Infirmation partielle 13 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 13 sept. 2017, n° 14/13828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13828 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 16 décembre 2013, N° 10/05273 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2017
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/13828
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2013 – Tribunal de Grande Instance de NANCY – RG n°10/05273
Jugement du 10 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de NANCY – RG n° 10/05273
APPELANTE
SAS Z E
Ayant son siège […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, X au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour X plaidant Maître Michel MALL, X au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE
Société […]
Ayant son siège […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître F G de l’AARPI JRF AVOCATS, X au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame J K, Présidente de chambre
Madame E MOUTHON VIDILLES, Conseillère
Monsieur A B, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur A B dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur C D
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame J K, Présidente et par Madame H I, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
La SAS Z E (ci-dessous, la société Z) exerce l’activité d’agent commerciale, négoce de vins et spiritueux.
La société SCEA Cleebourg cave vinicole Alsace (ci-dessous, la société Cleebourg) est spécialisée dans le secteur d’activité de la vinification.
Monsieur E Z a représenté les vins de Cleebourg en qualité de salarié de Cleebourg à compter du 21 août 1989, puis en qualité d’agent commercial indépendant à compter du 31 août 1991 jusqu’en février 2007.
Il a créé la SAS Z, et le contrat d’agent commercial s’est poursuivi parallèlement jusqu’en 2007.
Par courriel du 18 novembre 2009, la société Cleebourg a fait état à la société Z d’un montant de factures impayées de 49644,12 euros, et lui a confirmé avoir embauché une attachée commerciale.
Par fax du 19 novembre 2009, elle a expliqué cette embauche par la baisse des commandes de la société Z et précisé que cette attachée commerciale, engagée pour démarcher la grande distribution, le ferait à partir du 1er janvier 2010.
La société Z a considéré qu’il y avait rupture des relations commerciales à partir du 1er janvier 2010 et, le 29 décembre 2009, a retourné à Cleebourg un stock de vins provenant de sa cave, retour que la société Cleebourg a considéré comme valant rupture des relations commerciales entre les deux sociétés.
Le 19 mars 2010, la société Z a mis en demeure la société Cleebourg de l’indemniser à hauteur de 18 mois de marge brute, par courrier recommandé resté sans suite.
Par acte du 12 mai 2010, la société Z a assigné la société Cleebourg devant le tribunal de commerce de Nancy la SCEA Cleebourg en paiement de dommages et intérêts pour rupture de leurs relations commerciales, et par jugement du 6 octobre 2010 cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Nancy.
Par jugement en date du 10 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Nancy a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut d’intérêt à agir de la SAS Z,
— déclaré la SCEA Cleebourg responsable de la rupture brutale des relations commerciales qu’elle entretenait avec la SAS Z,
— sursis à statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice économique et préjudice moral résultant de cette rupture,
— enjoint à la SAS Z de produire une attestation comptable relative au montant de ses achats de vins auprès de la SCEA Cleebourg entre 2007 et 2009,
— sursis à statuer sur la demande de paiement de factures de la SCEA Cleebourg,
— enjoint à la SCEA Cleebourg de produire des justificatifs des factures impayées,
— sursis à statuer sur la demande d’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes,
— sursis à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 9 octobre 2012,
— réservé les dépens.
Le 17 janvier 2013, la SCEA Cleebourg a assigné M. E Z aux fins de la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et de voir prononcer la résolution du contrat d’agent commercial ainsi que tous les liens contractuels résultant des relations d’affaires ayant existé entre lui, la SAS Z et la SCEA Cleebourg.
La SCEA Cleebourg a sollicité la jonction de cette nouvelle procédure enregistrée sous le numéro RG 13/324 avec la procédure l’opposant à la SAS Z et enregistrée sous le numéro RG 10/5273.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2013, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction, prononcé à la clôture de l’instruction du dossier n°RG 10/5273 et renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du pôle civil du 4 novembre 2013 à 9 heures.
Par jugement en date du 16 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Nancy a :
— condamné la SCEA Cleebourg à payer à la SAS Z la somme de 14 674,44 € de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la perte de marge brute subie du fait de la rupture brutale des relations commerciales,
— condamné la SCEA Cleebourg à payer à la SAS Z la somme de 5 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SCEA Cleebourg à payer à la SAS Z la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCEA Cleebourg aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Z a interjeté appel de ces deux jugements selon déclaration reçue le 1er juillet 2014.
