Confirmation 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 25 févr. 2022, n° 18/04978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04978 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 28 février 2018, N° 14/00029 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2022
N° 2022/
RG 18/04978
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCERA
Z X
C/
A B
C D
SARL TML TRANSPORTS MILLENIUM
Association CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée le 25 février 2022 à :
- Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 28 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00029.
APPELANT
Monsieur Z X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/5330 du 01/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
SARL TML TRANSPORTS MILLENIUM, demeurant […] représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître A B, Mandataire judiciaire de la SARL TML TRANSPORTS MILLENIUM, demeurant […]
représenté par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître C D, Administrateur judiciaire de la « SARL TML Transports Millenium », demeurant […]
représenté par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
Association CGEA DE MARSEILLE, demeurant […]
représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Madame Cécile ACQUAVIVA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2022, délibéré prorogé en raison de la survenance d’une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 25 Février 2022.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2022
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er septembre 2012, la société Transports Millenium, société ayant pour activité le transport routier et le frêt de proximité, a embauché M. Z X en qualité de conducteur routier groupe 6 coefficient 138, la convention collective nationale des transports routiers étant applicable.
La rémunération mensuelle brute était fixée à 1 629,33 euros pour 169 heures de travail dont 17,33 heures majorées de 25 %.
La période d’essai fixé au contrat était de deux mois.
L’employeur a notifié à M. X un avertissement le 3 octobre 2012.
Le contrat de travail a été suspendu pour accident du travail du 16 octobre 2012 au 31 juillet 2013, la reprise étant fixée au 1er août 2013.
Lors de la visite médicale de reprise du 1er août 2013, la médecine du travail a déclaré le salarié «apte» à son poste.
Par lettre remise en mains propres le même jour, l’employeur a entendu mettre fin à la période d’essai.
Selon requête du 6 janvier 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille de demandes relatives à des heures supplémentaires non payées et en contestation de la rupture.
La société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 17 novembre 2016 et par décision de ce même tribunal du 23 novembre 2017, un plan de redressement a été homologué.
Selon jugement de départage du 28 février 2018, le conseil de prud’hommes a statué comme suit:
Déclare le présent jugement commun et opposable à Me Verrechia, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société TLM Transport Millenium, à Me Gilibert, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société, ainsi qu’au CGEA des Bouches du Rhône.
Dit que la rupture de la période d’essai est justifiée.
Déboute Z X de toutes ses demandes.
Le condamne aux dépens de l’instance.
Le conseil de M. X a interjeté appel par déclaration du 19 mars 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2018,
M. X demande à la cour de :
«REFORMER LE JUGEMENT ENTREPRIS
Et statuant à nouveau de :
Dire et juger inopposable la période d’essai contractuelle
Requalifier la rupture d’essai
En un licenciement irrégulier et Nul où, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse
Et, par conséquent
FIXER au passif de TLM TRANSPORTS MILLENIUM, les sommes ci-après :
Rappel d’heures supplémentaires 2 356.03 €
Incidence congés payés y afférent 235.00 €
Repos compensateur 742.60 €
Incidence congés payés y afférent 74.26 €
DI au titre de la rupture d’essai nulle
Ou, à tout le moins, sans cause réelle ni sérieuse 15 000.00 €
DI au titre de l’irrégularité de procédure 2 334.12 €
Indemnité compensatrice de préavis 4 668.24 €
Incidences congés payés y afférents 466.00 €
Indemnité légale de licenciement 466.00 €
Indemnité compensatrice de congés payés 2 376.60 €
Absence du DIF 2 334.12 €
Absence de portabilité de prévoyance 2 334.12 €
Article 700 du CPC distrait au profit de MB AVOCATS 2 500.00 €
Condamner l’employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à :
- Délivrer l’intégralité des documents de rupture portant la mention « licenciement illégitime et abusif »
- Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement
Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte
Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
Condamner l’employeur aux dépens
Dire et juger que la moyenne des salaires s’élève à la somme totale de 2 334.12 € .»
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mars 2021, la société représentée par l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
«Confirmer le jugement entrepris,
Dire et juger que la rupture de période d’essai de Monsieur X est justifiée, et en conséquence le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Dire et juger que Monsieur X n’a accompli aucune heure supplémentaire, et en conséquence le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Monsieur X à payer à la société TRANSPORTS MILLENIUM une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, ramener les demandes de Monsieur X au strict minimum.»
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2018, l’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille demande à la cour de :
« Confirmer le Jugement attaqué en toutes ses dipositions et débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
Donner acte au concluant de ce qu’il s’en rapporte sur le fond à l’argumentation développée par l’employeur de Monsieur Z X ,
En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d’être allouées au salarié,
Dire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l’article L.622-21 du code de commerce, et dire et juger qu’il sera fait application des dispositions légales relatives :
- Aux plafonds de garanties (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales,
- A la procédure applicable aux avances faite par l’AGS (l’article L 3253-20 du code du travail), – Aux créances garanties en fonction de la date de leurs naissances (Article L 3253-8 du code du travail)
Rejeter la demande de condamnation sous astreinte et en tout état la déclarer inopposable à l’AGS CGEA
Déclarer inopposable à l’AGS CGEA l’éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la durée de la période d’essai
Sans aucune critique du jugement déféré, le salarié indique que l’employeur s’est prévalu d’une période d’essai contractuelle inopposable au salarié, précisant que le terme de la période d’essai devait être fixée au 30 septembre 2012.
