Infirmation partielle 6 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 avr. 2016, n° 15/03542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03542 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 janvier 2015, N° 12/07795 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE c/ Société SERVICE D' ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 6 Avril 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/03542 CB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/07795
APPELANTE
SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE
XXX
XXX
N° RCS : 339 718 421
représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
INTIMEES
Madame X Z
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI
XXX
XXX
représentée par Me Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511 substitué par Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C D, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame C D, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame X Z a été engagée par la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2011 en qualité d’agent de service, son ancienneté étant reprise depuis le 21 octobre 2010.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
La société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre en date du 25 mai 2012, la société a indiqué à Madame X Z que le contrat d’entretien concernant le site « RIVP LOT n° 7 » prenait fin le 31 mai 2012 et que son contrat était repris par la Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI, nouvel attributaire du marché.
Par lettre en date du 31 mai 2012, la Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI a informé la société TFN PROPRETE IDF qu’elle ne reprenait pas le contrat de travail de Madame Z en indiquant: « (elle) est affectée sur les sites XXX et XXX à PARIS. Ce site est pris en charge par un employé d’immeuble de la RIVP à compter du 1er juin 2012, donc nous refusons ce salarié car ce chantier est hors marché ». Par courrier en date du même jour, la société TFN PROPRETE IDF a maintenu que le contrat de travail de madame Z devait être repris par la Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI. Celle-ci par courrier en date du 8 juin 2012, a maintenu sa position.
Le 15 juin 2012, la Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris afin qu’il soit dit que le contrat de travail de Madame Z ne devait pas lui être transféré. Par ordonnance en date du 30 juillet 2012, la formation des référés a notamment dit que seul le juge du fond pourrait déterminer qui est l’employeur de Madame Z et, dans l’attente de cette décision, a ordonné à la SAS TFN PROPRETE IDF de régler les salaires.
Par lettre en date du 11 septembre 2012, la société TFN PROPRETE IDF a notifié à Madame Z sa mutation sur le site de l’IMMOBILIERE 3 F à Gonesse à compter du 18 septembre 2012, ses horaires de travail étant de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures.
Le 13 septembre 2012, Monsieur Y, conseiller juridique CGT, a adressé à la société une télécopie.
Par lettre en date du 11 septembre 2012 reçu par la salariée le 24 septembre 2012, la société lui a précisé que ses horaires de travail sur le site de Gonesse seraient de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures, ce à compter du 28 septembre 2012.
Par lettre en date du 14 novembre 2012, la société a mis en demeure Madame Z de justifier de son absence depuis le 28 septembre 2012 sur ce site.
Par courrier en date du 30 novembre 2012, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2012.
Par lettre en date du 10 janvier 2013, Madame Z a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Considérant à titre principal que son employeur était la Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI de sorte que son licenciement était non avenu, à titre subsidiaire, que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Madame X Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 14 janvier 2015 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a mis hors de cause la Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI et a :
* condamné la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à verser à Madame X Z les sommes suivantes :
— 2 915 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-291 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 742 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4 900 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 28 septembre 2012 au 10 janvier,
— 490 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 360 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 01 au 28 septembre 2012,
— 136 euros au titre des congés payés y afférents,
-174 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement,
-100 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’exercer les droits acquis au titre du droit individuel à la formation,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné la remise de documents sociaux conformes à la présente décision,
* condamné la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE aux dépens.
La société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 31 mars 2015.
Elle soutient à titre principal que le contrat de travail de Madame Z aurait dû être repris par la Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI et, à titre subsidiaire, que le licenciement qu’elle a prononcé, est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau de :
à titre principal,
— dire et juger que le contrat de travail de Madame X Z a été transféré, à compter du 1er juin 2012, à la Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI en application de l’article 7 de la CCN des entreprises de propreté, fixant les conditions d’une garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII), et en conséquence, ordonner le remboursement par la Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI à la société TFN de l’intégralité des salaires versés à Mme Z en application de l’ordonnance rendue le 30 juillet 2012 par le conseil de prud’hommes statuant en référé,
— dire et juger que le licenciement notifié à Mme Z le 10 janvier 2013 est inexistant, et en conséquence, ordonner le remboursement par Mme Z à la société TFN de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre de son solde de tout compte à l’occasion du licenciement réputé inexistant,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement notifié par la société TFN le 10 janvier 2013 repose sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société TFN,
en toutes hypothèses, allouer à la société TFN Propreté Ile de France la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI et Mme Z aux entiers dépens.
La Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI soutient qu’elle ne devait pas reprendre le contrat de travail de Madame Z.
En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, fins, et conclusions dirigées contre la Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI et de débouter la société TFN PROPRETÉ IDF de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI,
— condamner la société TFN PROPRETE IDF à verser à la Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TFN PROPRETE IDF aux entiers dépens.
En réponse, Madame X Z fait valoir à titre principal que son contrat de travail aurait dû être transféré à la Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI et, à titre subsidiaire, que son licenciement par la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, elle demande à la cour de :
— à titre principal,
* condamner la Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI au paiement de la somme de :
— 64 132 euros au titre de rappel des salaires sur la période du 1er juin 2012 au 1er février 2016
— 6 413 euros à titre de congés payés afférents,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
* donner acte à Madame Z de ce qu’elle rembourse à la société TFN la somme totale de 4335 euros à titre de salaires sur la période du 1er juin 2012 au 31 août 2012 payés en exécution de l’ordonnance de référé du 30 juillet 2012 et au titre du solde de tout compte établi par la société TFN PROPRETE,
* prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusif de la Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI,
* fixer la date d’effet de cette résiliation au jour du prononcé de l’arrêt,
* condamner la Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI à la somme de :
— 2915 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 291 euros au titre de congés payés sur préavis,
— 1166 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 11 660 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 384 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’exercer les droits acquis au titre du droit individuel à la formation,
— à titre subsidiaire, notamment dans le cas où la société TFN serait désignée comme l’employeur de Madame Z au 1er juin 2012,
* confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse et alloué les diverses sommes sus visées outre l’article 700 du code de procédure civile,
* l’infirmer :
— s’agissant uniquement de l’évaluation du montant de dommages et intérêts pour défaut d’information sur les droits acquis au titre du droit individuel à la formation, et statuant de nouveau sur ce point, condamner la société TFN PROPRETE de ce chef de manquement aux obligations afférentes au droit individuel à la formation à la somme de 384 euros,
— s’agissant du reliquat de l’indemnité légale de licenciement, fixer ce reliquat à la somme de 174 euros,
— dans tous les cas, condamner la société fautive à :
* la remise de bulletins de salaires afférents au paiement des salaires ou rappel des salaires, d’une attestation POLE EMPLOI avec mention des salaires des 12 derniers mois de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement,
* aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée de la décision à intervenir,
* au paiement des sommes sollicitées avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil,
* au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le transfert du contrat de travail
La société TFN PROPRETE IDF soutient que la Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI ayant obtenu le marché afférent au site sur lequel travaillait Madame Z, le contrat de cette dernière devait être repris. Elle fait valoir que l’article 7 de la convention collective applicable fixe comme critère du transfert, l’identité de locaux et non pas l’identité de prestations.
La Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI soutient que le contrat de prestation la liant à la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) n’avait pas le même objet que celui liant cette dernière à la société sortante de sorte que le contrat de travail ne devait pas lui être transféré.
Il résulte des dossiers communiqués et des observations des parties les éléments constants suivants :
— la société TFN PROPRETE IDF était chargée par la RIVP de l’entretien de l’ensemble de son parc immobilier dont un immeuble sis XXX, XXX, site sur lequel travaillait Madame Z.
— la RIVP a décidé de scinder le marché en plusieurs lots et la Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI a été attributaire de plusieurs d’entre eux dont le lot n°8 comprenant le site précité.
— Madame Z travaillait sur ce site du lundi au vendredi, de 6 heures à 11 heures puis de 12 heures à 14 heures.
