Confirmation 7 avril 2022
Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 7 avr. 2022, n° 21/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00640 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évreux, 2 septembre 2016, N° 21300619 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. CHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, S.A.S. HITACHI VANTARA |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00640 ARRET N° C.P
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWNJ
Code Aff. :
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVREUX en date du 02 Septembre 2016 – RG n° 21300619
Décision de la Cour d’appel de Rouen en date du 19 juin 2019
Décision de la Cour de Cassation en date du 2 octobre 2020
COUR D’APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3
ARRET DU 07 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur D X
[…]
Représenté par Me Florence GAUTIER-LAIR, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[…]
Représentée par M. DELAUNAY, mandaté
[…]
Représentée par Me ORSINI-MORGADO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LABRUSSE, avocat au barreau de PARIS.
DEBATS : A l’audience publique du 03 février 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS et PROCEDURE
Le 18 mars 2005, M. D X, salarié de la société Hitachi Data systems, désormais dénommée Hitachi Vantara (la société Hitachi) a été victime d’un accident de la circulation lui ayant occasionné une fracture du pied. Il a été transporté à l’hôpital Ambroise Paré à Boulogne Billacourt où il a subi de multiples interventions chirurgicales. Il a été hospitalisé jusqu’au 22 août 2005.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse).
Le 13 juillet 2005, une hyperthyroïdie liée à une maladie de Basedow a été diagnostiquée ayant conduit à une ablation le 20 juin 2006 de la thyroïde. L’intervention a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse.
Il convient à ce stade de préciser que par courrier du 18 mars 2016, la caisse a expliqué que compte tenu des multiples interventions chirurgicales subies par M. X au niveau orthopédique, c’est à la suite d’une erreur, parce que la demande émanait du service de chirurgie orthopédique qui n’avait pas mentionné la teneur de l’opération, qu’elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’intervention et les soins liés à la pathologie thyroïdienne.
M. X a adressé un certificat médical du 12 février 2013, dont la caisse a accusé réception le 18 mars 2013, établi par le docteur Y faisant état d’une nouvelle lésion et sollicitant la reconnaissance d’un lien de causalité direct entre la fracture du pied droit et la maladie de Basedow.
Par décision du 20 mars 2013, la caisse a notifié un refus de prise en charge de cette nouvelle lésion, au motif qu’elle n’était pas imputable à l’accident du travail du 18 mars 2005.
A la demande de M. X, une expertise médicale, diligentée en application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, a été confiée au docteur Z qui a conclu le 28 mai 2013 que la lésion nouvelle 'maladie de Basedow’ décrite sur le certificat médical du 12 février 2013 n’était pas imputable de façon directe et certaine à l’accident du travail survenu le 18 mars 2005.
M. X a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle par décision du 4 juillet 2013, a confirmé la décision de la caisse et rejeté son recours.
Il a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evreux qui, par jugement du 13 novembre 2013, a ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au Docteur A, à charge pour lui de dire si la maladie de Basedow est ou non imputable à l’accident du travail subi par M. X le 18 mars 2005 ou aux suites opératoires liées à cet accident.
Celui – ci a conclu, dans son rapport du 21 janvier 2014, que la longueur du délai et le mécanisme physio pathologique propre à la maladie de Basedow en font une maladie autonome indépendante de l’accident de voie publique et de ses graves conséquences orthopédiques, que la maladie de Basedow de M. X n’est pas imputable à l’accident survenu quelques mois auparavant, qu’il n’y a pas de lien direct entre l’accident et la maladie de Basedow de M. X.
Par jugement du 23 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evreux, a sursis à statuer sur les demandes, ordonné une nouvelle expertise médicale de M. X dans les conditions de l’article R 142-24-1 du code de la sécurité sociale et désigné le docteur B avec pour mission de dire s’il existe un lien entre la maladie de Basedow et l’accident du 18 mars 2005 ou ses suites opératoires.
