Confirmation 30 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 janv. 2013, n° 11/10574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10574 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mars 2011, N° 08/17213 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 30 JANVIER 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/10574
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/17213
APPELANTE
SAS EDITIONS K L
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT (Me Didier BOLLING) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)
assistée de Me Valérie PAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : R143
INTIMEES
Madame Y Z
XXX
représentée par la SCP BOMMART FORSTER – FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151)
assistée de Me Sophie VIARIS DE LESEGNO de la SELARL CABINET PIERRAT (avocat au barreau de PARIS, toque : L0166)
Madame A B
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART FORSTER – FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151)
assistée de Me Sophie VIARIS DE LESEGNO de la SELARL CABINET PIERRAT (avocat au barreau de PARIS, toque : L0166)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Mme C D, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRET :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement rendu contradictoirement le 29 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 03 juin 2011 par la SAS G K L à l’encontre de Mmes Y Z et A B,
Vu les dernières conclusions de la SAS G K L, signifiées le 28 décembre 2011,
Vu les dernières conclusions de Mmes Y Z et A B, signifiées le 24 juillet 2012,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 octobre 2012,
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il suffit de rappeler que Mmes Y Z et A B sont journalistes et ont conçu en 2003 un projet d’ouvrage intitulé Les pintades à New-York, se présentant comme une étude de moeurs rédigée sur un ton impertinent et décalé sur les femmes new-yorkaises ;
Qu’elles ont ainsi signé le 01 juin 2004 un contrat avec les G K L au termes duquel elles cédaient leurs droits de publication de cet ouvrage, aucun droit de préférence n’étant accordé à l’éditeur ;
Que cet éditeur a ensuite développé une collection intitulée L’esprit de la ville dans laquelle il a publié outre le livre Les pintades à New-York, deux autres ouvrages écrits par d’autres auteurs : Les pintades à Londres et Les pintades à Téhéran ;
Que Mmes Y Z et A B ont signé un second contrat d’édition le 02 juillet 2005 aux fins de publication le 09 novembre 2005 au sein de cette collection d’un second ouvrage intitulé Le New-York des pintades ;
Qu’elles ont personnellement effectué à leurs frais diverses actions de promotion et de développement du concept qu’elles avaient créé, déposant la marque 'LES PINTADES’ le 19 janvier 2007 ;
Qu’elles ont ensuite confié leur production littéraire aux G E-F qui a publié au mois d’octobre 2008 l’ouvrage Une vie de pintade à Paris ;
Que le 18 avril 2008, la SAS G K L avait mis en demeure la société G E-F de cesser de poursuivre cette collection en méconnaissance de ses propres droits de création sur celle-ci et l’a fait assigner le 27 novembre 2008 devant le tribunal de grande instance de Paris en dommages et intérêts sur le fondement des articles L 331-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil ;
Que Mmes Y Z et A B sont intervenues volontairement à l’instance aux côtés de la société G E-F pour demander la résiliation judiciaire des deux contrats d’édition aux tors de la SAS G K L à laquelle elles réclament en outre des dommages et intérêts ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
— déclaré mal fondée la demande formée par la SAS G K L à l’encontre de la société G E-F portant sur le concept de la collection et d’iconographie de la collection Les Pintades anciennement dénommée L’esprit de ville,
— débouté la SAS G K L de toutes ses demandes subséquentes d’interdiction et d’indemnisation,
— reçu l’intervention volontaire de Mmes Y Z et A B,
