise pas à elles seules un acte de concurrence déloyale ; que par ailleurs la SCI Diego Suarez n’avait pas spécifié dans les exemplaires des baux qu’elle produit devant la cour que certaines activités commerciales étaient interdites au locataire ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations, la demande en condamnation solidaire des époux Y et de la société X au paiement de la somme de 49'275 € à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale sera rejetée ;
c) sur les autres chefs de demande :
Attendu que les époux Y n’établissant pas l’existence d’un préjudice moral que leur auraient causé les sociétés Next Two et Diego Suarez, ils seront déboutés de leurs demandes en paiement à chacun d’eux de la somme de 5 000 € qu’ils réclament à titre de dommages intérêts pour ce chef de préjudice ;
Attendu que les circonstances de l’espèce ne conduisent pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sur la demande de l’une ou de l’autre des parties à l’instance ;
Attendu que chaque partie succombant partiellement en ses prétentions elle supportera les frais et dépens qu’elle a exposés tant en première instance en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS , LA COUR
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée par la société X et par les époux Y,
Rejette les conclusions déposées le 13 mars 2012 par les sociétés appelantes ainsi que celles déposées le 5 mars 2012 par les intimés,
Réforme le jugement rendu le 26 avril 2010 par le tribunal de commerce de Perpignan,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme X Y à payer à la société Diego Suarez la somme de 15'000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2008,
Rejette la demande en condamnation solidaire de M. G Y, de Mme X Y et de la SARL X à payer la somme de 49'275 € à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale,
Déboute les époux Y de leur demande en paiement à chacun d’eux de la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sur la demande d’aucune des parties à l’instance,
Dit que chaque partie supportera les frais et dépens qu’elle a exposés tant en première instance en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
H.C.
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