Infirmation partielle 11 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 11 juin 2014, n° 12/06195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/06195 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 22 juin 2012 |
Texte intégral
CB/CC
4° chambre sociale
ARRÊT DU 11 juin 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/06195
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2012 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG11/00947
APPELANTE :
SARL GESMED
représentée par Patrick B, gérant
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me MASOTTA de la SCP KIRKYACHARIAN, YEHEZKIELY, MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire COUTOU, Conseillère, chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre
Madame Claire COUTOU, Conseillère
Mme D E, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme F G
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le 23/04/2014 mais prorogé au 11/06/2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre, et par Mme F G, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE : :
Mme X a été embauchée par la SARL Gesmed, le 1er octobre 2009, par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de secrétaire assistante commerciale.
Elle a été ensuite embauchée par la même société en qualité de responsable du développement commercial et secrétaire de direction , par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 11 décembre 2009 .
Il convient de préciser que le gérant de cette société, M B, était à cette époque son voisin, et qu’à cette période, Mme X connaissait par ailleurs de graves difficultés dans sa vie de couple .
Par lettre en date du 15 juin 2011, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail emportant les conséquences d’un licenciement nul, car résultant selon elle d’un harcèlement moral et sexuel, et en indemnité diverses'.
Par jugement du 22 juin 2012, le conseil de prud’hommes de Montpellier a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X et condamné la société Gesmed à lui payer 20 000€ de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 600€ au titre de l’indemnité de licenciement, 2796, 74 € d’indemnité compensatrice de préavis et 279, 67€ d’indemnité de congés payés afférents.
Le conseil de prud’hommes a également ordonné la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat et a condamné la société à verser à Mme X 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2012, la société Gesmed a interjeté appel de ce jugement .
La société Gesmed conclut à l’infirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes deMMe X, et sollicite 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait essentiellement valoir que':
— L’accès à la page personnelle du site 'Wengo’ n’est possible qu’à partir d’un mot de passe personnel , de sorte que pour accéder aux conversations en ligne qu’elle produit, Mme X a dû rentrer dans l’espace personnel de M B sans son autorisation, ce qui constitue un stratagème. Ces pièces ont été obtenues de manière frauduleuse et déloyale et doivent être écartées. En outre, l’utilisation de coach, voire de médium, est une pratique largement démocratisée dans le monde de l’entreprise de nos jours .
— Le harcèlement moral n’est pas établi': les correspondances produites s’apparentent à des conseils de développement personnel qui, s’ils manifestent une attitude maladroite et excessive de M B, n’ont à aucun moment eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée . Ces courriers ne visaient pas à l’humilier ou à l’isoler mais simplement à la valoriser en lui donnant des outils pour passer outre ses ennuis personnels et réussir le projet professionnel commun. Mme X n’apporte aucun élément visant à démontrer que son arrêt de travail aurait pour origine le comportement qu’elle reproche à son employeur, et ce d’autant plus qu’elle même vivait de grave ennuis personnels, car elle était en cours de séparation avec le père de ses enfants .
— Le harcèlement sexuel n’est pas non plus démontré': les correspondances écrites par M B dénotent certes un attachement sentimental excessif, mais ont un caractère romantique, sans aucune sollicitation sexuelle, et ce d’autant plus qu’il ne fait état que de son amitié et non de son amour . Il n’existe pas de propos ou de comportement à connotation sexuelle répétés, ni aucune atteinte à la dignité de la salariée car sans caractère humiliant ou offensant, et il n’est fait état d’aucune pression en vue d’obtenir un acte de nature sexuelle .
Mme X conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des agissements de harcèlement moral et sexuel, à la réformation quant au quantum des sommes allouées, et sollicite l’annulation du blâme notifié le XXX, et la condamnation de la société Gesmed à lui payer 50 000 € de dommages intérêts pour licenciement nul, 3000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 300€ au titre des congés payés afférents et 1350€ au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Elle demande en outre la condamnation sous astreinte de la société à lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir , et sollicite 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait essentiellement valoir que':
— l’accusation portée contre elle d’avoir dû utiliser un stratagème pour accéder au site 'Wengo’ ne repose que sur de simples déductions de l’employeur, et est en outre mensongère. Il suffit de taper sur Google le pseudonyme «'patounet34'» utilisé par M B pour accéder aux messages Wengo, chaque médium disposant d’une page personnelle accessible à tous . M B lui a lui même transmis des messages en provenance de ce site, où figuraient son pseudonyme.