— prononcé la résiliation judiciaire des contrats d’édition des 01 juin 2004 et 02 juillet 2005 aux torts exclusifs de la SAS G K L en raison des manquements à son obligation de reddition de comptes et de règlement des droits d’auteur,
— condamné la SAS G K L à payer à Mme Y Z et à Mme A B la somme de 10.000 € chacune à titre de provision sur redevances de droits d’auteur,
— déclaré mal fondée à l’encontre de la SAS G K L, la demande de Mmes Y Z et A B concernant le contrat de directeur de collection,
— débouté Mmes Y Z et A B de toutes leurs demandes subséquentes d’indemnisation et d’interdiction ;
Considérant qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel de la SAS G K L qui n’a intimé que Mmes Y Z et A B, les chefs du dispositif du jugement entrepris concernant les G E-F sont désormais définitifs ;
I : SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE MMES Y Z ET A B À L’ENCONTRE DE LA SAS G K L :
Considérant qu’à titre principal, la SAS G K L soulève une fin de non recevoir résultant de l’irrecevabilité des demandes de Mmes Y Z et A B à son encontre en faisant valoir que les contrats d’édition dont elles demandent la résiliation ont été passés avec la société Les Nouveaux Guides Pratiques, personne morale parfaitement distincte et qu’elle n’a signé ni n’est partie à aucun de ces deux contrats ;
Considérant que Mmes Y Z et A B répliquent que la SAS G K L a engagé la présente action contre les G E-F en revendiquant la qualité d’éditeur des ouvrages en cause et, par conséquent, le bénéfice des contrats d’édition conclus par les auteurs de ces ouvrages ; qu’en tout état de cause, l’unité de gestion avec la société Les Nouveaux Guides Pratiques est établie et que selon la théorie du mandat apparent la SAS G K L doit répondre des manquements aux obligations de sa société filiale ;
Considérant que les deux contrats d’édition signés les 01 juin 2004 et 02 juillet 2005 ont été passés avec la SARL Les Nouveaux Guides Pratiques, 'représentée par son gérant J K-L, exploitant le nom d’éditeur 'G K-L'';
Considérant que selon leurs extraits Kbis, la SARL Les Nouveaux Guides Pratiques, créée en 1998 et ayant son siège XXX à Paris (7e), a pour activité 'l’édition et la commercialisation de livres, les conseils en matière éditoriale, toutes activités liées aux médias’ tandis que la SAS G K L, créée en 2008 et ayant son siège social à la même adresse, a pour activité 'directement ou indirectement, en France et à l’étranger, la prise de participation dans toutes sociétés, la détention de ces participations en tant que holding financier, l’animation des filiales et la fourniture des prestations de services s’y rapportant, et notamment l’assistance en matière de relations financières avec les tiers, de gestion de trésorerie, d’informatique, d’investissements, d’assurances, de gestion du personnel, juridique et fiscale', ces deux sociétés ayant le même représentant légal, M. J K-L ;
Considérant qu’il apparaît ainsi que la SAS G K L est un holding financier ayant pour filiale la SARL Les Nouveaux Guides Pratiques dont elle assure notamment l’assistance en matière de relations financières avec les tiers, de gestion de trésorerie et de gestion juridique ; qu’il s’en infère une unité de gestion économique entre ces deux sociétés ;
Considérant par ailleurs que la SARL Les Nouveaux Guides Pratiques a comme nom commercial 'G K-L’ ainsi que cela ressort de son papier à lettre ; que la confusion entre les deux sociétés est entretenue par la SAS G K L qui, dans son assignation signifiée le 27 novembre 2008 aux G E-F, affirme avoir été fondée en 1998 (alors qu’il s’agit de la SARL Les Nouveaux Guides Pratiques) et se présente comme l’éditeur des deux ouvrages litigieux ('L’éditeur travaille avec les 2 auteurs pour poursuivre d’autres ouvrages', 'Le risque pris par l’éditeur et les investissements engagés') ;
Considérant que cette confusion s’est encore accrue par le fait que le 23 décembre 2011 la SARL Les Nouveaux Guides Pratiques a modifié sa dénomination sociale pour s’appeler désormais SARL G K-L ;
