Confirmation 17 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 sept. 2013, n° 11/03834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/03834 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2012, N° 11/03834 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2013
(n° 138, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2012/11679
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2012
rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/03834
APPELANTS :
— M. W-D A
Né le XXX à XXX
Nationalité : Française
XXX
— Mme H I épouse A
Née le XXX à XXX
Nationalité : Française
XXX
Représentés par :
— Maître Frédérique ETEVENARD,
avocate au barreau de PARIS,
toque : K0065
XXX
— Maître Laurent MOSSER
avocat au barreau de PARIS
toque : P0368
XXX
et
INTIMÉE :
— Mme N DE LA DIRECTION NATIONALE DES VÉRIFICATIONS DE SITUATIONS FISCALES 'D.N.V.S.F.',
ayant ses bureaux : XXX
agissant sous l’autorité de M. le Directeur Général des Finances Publiques,
XXX
Représentée par :
— La SCP NABOUDET – HATET,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0046
XXX
à l’audience par Mme Christine ROCTON, inspectrice des finances publiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2013, en audience publique, l’avocat des appelants et la représentante de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale BEAUDONNET, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Pascale BEAUDONNET, conseillère faisant fonction de présidente
— Mme B C, conseillère
— Mme J K, conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. Q R-S
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Pascale BEAUDONNET, présidente et par M. Q R-S, greffier.
* * * * * * * *
Vu l’appel déclaré le 25 juin 2012 par M. W-D Y et Mme H Y, née I, (les consorts Y) du jugement prononcé le 18 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Paris qui les a déboutés de leurs demandes, a validé l’avis de mise en recouvrement du 30 juin 2010 émis à leur encontre sous la référence n° 7540302203593, a débouté la direction générale des finances publiques du surplus de ses demandes et les a condamnés aux dépens ;
Vu les ultimes écritures des consorts Y, appelants, signifiées le 8 janvier 2013, demandant à la cour de constater l’irrégularité de la procédure, et réformant le jugement, de prononcer la décharge des droits d’enregistrement et des intérêts de retard rendus exécutoires par l’avis de mise en recouvrement daté du 6 juillet 2010, de prononcer la restitution partielle des droits d’enregistrement découlant de l’acte de donation partage daté du 23 mars 2006, à hauteur de 5 286 249 euros et de condamner l’Etat à verser une somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions de Mme N de la direction nationale des vérifications des situations fiscales (DNVSF) agissant sous l’autorité de M. le directeur général des finances publiques, intimée, signifiées le 8 mars 2013, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Sur ce,
Par acte du 23 mars 2006, enregistré le 12 avril 2006 au service des impôts des entreprises de Paris 4e, les consorts Y (les donateurs) ont procédé au profit de leurs quatre enfants, Mme F Y, M. D Y, M. O Y et Mlle T-U Y (les donataires) à une donation-partage en nue-propriété pour 2 568 titres et en pleine propriété de 7 108 titres, soit au total 9 676 titres non cotés de la société Z dont le total des titres est de 14 228.
Au jour de la donation, la société Z était une holding animatrice de groupe, non cotée, détenant des participations dans plusieurs sociétés industrielles, commerciales et dans d’autres sociétés holdings. Une part prépondérante de son actif (plus de 80% fin 2005) était constituée de titres de la société Maurel & Prom cotée en bourse.
Les titres donnés ont été évalués et déclarés par les consorts Y pour une valeur unitaire en pleine propriété de 29 081 euros. L’opération bénéficiant du régime de l’article 787 B du code général des impôts instaurant une exonération de 75% de la valeur des titres transmis, le montant des droits de donation payés s’est élevé à 12 932 453 euros.