— Les multiples écrits de M B démontrent la réalité de ses sollicitations incessantes, déplacées et humiliantes qui marquent une immixtion intolérable dans sa vie privée . Ces sollicitations abondantes, sous prétexte d’une gestion paternaliste dénotent en réalité une volonté quasi obsessionnelle d’intervenir dans sa vie personnelle et ont perduré, y compris durant ses arrêts maladie . En outre M B est resté totalement sourd aux refus de ses sollicitations par la salariée, lorsqu’elle a sollicité oralement une rupture conventionnelle en janvier 2011, puis par lettre recommandée du 7 juin 2011. Elle a connu un état dépressif suite à ce harcèlement, comme en font foi les certificats médicaux qu’elle produit. Le blâme n’est qu’une tentative de plus pour tenter de l’intimider.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats .
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rupture :
Il résulte des dispositions de l’ article L 1152-1 du code du travail qu’ aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, en application de l’article L1153-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au 6 août 2012, applicable en l’espèce, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdit.
L’article L 1154-1 du code du travail prévoit que, lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .
En application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Melle X se plaint des multiples écrits de M B, le gérant de la SARL Gesmed, et indique qu’elle a ainsi subi des sollicitations incessantes, déplacées et humiliantes marquant une immixtion compulsive dans sa vie privée .
Elle produit 18 courriers manuscrits de l’intéressé, la plus part non datés, dans les quels il lui prodigue de nombreux conseils tenant à sa vie privée, tels que ceux intitulé 'révolte contre l’auto destruction d’une fée’ , 'sujets de réflexion’ , 'très confidentiel', 'stratégie de récupération de la villa', 'attendus du jugement 'ou bien 'entretien Y’ .
Tous ces courriers ont une tonalité très personnelle, et en particulier le premier cité débute par ' non! comment peux tu préjuger du regard des autres , petite fée Clochette, si ce regard est avant tout le tien sur ta propre personne . Pensant à la place des autres que là tes épaules sont trop larges, que là tes bras sont trop gros et surtout que là ta poitrine est très petite alors cet ensemble affublé de deux petits seins ne te plais pas. Pensant à la place des autres que là ton séant est plat, que là tes cuisses sont grosses, que là tes pieds sont rentrés…….'
Un autre courrier débute par 'Y, voilà trés rapidement résumé l’ensemble de tes problèmes qui sont ceux de toute ta vie…' et l’invite notamment à poursuivre une thérapie de groupe , lui reprochant de reproduire avec d’autres personnes 'les mêmes choses, les mêmes attitudes’ que celles adoptées avec son ancien compagnon dont elle était séparée et de reproduire ainsi 'un chemin de vie identique'.
Un autre de ces mots débute par 'Y I quelques questions sur lesquelles tu devrais réfléchir….' pose notamment la question 'qu’attends tu d’un homme, Y '' et se termine par ' ..toujours en prenant du recul, je te demande aussi de bien réfléchir sur le dialogue que tu as eu avec ton petit copain Gabriel, le soir au téléphone dont tu m’as donné quelques éléments Quelle est la signification de ses réponses’ En fait qu’attends t il de toi ' Commet traduis tu l’expression de ses sentiments pour toi '……….'
Une autre lettre se livre sur trois pages à 'une analyse des rencontres que tu as faites depuis avril de l’année passée', date de la séparation, et débute par l’affirmation que ' Mon sentiment très fort de respect et de (') ….m’a envahi qui m’a donné une force plus grande encore pour t’aider, te soutenir et te guider……'
Il est également fait référence aux quinze années de vie commune de la salariée avec le père de ses enfants et affirmé que '…….tu n’a jamais connu tous les sentiments enfouis dans ton coeur que sont : l’amour, la tendresse, la douceur , le Désir, le Plaisir, la Jouissance , le Calme, la tranquillité, les calins, les échanges de joie sur des projets à deux………'
Il est également produit une carte adressée pour le 1er mai , indiquant 'contrairement au bouquet, celui sur cette carte est éternel tant que tu le garderas’ et une carte de la saint Valentin, dans laquelle M B indique 'peut être seras tu gênée de savoir que je ne t’oublie pas et que tu occuperas toujours une bonne place…….' et, protestant de son amitié, conclu’ je reste spectateur'.
D’autre part, Melle X produit des captures d’écran de très nombreuses discussions entretenues par M B avec divers voyants auxquels il rapportait en détail l’évolution de ses relations avec elle.
Elle produit également une capture d’écran du site Wengo, concernant une consultation de ce dernier, sous le pseudonyme 'patounet.34" quant aux difficultés qui était celles de sa salariée en raison de la procédure de séparation d’avec son ancien compagnon.