Considérant dès lors que sur le fondement de la théorie du mandat apparent et de l’unité de gestion entre les deux sociétés, Mmes Y Z et A B sont bien recevables à agir à l’encontre de la société mère, holding financier, la SAS G K L ;
Considérant qu’à titre subsidiaire, la SAS G K L soulève l’irrecevabilité des demandes de Mmes Y Z et A B au visa de l’article 70 du code de procédure civile, comme ne se rattachant pas par un lien suffisant aux prétentions originaires portant sur des questions de droits d’auteur et la mise en cause de la responsabilité civile des G E-F pour contrefaçon des droits d’auteurs sur le concept de la collection 'Les Pintades';
Considérant que Mmes Y Z et A B répliquent que leur intervention volontaire en première instance, au demeurant non contestée devant les premiers juges, est recevable dans la mesure où, par son action principale, la SAS G K L tentait de les empêcher de publier leur production littéraire auprès d’autres maisons d’édition ;
Considérant en premier lieu que la recevabilité de l’intervention volontaire de Mmes Y Z et A B en première instance doit s’apprécier au regard des articles 325 et suivants du code de procédure civile et non pas de l’article 70 qui concerne la recevabilité des demandes reconventionnelles ou additionnelles ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 325, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
Considérant qu’en l’espèce, la SAS G K L fondait ses prétentions contre les G E-F sur le fait que Mmes Y Z et A B avaient décidé de poursuivre l’édition de leurs ouvrages chez cet éditeur 'en faisant valoir être les seules propriétaires du titre 'Les pintades', notamment pour l’avoir déposé et enregistré comme marque', reprochant en particulier la prochaine édition de leur ouvrage 'Une vie de pintade à Paris’ ;
Considérant dès lors que l’action principale de la SAS G K L revenait à interdire à Mmes Y Z et A B de faire éditer leurs futurs ouvrages chez un autre éditeur, qu’elles étaient donc parfaitement recevables à intervenir à l’instance non seulement à titre accessoire pour appuyer les prétentions des G E-F conformément aux dispositions de l’article 330 du code de procédure civile mais également à titre principal pour demander la résiliation judiciaire de leurs contrats d’édition pour manquement aux obligations contractuelles de l’éditeur ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de Mmes Y Z et A B ;
II : SUR LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DES CONTRATS D’ÉDITION ET LA RESPONSABILITÉ DE LA SAS G K L :
Considérant que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire des contrats d’édition des 01 juin 2004 et 02 juillet 2005 aux torts de la SAS G K L pour manquement à son obligation de reddition de comptes et de règlement des droits d’auteur ; qu’en revanche, ils n’ont pas retenu les griefs d’absence d’exploitation permanente et sérieuse allégués par Mmes Y Z et A B ;
Considérant que celles-ci concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation (et non pas résolution comme indiqué en page 22 de leurs conclusions) des contrats d’édition litigieux, celle-ci prenant effet au 06 mai 2011, date de signification du jugement entrepris ;
Considérant qu’outre les griefs d’absence de reddition de comptes et de règlement de leurs droits d’auteur, elles reprennent leurs griefs relatifs au manquement à l’obligation d’exploitation permanente et suivie, l’ouvrage 'Le New-York des pintades’ ayant été annoncé à plusieurs reprises comme indisponible, aucune information ne leur ayant été donnée quant à la vente en lot des deux ouvrages, aucune exploitation dérivée des ouvrages n’ayant été effectuée, des projets de partenariat avec EUROSTAR et X + n’ayant pas abouti du fait de l’inaction de l’éditeur ;
Considérant que la SAS G K L soutient que les redditions de comptes ont bien eu lieu en temps utile conformément à l’article VIII des contrats d’édition stipulant que les comptes sont arrêtés une fois l’an à partir du 31 mars, hormis la première année de vente où ils sont arrêtés 18 mois après la première mise en vente de l’ouvrage ;