La clôture a eu lieu le 16 mai 2017.
Par conclusions du 1er décembre 2014, la société Z demande à la cour de :
vu l’article L442-6, 1, 5° du code de commerce
vu l’article 1154 du code civil
vu l’article 700 du code de procédure civile
— dire que l’appel formé par la SAS Z est recevable et bien fondé ;
— confirmer les jugements entrepris en leurs dispositions ne faisant pas grief à la concluante ;
statuant à nouveau :
— dire que les relations commerciales entre les parties ont duré de mai 1998 à fin 2009 ;
— condamner la SCEA Cleebourg à payer à la SAS Z la somme de 119.370,90 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2010, en réparation du préjudice économique subi ;
— condamner la SCEA Cleebourg à payer à la SAS Z la somme de 15.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2013, en réparation du préjudice moral subi ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— débouter la SCEA CLEEBOURG de toutes ses demandes ;
— condamner la SCEA Cleebourg à verser à la SAS Z une indemnité de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance dont distraction auprès de la SCP Vignes et Galland.
Par conclusions du 2 octobre 2014, la société SCEA Cleebourg demande à la cour de :
vu l’article L 442-6, 1, 5° du code de commerce
vu l’article 1154 du code civil
— déclarer recevable mal fondé l’appel principal interjeté par la SAS Z
— l’en débouter
— en revanche dire et juger tant recevable que bien fondé l’appel incident formé par la société coopérative agricole Cleebourg cave vinicole Alsace cave vinicole de Cleebourg coopérative viticiole de Cleebourg, Y, Rott, Steinseltz et […] et environs y faisant droit,
— réformer la décision entreprise et statuant à nouveau :
— dire que la rupture des relations commerciales est entièrement imputable à SAS Z
en conséquence
— débouter la SAS Z de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— condamner la SAS Z à payer la somme de 26.792,95 euros, majoré des intérêts au taux de 1,50 % par mois de retard et d’une indemnité égale à 15 % du principal à la société coopérative agricole Cleebourg cave vinicole Alsace cave vinicole de Cleebourg coopérative viticiole de Cleebourg, Y, Rott, Steinseltz et […] et environs.
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— condamner la SAS Z à procéder à l’enlèvement à ses frais et risques de l’ensemble des bouteilles de vins d’Alsace restituées par elle le 29 décembre 2009 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
— condamner la SAS Z aux dépens des deux instances qui seront recouvrés pour ceux le concernant en application de l’article 699 du code de procédure civile par Maître F G, X, ainsi qu’au versement à la société coopérative agricole Cleebourg cave vinicole Alsace cave vinicole de Cleebourg coopérative viticiole de Cleebourg, Y, Rott, Steinseltz et […] et environs, d’une indemnité d’un montant de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cleebourg n’a pas déposé son dossier de plaidoiries, malgré le rappel effectué le 25 juillet 2017.
MOTIVATION
Sur la nature et la durée de la relation commerciale établie,
La société Z estime que les relations commerciales entre les parties remontent au mois de mai 1998 et non à compter de 2007 comme retenu par le tribunal de grande instance de Nancy.
Elle indique que chacune des parties trouvait un intérêt à la coexistence des relations entre Monsieur Z en tant qu’agent commercial et la SAS Z distributeur avec la SCEA Cleebourg, que cette coexistence de ces deux relations était connue et consentie par la SCEA Cleebourg car elle permettait à Monsieur Z de développer une activité de négociant de vins en bénéficiant de l’exclusivité des points de vente qu’il traitait auparavant en sa qualité d’agent, et à la société Cleebourg d’écouler plus facilement et directement un volume important de vins. Elle ajoute que ce basculement des relations a permis d’éviter la rupture de la relation d’agent et ainsi éliminé le risque pour l’intimée d’avoir à payer une indemnité de rupture à Monsieur Z.
La société Cleebourg soutient que Monsieur Z a progressivement cessé de travailler lui-même en qualité d’agent commercial en faisant intervenir sa société qui à partir de 2007 n’a plus réalisé que des opérations d’achat revente pour son compte, sans jamais dénoncer le contrat d’agent commercial.