Il résulte de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté que ses dispositions sont applicables aux entreprises de propreté appelées à se succéder lors d’un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public. Pour qu’il y ait reprise du contrat de travail de la salariée, il convient donc que le marché dévolu au nouveau prestataire ait le même objet dans les mêmes locaux.
La Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI produit deux « fiche(s) détaillée(s) contrat entretien ménager » établies par la RIVP qui confie par ces documents à la SASU SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI la charge d’entrer et de sortir les poubelles le samedi et le dimanche. La société TFN PROPRETE IDF ne conteste pas le périmètre d’intervention de la Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI mais soutient que cette circonstance est indifférente. Madame Z indique que son travail consistait à balayer les cages d’escaliers, balayer les cours et les devantures des immeubles, laver les locaux poubelles, nettoyer et laver les poubelles, ce du lundi au vendredi.
Il résulte de la comparaison des tâches confiées à la Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI et de celles effectuées par Madame Z que celles-ci étaient différentes dans leur nature et leur temporalité.
Dès lors, la cour retient que le contrat de travail de Madame Z ne devait pas être repris par la Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI.
Les premiers juges l’ont donc à juste titre mise hors de cause et leur décision sera confirmée.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
« (…)Vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail depuis le 28 septembre 2012.
En effet, vous étiez affectée sur le chantier de la Régie Immobilière de la ville de Paris (RIVP), situé à XXX, chantier que nous avons perdu au bénéfice de la Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI, au 1er juin 2012.
Après plusieurs échanges écrits avec la Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI, notre successeur sur votre site d’affectation, cette dernière nous a informé qu’elle n’assurerait pas la continuité de votre contrat de travail.
C’est ainsi que nous avons été amenés à vous conserver au sein de nos effectifs et qu’une décision de justice stipulait que votre contrat de travail n’était pas interrompu et que vous deviez être rémunérée par notre société.
Nous avons alors procédé au rappel de vos salaires depuis le1er juin 2012 et avons entamé des recherches afin de vous affecter sur un nouveau chantier.
Par courrier recommandé (…) daté du 20 septembre 2012, (et non du 11 septembre comme indiqué sur le courrier), qui vous a été présenté en date du 21 septembre 2012, nous vous avons informé de votre nouvelle affectation sur le site « Immobilière 3F-Square des sports-95500 Gonesse » à compter du 28 septembre 2012.
Néanmoins, nous avons constaté que le 28 septembre 2012, vous ne vous êtes pas présentée sur votre nouveau poste de travail conformément aux termes de notre courrier, vous informant de votre nouvelle affectation.
Par conséquent, par courrier recommandé (…), du 14 novembre, nous vous confirmions votre nouvelle affection et vous mettions en demeure de vous présenter sur votre nouveau lieu de travail.
Malgré nos diverses correspondances, vous persistez à ne pas vous présenter sur votre nouveau site d’affectation au mépris de nos directives.
En effet, cette mutation ne s’accompagne pas d’une modification de votre contrat de travail. Ainsi, votre qualification, la durée de votre temps de travail et votre rémunération demeurent inchangées.
Toutefois, la période précédant votre affectation effective, prévue le 28 septembre 2012, vous sera rémunérée en totalité, à savoir du 1er au 28 septembre 2012.
Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, le préavis d’une durée de 2 mois débutera à la date de première présentation de ce courrier à votre domicile.(…)".
La société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE soutient que le licenciement de Madame Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse car la mutation sur un lieu de travail dans un même secteur géographique pour une société de nettoyage constitue un simple changement des conditions de travail dont le refus par le salarié est fautif de sorte que le fait pour Madame Z de ne pas se présenter sur ce site constitue une absence injustifiée. Elle fait valoir que le motif du licenciement est les absences injustifiées de manière continue de sorte que les faits ne sont pas prescrits; qu’en tout état de cause, Madame Z a réitéré son refus postérieurement à la lettre du 14 novembre 2012.