L’expert conclut, dans son rapport du 10 décembre 2015, qu’en droit civil, il n’est pas possible de retenir un lien de causalité direct et certain entre l’accident du 18 mars 2005 et l’hyperthyroïdie de M. X diagnostiquée 3 mois et 25 jours plus tard, qu’en droit du travail, en revanche, dans le cadre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ce délai entre l’accident et le diagnostic ne peut être reconnu comme un élément pertinent pour éliminer la présomption d’imputabilité de l’accident comme facteur déclenchant ou révélateur, du fait des circonstances qui ont retardé le diagnostic.
Par jugement du 2 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evreux a :
- rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Basedow déclarée par M. X le 12 février 2013 comme une nouvelle lésion de son accident du travail du 18 mars 2005,
- dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure la charge des frais d’expertises, conformément aux dispositions de l’article L 144-5 du code de la sécurité sociale.
L’état de santé de M. X a été déclaré consolidé le 4 septembre 2016.
Sur appel de M. X, la cour d’appel de Rouen, par arrêt du 19 juin 2019, a confirmé le jugement rendu le 2 septembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evreux, dit n’y avoir lieu à déclarer le présent arrêt opposable à la société, débouté M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens d’appel.
M. X s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 22 octobre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d’appel de Rouen, au visa des articles 1355 du code civil, 480 du code de procédure civile et L141-1 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction alors en vigueur, aux motifs que :
'Il résulte des deux premiers de ces textes, auxquels le troisième ne déroge pas, que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et été tranché dans son dispositif.
Pour rejeter la demande de prise en charge, ayant exposé les motifs pour lesquels le jugement du 23 avril 2015 avait écarté la présomption d’imputabilité, l’arrêt retient qu’eu égard à l’autorité qui s’attache à l’avis de l’expert technique, le jugement qui ordonne une expertise technique tranche par là même une question touchant le fond du litige et peut faire l’objet d’un appel, de sorte que le tribunal des affaires de sécurité sociale a de manière irrévocable écarté la présomption d’imputabilité de la maladie de Basedow à l’accident du travail,
En statuant ainsi, alors que dans le dispositif du jugement du 23 avril 2015, le tribunal s’était borné à ordonner une expertise sur le fondement de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale et à surseoir à statuer sur les demandes, de sorte qu’il n’avait pas tranché le principe de l’imputabilité de la maladie litigieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
Par acte du 3 mars 2021, M. X a saisi la présente cour en tant que cour de renvoi.
Aux termes de ses conclusions du 12 janvier 2022 déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. X demande à la cour de:
A titre principal :
- infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
* dire que la présomption d’imputabilité entre l’accident du travail du 18 mars 2005 et la maladie de Basedow doit trouver à s’appliquer,
* constater que les intimés n’apportent pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident du 18 mars 2005 dans le diagnostic de la maladie de Basedow,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour venait à dire que le principe de la présomption d’imputabilité ne s’applique pas, dire que le lien de causalité entre l’accident du 18 mars 2005 et la maladie de Basedow est démontré par M. X,
En tout état de cause,
- dire que la maladie de Basedow dont M. X a été victime constitue une lésion imputable à l’accident du 18 mars 2005,
- débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et la société Hitachi Vantara de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et la société Hitachi Vantara in solidum à payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- déclarer le présent arrêt opposable à la société Hitachi Vantara,
- condamner les intimés aux entiers dépens.
Par conclusions du 10 septembre 2021, déposées et soutenues oralement à l’audience par son représentant, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure demande à la cour de:
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dipositions le jugement déféré.