Considérant qu’elle fait valoir que la demande de justification des comptes présentée par les auteurs est trop générale et imprécise et qu’en tout état de cause, elle a communiqué les redditions de comptes dont les auteurs ont été destinataires ;
Considérant qu’en ce qui concerne les prétendus manquements à l’information et à l’obligation d’exploitation permanente et suivie, l’éditeur fait valoir que les intimées sont vagues et imprécises dans leurs conclusions et n’invoquent aucun fait précis ; qu’au surplus, elles ne sauraient revendiquer quoi que ce soit sur les publications des ouvrages 'Les pintades à Londres’ et 'Les pintades à Téhéran’ dont elles ne sont pas les auteurs ;
Considérant qu’en ce qui concerne le règlement des droits d’auteur, l’éditeur fait valoir avoir rencontré des retards dus notamment à la crise financière de 2008 ;
L’absence de reddition de comptes :
Considérant que l’obligation de rendre compte au moins une fois l’an est une obligation légale d’ordre public prévue par l’article L 132-13 du code de la propriété intellectuelle, laquelle s’impose à l’éditeur même en l’absence de réclamation de l’auteur ;
Considérant qu’il ressort du courriel adressé par la société G K L aux auteurs le 18 juillet 2006 que ce n’est qu’à cette date qu’ont été communiquées les redditions de compte pour les années 2004 et 2005 ; que ce n’est qu’au mois de novembre 2006 que les avances contractuelles exigibles en octobre 2005 ont été versées aux auteurs ; que ce n’est que le 14 janvier 2008 qu’ont été adressés les comptes pour l’année 2006 ;
Considérant enfin que ce n’est qu’en cours de procédure, le 24 janvier 2011 soit une semaine avant les débats en première instance, que l’éditeur a adressé aux auteurs ses redditions de comptes pour les années 2007, 2008 et 2009 et que ces dernières ont perçu les sommes leur revenant au titre des années 2008 et 2009 ;
Considérant en conséquence que la société G K L ne saurait sérieusement soutenir, comme elle l’a fait dans sa lettre adressée aux intimées le 29 avril 2011, que 'les redditions de compte ont été dûment effectuées’ ;
Considérant que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que le défaut de reddition de comptes était avéré et constituait un manquement contractuel fautif justifiant la résiliation judiciaire des deux contrats d’édition des 01 juin 2004 et 02 juillet 2005 aux torts exclusifs de l’éditeur ;
Considérant que le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef, la résiliation étant devenue effective le 06 mai 2011, date de signification du dit jugement assorti de l’exécution provisoire ;
L’absence d’exploitation permanente et sérieuse :
Considérant qu’en ce qui concerne le grief de manquement à l’obligation d’exploitation permanente, Mmes Y Z et A B ne produisent aucune pièce relative à l’ouvrage 'Les pintades à New-York’ dont il n’est donc pas établi qu’il ait pu être en rupture de stock ;
Considérant que pour l’ouvrage 'Le New-York des pintades', le courriel adressé le 17 novembre 2006 par Mme A B à l’éditeur, s’inquiétant d’une rupture de stock pour 40 commandes non honorées, ne saurait constituer un élément de preuve en l’absence de tout autre document n’émanant pas des parties elles-mêmes, confirmant ce fait ;
Considérant que le courriel adressé le 01 janvier 2007 par une personne affirmant ne pas pouvoir se procurer ce livre en librairie, ne revêt pas la forme d’une attestation permettant à la cour de s’assurer de l’identité de son auteur ; qu’en l’absence de tout autre document confirmant ce fait, il ne saurait constituer à lui seul la preuve que cet ouvrage aurait été en rupture de stock ;
Considérant enfin que cette preuve ne saurait davantage résulter de l’impression d’écran d’une page du site Internet de la FNAC indiquant qu’à la date du 10 juillet 2012, soit bien postérieurement au jugement entrepris, l’ouvrage 'Le New York des pintades’ serait indisponible ;