Au visa des articles L.1221-19 et L.1221-22 du code du travail, la société indique que la Loi du 25 juin 2008 n’a pas renvoyé pour la détermination des durées maximales à l’article L.2251-1 du même code, faisant observer que l’annexe I relative aux ouvriers de la convention collective nationale des transports routiers a été établie antérieurement à cette Loi.
C’est à juste titre que le juge départiteur, relevant que la durée plus courte prévue par l’accord collectif n’était plus applicable compter du 1er juillet 2009, celui-ci étant antérieur à la Loi du 25 juin 2008, et en l’absence d’un nouvel accord collectif prévoyant une durée plus courte que celles prévues par la Loi, a dit que la durée de deux mois prévue tant pour les ouvriers que pour les employés au 1° de l’article L.1221-19 du code du travail devait s’appliquer.
Cette durée étant celle visée au contrat de travail était en conséquence opposable au salarié, lequel ne peut se prévaloir d’un terme au 30 septembre 2012.
En effet, du fait de la suspension du contrat de travail intervenue en raison d’un accident du travail et une indisponibilité du salarié du 16 octobre 2012 au 31 juillet 2013, le terme de la période d’essai a été repoussé et l’employeur n’avait pas à engager une procédure de licenciement comme le soutient à tort M. X.
Sur la rupture
A- Sur la demande de nullité au visa de l’article L.1132-1 du code du travail
Lors de la visite de reprise du 1er août 2013, le salarié a été déclaré apte à son poste de chauffeur poids-lourd, la seule restriction étant « Eviter la manutention avec bras surélevé au-dessus de l’horizontale
».
Comme l’indique la société, cet élément n’était donc pas de nature à empêcher le salarié d’occuper son poste, aucun aménagement n’étant prescrit à l’adresse de l’employeur.
Dès lors, le seul fait invoqué que la rupture soit intervenue le jour même de la reprise du travail ne peut suffire à supposer l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé, étant rappelé d’une part que l’employeur indique fonder la rupture sur l’insuffisance des compétences professionnelles de M. X démontrées notamment par l’existence de 29 infractions en un mois aux règles relatives au temps de travail et d’autre part, que la société devait respecter le délai de prévenance de deux semaines.
En conséquence, ainsi que l’a dit le juge départiteur, la demande du salarié en nullité de la rupture ne peut prospérer, l’employeur démontrant que sa décision était fondée sur des considérations objectives exclusives de tout motif discriminatoire.
B- Sur le caractère abusif de la rupture
L’appelant invoque des manoeuvres frauduleuses et des légèretés blâmables, prétend que l’employeur n’était pas en mesure d’apprécier la valeur professionnelle de son salarié compte tenu de la longue période de suspension du contrat de travail, considérant en outre que le motif disciplinaire était prohibé, prescrit et avait déjà donné lieu à une sanction.
La cour constate que M. X ne caractérise d’aucune façon les agissements frauduleux ou blâmables de la société .
Par ailleurs, cette dernière a pu parfaitement apprécier sur le mois de septembre et la moitié de celui d’octobre 2012, les compétences professionnelles de M. X, sans qu’il soit nécessaire de prolonger l’essai.
A cet égard, l’employeur a précisément sanctionné par un avertissement le comportement fautif du salarié le 3 octobre 2012, – sanction au demeurant non contestée par M. X – et dès lors, il était en droit de retenir ce précédent pour fonder sa décision de ne pas poursuivre le contrat de travail avec un salarié qui a démontré qu’il ne respectait pas les règles importantes de son emploi et donc ses obligations, et ne présentait pas en conséquence les qualités et compétences nécessaires.
Dès lors, ainsi qu’en a décidé le premier juge, la rupture n’était pas abusive et était justifiée par une cause réelle et sérieuse non disciplinaire ; le salarié a été à juste titre débouté de ses demandes subséquentes en lien avec la rupture (dommages et intérêts, indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, DIF, portabilité de prévoyance).
Sur les heures supplémentaires
Comme l’a souligné le juge départiteur, le salarié produit un tableau des heures effectuées qui ne sont corroborées par aucun élément objectif, totalisant un nombre d’heures ne tenant pas compte notamment des temps de repos.
Par la pièce n°12 intitulée «rapport périodique d’activité par journée de travail», l’employeur, sur les deux mois concernés, apporte des éléments précis et circonstanciés concernant le temps de travail (heure de début et fin de service, amplitude par journée, temps de repos etc…) et il résulte des bulletins de salaire que M. X a bien été payé conformément à ces rapports, à raison de 59 heures supplémentaires en septembre dont certaines à 50 % et des heures de nuit, et en octobre sur une période de 15 jours, 17,33 heures supplémentaires outre des heures de nuit.
Au regard des éléments produits de part et d’autre, la cour a la conviction, comme le premier juge, que M. X n’a pas effectué des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées et dès lors, il a été à juste titre débouté de sa demande de rappel de salaire mais aussi de sa demande au titre des repos compensateurs.
Sur les frais et dépens
Le salarié succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel, être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à la société intimée la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Z X à payer à la société Transports Millenium la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
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