Aux termes de ses conclusions n°2 reçues au greffe le 28 janvier2022, déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Hitachi Vantara demande à la cour:
Vu l’article L 411-1 et l’annexe 1 point 14-3 de l’article R 434 -32 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 1032 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée et les motifs exposés,
- de vérifier que M. X a saisi la juridiction de renvoi dans les formes et délais prescrits par les articles 1032 et suivants du code de procédure civile et le cas échéant, déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi effectuée tardivement,
- confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evreux,
Y faisant droit, à titre principal,
- débouter M. X de toutes ses demandes dans la mesure où :
* la maladie de Basedow de M. X ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité résultant de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale,
* la maladie de Basedow de M. X n’est pas imputable à l’accident survenu le 18 mars 2005,
* Il n’existe aucun lien direct et certain entre la maladie de Basedow de M. X et l’accident survenu le 18 mars 2005,
- refuser toute prise en charge de la maladie de Basedow de M. X au titre de la législation sur les accidents du travail,
En tout état de cause,
- débouter M. X de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner à payer à la société Hitachi Vantara la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
- Sur la régularité de la saisine de la présente cour en tant que cour de renvoi
La société Hitachi Vantara demande à la cour de vérifier que M. X a saisi la juridiction de renvoi dans les formes et délais prescrits par les articles 1032 et suivants du code de procédure civile et le cas échéant, déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi effectuée tardivement.
En demandant à la cour de procéder à une vérification de la régularité de sa saisine, la société Hitachi Vantara ne présente pas une demande, fondée sur des moyens. Dès lors, elle est irrecevable.
L’article 1034 du code de procédure civile prévoit que 'A moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.'
En l’espèce, M. X a saisi la présente juridiction par déclaration au greffe en date du 3 mars 2021.
L’acte de notification de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2020 n’étant pas produit, il y a lieu de retenir que le délai de deux mois n’a pas commencé à courir de sorte que la déclaration de saisine est recevable.
- Sur le fond
M. X fait valoir que la thyroïdectomie totale, qui a engendré la maladie de Basedow, est en lien direct avec son accident du 18 mars 2005, que les actes médicaux relatifs à cette intervention ont été réglés par la caisse au titre de l’accident du travail. Il fait valoir que la présomption d’imputabilité de la maladie à l’accident doit s’appliquer puisque cette maladie a été découverte le 13 juillet 2005, diagnostiquée le 28 juillet 2005, à une période où il était toujours hospitalisé et en soins continus depuis l’accident du 18 mars 2005, la présomption devant s’appliquer pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime laquelle n’est intervenue que le 4 septembre 2016. Il ajoute que c’est à tort que le tribunal a fait peser sur lui la charge de la preuve du lien de causalité direct entre l’accident et la maladie de Basedow alors qu’il appartenait à la caisse d’apporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident à l’origine de la maladie de Basedow, seul moyen pour faire tomber la présomption d’imputabilité et que la caisse ne produit en cause d’appel aucun élément pertinent à cet égard.
La caisse rétorque que c’est à juste titre que le tribunal a écarté la présomption d’imputabilité de cette nouvelle lésion à l’accident, en l’absence d’une continuité de symptômes et de soins et qu’une nouvelle expertise a été ordonnée, laquelle conclut qu’il n’est pas possible de retenir un lien de causalité direct et certain entre l’accident de la voie publique du 18 mars 2005 et l’hyperthyroïdie de M. X diagnostiquée 3 mois et 25 jours plus tard. Elle ajoute que les trois expertises diligentées ont confirmé cette position.
La société Hitachi Vantara fait valoir que la présomption d’imputabilité demeure pour les lésions non détachables de l’accident initial et qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale, généralement lorsque la nouvelle lésion a le même siège que la lésion initiale et qu’elle est intervenue avant consolidation ou guérison.
Elle soutient qu’en l’espèce, les conditions d’application de la présomption d’imputabilité ne sont pas remplies, la nouvelle lésion étant d’une toute autre nature que les lésions initiales et ayant un autre siège, qu’elle n’est pas apparue dans un laps de temps proche de l’accident du travail, qu’il n’est pas établi qu’elle est la conséquence directe et certaine de cet accident et qu’enfin M. X ne rapporte pas la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
En l’espèce, le certificat médical initial fait état d’une fracture ouverte de la cheville droite.
