Infirmation partielle 24 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 7 juil. 2015, n° 15/03744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/03744 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 24 mars 2015, N° 13/06643 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 07 JUILLET 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03744
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 MARS 2015
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 13/06643
DEMANDEUR SUR REQUETE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE LE RENOUVIER pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGICO, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en son siège
chez SOGICO
XXX
XXX
représenté par Me Thierry BERGER de la SCP COSTE – BERGER – DAUDE – VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Simon LAMBERT substituant Me Thierry BERGER de la SCP COSTE – BERGER – DAUDE – VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSES SUR REQUETE :
Madame X Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me LE BIGOT substituant Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER,avocat plaidant
SARL SOGICO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 JUIN 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’arrêt en date du 24 mars 2015 dans un litige opposant d’une part, la SARL Sogico, d’autre part, Mme X Y et enfin le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Renouvier, ayant statué en ces termes :
Confirme le jugement du 4 juillet 2013 en toutes ses dispositions ;
Infirmant le jugement rectificatif du 2 septembre 2013 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement par la société Sogico des honoraires et rémunérations encaissés tenant l’annulation des assemblées ;
Rejette les prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Sogico aux dépens en appel.
' Par requête remise via le RPVA le 21 mai 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Renouvier sollicite la rectification d’une erreur matérielle entachant cet arrêt en ce sens que c’est Mme X Y, et non le syndicat des copropriétaires, qui doit être déboutée de sa demande de remboursement par la SARL Sogico des honoraires et rémunérations encaissés.
' Par message via le RPVA du 18 juin 2015, le conseil de la SARL Sogico a déclaré s’en rapporter.
' Il en a été de même, sur l’audience, pour le conseil de Mme X Y.
SUR CE :
Il est constant, aux termes tant de l’exposé des demandes des parties que des motifs de l’arrêt du 24 mars 2015, que cette demande émanait non pas du syndicat des copropriétaires mais bien de Mme X Y qui ne le conteste d’ailleurs pas.
Dans ses motifs, en page 10, deuxième paragraphe, la cour avait d’ailleurs expressément indiqué que 'X Y sera déboutée de cette prétention, et la condamnation prononcée par le jugement déféré [celui rectificatif du 2 septembre 2013] sera infirmé'.
Dans ces conditions, l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt du 24 mars 2015 sera rectifiée selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt.
En application des dispositions de l’article R. 93 II 3° du code de procédure pénale, dans sa version issue du décret n° 2013-770 du 26 août 2013, les dépens de la présente instance seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt du 24 mars 2015 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 21 mai 2015 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Renouvier ;
Reçoit ladite requête en la forme et y faisant droit sur le fond ;
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle visée dans la saisine ;
Dit que la mention figurant en page 12 de l’arrêt du 24 mars 2015, 4e paragraphe du dispositif :
'Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement par la société Sogico des honoraires et rémunérations encaissés tenant l’annulation des assemblées'
Sera remplacée par la mention suivante :
'Déboute Mme X Y de sa demande de remboursement par la société Sogico des honoraires et rémunérations encaissés tenant l’annulation des assemblées'
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 24 mars 2015 ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
JM/MR
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