Le 26 mars 2008, l’administration fiscale a adressé aux consorts Y une proposition de rectification estimant que, pour évaluer la société Z à la date de la donation, il convenait de retenir, non seulement et principalement une approche patrimoniale par la détermination de la valeur mathématique (Z n’ayant pour fonction jusqu’en mars 2005 que la détention de participations), mais aussi, afin de tenir compte de l’activité de prestations de services développée par Z à partir de 2005, une approche par la rentabilité en prenant en compte une valeur de productivité.
Pour déterminer la valeur mathématique, en principe déterminée à partir des actifs de l’entreprise figurant au bilan de référence, les différents postes étant repris pour leur valeur réelle, actualisée ou corrigée, l’administration n’a, en raison de l’importance de la participation dans la société Maurel & Prom dans le total de l’actif de Z, revalorisé que cette participation. Exposant que, pour valoriser une participation dans une société cotée, il convient de retenir soit le cours de bourse au jour du fait générateur soit la moyenne des trente derniers jours, l’administration a retenu le premier cours, plus favorable au contribuable, soit 18,63 euros, puis relevant que Z détenait près de 25% du capital de Maurel & Prom et disposait d’un pouvoir de contrôle sur cette dernière, a retenu une prime de contrôle de 20%. L’administration a enfin dit n’y avoir lieu à une décote de 8% sur la plus-value latente résultant de la revalorisation de la filiale Maurel & Prom pour tenir compte de l’impôt latent et ce, en raison du caractère improbable d’une cession des titres de Maurel & Prom. Il en est résulté une valeur mathématique unitaire de 45 427 euros.
Calculant la valeur de productivité par capitalisation du résultat net produit par l’activité de prestations de services facturée à partir d’avril 2005 par Z à Maurel & Prom, l’administration a retenu une valeur unitaire de productivité de 1202 euros.
Pour déterminer la valeur de finale de la société Z, l’administration conclut que compte tenu de « la transmission d’une participation majoritaire dans une société holding détenue par les membres d’une même famille, la valeur patrimoniale de la société doit être largement privilégiée » et retient donc « une combinaison de valeurs correspondant à 4 valeurs mathématiques pour une valeur de productivité, soit (4VM + 1VP)/5 ».
Aboutissant à une valeur unitaire en pleine propriété des titres Z au jour de la donation de 36 582 euros et non de 29 081 euros déclarés, les services fiscaux ont proposé un rappel de droits à hauteur de 3 640 948 euros.
En réponse aux observations formées le 27 mai 2008 par les consorts Y sur cette proposition de rectification, les services fiscaux ont, le 3 mars 2009, proposé une décote de 10% afin de tenir compte des clauses d’agrément restrictives figurant aux statuts de la société Z. Il en est résulté une valeur unitaire finale des titres donnés de 32 898 euros. Le rappel de droits a donc été ramené à 1 846 629 euros.
Saisis par les consorts Y, l’interlocuteur départemental le 4 juillet 2009, puis la commission départementale de conciliation le 30 mars 3010 ont été d’avis de confirmer la position de l’administration fiscale.
Les droits supplémentaires ont été mis en recouvrement par avis (AMR) du 30 juin 2010, rendu exécutoire le 6 juillet 2010 pour un montant de 1 846 629 euros de droits et 169 890 euros au titre des intérêts de retard.
Dans le même temps, les consorts Y ont demandé à un expert, M. X, d’effectuer « une analyse critique de l’évaluation retenue à l’occasion de la donation par référence aux méthodes préconisées par le « guide d’évaluation des entreprises et de titres de sociétés » publié par la DGI ». Le rapport de l’expert, daté du 29 juin 2009, conclut que la valeur de l’action Z s’établit à 18 961 euros.
Les contribuables ont alors, le 10 novembre 2009, sollicité la restitution d’une partie des droits acquittés lors de la donation à concurrence de 5 286 249 euros, indiquant que la valeur unitaire du titre Z déclarée pour 29 081 euros devait être réduite à 18 961 euros. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’administration fiscale du 3 août 2010.