Madame Z soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce comme motif de licenciement son refus de la mutation proposée de sorte que celui-ci intervenu par télécopie du 13 septembre 2012, est prescrit. Elle fait valoir que la société tente de soutenir que l’absence injustifiée est le motif du licenciement pour échapper à la prescription des faits fautifs alors que le fait de ne pas s’être présentée sur le site pourrait constituer un abandon de poste également soumis à la prescription de deux mois. Elle soutient qu’en tout état de cause, son refus de cette mutation était légitime car en l’absence d’une clause de mobilité, cette mutation constituait une modification de son contrat de travail. Elle ajoute qu’elle a des doutes sur l’existence du chantier à Gonesse, qu’elle a sommé l’employeur d’en justifier en vain et que dès lors, la société a commis un abus en lui proposant ce changement de lieu de travail.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Madame Z soutient en premier lieu que le motif de son licenciement est son refus de la mutation à Gonesse de sorte que ce grief est prescrit, son refus ayant été exprimé par télécopie en date 13 septembre 2012 alors que les poursuites disciplinaires ont été engagées par la lettre de convocation à entretien préalable en date du 30 novembre 2012.
Il résulte clairement de la lettre de licenciement qu’il n’est pas reproché à Madame Z d’avoir refusé sa mutation sur le site de Gonesse mais de ne pas s’être présentée sur ce lieu de travail malgré mise en demeure. Le refus d’une mutation ne peut pas être implicite et résulter d’une absence de présentation sur un lieu de travail de sorte qu’il ne peut pas être déduit du motif de non-présentation sur un lieu de travail et d’absences injustifiées énoncé par l’employeur que celui-ci a entendu reprocher à la salariée un refus de mutation ou un abandon de poste, ce dernier grief impliquant au surplus que le poste ait été pris au préalable par la salariée ce qui n’est pas le cas. En tout état de cause, aucun élément de la cause ne permet de retenir que Madame Z a refusé son poste. Elle se prévaut d’une télécopie adressé à la société par Monsieur Y, conseiller juridique CGT, qu’elle n’a pas contresignée et ainsi rédigée:
« Contestation Mutation » Je reviens vers vous suite au courrier adressé à Mme Z B pour une mutation à 129H/mois alors qu’elle a 151,67H/mois.
1- le respect de son avenant de contrat de 151,67H dont je vous le fax
2- je souhaiterai une autre nouvelle proposition du lieu de travail proche de son domicile pour que par la suite j’arrête les (illisible)-
J’attends par retour une réponse de la réception de votre part.(…)".
Il ne ressort pas de cet écrit un refus de la mutation à Gonesse mais un signalement d’une erreur sur le temps de travail, rectifié par la société, et une demande d’une mutation sur un site plus proche.
Dès lors, la cour retient que Madame Z a été licenciée pour des absences injustifiées malgré mise en demeure sur le site de Gonesse.
Les absences injustifiées reprochées à la salariée ne sont pas prescrites puisqu’elles se sont poursuivies et qu’elles ont été réitérées y compris après la mise en demeure en date du 14 novembre 2012.
La décision des premiers juges qui ont considéré que Madame Z avait été licenciée en raison de son refus de la mutation et que ce grief était prescrit, sera infirmée.
Sur le grief d’absences injustifiées
Il est établi que la nouvelle affectation de Madame Z lui a été notifiée et qu’elle a été mise en demeure de justifier de son absence ce qu’elle n’a pas fait.
Elle soutient que son contrat de travail ne stipulait pas de clause de mobilité et que l’employeur a commis un abus de droit car elle s’est rendue sur le site de Gonesse et a constaté que la société n’y était pas titulaire d’un marché.
Le contrat de travail ne stipule pas de clause de mobilité et fixe le lieu de travail de Madame Z aux XXX et XXX à XXX.
Cependant, d’une part, si les parties peuvent convenir par une clause du contrat de travail que le lieu de travail est une condition de l’engagement, il convient que la contractualisation du lieu de travail résulte d’une clause claire et précise ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
D’autre part, la nature des activités de l’entreprise et de l’emploi de Madame Z implique une mobilité du personnel en fonction des marchés dont la société est attributaire.
Enfin, Madame Z ne soutient pas que la distance à parcourir pour se rendre sur ce lieu de travail était trop importante ou que les transports en commun ne lui permettaient pas d’y accéder.
