Infirmation partielle 19 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 19 juin 2013, n° 11/06946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/06946 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 12 septembre 2011 |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 19 juin 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/06946
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 SEPTEMBRE 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RGF 10/00027
APPELANTE :
Madame C B
XXX
XXX
Représentant : Me Anne-Laure ROUVIE (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SOCIETE NATUR’OEUF anciennement dénommée GRAND SUD AGRICOLE (SARL), prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Béatrice COLAS membre de la SCP DURRLEMAN et COLAS (avocat au Barreau de Valence)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 MARS 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller faisant fonction de Président par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2012
Madame Claire COUTOU, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Vice-Présidente placée à la Cour d’Appel de Montpellier par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 07 janvier 2013
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Malika ANTRI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 17 avril 2013 prorogé aux 22 mai 2013 29/05/2013, 12/06/2013 et au 19 juin 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Malika ANTRI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame C B a été embauchée en qualité d’employée de bureau par la SARL Grand Sud Avicole devenue la SARL Natur’Oeuf
(société N’O), suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 23 mars 1998 et effet du même jour.
La relation professionnelle évoluant, le contrat à temps partiel s’est transformé en un contrat de travail à temps complet à compter de l’année 2008.
Toutefois la qualité du rapport professionnel s’est également altérée dans le courant de l’année 2009 et à la suite d’un arrêt de travail de Mme B le 21 août 2009 qui s’est poursuivi jusqu’au 15 septembre 2009 de nombreux courriers vont être échangés donnant lieu de part et d’autre à des rappels au respect des obligations respectives.
Le 14 septembre 2009 l’employeur adresse à Mme B une lettre à laquelle est annexée une 'liste non exhaustive arrêtée au 14/09/2009 d’insuffisances professionnelles, négligences, erreurs, non-respect des directives, non-accomplissement des responsabilités', ces divers manquements étant au nombre de 31.
Mme B y répond par courrier du 17 septembre 2009 en contestant ou discutant chacun des griefs.
Le 1er octobre 2009 dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail émet l’avis suivant : 'inapte temporaire totale pour 15 jours au poste de travail selon l’article R.4624-31".
Dans le cadre de la deuxième visite de reprise tenue le 15 octobre 2009, le médecin du travail déclare que la salariée est : 'inapte totale définitive à tous postes de travail dans l’entreprise.'.
Selon courrier en date du 03 octobre 2009 dans le corps duquel l’employeur déclare que 'une nouvelle faute grave cumulative aux précédentes apparaît ce jour lors d’une vérification comptable', Mme B est convoquée à un entretien préalable fixé au 12 octobre 2009 auquel elle s’est rendue assistée d’un conseiller et elle est licenciée par lettre recommandée du 16 octobre 2009 pour faute grave.
Contestant cette mesure Mme B saisit le 16 février 2010 le conseil de prud’hommes de Sète de demandes en paiement de diverses indemnités, primes et dommages-intérêts.
Suivant jugement rendu le 12 septembre 2011 la juridiction prud’homale a requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
— 4525,00 € d’indemnité légale de licenciement
— 3780,00 € d’indemnité de préavis
— 945,00 € d’indemnité de congés payés
— 154,00 € au titre des heures supplémentaires accomplies du 20 au 27 juillet 2009
— 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelante de cette décision Mme B soutient que la convention collective qui lui a été appliquée n’était pas la bonne et que l’essentiel des faits invoqués au soutien du licenciement pour faute grave sont prescrits.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a porté condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes et à son infirmation pour le surplus.
Elle demande que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et l’employeur condamné à lui verser :
— 22 680,00 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif
— 3000,00 € de dommages-intérêts pour préjudice moral
— 3767,76 € au titre de la prime d’ancienneté prévue à la convention collective
— 771,89 € de complément de salaire au titre de ses arrêts pour maladie
— 2500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société N’O fait valoir que les multiples faits et manquements qui sont reprochés à la salariée sont tous établis et aucunement prescrits en ce qu’elle n’en a eu la révélation qu’en août et septembre 2009.
Elle affirme que la convention collective appliquée est celle correspondant à la réalité de l’activité de l’entreprise et conteste devoir quelque somme que ce soit à la salariée.
Elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris et au déboutement de l’intégralité des demandes formulées par Mme B.
A titre subsidiaire elle sollicite que les dommages-intérêts, comme les indemnités de licenciement et de préavis susceptibles d’être alloués soient limités et que le salaire de Mme B pris en compte le soit à hauteur de la somme de 1700,00 €.
En tout état de cause elle demande que la salariée soit déboutée de ses réclamations au titre du préjudice moral, des heures supplémentaires et de la prime d’ancienneté et qu’elle soit condamnée à verser la somme de 1500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives, la Cour se réfère aux conclusions notifiées des parties, auxquelles elles ont expressément déclaré e rapporter lors des débats.
SUR QUOI
'La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
La lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, fait état d’une 'dernière faute grave’ révélée 'lors d’un contrôle comptable du 30 septembre 2009" et portant sur une facturation erronée d’oeufs frais selon un tarif promotionnel terminé au 24 avril 2009 et dont Mme B a continué à faire bénéficier le magasin Intermarché de Valréas à la date du 31 juillet 2009.
La lettre de licenciement se poursuit en faisant référence à la mise en oeuvre au sein de l’entreprise d’un nouveau logiciel informatique qui devait être opérationnel au 1er mai 2009 et fait grief à la salariée d’avoir pris du retard dans les paramétrages et d’être partie en vacances le 04 juillet 2009 sans avoir assuré un contrôle de la facturation du 30 juin qu’elle avait lancée.
Il y est ensuite décliné des ' faits constatés fin juillet 2009" :
— litiges Carrefour et Casino, tenant à une absence de résolution de 'litiges assez anciens',
— bordereau de remise TFE, le grief étant 'vous n’avez pas rempli le bordereau de remise qui est de votre responsabilité',
— fiches Carrefour, 'au 27 juillet les fiches 2009 n’étaient toujours pas actualisées'
Ainsi que des 'faits constatés début septembre 2009" :
— Saint Gely du Fesc, erreur de facturation 'pendant plusieurs mois’ sur les oeufs PA vrac,
— ED, erreur de facturation sur les oeufs DIA DJP,
— Intermarché Sarrians, erreur de facturation le 20 juillet 2009,
— statistiques Carrefour, 'vous n’avez pas répondu à la demande du 19/06/2009 sur le C.A. 2008",
— hyper U Manosque, accord d’une ristourne mensuelle de 15% alors que les accords contractuels avec ce magasin stipulaient 5%,
— trésorerie, 'les erreurs de facturation ont généré des blocages de règlement’ ce qui a eu pour conséquence '13 jours en besoins de trésorerie soit 377 000,00 € dont le financement a été demandé à FINIFAC',
— directives Infologic, 'les directives d’application qui vous ont été données par mail le 02 juillet et le 31 juillet n’ont pas été appliquées. Conséquence : poursuite du blocage BL et erreurs de facturation'
La lettre de licenciement se termine ainsi :
'De nombreuses autres remarques ont été évoquées lors de cet entretien
( l’entretien préalable ) telles que :
— la présence à plusieurs reprises de votre fille le samedi matin dans les bureaux de la société sans mon accord et à mon insu,
— les statistiques erronées éditées après la facturation du 31 juillet que vous m’avez remise courant août,
— 513 bons de livraison non validés découverts par Mme Z de la Sté Infologic le 21 septembre 2009 lors d’un contrôle de paramétrage effectué à notre demande express,
— etc….'.
A titre liminaire et au regard du contenu de la lettre du 14 septembre 2009 ainsi que de la 'liste non exhaustive’ des 31 griefs d’insuffisance, erreurs, négligences et autres manquements qui l’accompagnait et dont l’employeur mentionne qu’elle est arrêtée à la date du 14 septembre 2009, il doit nécessairement être constaté qu’il se garde toutefois d’y indiquer avec exactitude à qu’elle date et en qu’elles circonstances il a eu la révélation des-dites irrégularités alors que les 11 années de relation professionnelle qui ont précédé n’avaient été émaillées d’aucun avertissement ni mesure prise à l’encontre de la salariée dont les fonctions et responsabilités ont même suivi une courbe ascendante ce que ne peut nier la société N’O.
