Infirmation 26 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 26 sept. 2013, n° 12/03479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/03479 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 mars 2012, N° 2010/02845 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2013
R.G. N° 12/03479
AFFAIRE :
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
C/
Z, P-Q, L, M Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2010/02845
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe HUET de la SCP H & A – SCP D’AVOCATS PHILIPPE HUET – MARTINE ANHA LT-HUET, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Carine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE, après prorogation,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
N° SIRET : B 5 49 800 373
XXX
Représentant : Me Philippe HUET de la SCP H & A – SCP D’AVOCATS PHILIPPE HUET – MARTINE ANHA LT-HUET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 154 – N° du dossier 210050 -
Représentant : Me Pascal VILAIN, Plaidant, avocat au barreau d’ORLEANS
APPELANTE
****************
Monsieur Z, P-Q, L, M Y
né le XXX à XXX
XXX – XXX
Représentant : Me Carine LE GO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Mademoiselle I S T X V
née le XXX à XXX
13, rue des États-Généraux – XXX
Représentant : Me Carine LE GO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Avril 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame S-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport et Madame LELIEVRE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame S-Christine MASSUET, Conseiller,faisant fonction de Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Dominique LONNé, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
M. Y et Mme X H ont accepté une offre de prêt immobilier émise par la BANQUE POPULAIRE LE 13 juin 2003, ayant pour objet l’acquisition d’un appartement ancien situé XXX à VERSAILLES pour un prix de 200.100¿, la banque leur prêtant la somme de 190.000 € sur une durée de 180 mois.
En 2005, alors que la somme totale restant due s’élevait à 174.006,34 €, ils ont fait procéder au remboursement anticipé de leur prêt par le CREDIT MUTUEL, suivant tableau d’amortissement établi le 19 janvier 2006.
Par acte d’huissier en date du 26 février 2010, M. Y et Mme X H ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, afin de voir constater que le calcul du taux effectif global du prêt était erroné.
Vu l’appel interjeté selon déclaration en date du 15 mai 2012 par la SA coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, à l’encontre du jugement rendu le 21 mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, qui a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité ;
— débouté M. Z Y et Mme I X H de leur demande de paiement de la somme de 3.496,31 € au titre de la clause de remboursement anticipé du prêt ;
— condamné la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à M. Y et Mme X H une somme de 18.584,95 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de chacun des règlements périodiques effectués suivant le tableau d’amortissement du 13 juin 2003 ;
— condamné la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à verser à M. Y et Mme X H une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
— rejeté toute plus ample demande ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux dépens de l’instance ;
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 28 décembre 2012 par la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ( B.P.V.F.) aux termes desquelles celle-ci sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable l’action de M. Y et Mme X H ;
A titre subsidiaire :
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre plus subsidiaire encore,
— si la Cour d’Appel venait à considérer que les demandes des susnommés sont recevables et que le calcul du TEG est erroné, dire que la sanction encourue par la banque est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
— limiter le montant que devrait éventuellement reverser la BANQUE POPULAIRE aux consorts Y-X à la somme de 7.761,57 € ;
— en tout état de cause, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. Y et Mme X H de leur demande de restitution de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt ;
— condamner M. Y et Mme X H à lui payer une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
Vu les dernières écritures signifiées le 8 mars 2013 par M. Y et Mme X H, selon lesquelles les intimés prient la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la banque;
— dire que l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’est pas prescrite.
Vu les articles L 313-1, L 312-8, L 312-33 du Code de la Consommation ;
Vu l’offre de prêt de la BANQUE POPULAIRE Val de France régularisée le 13 juin 2003 ,
Vu le taux effectif global mentionné,
Vu les mentions relatives aux garanties dans l’offre de prêt et à la souscription de parts sociales,
Vu le tableau d’amortissement du 13 juin 2003 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que le calcul du TEG était erroné ;
— condamner la SA B.P.V.F. à payer à M. Y et Mme X H la somme de 18.584,95 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de chacun des règlements périodiques effectués suivant le tableau d’amortissement du 13 juin 2003 ;
— à titre subsidiaire, si la Cour devait réformer le jugement sur ce point, condamner la banque à leur payer une somme de 7.761,57 € ;
— réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamner la SA B.P.V.F. à rembourser à M. Y et Mme X H une somme de 3.496,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2005 ;
— condamner la SA B.P.V.F. à verser à M. Y et Mme X H une somme de 6.000 € en application de l’article 700 du C.P.C. ;
SUR CE , LA COUR :
Sur la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts :
Il est constant que l’action engagée par M. Y et Mme X H est une action en déchéance du droit aux intérêts, pour mauvais calcul du taux effectif global du prêt.
Cette action était soumise jusqu’à l’intervention de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription civile, à la prescription décennale des actions entre un commerçant et un non-commerçant, prévue par l’article L 110-4 du Code de Commerce. Les dispositions transitoires de la loi de 2008 prévoyant que 'le nouveau délai commence à courir du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure', les intimés devaient exercer leur action dans le plus court des deux délais de dix ans suivant le 13 juin 2003, date de souscription du prêt litigieux, et de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2013 : leur assignation remontant au 26 février 2010 est antérieure au 13 juin 2013 et s’inscrit donc parfaitement dans le délai de prescription. La fin de non-recevoir soulevée par la banque est rejetée.