Le 2 août 2010, M. et Mme Y ont présenté des réclamations contentieuses tant pour obtenir la décharge des rappels d’impôts que le dégrèvement partiel des droits payés. Par décision du 18 janvier 2011, l’administration fiscale a rejeté ces demandes.
C’est dans ces conditions que les consorts Y ont saisi le tribunal de grande instance de Paris qui a prononcé la décision sus rappelée dont ils interjettent appel.
Sur la procédure
Considérant que les appelants demandent à la Cour de prononcer la décharge des impositions en raison de l’irrégularité de la procédure ; qu’ils exposent que la procédure n’a été diligentée qu’à l’encontre des donateurs et invoquent l’irrégularité de la convocation de M. O Y, donataire, devant la Commission de conciliation et l’absence d’indication dans l’avis de la même Commission de la convocation de l’ensemble des donataires ;
Mais considérant que ce moyen, qui vise à faire déclarer irrégulière la procédure de redressement fiscal, n’a pas été soulevé devant le tribunal qui n’a été saisi par les consorts Y que de conclusions sur le fond ;
Considérant, en tout état de cause, que l’argumentation manque en fait ; qu’il résulte, en effet, des pièces versées aux débats par l’intimé que tant les donateurs que chacun des donataires ont été convoqués à la séance de la Commission départementale de conciliation de Paris du 30 mars 2010 devant laquelle seuls les donateurs se sont fait représenter ; qu’il importe peu que l’avis de la Commission du 30 mars 2010 ne mentionne pas que les donataires ont été convoqués à ladite séance dès lors qu’il est justifié que tel a été le cas pour chacun des donataires : Mme F Y, courrier recommandé du 18 janvier 2010, présenté le 1er février 2010, non réclamé, M. D Y, courrier recommandé du 18 janvier 2010, présenté le 22 janvier 2010, non réclamé, Mlle T-U Y, courrier recommandé du 18 janvier 2010, présenté le 22 janvier 2010, non réclamé, M. O Y, courrier recommandé du 18 janvier 2010, présenté le 28 janvier 2010, non réclamé ; qu’il est également justifié du fait que l’avis émis par la Commission départementale de conciliation de Paris le 30 mars 2010 a été adressé par LR du 29 avril 2010 aux donateurs et à chacun des donataires ;
Que la demande des appelants de décharge des droits d’enregistrement et intérêts de retard réclamés par AMR rendu exécutoire le 6 juillet 2010 sera rejetée ;
Sur le bien-fondé du redressement
Considérant que les appelants font valoir, en premier lieu, que le caractère spéculatif du titre Maurel & Prom aurait dû conduire à calculer sa valeur à partir d’une moyenne du cours calculée sur une période allongée ;
Qu’ils soutiennent que les dispositions de l’article 759 du code général des impôts ne sont applicables qu’aux mutations à titre gratuit de titres cotés et que les titres de la société Z, société non cotée, faisant l’objet de la donation, seul l’article 764 du même code trouve à s’appliquer, et que la valeur de titres non cotés doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet d’établir une évaluation aussi proche que possible de celle qu’aurait entrainé le jeu de l’offre et de la demande ;
Qu’ils rappellent que le cours de l’action Maurel & Prom avait, entre décembre 2005 et mars 2006, fait l’objet d’une intense spéculation liée à des rumeurs de rachat et soutiennent que, pour aboutir à une valorisation homogène du titre, un lissage du cours moyen sur six mois aboutissant à une valeur moyenne de 17,99 euros aurait dû être retenu, au lieu du seul cours au jour du fait générateur (18,63 euros) ;
Considérant que les appelants contestent, en deuxième lieu, le refus de l’administration de retenir une décote de holding appliquée à la seule valeur mathématique du titre alors qu’une telle décote, qui a été retenue dans des situations comparables, est justifiée en raison de l’absence de liquidité du titre Z, du risque lié au caractère spéculatif des titres Maurel & Prom et de l’imposition de la plus-value latente existant au jour du fait générateur et a été évaluée à 15% par l’expert ; qu’ils rappellent sur ce point que Z est une holding animatrice dont les associés ont marqué leur volonté de ne pas faire céder par Z la participation dans Maurel & Prom ;