Au-delà de ces observations s’agissant de la mauvaise facturation dont l’Intermarché de Valréas a bénéficié, les seules pièces produites ne permettent pas d’imputer avec certitude une erreur à Mme B en ce que n’est communiquée que la copie d’un fax dactylographié, daté du 24 mars : 2009, adressée par une dénommée G Y au-dit magasin en ces termes : 'veuillez trouver ci-dessous la confirmation de notre tarif pour les oeufs frais x 30 : oeufs frais x 30 petit tarif : 1,99 HT caisse x 10 UVC’ et il a été ajouté la mention manuscrite suivante : 'tarif spécial pour 1 mois'.
Dès lors que n’est pas produit le rapport d’envoi avec la copie réduite du document effectivement transmis assorti de la date d’expédition et de réception, seule pièce probante, rien n’autorise à considérer que cette pièce est effectivement celle qui a été transmise et si elle l’a été, il est à tout le moins surprenant, dans la mesure où il se serait agit d’une offre promotionnelle et donc par définition exceptionnelle, que l’auteur du fax écrive qu’il s’agit de la 'confirmation de notre tarif pour les oeufs frais x 30" plutôt que d’écrire qu’il s’agit de la 'confirmation de notre tarif spécial (voire promotionnel) pour…' .
Au surplus le dossier de la société N’O est vierge de la moindre pièce susceptible d’établir la réalité d’un quelconque contentieux qui serait résulté de cette 'erreur de facturation’ dont elle écrit pourtant dans ses conclusions qu’elle est à l’origine 'd’un litige’ avec ledit client.
S’agissant du grief tiré du mauvais paramètrage du nouveau système informatique, force est de constater que des pièces versées aux débats par l’employeur il appert que cela incombait à la société 'Infologic’ auprès de laquelle avait été conclu 'l’acquisition et la mise en place de logiciels de gestion commerciale, comptabilité, gestion de production et traçabilité montante et descendante'.
En tout état de cause l’employeur dont les pièces communiquées ne permettent de justifier que d’un unique jour de formation dont Mme B a bénéficié, n’explique pas en quoi la nature des fonctions occupées par la salariée induisait qu’il relevait de sa responsabilité particulière d’assurer les paramétrages litigieux.
Cela est d’autant plus incompréhensible que dans un courrier daté du 28 avril 2009, la société MDM Conseil qui se présente elle-même comme étant 'le cabinet de contrôle de gestion de la société N’O' faisant référence au logiciel 'Infologic’ mis en place, déclare que 'les nouvelles conditions devront être opérationnelles au plus tard le 1er septembre 2009" et s’agissant des instructions données la société indique les diffuser 'pour action’ à destination de 'Régis/G Y', Mme B n’étant concernée dans cette diffusion que pour 'l’application'.
'Concernant les 'faits constatés fin juillet 2009", strictement aucun courrier émanant des entreprises Carrefour ou Casino n’est produit pour justifier de l’effectivité de 'litiges assez anciens’ avec ces entreprises et moins encore, dans l’éventualité où ils seraient avérés, que Mme B puisse être tenue pour responsable de ceux-ci.
Il en est de même concernant les 'bordereaux de remise TFE'
(') et les 'fiches Carrefour’ (') manquements à propos desquels les écritures de l’employeur sont dépourvues d’explication, la Cour n’ayant pas à interpréter des pièces qui lui sont livrées sans autre formalisme.
'S’agissant des 'faits constatés début septembre 2009", ils appellent de nombreuses observations :
'Saint Gely du Fesc : l’employeur s’étant également gardé pour ce grief de justifier des documents administratifs qui permettraient de connaître la réalité des prix fixés pour les oeufs 'PA Vrac ' et les oeufs 'cage', comme on ignore tout des modalités pratiques suivant lesquelles les clients sont avisés et par qui, des-dits prix, la Cour n’est pas en situation d’apprécier, si faute il y a, à qui elle est susceptible d’être imputée.