Sur la reconnaissance de dette qui découlerait du paiement de l’indemnité de remboursement anticipé :
En premier lieu, il ne saurait être tiré du règlement par M. Y et Mme X de l’indemnité de résiliation anticipée du prêt, lorsqu’ils ont fait rembourser leur prêt par le CREDIT MUTUEL, en 2005, une présomption de renonciation des emprunteurs à exercer toute action envers la banque. Le respect des règles d’ordre public des prêts immobiliers prime sur toute reconnaissance expresse ou conventionnelle émanant des emprunteurs, qui ne peuvent renoncer aux garanties légales édictées à leur bénéfice. Ce moyen de la banque est donc rejeté.
Sur la déchéance des intérêts :
Aux termes de l’article L 313-1 du Code de la Consommation, le taux effectif global comprend non seulement les intérêts, mais aussi 'les frais, commissions ou rémunérations de toute nature directes ou indirectes, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels'.
La banque B.P.V.F. soutient que le coût de la souscription de parts sociales de la société coopérative de banque BANQUE POPULAIRE ou de la couverture des risques du prêt par une société de caution mutuelle ne devaient être intégrées dans la détermination du taux effectif global que si leur souscription avait été imposée par le prêteur comme condition d’obtention du prêt. Or la BANQUE POPULAIRE, qui reconnaît qu’à défaut de souscription de la garantie auprès de la Socamirop, elle aurait demandé aux emprunteurs une garantie hypothécaire plus onéreuse, admet dans son raisonnement qu’elle aurait de toute façon imposé à l’emprunteur la prise d’une garantie devant être intégrée dans le calcul du T.E.G. Elle ne peut justifier le défaut de prise en considération des souscriptions de parts sociales et de couverture d’une société de caution mutuelle, éléments découlant directement de son organisation statutaire propre, par le fait que ces éléments sont remboursables en fin de contrat ; il suffit en effet qu’ils soient imposés comme condition d’octroi d’un prêt par la BANQUE POPULAIRE et présentent ainsi un lien direct et exclusif avec le crédit consenti.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a appliqué à la banque la déchéance légale du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la portée de la déchéance :
L’article L 312-33 du Code de la Consommation prévoit qu’en cas de non respect des obligations prévue à l’article L 3112-8 du même Code, 'le prêteur pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge’ ;
En l’espèce au vu des circonstances de la cause et pour tenir compte de l’évolution jurisprudentielle récente, la Cour dispose des éléments suffisants pour dire que les intérêts courront sur le prêt au taux légal, par réduction à ce taux du taux convenu à l’origine.
Par réformation du jugement sur ce point, le montant des intérêts au taux légal sur la période de vie du prêt étant de 10.823,42 €, et les emprunteurs ayant versé des intérêts conventionnels à hauteur de 18.584,99 €, la B.P.V.F. devra rembourser en définitive aux Consorts Y X une somme de 7.761,57 €.
La question de l’application des intérêts légaux sur les sommes perçues indûment par la banque de ses clients en application de l’article 1378 du Code Civil devient sans objet , les intérêts au taux légal étant dus.
Sur l’indemnité de résiliation anticipée :
Le paragraphe 14 de l’offre de prêt intitulé 'Remboursement anticipé’ prévoit que 'Lors de tout remboursement anticipé, la banque percevra une indemnité dont le montant sera, suivant le tarif qu’elle pratiquera à cette époque, au plus égal à six mois d’intérêts sur le montant du capital remboursé par anticipation au taux moyen du prêt.'
La banque a fait une application stricte de cette disposition contractuelle acceptée par les emprunteurs, qui n’a rien à voir avec les intérêts conventionnels, lesquels n’ont été pris que comme base de calcul : l’indemnité de remboursement anticipé du prêt dont la mise en oeuvre n’est qu’éventuelle et qui n’entre pas dans la détermination du T.E.G., n’est pas concernée par la sanction de l’article L 312-33 du Code de la Consommation.
Par confirmation de la décision des premiers juges, les Consorts Y et X H sont déboutés de leur demande de restitution de cette indemnité.
Sur l’article 700 du C.P.C. :
Il apparaît équitable au vu de la solution du litige et es situations éconcomqiues respectives des parties, d’allouer à M. Y et Mme X H une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure qu’ils ont été contraint d’exposer pour leur défense à un appel partiellement injustifié ;
Sur les dépens :
Succombant en partie en son recours, la SA B.P.V.F. supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ;
REFORME le jugement rendu le 21 mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES sur le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la banque ensuite de la déchéance des intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SA coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à M. Z Y et Mme I X H une somme de 7.761,57 €, avec intérêts au taux légal ;
Déboute M. Y et Mme X F du surplus de leur demande ainsi que de leur appel incident ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Condamne la SA coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à verser à M. Z Y et Mme I X H une somme de 3.000¿ sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ; déboute la SA BANQUE POPULAIRE VAL D E FRANCE de sa prétention du même chef ;
Condamne la SA coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MASSUET, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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