Sur ce,
La société Z a été immatriculée le 27 mars 1998, et revendique avoir entretenu des relations commerciales avec la société Cleebourg depuis le mois de mai 1998.
Elle verse une attestation de son expert-comptable selon laquelle elle a procédé à des achats auprès de la société Cleebourg depuis le 18 avril 1998, attestation qui précise les montants des commandes passées auprès de ce fournisseur entre les années 2001 et 2009.
Ainsi la société Z était bien alors le partenaire économique de la société Cleebourg, et a poursuivi les relations commerciales engagées initialement entre Monsieur Z et la société Cleebourg.
La cour relève qu’est versée une facture de la société Cleebourg (pièce appelante 37) du 31 juillet 2009 portant, tant s’agissant de l’adresse de livraison que de celle de facturation, celle de la 'SARL Z’ (il s’agit en fait alors d’une SAS), de sorte que l’intimée considérait bien qu’il s’agissait de son partenaire économique, indépendamment de sa forme sociale.
La société Cleebourg ne peut contester avoir ainsi entretenu durant ces années des relations commerciales avec la société Z, qui avait repris le flux d’affaires engagé à l’origine par monsieur Z, la société Cleebourg ne justifiant pas qu’il poursuivait alors, à son seul nom et en parallèle, l’activité d’agent commercial à son profit.
Faute de production au débat, les dispositions du contrat d’apport de monsieur Z au profit de la société Z, dont la société Cleebourg fait état, ne peuvent être considérées, comme les autres documents non versés.
Aussi, et au vu du volume des acquisitions de la société Z auprès de la société Cleebourg et du caractère ininterrompu de cette relation pendant toutes ces années, la société Cleebourg ne pouvait ignorer le transfert de la distribution de ses vins, de Monsieur Z à la société Z.
Ces relations présentaient, au vu des montants avancés par la société Z et non contestés par la société Cleebourg, une certaine intensité, et se sont poursuivies de 1998 à l’année 2009, de sorte que ces relations étaient établies depuis 12 années au moment où elles ont pris fin.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies,
Sur l’application de l’article L442-6, I, 5°,
La société Z estime que l’article L442-6, I, 5° s’applique à tout producteur quel qu’il soit, donc à la SCEA Cleebourg, qui regroupe des producteurs et a vocation à vendre cette production comme tout opérateur économique et à en tirer profit, peu important qu’il s’agisse d’une personne morale de droit civil et non une société commerciale.
Elle indique que le texte ne distingue pas les personnes morales de droit civil et de droit commercial et a vocation à s’appliquer à toute relation commerciale, et que les opérations d’achat et de vente entre les sociétés constituent bien une relation commerciale.
La société Cleebourg estime qu’étant une personne morale civile ne faisant pas d’actes de commerce, elle ne saurait se voir opposer les dispositions de l’article L 442-6 I 5°. Elle affirme qu’en application de l’article L 721-6 al 1er du code de commerce, ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron pour la vente de denrées provenant de son cru.
En outre, elle soutient être une personne morale de droit civil ne faisant jamais d’actes de commerce et n’être ni une 'entreprise de manufacture', ni immatriculée au répertoire des métiers, ni une société de prestations de services, de sorte que l’article L442-6 lui serait inapplicable.
Elle ajoute que les sociétés civiles n’entrent pas dans le champ d’application de ce texte, étant une organisation économique de viticulteurs qui ont décidé de mutualiser leurs moyens de production, de transformation et de commercialisation de leurs produits agricoles.
Sur ce,
La société Cleebourg intervient comme agent économique exerçant une activité commerciale de production et distribution de produits, elle entretenait une relation commerciale -portant sur la production et la cession de quantité de vins- avec la société Z jusqu’à la rupture de cette relation à la fin de l’année 2009.
Aussi la société Z peut invoquer dans les relations de nature commerciale qu’elle entretenait avec la société Cleebourg l’application de l’article L442-6 du code de commerce, la forme de société civile d’exploitation agricole de l’intimée ne pouvant exclure l’application de ce texte aux relations commerciales qu’elle entretient avec l’appelante, société par actions simplifiée.