Etant observé de surcroît que l’on ne peut être qu’interpellé en constatant que la société MDM Conseil qui revendique la qualité de contrôleur de gestion ait laissé perdurer la situation sur 'plusieurs mois',
la lettre de licenciement et les conclusions n’apportent aucun éclairage sur cette durée, alors qu’il apparaît qu’elle se situe au cours de la période de changement du logiciel de gestion ce qui devait nécessairement impliquer une vigilance accrue de la part du-dit contrôleur de gestion.
'ED : la société N’O se limite à verser 8 factures pour des oeufs 'bon’oeufs’ en affirmant que cette 'marque n’est jamais commandée par ED', toutefois et là encore, il ne peut qu’être relevé la carence de la société N’O à justifier matériellement de la nature réelle des produits habituellement commandés par cette enseigne.
La Cour ne pouvant se satisfaire d’affirmations, fussent-elles péremptoires, pour déclarer fondé un manquement avec les conséquences qu’il induit quand à la poursuite de la relation professionnelle.
Ces observations sont également valables pour le manquement relatif a l’intermarché de Sarrians pour lequel des factures sont produites en vrac devant la Cour, sans qu’aucun document n’apporte la preuve de la réalité de ce qui est soutenu à savoir le traitement 'en prix 3 fois net dans l’ensemble de la clientèle’ et que la salariée n’aurait pas respecté en établissant les factures pour cette enseigne.
La société N’O étant au surplus et pour tous les manquements relevant d’une erreur de facturation, totalement silencieuse sur le rôle et l’étendue des pouvoirs des 'négociateurs’ qui définissent cependant avec les clients les conditions de vente.
'Statistiques Carrefour : s’il est démontré que l’enseigne Carrefour a effectivement sollicité le 19 juin 2009 une 'vérification des C.A. net facturés 2008" et qu’elle a réitéré sa demande le 28 août 2009, pour autant aucune conséquence n’a résulté de cette relance dont l’employeur prétend qu’il a personnellement évité des suites dommageables parce qu’il a lui-même traité la difficulté.
Toutefois il se garde une fois de plus de produire le document qu’il est supposé avoir mis en forme et adressé à l’enseigne.
' Hyper U Manosque : pour établir que Mme B aurait accordé 'depuis mai 2009 à ce client une ristourne mensuelle de 15% alors que les accords contractuels avec ce magasin pour 2009 stipulent 5%', l’employeur produit un 'contrat de vente et de collaboration commerciale’ non daté, ne comportant pas le cachet du client lequel n’a pas davantage fait précéder sa signature de la mention 'lu et approuvé’ et qui pour la société N’O est signé de Mme Y responsable commerciale.
Ledit contrat mentionne en son article 1 qu’il 'est valable du 06/04/2009 au 31/12/2009" et que le client bénéficie de 'remise sur facture : 10% + 15% sur toutes nos gammes d’oeufs’ et de 'ristourne mensuelle 5% sur le CA total HT net'.
Comme autre pièce il est communiqué une feuille dont l’intitulé est 'conditions des budgets/ristournes enregistrées’ sur laquelle figure sur une ligne unique et sous l’intitulé de la raison sociale du client que celui-ci bénéficie sur la période '01/01/2009 – 31/12/2009" d’une ristourne mensuelle de '15% / CA'.
Dans la mesure où l’intitulé du document mentionne qu’il s’agit des conditions de ristournes 'enregistrées’ on demeure, faute par l’employeur d’étayer ses propos, dans l’ignorance de savoir si cet enregistrement relevait des compétences de la responsable commerciale signataire du contrat ou de Mme B employée de bureau, d’autant qu’aucun autre justificatif (factures ou autres relevés) ne démontre que cela a effectivement été appliqué au-dit client et à fortiori que l’entreprise aurait subi des conséquences dommageables en suite de cette application erronée.
'Trésorerie : la société N’O allègue 'des erreurs de facturation ayant généré des blocages de règlement’ faisant passer les encours client de 30 jours habituellement à '38 jours en juillet’ et à '35 jours en août soit 13 jours de besoin de trésorerie soit 377 000,00 €' dont le financement a dû être demandé à FINIFAC.