Le certificat médical du Docteur Y, endocrinologue, du 12 février 2013 que M. X a adressé à la caisse, mentionne que ce dernier a été victime d’un accident le 18 mars 2005 avec atteinte très sévère de son pied droit, des fractures complexes et multiples traitées par voie chirurgicale à plusieurs reprises et qu’à l’examen de son dossier médical, il apparaît qu’il a présenté des signes subjectifs et objectifs en faveur d’une pathologie thyroïdienne (tachycardie et perte de poids). Il sollicite la reconnaissance d’un lien de causalité entre un traumatisme et sa maladie de Basedow.
Le docteur C, médecin conseil de la caisse, a émis un avis défavorable quant à l’imputabilité de cette nouvelle lésion à l’accident du 18 mars 2005, aucune relation n’ayant été établie entre cette demande et le sinistre du 18 mars 2005.
Cet avis a été confirmé par le docteur Z, expert désigné dans le cadre d’une seconde expertise, qui a conclu que la nouvelle 'maladie de Basedow’ décrite sur le certificat médical du 12 février 2013 n’était pas imputable de façon directe et certaine à l’accident du travail survenu le 18 mars 2005 .
Au vu de ces avis, la caisse a refusé de prendre en charge la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
Si la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’applique non seulement au fait accidentel mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à complète guérison ou consolidation de l’état du salarié, encore faut
-il que ces lésions ne soient pas détachables de l’accident initial, qu’elles apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
En l’espèce, il est manifeste, au vu des éléments médicaux ci – dessus évoqués, que la nouvelle lésion est d’une toute autre nature que la lésion initiale, que le siège de ces lésions n’est pas identique et qu’elle est apparue dans un temps distant de l’accident initial.
En conséquence, la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer.
Dès lors, il convient de rechercher si cette nouvelle lésion est la conséquence directe et certaine de l’accident initial.
Par jugement du 23 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evreux a ordonné une nouvelle expertise technique et désigné docteur B pour y procéder. C’est la seconde ordonnée par le tribunal et la troisième en comptant celle ordonnée par la caisse.
Cet expert conclut qu’en droit civil, il n’est pas possible de retenir un lien de causalité direct et certain entre l’accident du 18 mars 2005 et l’hyperthyroïdie de M. X diagnostiquée 3 mois et 25 jours plus tard, qu’en droit du travail, en revanche, dans le cadre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ce délai entre l’accident et le diagnostic ne peut être reconnu comme un élément pertinent pour éliminer la présomption d’imputabilité de l’accident comme facteur déclenchant ou révélateur , du fait des circonstances qui ont retardé le diagnostic.
Si le constat selon lequel il pourrait y avoir eu un retard de diagnostic de la maladie est une appréciation d’ordre médical, en revanche, la remarque formulée par l’expert, selon laquelle le délai entre l’accident et le diagnostic n’est pas un élément pertinent pour écarter la présomption d’imputabilité, est une notion juridique et non médicale.
La présomption d’imputabilité étant une notion juridique, sur laquelle l’expert n’avait pas à donner son avis, seule la conclusion de l’expert contenue au paragraphe intitulé 'en droit civil’ doit être retenue.
En concluant qu’il n’est pas possible de retenir un lien de causalité direct et certain entre l’accident du 18 mars 2005 et l’hyperthyroïdie de M. X diagnostiquée 3 mois et 25 jours plus tard, l’expert a porté une appréciation claire et précise sur l’absence de lien de causalité entre la nouvelle lésion et l’accident du 18 mars 2005.
En cause d’appel, M X ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien direct et certain entre la maladie de Basedow et l’accident du 18 mars 2005.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Basedow déclarée par M. X le 12 février 2013 comme une nouvelle lésion de son accident du travail du 18 mars 2005.
M X, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure la charge des frais d’expertises conformément à l’article L 144-5 du code de la sécurité sociale.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la société Hitachi Vantara au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la Cour de cassation,
Déclare irrecevable la demande de la société Hitachi Vantara de vérification de la régularité de la saisine de la cour,
Déclare recevable la déclaration du 3 mars 2021 par laquelle M. X a saisi la présente cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. D X aux dépens d’appel,
Déboute la société Hitachi Vantara et M. X de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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