La réponse du médium lui a été transmise par M B, comme en font foi les commentaires ajoutés à la main par celui-ci.
Elle produit enfin une capture d’écran concernant l’un des médiums consultés par M B qui démontre que, contrairement à ce que fait valoir celui-ci, les consultations données par ce médium, et les questions des consultants, étaient accessibles à tous, deux questions de 'patounet34" à son sujet figurant sur les pages capturées .
Il n’y a pas lieu à écarter des débats les captures d’écran produites, qui n’ont donc pas été obtenues frauduleusement . Celles-ci démontrent à l’évidence le caractère obsessionnel de l’attirance de M A pour sa salariée.
On soulignera en particulier une interrogation adressée à 'Cristale’ qui confirmait 'l’instabilité de mon amie S et surtout le fait que notre relation devait débuter cette année vers mars avril. Cette relation avec son petit copain G dure encore, mais vous avez la certitude qu’elle y mettre afin . Cette attente est encore longue pour moi…' , ou bien une autre conversation électronique avec 'Z', où M B indique ' Merci Z votre ressenti de mon état actuel est très exact, je suis en colère de son comportement de petite fille gâtée . Elle doit subir des électrochoc pour commencer à comprendre les choses…'
On soulignera en outre que les relations entre M B et Mme X, telle que celui-ci les décrivait étaient ainsi disponibles aux personnes consultant le site concerné.
Mme X produit également le courrier recommandé datée du 7 juin 2011, qu’elle a adressé à M C, et dans lequel elle lui rappelle qu’elle a déjà demandé le 26 avril et le 23 mai 2011 une rupture conventionnelle en raison de ce 'harcèlement perpétuel’ , qui lui a été refusée à chaque fois.
Elle lui demande de cesser de 'diriger sa vie', lui 'répète ' qu’elle n’a aucun sentiment pour lui, et lui demande de cesser d’interroger des voyants à son propos .
Cette lettre n’a pas amené de la part de M B de protestation quant à la réalité des faits qui y étaient décrits, et notamment au souhait réitéré de Mme X de voir cesser ses agissements et de bénéficier en raison de son comportement d’une rupture conventionnelle.
Dans sa réponse, celui-ci se dit simplement 'surpris et déçu’ et indique que 'en raison de tout ce que vous avez traversé et de votre état de santé, je pense que votre jugement est un peu altéré’ et indique que 'nous aurons aisément le temps d’en converser ultérieurement'.
Le fait que Mme X ait sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle résulte également d’un message adressé par M B à 'Morgane’ le 21 avril 2014, dans lequel il écrit 'à mon grand étonnement, elle m’a demandé d’aménager son licenciement'.
Enfin, et contrairement à ce que soutient M B, Mme X, qui a bénéficié d’arrêts de travail pour maladie à compter du 27 mai 2011, produit différents arrêts de travail portant la mention médicale d’un 'état dépressif', et notamment un avis de prolongation d’arrêt de travail en date du 1er août 2011, faisant état d’un 'état dépressif suite harcèlement’ .
Elle produit également un certificat établi par le service des urgences du CHU de Nimes, attestant qu’elle a dû consulter ce service, et le justificatif des consultations psychologiques mises alors en place.
Pris dans leur ensemble, les faits ainsi démontrés par la salariée sont de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il démontrent en effet l’immixtion de son employeur dans sa vie privée, qu’il entendait diriger par ses conseils, notamment quant à ses relations intimes, et ce alors qu’il savait sa salariée fragilisée par les difficultés qu’elle rencontrait alors dans ce domaine.
Ils sont également de nature à laisser présumer un harcèlement sexuel, puisque le but évident de M B était d’avoir une relation amoureuse avec la jeune femme, dont il espérait qu’elle finirait par répondre à ses avances, comme le lui avaient prédit les voyants consultés.
Si l’employeur fait valoir que ces différents courriers n’avaient pour but que de tenter de redonner confiance à la salarié, il n’appartient pas à un employeur de s’immiscer d’une manière aussi importante dans la vie d’une salariée, comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges .
Il ne saurait faire valoir le caractère 'romantique’ et respectueux de ces écrits, dès lors qu’il lui appartenait pour le moins de cesser un tel comportement dès lors que la salariée, par ses demandes réitérées de rupture conventionnelle, a manifesté que celui-ci lui était insupportable .
