Infirmation partielle 27 février 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 févr. 2014, n° 13/11902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/11902 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 7 février 2013, N° 13/00045 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1er Chambre C
ARRÊT
DU 27 FÉVRIER 2014
N° 2014/197
H. F.
Rôle N° 13/11902
X Z
C/
S.A. NDT
Grosse délivrée
le :
à :
Maître MIMRAN
Maître SALORD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 07 février 2013 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/00045.
APPELANTE :
Madame X Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE :
S.A. NDT,
dont le siège est XXX
représentée par Maître Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Hervé DE LEPINAU, avocat au barreau d’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Hugues FOURNIER, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2014.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2014,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 25 mai 2012, rectifié le 7 décembre 2012, cette cour a condamné la société NDT à verser à un certain nombre de salariés, dont madame X Z, une indemnité au motif d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre du non respect de l’obligation de formation, et une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ND Distribution a formé un pourvoi devant le Cour de cassation, actuellement pendant.
La société NDT, venant aux droits de la société ND Distribution, a assigné madame X Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon pour être autorisée à consigner la somme mise à sa charge par l’arrêt du 25 mai 2012 et désigner à cet effet la CARPA des pays du mont Ventoux en qualité de séquestre.
Une ordonnance du 7 février 2013 a autorisé la société NDT à consigner la somme de 23.157,45 euros en exécution de l’arrêt du 25 mai 2012, a désigné en qualité de séquestre la CARPA des pays du mont Ventoux à charge pour elle de verser chaque mois à madame X Z la somme de 500 euros, a condamné la société NDT aux dépens et à payer une indemnité de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame X Z a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 12 décembre 2013, le premier président de la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu à radiation du pourvoi au motif que 'la société demanderesse au pourvoi a été autorisée par ordonnance de référé du 7 février 2013 à consigner la somme due auprès de la CARPA, à charge pour celle-ci de verser mensuellement une certaine somme aux défendeurs au pourvoi, qu’il en résulte que les causes de l’arrêt ont été exécutées par la société demanderesse au pourvoi, selon les modalités prévues par une décision judiciaire'.
*
Dans des écritures du 14 août 2013, madame X Z conclut au débouté de la société NDT, en rappelant que sa créance a été consacrée par un arrêt, alors que l’indu invoqué par son adversaire ne constitue qu’une hypothèse, que le juge des référés a considéré qu’un arrêt d’appel bénéficie non pas d’un 'caractère absolument exécutoire', mais 'simplement d’une exécution provisoire de plein droit', que son raisonnement par analogie avec les dispositions de l’article 521 du Code de procédure civile est juridiquement inacceptable, et qu’il ne pouvait, en l’absence de tout texte, et alors qu’aucune disposition ne permet l’aménagement de l’exécution d’un arrêt de cour d’appel, faire obstacle à l’exécution de l’arrêt en cause.
*
Dans des écritures du 17 janvier 2014, la société NDT conclut à la confirmation.
Elle fait valoir que :
— les conditions requises pour fonder la compétence du juge des référés, à savoir l’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse, cette dernière n’étant pas un obstacle mais au contraire une condition pour la désignation d’un séquestre, sont réunies en l’espèce,
— l’argument selon lequel son action aurait pour vocation d’instaurer un contentieux parallèle à celui de l’article 521 du Code de procédure civile, qui permet au premier président de la cour d’appel d’aménager ou d’arrêter une exécution provisoire, est irrecevable dès lors que la décision en cause est un arrêt émanant de la cour d’appel, et que dans ce cas, seule la Cour de cassation est compétente pour statuer sur la question d’un sursis à exécution dans le cadre du contentieux relatif à la radiation du pourvoi pour défaut d’exécution,
— que la Cour de cassation, pour valider une consignation et considérer qu’elle vaut exécution de l’arrêt, vérifie que la consignation a été ordonnée judiciairement et que le 'créancier’ a participé à la consignation des fonds, et que dès lors, elle n’avait d’autre choix que d’assigner pour voir ordonner la consignation.