Considérant qu’en ce qui concerne la vente en lot des deux ouvrages, aucune stipulation contractuelle n’imposait à l’éditeur d’informer les auteurs de sa décision de procéder à une telle vente ;
Considérant enfin qu’en ce qui concerne les projets de partenariat avec EUROSTAR et X +, il n’est produit aucun document justificatif de l’évolution des pourparlers avec ces deux sociétés et de la responsabilité de l’éditeur dans l’abandon de ces projets ;
Considérant dès lors que c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté les divers griefs d’absence d’exploitation permanente et sérieuse des deux ouvrages en cause ; qu’il sera en outre relevé que devant la cour Mmes Y Z et A B ne reprennent plus leurs demandes relatives aux ouvrages 'Les pintades à Londres’ et 'Les pintades à Téhéran’ dont elles ne sont pas les auteurs et sur lesquels elles ne peuvent revendiquer aucun droit, y compris au titre d’un prétendu contrat de directeur de collection ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutées de ces demandes ;
III : SUR LES DEMANDES DE MMES Y Z ET A B :
Considérant que Mmes Y Z et A B concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il leur a alloué à chacune une provision de 10.000 € au titre des redevances de droit d’auteur et demandent, en règlement définitif des sommes qui leur sont dues, les sommes suivantes :
— Mme Y Z : 19.576 € à titre de redevances de droits d’auteur pour les ventes arrêtées au 31 décembre 2010 ; 0,73 € bruts par exemplaire vendu de l’ouvrage 'Le New-York des pintades’ sur les ventes réalisées du 1er janvier au 06 mai 2011 ; 1,13 € bruts par exemplaire vendu de l’ouvrage 'Les pintades à New-York’ sur les ventes réalisées du 1er janvier au 06 mai 2011 ; 15.000 € au titre du préjudice subi du fait de la commercialisation des deux ouvrages postérieurement au 06 mai 2011 ; 20.000 € au titre du préjudice subi du fait des manquements constatés à l’obligation de reddition de comptes et à l’obligation d’exploitation permanente et suivie,
— Mme A B : 19.253,20 € à titre de redevances de droits d’auteur pour les ventes arrêtées au 31 décembre 2010 ; 0,73 € bruts par exemplaire vendu de l’ouvrage 'Le New-York des pintades’ sur les ventes réalisées du 1er janvier au 06 mai 2011 ; 1,13 € bruts par exemplaire vendu de l’ouvrage 'Les pintades à New-York’ sur les ventes réalisées du 1er janvier au 06 mai 2011 ; 15.000 € au titre du préjudice subi du fait de la commercialisation des deux ouvrages postérieurement au 06 mai 2011 ; 20.000 € au titre du préjudice subi du fait des manquements constatés à l’obligation de reddition de comptes et à l’obligation d’exploitation permanente et suivie ;
Considérant qu’elles demandent également qu’il soit fait injonction à la SAS G K L de leur reverser 50 % des redevances provenant de l’exploitation poche de l’ouvrage 'Les pintades à New-York’ encaissées par l’éditeur avant le 31 décembre 2012, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et que, pour les exercices suivants et tant que le contrat poche entre la SAS G K L et les G Le Livre de Poche sera en vigueur, il leur soit reversé 50 % des sommes encaissées par l’éditeur, ce avant le 30 juin de chaque années, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai ;
Considérant qu’elles demandent encore qu’il soit fait interdiction à la SAS G K L, sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, de poursuivre la commercialisation, la vente, l’offre de vente et toute présentation des deux ouvrages litigieux ;
Considérant qu’elles demandent enfin à la SAS G K L, sous astreinte définitive de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de communiquer tous justificatifs chiffrés et certifiés attestant de l’exploitation sous toutes formes des deux ouvrages litigieux conformément aux dispositions des articles L 132-13 et L 132-14 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que la SAS G K L soutient que Mmes Y Z et A B ont reçu l’intégralité des sommes leurs revenant contractuellement hormis la régularisation en 2011 des relevés 2010 à intervenir prochainement ;