Sur l’imputabilité de la rupture,
La société Z affirme que les 18 et 19 novembre 2009, la SCEA Cleebourg lui a notifié la fin de leurs relations commerciales avec effet au 1er janvier 2010, sans tenir compte de la durée de leurs relations commerciales, reconnue par ses clients, de sorte que la société Cleebourg est responsable de la rupture brutale des relations commerciales.
Elle conteste les arguments avancés par la société Cleebourg pour justifier la rupture, soit le non-respect d’une clause de quota ou d’une obligation de non-concurrence, lesquels n’étaient pas visés dans sa lettre de rupture, et nie avoir violé une telle obligation de non-concurrence.
Elle ajoute que la baisse des ventes ne saurait justifier l’absence de préavis, et justifie le retour de ces stocks de vins vers la société Cleebourg par l’impossibilité dans laquelle elle était de poursuivre ce négoce du fait de la concurrence que lui faisait la société Cleebourg.
La société Cleebourg avance n’avoir jamais refusé de fournir la société Z en vins, et que c’est cette société et Monsieur Z qui ont décidé d’arrêter l’exécution du contrat d’agent commercial et les relations commerciales afin de commercialiser d’autres vins.
Elle ajoute qu’une baisse significative des commandes peut constituer une rupture partielle des relations commerciales, fait état des manquements imputables à la société Z et avance que la transmission des contrats de Monsieur Z au profit de sa société lui est inopposable.
Selon elle, Monsieur Z et sa société ont préféré arrêter d’exécuter le contrat d’agent commercial et les relations commerciales et se tourner vers la distribution de vins concurrents en vue de dégager une meilleure marge que celle réalisée avec ses vins. Ainsi la baisse des ventes résulte du choix de Monsieur Z de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs, alors qu’il existait une obligation de non-concurrence et certains objectifs de vente qui n’ont pas été respectés.
Sur ce,
La société Cleebourg a indiqué, par son courrier du 19 novembre 2009, qu’au vu de la baisse des commandes elle avait 'engagé une attachée commerciale pour démarcher la grande distribution', signifiant ainsi à la société Z qu’elle reprenait désormais elle-même la charge de la distribution de ses produits auprès de ces enseignes, alors que cette distribution était jusqu’à présent assurée par la société Z, comme le confirment du reste les courriers des sociétés Carrefour Market, Leclerc et Cora (pièces 11 à 13 appelante), les deux premières enseignes précisant que la société Z était le distributeur exclusif.
La décision de la société Cleebourg ressort également d’un article de presse rapportant les propos de son président (pièce 8 appelante) indiquant avoir décidé de se passer désormais d’une agence commerciale pour reprendre la main sur le marché de la grande distribution.
Il a déjà été relevé que la société Cleebourg était en relations commerciales établies avec la société Z, qui avait repris la distribution des vins de la société Cleebourg assurée initialement par Monsieur Z.
Si la société Cleebourg faisait état dans son courrier du 19 novembre 2009 d’une baisse drastique des commandes au cours des dernières années, l’existence et la teneur d’une obligation d’objectifs contenues dans le contrat d’agent commercial ne peuvent être appréciées, faute de communication des pièces de l’intimée, ce d’autant que ce contrat avait été conclu par la société Cleebourg avec Monsieur Z et non avec la société Z, qui lui a succédé dans la distribution des produits de la société Cleebourg.
Ainsi, il n’est pas justifié de l’existence d’objectifs de vente, ni d’une obligation de non-concurrence, reposant sur la société Z, de sorte que les griefs invoqués par la société Cleebourg à son égard ne sont pas établis.
Il n’est pas démontré que la société Z avait l’interdiction de distribuer des produits concurrents de ceux de la société Cleebourg, étant relevé que si celle-ci reproche à la société Z d’avoir distribué de tels produits, les dépôts de marques sous lesquelles ils auraient été distribués sont postérieurs au courrier du 19 novembre 2009 (pièces 16, 17, 46 et 47 appelante).
Dès lors, les griefs de la société Cleebourg à l’encontre de la société Z ne sont pas démontrés.