La répétition de ces courriers incessants a manifestement eu pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée, qu’elle décrit dans sa lettre du 7 juin 2011" je ne veux plus avoir à pleurer devant vous, je ne veux plus venir travailler la peur au ventre l’estomac noué où vous trouvez toujours quelque chose à redire sur ma tenue vestimentaire, ou bien mon maquillage qui sont des plus correct, voir l’odeur de mon parfum , ainsi que vos lettres où vous témoignez de ma beauté. Je en veux plus avoir à être en panique lors de la lecture de chaque petit mot déposé sur mon bureau, chaque poème, chaque carte (1er mai, Saint Valentin…) Je ne veux plus que vous puissiez me stresser chaque départ en week end, en me donnant vos sujets de réflexion visant à toucher ma vie privée, visant à réfléchir sur ma relation avec mon petit ami Gabriel……'
De plus, et comme précédemment indiqué ils ont abouti à une dégradation de son état de santé, démontrée par les certificats médicaux produits .
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et le jugement déféré sera donc confirmé en son principe quant à ce chef de dispositif.
Cette résiliation intervenant en raison de faits de harcèlement tant moral que sexuel, cette rupture doit s’analyser en un licenciement nul .
Elle prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt, la relation de travail ayant perduré jusqu’à ce jour.
Compte tenu de son ancienneté, supérieure à deux ans, Mme X est en droit de prétendre à une indemnité de préavis de deux mois .
Elle produit les bulletins de salaires des mois d’octobre, novembre et décembre 2013, faisant apparaître un salaire brut mensuel de 1561, 34€.
Il lui sera donc alloué la somme de 3000 € qu’elle réclame à ce titre, ainsi que la somme de 300 € au titre des congés payés afférents .
Il lui sera également alloué à ce titre, sur la base du même salaire, la somme de 1249, 07€à titre d’indemnité légale de licenciement.
Comte tenu de son age, de son ancienneté, et des conséquences particulières de cette rupture, qui ont été précédemment décrites, Mme X est en droit de prétendre à des dommages intérêts destinés à réparer la perte injustifiée de son emploi qu’il convient de fixer à la somme de 22 000€.
Le jugement déféré sera donc réformé sur ces chefs de dispositif.
Il sera par contre confirmé en ce qu’il a condamné la société Gesmed à verser à Mme X la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et il lui sera alloué en outre , s’agissant de la procédure suivie devant la présente cour d’appel, la somme de 1 500€ .
Enfin, il sera ordonné la remise à Mme X d’un reçu pour solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir .
Il n’y a pas lieu par contre au prononcé d’une astreinte .
Sur la demande d’annulation du blâme notifié le XXX :
A la suite de difficultés avec d’autres salariés, l’employeur a notifié à Mme X le XXX un blâme pour 'non respect de l’obligation de discrétion et de loyauté', en lui reprochant des 'attitudes et comportement critiques à l’égard du gérant’ et à l’égard de la responsable des secrétaires, qui ne sont pas plus largement explicitées, et 'un comportement et discours dévalorisant l’entreprise aux entretiens d’embauche, par des avis très personnels et des relationnels vécus par Melle X'.
Ce dernier grief est démontré par la production d’attestations de personnes reçues en entretien d’embauche par Mme X, qui font état du fait que celle-ci leur a fait part des 'avances’ et des lettres que lui écrivait M B, ainsi que, pour certaines, de la mauvaise santé financière supposée de l’entreprise, et de la mauvaise ambiance qui y régnait.
Toutefois, compte tenu de l’attitude du gérant à son encontre, telle qu’elle vient d’être précédemment analysée, ces éléments ne sauraient suffire à justifier la sanction infligée, et ce blâme sera donc annulé .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a, en son principe, prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur du contrat de travail conclu entre Mme X et la société Gesmed, ainsi qu’en ce qu’il a condamné la société Gesmed à lui verser , s’agissant de la procédure suivie devant lui, la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
L’infirme pour le surplus, et
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Annule le blâme infligé à Mme X, et notifié le XXX,
Dit que la rupture du contrat de travail de Mme X, survenue en raison du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, s’analyse en un licenciement nul, et prend effet à la date du prononcé du présent arrêt,
Condamne la société Gesmed à verser à Mme X :
-22000€ à titre de dommages intérêts en raison de la rupture injustifiée de son contrat de travail,
-3000€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-300€ au titre des congés payés afférents,
-1249, 07€à titre d’indemnité légale de licenciement,
Condamne la société Gesmed à remettre à Mme X d’un reçu pour solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir;
Dit n’y avoir pas lieu au prononcé d’une astreinte;
Condamne la société Gesmed à verser à Mme X en cause d’appel la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La condamne aux dépens .
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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