Au confort de ces allégations il est versé aux débats une feuille simple non datée, portant des mentions dactylographiées sur laquelle il peut être interprété un dépassement des encours dans la mesure où les chiffres 38 et 35 y figurent, toutefois ceux-ci correspondent aux périodes mai-juin 2009 et juin-juillet 2009 qui ne sont pas celles mentionnées dans la lettre de licenciement.
En outre pas plus ce 'document’ que les 3 factures annexées de l’enseigne Carrefour qui déclare à la société N’O qu’elle opère des virements conformément au financement contracté auprès de FINAFAC, pour un total au demeurant différend de celui figurant sur la lettre de licenciement (393 959,81 € au lieu de 377 000,00 €) ne sont de nature à imputer une quelconque faute à Mme B plutôt qu’à un autre salarié.
'Directives Infologic : concernant la directive d’application que Mme B n’aurait pas respectée, il se vérifie des éléments du dossier que l’employeur ne communique aucune 'directive d’application’ et que les seules pièces qu’il produit sont constituées de 3 échanges de courriers électroniques entre la société Infologic et la société N’O.
Courriers dont le contenu et les prescriptions s’adressent à C (Mme B) mais également à X, qui comme Mme B a été formée à la facturation, ainsi qu’à M. A et desquels il ne peut être tiré la preuve de manquements de la salariée en une période où un nouveau logiciel applicatif était en cours d’installation avec tous les aléas qu’une telle procédure est susceptible d’engendrer.
Enfin, strictement rien ne vient établir la réalité du grief tenant à la présence non autorisée de la fille de la salariée dans les bureaux, pas plus que celui portant sur les '513 bons de livraison non validés'.
La société N’O sur qui repose la charge de la preuve de la faute grave ayant été défaillante dans cette administration, la Cour, en infirmant de ce chef le jugement déféré, déclarera le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvrant à la salariée droit au paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes liées à la rupture du lien professionnel
En considération de l’ancienneté acquise par la salariée au sein de l’entreprise (11 ans), de sa qualification et de sa rémunération, des circonstances liées à la rupture du lien professionnel, la Cour condamnera la société N’O à payer à Mme B la somme de 22 680,00 € correspondant à 12 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En confirmant le jugement déféré, la Cour condamnera la société N’O au paiement de la somme de 4525,00 € à titre d’indemnité de licenciement, et à celle de 3780,00 € au titre de l’indemnité de préavis.
Le jugement sera pareillement confirmé en ce qu’il prononce condamnation de l’employeur à payer à Mme B la somme de 945,00 € au titre des congés payés, ce dernier n’ayant pas respecté le délai de prévenance de l’article D.3141-6 du code du travail et ayant imposé, sans que des circonstances exceptionnelles puissent le justifier, des dates de congés que la salariée avait fermement refusées.
Mme B ne justifiant pas de la réalité d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la rupture n’ayant pas été précédée de circonstances humiliantes ou vexatoire, la Cour confirmera le jugement entrepris qui l’a déboutée de sa réclamation au titre du préjudice moral.
'La convention collective applicable :
Pour solliciter paiement d’une prime d’ancienneté, ainsi que d’un complément de salaire, Mme B soutient que la relation d travail qui la liait à son employeur était normalement régie par la convention
collective nationale 'des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d’oeufs du 10 mai 1999" n°2075, alors que celle qui était appliquée était la convention collective n°3044 'de commerce de gros’ tel que figurant depuis le début de la relation professionnelle sur tous les bulletins de paye.
En son article 1-1 la convention n°2075 mentionne que :
'La présente convention règle, sur l’ensemble du territoire national (départements d’outre mer compris, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l’activité exclusive ou principale, qui relève des classes 158 V et 513 G de la nomenclature d’activité et de produit, porte sur un ou plusieurs des domaines suivants :
— emballage d’oeufs,
— transformation d’oeufs.'
La convention collective N°3044 énonce que :
'La présente convention collective règle, sur l’ensemble du territoire….