Considérant en premier lieu que du fait de la confirmation de la résiliation judiciaire des deux contrats d’édition avec effet au 06 mai 2011, ajoutant au jugement entrepris, il sera fait interdiction à la SAS G K L de commercialiser, vendre, offrir de vendre et présenter les ouvrages 'Les pintades à New-York’ et 'Le New-York des pintades’ sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois de 150 € par infraction constatée passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt ;
Considérant que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution ;
Considérant qu’en ce qui concerne le montant des redevances dues au titre des droits d’auteur, Mmes Y Z et A B soutiennent que l’éditeur leur aurait dissimulé la vente de plus de 8.000 exemplaires de l’ouvrage 'Les pintades à New-York’ représentant un manque à gagner de 9.095,80 € brut par auteur, en se fondant sur les données recueillies sur le site Internet de la société EdiStat qui fournit les statistiques des ventes de livres en France ;
Mais considérant que cette société précise expressément sur son site que ses chiffres ne sont qu’une estimation de l’évolution du nombre d’exemplaires vendus sur la semaine à partir de relevés de caisses issus d’un panel d’environ 1.200 magasins en France ; qu’il ne s’agit donc que d’une extrapolation à valeur purement statistique et non pas d’un résultat effectif de vente ;
Considérant que les relevés de droits d’auteur qui ont été adressés à Mmes Y Z et A B et qui sont produits aux débats récapitulent leurs droits arrêtés au 31 décembre 2010 ; que ces documents ne sont pas sérieusement contredits par des pièces objectives, notamment comptables, qu’il sera en particulier relevé que l’éditeur pouvait retenir des provisions sur retour d’invendus dans la mesure où la rémunération des auteurs littéraires est calculée sur une base proportionnelle aux seules recettes provenant de la vente ou de l’exploitation conformément aux dispositions de l’article L 131-4, 1er alinéa du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant enfin que la demande de justification de l’exactitude des comptes présentée par Mmes Y Z et A B au visa de l’article L 132-14 du code de la propriété intellectuelle est générale et s’apparente à un véritable audit comptable de la société éditrice alors qu’elles n’avaient jamais présenté une telle demande lors de l’exécution des contrats d’édition et qu’elles ne justifient pas d’éléments objectifs précis pouvant laisser présumer d’une inexactitude des comptes figurant aux relevés produits ;
Considérant qu’elles seront donc déboutées de cette demande de justification sous astreinte des comptes ;
Considérant que selon ces relevés, les sommes dues arrêtées au 31 décembre 2010, tenant compte des sommes versées, notamment à titre d’acompte, sont les suivantes :
Pour Mme A B :
— Au titre de l’ouvrage 'Les pintades à New-York’ : droits acquis au 31 décembre 2008 : 16.014,56 € net ; pour l’année 2009 : 657,32 € net ; pour l’année 2010 : 1.660,77 € net,
Règlements effectués au 21 janvier 2011 : 11.794,02 € et un acompte de 1.500 € en mars 2007,
— Au titre de l’ouvrage 'Le New-York des pintades’ : droits acquis au 31 décembre 2008 : 4.313 € net ; pour l’année 2009 : 799,15 € net ; pour l’année 2010 : 2.149,63 € net,
Règlements effectués au 21 janvier 2011 : 3.270,02 € et un acompte de 1.500 € en novembre 2007,
Règlement le 24 janvier 2011 : 3.719,99 €.
Reste dû au titre des droits arrêtés au 31 décembre 2010 : 3.810,40 € net ;
Pour Mme Y Z :
— Au titre de l’ouvrage 'Les pintades à New-York’ : droits acquis au 31 décembre 2008 : 17.371,92 € net ; pour l’année 2009 : 713 € net ; pour l’année 2010 : 1.801,46 € net,
Règlements effectués au 21 janvier 2011 : 13.015,85 € et un acompte de 1.500 € en avril 2007,
— Au titre de l’ouvrage 'Le New-York des pintades’ : droits acquis au 31 décembre 2008 : 4.678,30 € net ; pour l’année 2009 : 866,65 € net ; pour l’année 2010 : 2.331,74 € net,
Règlements effectués au 21 janvier 2011 : 3.340,02 € et un acompte de 1.500 € en novembre 2007,
Règlement le 24 janvier 2011 : 4.274,20 €.