Au vu de ce qui précède, l’embauche par la société Cleebourg d’une attachée commerciale représente une modification substantielle de ses relations commerciales existant avec la société Z, qui caractérise une rupture brutale des relations commerciales intervenue du fait de la société Cleebourg, comme l’a décidé le jugement du 10 septembre 2012.
Ce courrier du 19 novembre 2009 indiquant que cette attachée commerciale allait commencer à démarcher les enseignes de la grande distribution à compter du 1er janvier 2010, revenait à reconnaître un préavis de 42 jours, insuffisant au vu de la durée de la relation commerciale.
Sur le préavis et l’indemnité de rupture,
Si la société Z sollicite qu’un préavis de 18 mois lui soit reconnu, la durée du préavis qui aurait dû être respecté doit être appréciée notamment au regard de la durée de la relation commerciale établie et des usages en matière commerciale, mais également de toutes les circonstances qui rendent difficiles la reconversion de la victime, à savoir principalement son degré de dépendance à l’égard de l’auteur de la rupture, entendu comme la part de son chiffre d’affaires réalisée avec lui (qui peut par exemple résulter de relations d’exclusivité), la difficulté à trouver un autre partenaire sur le marché de rang équivalent (notoriété du produit échangé, caractère difficilement substituable), les caractéristiques du marché en cause, les obstacles à une reconversion (en terme de délais, de bail, de coûts d’entrée dans une nouvelle relation) et l’importance des investissements effectués dédiés à la relation. Ces critères doivent être appréciés au moment de la rupture.
En l’espèce, la relation commerciale a duré 12 années, il ressort de l’attestation de l’expert comptable de la société Z qu’elle a acquis, au cours des années 2006 à 2008 soit les trois années précédant la rupture, une moyenne annuelle de 267.658 euros de produits.
La société Z ne précise pas la part représentée par ce client.
Néanmoins, la cour relève que le compte de résultat au 31 décembre 2008 qu’elle communique fait état, au titre de ses charges d’exploitation, d’une somme de 8.784.475 euros en 2007, et de 7.317.354 euros en 2008.
La société Z n’a pas fait état de difficultés particulières à trouver un autre partenaire sur le marché de rang équivalent, ni que les démarches qu’elle aurait entreprises auraient été vaines, et il ressort des pièces qu’elle verse qu’elle a déposé en 2010 plusieurs marques lui permettant de distribuer du vin.
Au vu de ces éléments, un préavis de 10 mois aurait dû être respecté.
Comme indiqué précédemment, la société Cleebourg ne lui a reconnu qu’un préavis de 42 jours.
Si la société Cleebourg a reconnu au mois de novembre 2009 l’engagement d’un nouveau commercial, il n’est pas justifié que celui-ci ait commencé à vendre les produits de la société Cleebourg durant la période de préavis -ce d’autant que le courrier du 19 novembre 2009 précisait qu’il commencerait son activité de démarchage au 1er janvier 2010-, de sorte que sa seule embauche ne saurait démontrer que le préavis accordé par la société Cleebourg à la société Z n’a pas été respecté.
Au vu des éléments versés, notamment d’une attestation de son expert-comptable, il y a lieu de fixer le taux de marge réalisé sur les produits achetés à la société Cleebourg, à 21,57%.
Aussi, au vu de la moyenne annuelle de produits acquis par la société Z auprès de la société Cleebourg (267.658 euros), il convient de l’indemniser du fait de la rupture brutale de la relation commerciale en condamnant la société Cleebourg au paiement de la somme de 40.894 euros.
Sur la concurrence déloyale,
La société Cleebourg soutient que l’appelante s’est rendue responsable de faits constitutifs de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires, en détournant à son profit l’ensemble de sa clientèle initialement confiée à Monsieur Z dans le cadre du contrat d’agent commercial. Elle considère que la société Z a réussi à faire oublier à ses interlocuteurs de la grande distribution les relations qui existaient avant, au point de pouvoir imposer par préférence à la SCEA Cleebourg des vins d’Alsace concurrents commercialisés sous des marques que l’appelante a déposées.
La société Z dénonce le caractère vague de ces griefs. Elle affirme avoir vendu des produits Cleebourg à ses clients, et relève que l’affirmation de la société Cleebourg de sa volonté de reprendre la distribution de ses produits auprès de la grande distribution illustre que c’étaient bien ses produits qui y étaient distribués auparavant par l’appelante, de sorte qu’il ne saurait y avoir de détournement.