Commerce de gros de fleurs et plantes,
Commerce de gros et importation de fruits et légumes…
Commerce de gros en produits avicoles, gibiers, agneaux de lait et chevreaux,
Commerce de gros de produits laitiers et oeufs à l’exclusion des entreprises dont l’activité principale est le ramassage ou les expéditions,
Commerce de gros, plates formes…'
Dès lors qu’il n’est pas discuté que l’activité exclusive sinon principale de la société Natur’Oeufs relève bien du code 513 G de la nomenclature d’activité et de produit et qu’elle porte sur le domaine de l’emballage des oeufs, il convient, faisant droit à la réclamation de la salariée, d’infirmer le jugement déféré et par application des dispositions des articles 5.28 et 6.16 de la convention n°2075, de condamner la société N’O à verser à Mme B :
— la somme de 3767,76 € au titre de la prime d’ancienneté (pourcentage au salaire: 2% à partir de 3 ans et jusqu’à 6 ans, et 3% à partir de 6 ans),
— la somme de 771,89 € au titre du complément de salaire pour la période d’arrêt de travail pour maladie.
'Les heures supplémentaires :
'Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
'Ainsi la production d’un décompte par le salarié ne pourra signifier que la preuve des heures supplémentaires aura été rapportée par ce seul document, celui-ci aura seulement pour effet de contraindre l’employeur à apporter des éléments de preuve contredisant l’existence d’heures supplémentaires ou leur nombre.
'Ce n’est qu’à défaut de telles preuves et sous réserve que le décompte présenté par le salarié soit sérieux, qu’il pourra être fait droit à ses demandes compte tenu de cet avantage probatoire.
Mme B revendique l’accomplissement de 11 heures supplémentaires non rémunérées au cours de la semaine du 20 au 25 juillet 2009 et réclame, à ce titre, paiement de la somme de 154,00 €.
A l’appui de sa demande elle communique un document émanant à l’évidence de l’entreprise et intitulé 'état individuel de présence hebdomadaire et mensuelle’ établi pour la période du '29/06/2009 au 25/07/2009" sur lequel en regard de chacune des semaines constituant cette période figurent pour chaque jour, du lundi au samedi, des-dites semaines, sur une première ligne les 'horaires contractuels’ et sur une seconde ligne les 'horaires réalisés'.
Au bas de cette pièce qui porte le nom dactylographié de Mme C B figure la mention suivante :
'NB : mise à jour permanente ; à restituer en fin de mois au service concerné'.
Mme B, qui a signé le document, y a fait figurer un dépassement d’heures égal à '5,5h" pour la semaine du 29/ au 04/07 et de '11h’ pour la semaine du 20/07 au 25/07.
Dès lors, la Cour considère qu’il s’agit d’un élément suffisamment précis et de nature à permettre à l’employeur d’apporter une réponse, ce qu’il s’est gardé de faire en se limitant, dans ses conclusions, à écrire en caractères sous lignés que 'Mme B ne fournit aucun élément de nature à étayer sa demande'.
En confirmant le jugement entrepris la Cour condamnera la société N’O à payer à Mme B la somme de 154,00 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré rendu le 12 septembre 2011 par la section commerce du conseil de prud’hommes de Sète en ce qu’il condamne la société Grand Sud Avicole (devenue la SARL Natur’Oeuf ) à payer à Mme C B les sommes suivantes :
— 4525,00 € d’indemnité de licenciement,
— 3780,00 € d’indemnité de préavis,
— 945,00 € d’indemnité de congés payés,
— 154,00 € au titre des heures supplémentaires pour la période du 20 au 25 juillet 2009,
— 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Mme B dénué de cause réelle et sérieuse,
Dit que la convention collective nationale applicable est la convention n°2075 'des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d’oeufs du 10 mai 1999",
Condamne la SARL Natur’Oeuf, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme C B la somme de 22 680,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ladite somme étant nette de tout prélèvement pour la salariée,
Condamne la SARL Natur’Oeuf, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme B la somme de 3767,76 € au titre de la prime d’ancienneté prévue à la convention collective, ainsi que celle de 771,89 € au titre du complément de salaire,
Déboute Mme B de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamne la SARL Natur’Oeuf, prise ne la personne de son représentant légal, à verser à Mme B la somme de 1500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Natur’Oeuf aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999
- Code de procédure civile
- Code du travail
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