Reste dû au titre des droits arrêtés au 31 décembre 2010 : 4.132,20 € net ;
Considérant en conséquence que, ajoutant au jugement entrepris, la SAS G K L sera condamnée à payer en deniers ou quittances pour tenir compte des paiements éventuellement intervenus postérieurement au 24 janvier 2011 ou en vertu de l’exécution provisoire du jugement entrepris, à Mme A B la somme de 3.810,40 € et à Mme Y Z la somme de 4.274,20 € au titre de leurs redevances de droits d’auteur arrêtés au 31 décembre 2010 ;
Considérant que pour la période du 01 janvier au 06 mai 2011, date d’effet de la résiliation judiciaire des deux contrats d’édition, la rémunération au titre des redevances de droit d’auteur sera calculée sur la base d’un pourcentage, pour chacun des deux auteurs, de 4 % sur le prix de vente hors taxe de chaque ouvrage conformément à l’article IV des deux contrats d’édition ;
Considérant que sur cette base la SAS G K L sera condamnée à payer en deniers ou quittances, au titre des redevances de droits d’auteur les sommes suivantes :
— à Mme A B : 0,73 € brut par exemplaire vendu de l’ouvrage 'Le New-York des pintades’ entre le 01 janvier et le 06 mai 2011 et 1,13 € brut par exemplaire vendu de l’ouvrage 'Les pintades à New-York’ entre le 01 janvier et le 06 mai 2011,
— à Mme Y Z : 0,73 € brut par exemplaire vendu de l’ouvrage 'Le New-York des pintades’ entre le 01 janvier et le 06 mai 2011 et 1,13 € brut par exemplaire vendu de l’ouvrage 'Les pintades à New-York’ entre le 01 janvier et le 06 mai 2011 ;
Considérant par ailleurs que l’ouvrage 'Les pintades à New-York’ a fait l’objet de la part de la SAS G K L d’une adaptation au format de poche avec la société Le Livre de Poche ; que l’article VII des contrats d’édition stipule que dans cette hypothèse l’auteur recevra de l’éditeur une rémunération égale à 50 % des sommes brutes hors taxes qu’il aura perçues à ce titre ;
Considérant que devant la cour Mmes A B et Y Z ne reprennent plus leur demande d’anéantissement des contrats de sous-édition, que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef par adoption de ses motifs ;
Considérant qu’il ressort du courriel adressé le 11 janvier 2008 par la SAS G K L à Mmes A B et Y Z que cette société a perçu de la société Le Livre de Poche un à-valoir et doit percevoir 10 % de droits d’auteur pour cet ouvrage ;
Considérant qu’en ce qui concerne ce contrat de sous-édition, il sera dès lors fait injonction à la SAS G K L de reverser à Mmes A B et Y Z 50 % du montant brut des redevances ainsi perçues par l’éditeur et provenant de l’exploitation au format poche de l’ouvrage 'Les pintades à New-York’ par la société Le Livre de Poche, depuis la conclusion du contrat passé entre les deux sociétés d’édition et jusqu’à expiration de celui-ci ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu à assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte ;
Considérant que Mmes A B et Y Z seront déboutées de leurs demandes respectives en dommages et intérêts au titre du préjudice allégué du fait de la commercialisation des deux ouvrages litigieux postérieurement au 06 mai 2011, faute de justifier de la poursuite de cette commercialisation après cette date et, par voie de conséquence, de l’existence d’une faute et d’un préjudice ;
Considérant qu’elles seront également déboutées de leurs demandes respectives en dommages et intérêts au titre du préjudice allégué du fait des manquements à l’obligation de reddition de comptes et à l’obligation d’exploitation permanente et suivie dans la mesure où ce dernier manquement n’est pas établi ainsi qu’analysé plus haut et que, faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct, le manquement à l’obligation de reddition de comptes est suffisamment réparé par la mesure de résiliation judiciaire des deux contrats d’édition ;
IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que Mmes A B et Y Z ne justifient pas de ce que la SAS G K L aurait abusé de son droit d’ester en justice et d’user des voies de recours prévues par la loi, ni de l’existence d’un préjudice distinct résultant de ce fait, qu’elles seront donc déboutées de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant en outre qu’elles sont irrecevables à demander la condamnation de la SAS G K L au paiement d’une amende civile en exécution des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, un telle condamnation ne pouvant être prononcée qu’à l’initiative du juge ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer à Mmes A B et Y Z la somme complémentaire globale de 6.000 € au titre des frais par elles exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que la SAS G K L, partie perdante, sera déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que pour les mêmes motifs, la SAS G K L sera condamnée au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l’action de Mmes Y Z et A B à l’encontre de la SAS G K L.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant :
Fait interdiction à la SAS G K L de poursuivre la commercialisation, la vente, l’offre de vente et toute présentation des ouvrages 'Les pintades à New-York’ et 'Le New-York des pintades’ sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par infraction constatée passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt.
Dit que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution.
Déboute Mmes Y Z et A B de leur demande de communication sous astreinte de tous justificatifs attestant de l’exploitation sous toutes formes des ouvrages 'Les pintades à New-York’ et 'Le New-York des pintades'.
Condamne la SAS G K L à payer les sommes suivantes au titre des redevances de droits d’auteur sur les ouvrages 'Les pintades à New-York’ et 'Le New-York des pintades', en deniers ou quittances pour tenir compte des paiements éventuellement intervenus postérieurement au 24 janvier 2011 ou en vertu de l’exécution provisoire du jugement entrepris :
— à Mme A B :
— TROIS MILLE HUIT CENT DIX EUROS QUARANTE CENTIMES (3.810,40 €) pour la période arrêtée au 31 décembre 2010,
— SOIXANTE TREIZE CENTIMES (0,73 €) brut par exemplaire vendu de l’ouvrage 'Le New-York des pintades’ entre le 01 janvier et le 06 mai 2011,
— UN EURO ET TREIZE CENTIMES (1,13 €) brut par exemplaire vendu de l’ouvrage 'Les pintades à New-York’ entre le 01 janvier et le 06 mai 2011.
— à Mme Y Z :
— QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS VINGT CENTIMES (4.274,20 €) pour la période arrêtée au 31 décembre 2010,
— SOIXANTE TREIZE CENTIMES (0,73 €) brut par exemplaire vendu de l’ouvrage 'Le New-York des pintades’ entre le 01 janvier et le 06 mai 2011,
— UN EURO ET TREIZE CENTIMES (1,13 €) brut par exemplaire vendu de l’ouvrage 'Les pintades à New-York’ entre le 01 janvier et le 06 mai 2011.
Fait injonction à la SAS G K L de reverser à Mmes A B et Y Z CINQUANTE POUR CENT (50 %) du montant brut des redevances perçues par la SAS G K L et provenant de l’exploitation au format poche de l’ouvrage 'Les pintades à New-York’ par la société Le Livre de Poche, depuis la conclusion du contrat passé entre les deux sociétés d’édition et jusqu’à expiration de celui-ci.
Dit n’y avoir lieu à assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Déboute Mmes Y Z et A B du surplus de leurs demandes, notamment en dommages et intérêts pour commercialisation des ouvrages en cause postérieurement au 06 mai 2011, pour manquement à l’obligation de reddition de comptes, pour manquement à l’obligation d’exploitation permanente et suivie et pour procédure abusive.
Déclare irrecevable la demande de Mmes Y Z et A B au paiement de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile.
Condamne la SAS G K L à payer à Mmes Y Z et A B la somme complémentaire globale de SIX MILLE EUROS (6.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Déboute la SAS G K L de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS G K L aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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