MOTIFS
1) Le premier juge a retenu d’une manière erronée que l’arrêt en cause était 'de droit assorti de l’exécution provisoire’ quand un arrêt de cour d’appel, dès lors qu’il n’est susceptible, comme en l’espèce, d’aucun recours suspensif d’exécution, a force de chose jugée dès son prononcé.
Les dispositions du Code de procédure civile permettant que ne soit pas poursuivie ou que soit arrêtée l’exécution provisoire, qui ne se confond pas avec la force de chose jugée, sont inapplicables à l’espèce.
Sont pareillement inapplicables ses dispositions permettant à un débiteur de résister à une demande de radiation en apportant la preuve de ce qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter ou de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, la cour n’étant pas saisie d’un incident de cet ordre.
*
Suivant les dispositions de l’article 808 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Si ces dispositions donnent pouvoir au juge des référés d’ordonner en urgence une mesure, même en cas de contestation sérieuse, si un différend oppose les parties, cela ne peut se concevoir que si le différend revêt un caractère suffisamment substantiel pour qu’il soit passé outre l’existence d’une contestation sérieuse.
Tel n’est pas le cas en l’espèce où il existe une contestation sérieuse à estimer que le juge des référés ait le pouvoir, en dehors de l’octroi d’un délai de grâce, de différer l’exécution ou d’aménager les conditions de l’exécution d’un arrêt ayant force de chose jugée dès son prononcé, et où, le litige au fond entre les parties ayant été tranché par l’arrêt du 25 mai 2012, le différend qui subsiste ne se rapporte qu’à un risque de non répétition des sommes versées en exécution dudit arrêt au cas où ce dernier viendrait à être cassé et annulé.
Il n’y a pas lieu en conséquence à référé sur la demande de la société NDT en consignation et de désignation d’un séquestre.
2) La société NDT supporte les dépens de première instance et les dépens de l’appel.
Il est équitable d’allouer à madame X Z la somme de 1.150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (dont 150 euros au titre de la première instance).
**
Il suit de l’ensemble de ce qui précède que l’ordonnance doit être infirmée sauf en ce qu’elle a condamné la société NDT aux dépens et au paiement d’une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a condamné la société NDT aux dépens et au paiement d’une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société NDT en consignation et désignation d’un séquestre,
Dit que la société NDT supporte les dépens de l’appel,
La condamne à payer à madame X Z la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Indivision successorale ·
- Bornage ·
- Action en revendication ·
- Qualités ·
- Plan ·
- Propriété indivise ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Homologuer
- Salariée ·
- Harcèlement ·
- Rupture ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- État de santé, ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Iso ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Bon de commande ·
- Partie ·
- Registre du commerce ·
- Application ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Base de données ·
- Oracle ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Installation ·
- Technique ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Grief ·
- Employeur
- Travail ·
- Temps plein ·
- Péage ·
- Salaire ·
- Intéressement ·
- Discrimination ·
- Avenant ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Temps partiel
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Temps de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Retrocession ·
- Industrie ·
- Énergie électrique ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Tarifs ·
- Alimentation ·
- Monopole
- Propriété ·
- Plantation ·
- Élagage ·
- Bornage ·
- Limites ·
- Consorts ·
- Constat ·
- Arbre fruitier ·
- Clôture ·
- Coûts
- Jeunesse ·
- Hôtel ·
- Associations ·
- Bail professionnel ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Statut ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Défaut ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Détériorations ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Vices
- Polynésie française ·
- Heures supplémentaires ·
- Centre hospitalier ·
- Travail ·
- Garde ·
- Indemnité ·
- Fonctionnaire ·
- Forfait ·
- Rémunération ·
- Paiement
- Collaborateur ·
- Planification ·
- Licenciement ·
- Grief ·
- Stock ·
- Responsable ·
- Client ·
- Travail ·
- Région ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.