En outre, il appartient à celui qui invoque un abus d’en rapporter la preuve ce qu’elle ne fait pas puisqu’elle ne produit aucun élément permettant d’établir que la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE ne serait pas attributaire d’un chantier à Gonesse.
Dès lors, Madame Z a commis une faute en ne se rendant pas à son nouveau lieu de travail et en ne justifiant pas de ses absences. Son licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse. Madame Z n’a pas été dispensée d’effectuer son préavis et elle n’a pas rempli son obligation à ce titre.
La décision des premiers juges sera infirmée en ce qu’elle a fait droit aux demandes de Madame Z au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un rappel de salaire pour la période du 28 septembre 2012 au 10 janvier 2013, outre l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Madame Z sera déboutée de ses demandes à ces titres.
Sur le rappel de salaire pour la période du 1er au 28 septembre 2012
Madame Z soutient que jusqu’à cette date, elle doit être rémunérée par la société TFN PROPRETE IDF qui s’y était engagée dans la lettre de licenciement mais qui ne l’a pas fait.
La société indique qu’elle lui a confirmé qu’elle serait payée.
La société a indiqué dans la lettre de licenciement qu’elle paierait à la salariée son salaire pour cette période ce qu’elle devait faire puisqu’elle devait lui fournir du travail.
Elle ne démontre pas s’être libérée de cette obligation alors que le reçu pour solde de tout compte ne porte pas mention de ce paiement ni aucun bulletin de salaire.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à payer à Madame Z la somme de 1 360 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 28 septembre 2012 outre la somme de 136 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Leur décision sera confirmée.
Sur le complément d’indemnité de licenciement
Conformément aux dispositions des article L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, il reste dû à Madame Z la somme de 174 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement, somme non utilement contestée par la société.
La décision des premiers juges sera confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour défaut d’information sur les droits acquis au titre du droit individuel à la formation
Madame Z souligne que la lettre de licenciement ne fait pas mention de ses droits acquis au DIF de sorte qu’elle a subi un préjudice correspondant aux 40 heures de DIF acquis.
Il résulte de l’article L 6323-19 du code du travail que, dans la lettre de licenciement, l’employeur informe le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation.
L’article L. 6323-17 du code du travail dispose « qu’en cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 6332-14 permet de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. A défaut d’une telle demande, la somme n’est pas due par l’employeur. ». L’article D. 6332-87 du code du travail prévoit que ce montant forfaitaire s’élève à 9,15 euros par heure ou 15 euros par heure pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue et les bénéficiaires d’un minimum social.
La loi du 24 novembre 2009 a instauré la portabilité du DIF, si bien que le demandeur d’emploi peut demander à en bénéficier pendant la période de chômage, conformément à l’article L. 6323-18 du code du travail.
La société n’a pas mentionné dans la lettre de licenciement les droits acquis de Madame Z en matière de droit individuel à la formation d’une durée de 40 heures. Son préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 366 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision des premiers juges sera infirmée en ce qui concerne le montant de la somme allouée.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les dommages et intérêts alloués seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la remise de documents
La décision des premiers juges sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles
C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à payer à Madame X Z la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.
Elle sera en outre condamnée à lui payer la somme de 800 euros pour la procédure d’appel au même titre.
Aucune circonstance ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement de Madame X Z dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à lui payer les sommes de:
— 2 915 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-291 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 742 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4 900 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 28 septembre 2012 au 10 janvier,
— 490 euros au titre des congés payés y afférents,
et en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour perte de chance d’exercer les droits acquis au titre du droit individuel à la formation,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Dit le licenciement de Madame X Z fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Madame X Z de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un rappel de salaire pour la période du 28 septembre 2012 au 10 janvier 2013, outre l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
Condamne la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à verser à Madame X Z la somme de :
— 366 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur les droits acquis au titre du droit individuel à la formation,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Ajoutant,
Condamne la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à payer à Madame X Z la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la Société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Laisse à chacune des parties les dépens par elle exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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