Sur ce,
En l’absence de pièces, l’affirmation de la société Cleebourg selon laquelle elle aurait confié un réseau à Monsieur Z – que celui-ci aurait ensuite transmis à la société Z -, n’est pas justifiée, et apparaît en contradiction avec les déclarations des interlocuteurs de la grande distribution (pièces 11 à 13 appelante) qui identifient la société Z comme leur interlocuteur depuis de nombreuses années.
Au vu de ce seul fait, la société Cleebourg sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande de paiement de factures impayées,
Faute de justifier du bien-fondé de cette demande de la société Cleebourg, il n’y sera pas fait droit. Le jugement du 10 septembre 2012 sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’enlèvement du stock retourné,
La société Z affirme que la reprise des stocks d’invendus par la société Cleebourg avait été acceptée sans aucune réclamation. Elle ajoute que le fait que la société Cleebourg démarche ses clients l’empêchait de leur proposer ces vins, puisqu’ils l’auraient été à des prix supérieurs à ceux du producteur, la société Cleebourg. Elle affirme que seule la rupture brutale par l’intimée du contrat de distribution et ses démarches déloyales sont à l’origine de la restitution.
La société Cleebourg soutient n’avoir jamais accepté le retour de ce stock. Elle affirme que le non-écoulement de ce stock qui aurait normalement dû être vendu entre 2004 et 2006 ne peut s’expliquer par les faits invoqués par l’appelante, faits qui se sont déroulés en 2009 soit bien après que leur commercialisation aurait dû être achevée. Selon elle, l’existence de ces stocks révèle le choix de la société Z de privilégier d’autres vins d’Alsace, en particulier ceux commercialisés sous ses marques de distributeur. En outre, elle soutient que commercialiser ces vins en 2010 était impossible en raison de leur absence de valeur marchande. Elle affirme qu’en retournant ces stocks, la SAS Z a voulu éviter les coûts de leur destruction.
Sur ce,
La société Z a procédé au renvoi d’un stock de vins à la société Cleebourg dès le 20 novembre 2009, soit immédiatement après l’annonce de la rupture brutale des relations commerciales (sa pièce 19).
Ce retour apparaît provoqué par la rupture des relations commerciales par la société Cleebourg, qui pouvait ainsi proposer le même produit que la société Z aux enseignes de la grande distribution à un prix inférieur (ainsi, courrier de l’enseigne Leclerc du 1er février 2010, pièce appelante 12) à celui de la société Z, et rendait ainsi très difficile la poursuite de la commercialisation des produits de la société Cleebourg par la société Z.
Par conséquent, la société Cleebourg sera déboutée de cette demande, et le jugement du 10 septembre 2012 sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du préjudice moral,
Les pièces produites par la société Z apparaissant insuffisantes à caractériser le préjudice moral qu’elle aurait subi du fait des agissements de la société Cleebourg, elle sera déboutée de sa demande.
Le jugement du 16 décembre 2013 sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes,
La société Cleebourg succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle sera également condamnée au paiement d’une somme supplémentaire au titre des frais irrépétibles, dont l’équité commande de fixer le montant à 4000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du 10 septembre 2012 en ce qu’il a déclaré la société Cleebourg responsable de la rupture brutale des relations commerciales qu’elle entretenait avec la société Z,
INFIRME le jugement du 16 décembre 2013 quant au montant de la somme allouée au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales, et condamne la société Cleebourg au paiement de la somme de 40.894 euros à ce titre,
INFIRME le jugement du 16 décembre 2013 en ce qu’il a condamné la société Cleebourg au paiement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Z,
CONFIRME le jugement du 10 septembre 2012 en ce qu’il a débouté la société Cleebourg de ses demandes en paiement des factures impayées et en reprise du stock,
CONFIRME le jugement du 16 décembre 2013 s’agissant des condamnations de la société Cleebourg au paiement des dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
CONDAMNE la société Cleebourg au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE la société Cleebourg au paiement d’une somme supplémentaire de 4000 euros à la société Z, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
H I J K
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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