Infirmation partielle 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 1er déc. 2016, n° 16/03049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/03049 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 31 mars 2016, N° 16/30397 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 01 DECEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03049
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 31 MARS 2016
PRESIDENT DU TGI DE MONTPELLIER
N° RG 16/30397
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représenté par Me PLYER substituant Me
Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU
PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de
MONTPELLIER
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DE
SURVILLE, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL VIVIER DORANCE, dont le siège social est situé Parc Euromedecine 95 Rue Pierre Flourens, Bat
B, 34090
MONTPELLIER, pris en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualitéXXX
Parc Euromédecine 95 rue Pierre Flourens Bât
B
XXX
représenté par Me BAUDIERE-SERVAT substituant Me
Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, avocat au barreau de
MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Octobre 2016, révoquée par ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2016, qui a clôturé à nouveau
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry JOUVE,
Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de
Chambre
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de
Chambre, et par Mme Laurence A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 29 juin 2013, le syndicat des copropriétaires de la Résidence de
Survilledonnait à bail au docteur X Y un local à usage professionnel situé 117, avenue de Louisville à Montpellier (34000), moyennant un loyer mensuel de 680 hors taxes.
A la suite de difficultés, le syndicat faisait délivrer à son locataire, le 30 octobre 2015, au titre des loyers et charges impayés au 21 octobre 2015, un commandement de payer la somme principale de 3 565 visant la clause résolutoire.
Cet acte restant infructueux, le bailleur, par exploit en date du 24 février 2016, assignait son co-contractant devant le juge d’instance du Tribunal de grande instance de Montpellier qui, par ordonnance de référé, réputée contradictoire en date du 31 mars 2016, a notamment
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et prononcé la résiliation du bail avec effet au 30 novembre 2015,
— déclaré Monsieur X
Y occupant sans droit ni titre,
— ordonné la libération des lieux et autorisé, le cas échéant l’expulsion,
— condamné à titre de provision, Monsieur Y à payer au requérant la somme de 5 035,28 correspondant à la dette locative arrêtée au 30 novembre 2015,
— condamné Monsieur Y à payer au requérant une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué augmenté des charges, soit la somme de mensuelle de 750,04 , (670,04 de loyer + 80 de charges), à compter du 30 novembre 2015 et jusqu’à la libération effective des lieux et de restitution des clés,
— condamné Monsieur Y à payer au requérant la somme de 200 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur Y aux dépens,
— rejeté les autres demandes.
APPEL :
Monsieur X Y qui a interjeté appel le 14 avril 2016, a notifié des conclusions par voie électronique le 11 octobre 2016.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence de Surville a notifié ses conclusions par voie électronique le 5 octobre 2016.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2016.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur X Y qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, sollicite notamment :
— la suspension des effets de la clause résolutoire,
— l’autorisation de s’acquitter de sa dette moyennant 24 mensualités de 356,05 ,
— qu’il soit dit et jugé que s’il se libère dans les conditions ainsi fixées, la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué,
— la condamnation de l’intimé à lui payer la somme de 200 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de l’intimé aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence de Surville sollicite :
— la confirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a constaté la résiliation du contrat de bail au 30 novembre 2015 avec toutes conséquences de droit et condamné l’ancien locataire à la somme provisionnelle de 5 035,28 correspondant au montant de la dette locative arrêtée au 30 novembre 2015,
et statuant à nouveau
— la condamnation de l’appelant à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait dû être en cas de poursuite du bail augmenté des provisions sur charges locatives révisables selon les dispositions contractuelles, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des lieux, tout mois commencé étant dû au prorata temporis,
— le rejet de l’intégralité des demandes adverses,
— la condamnation de l’appelant au paiement de 4 000 sur le fondement de l’article 700 du code civil,
— la condamnation de l’appelant aux entiers dépens incluant le coût du commandement délivré le 30 octobre 2015.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur le fond :
1) Sur l’arriéré :
Le premier juge a fixé à la somme de 5 035,28 le montant de la dette locative arrêtée au 30 novembre 2015.
L’appelant fait justement remarquer que si l’on se réfère au décompte fourni lors du commandement de payer délivré le 21 octobre 2015, il était réclamé une somme principale de 3 565 incluant donc la mensualité d’octobre payable d’avance, l’arriéré calculé un mois plus tard, au 30 novembre 2015 ne peut s’élever qu’à : 3 565 + 750,04 = 4 315,04 et non aux 5 035,28 retenus dans l’ordonnance qui sera réformée sur ce point.
Monsieur Y produit en cause d’appel, sans être contredit par son adversaire, un extrait de compte édité par son comptable faisant état d’un versement, le 4 mars 2016 au titre des loyers et charges locatives, d’une somme de 4 020,26 qu’il convient de déduire.
L’intéressé reste donc à devoir à ce titre :
4 315,04 – 4 020,26 = 294,787 .
De façon non contestée par les parties, l’ordonnance de référé a prévu la condamnation du locataire à payer son ancien bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué augmenté des charges, soit la somme de mensuelle de 750,04 , (670,04 de loyer + 80 de charges), à compter du 30 novembre 2015, date d’effet de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux et de restitution des clés.
Cette disposition sera confirmée.
2) Sur la demande de suspension des effets de la cause résolutoire:
Il est constant que les causes du commandement de payer du 30 octobre 2015 visant la clause résolutoire prévue au contrat de location n’ayant pas été satisfaites dans le mois suivant la délivrance de cet acte, la résiliation du bail est acquise au 30 novembre 2015.
Au visa de l’article L 145-41 du code de commerce et dans les formes de l’article de 1345-5 du Code civil, Monsieur Y sollicite, en s’engageant à reprendre le paiement des loyers et charges courants, un moratoire de 24 mensualités pour s’acquitter de son dû et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Cette demande sera rejetée dans la mesure où l’octroi d’une telle mesure suppose que le débiteur soit en capacité de respecter l’échéancier dont il souhaite bénéficier or en l’espèce, il convient de remarquer que depuis le versement de la somme de 4 020,26 en mars 2016, l’appelant s’est abstenu de tout versement si bien que le reliquat d’arrièré ci-dessus arrêté au 30 novembre 2015 à la somme de 294,787 , non seulement n’a pas diminué mais s’est aggravé du montant de l’indemnité d’occupation mensuelle de 750,04 échue de décembre 2015 à novembre 2016, soit d’une somme de 9 000,48 portant à 9 95,26 le montant du passif actualisé.
Du fait de la grande discrétion de l’intéressé sur la question, il n’est pas possible d’apprécier 'les difficultés professionnelles et économiques’ qu’il rencontre et qui résultent manifestement d’une interdiction d’exercer dont on ignore tout et notamment la durée, essentielle dans la perspective d’une éventuelle reprise d’activité rémunératrice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant Monsieur Y qui, à nouveau, a imposé à son ancien bailleur d’exposer devant des frais inutiles, sera condamné à lui payer une somme de 1 500 .
Il supportera également les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— reçoit Monsieur X
Y en son appel,
— confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 5 035,28 le montant de la dette locative due par l’appelant au 30 novembre 2015,
et statuant à nouveau,
— condamne à titre de provision, Monsieur X Y à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence de Surville la somme de 294,787 correspondant à la dette locative (loyers et charges) arrêtée au 30 novembre 2015,
— condamne Monsieur X Y à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence de Surville la somme de 1 500 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejette les autres demandes,
— condamne X Y aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
TJ
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