Considérant que les appelants soutiennent, en troisième lieu,que l’administration ne pouvait appliquer une surcote de 20% au cours de bourse de Maurel & Prom alors que Z ne disposait pas d’un pouvoir de contrôle sur cette société (prime de contrôle de 20%) ;
Qu’en effet, si Z avait détenu le contrôle de Maurel & Prom, elle aurait été obligée de faire une offre d’acquisition sur la totalité des titres Maurel & Prom en application des articles 5 de la Directive 2004/109/CE et L.233-3 du code de commerce ; que Z n’a jamais eu le contrôle de Maurel & Prom, ni même disposé d’une minorité de blocage ; qu’en application de l’article 234-6 du règlement général de l’AMF, qui constitue une réglementation d’ordre public, appliquer une surcote de contrôle pour une société cotée telle que Maurel & Prom est illégal ; qu’ainsi, s’il n’est pas contesté que Z est une société animatrice d’un groupe constitué principalement par une participation dans Maurel & Prom, elle ne peut être considérée comme contrôlant juridiquement cette dernière au regard de la réglementation pour les sociétés cotées ;
Considérant qu’en quatrième lieu, les consorts Y contestent le coefficient beta 1 appliqué par l’administration pour calculer la valeur de productivité du titre Z ; qu’ils rappellent qu’à l’époque de la donation, la société Maurel & Prom était essentiellement tournée vers l’exploration pétrolière constituant une activité à risque plus que vers la simple production ; qu’ils exposent que la productivité du titre est étroitement liée au versement de dividendes et donc aux résultats de Maurel & Prom, et qu’en raison de l’absence de résultats distribuables de Maurel & Prom à la date du fait générateur de donation, la valeur de productivité n’intègre pas d’autres revenus que ceux provenant du contrat d’assistance ; qu’ils estiment que c’est à juste titre que l’expert a retenu un beta de 1,2 correspondant au coefficient appliqué au secteur d’exploration et de production de pétrole ;
Considérant en cinquième lieu, que les consorts Y contestent la confirmation par le tribunal de la combinaison (4VM + 1 VP)/5 de la valeur mathématique et de la valeur de productivité retenue par les services fiscaux ;
Qu’ils font tout d’abord valoir qu’en retenant que la donation conduisait à un transfert de 68,01% du capital de Z, le jugement a occulté le fait qu’une partie des titres Z n’a été donnée qu’en nue-propriété, l’usufruit permettant aux consorts Y de conserver dans la plupart des décisions collectives un droit de vote exclusif ; que la donation ne transférant ainsi qu’un paquet minoritaire d’actions (7 108 titres en pleine propriété, soit 49,95% des titres), la prise en compte de la pondération (2 VM + VP)/3 doit être appliquée conformément aux indications du guide d’évaluation de l’administration fiscale ;
Qu’ils exposent ensuite que la même pondération (2 VM + VP)/3 est proposée par l’expert car la valeur de productivité doit davantage être prise en considération au détriment de la valeur mathématique ; qu’en effet, les engagements pris par les associés de Z, le rôle d’animation de cette holding et sa volonté déclarée de conserver sa participation rendent nécessaires une sous pondération de la valeur mathématique qui intègre une valeur spéculative que ne reflète pas la valeur réelle des titres Z ; qu’en définitive, l’absence de volonté de cession des titres Maurel & Prom qui fait primer la rentabilité, combinée à la détention d’une participation minoritaire en pleine propriété justifie que l’application de la combinaison de valeurs indiquée par le guide de l’évaluation de(2 VM + VP)/3 soit retenue ;
Sur le cours de bourse à retenir pour l’évaluation de la participation de la société Z dans la société Maurel & Prom
Considérant que c’est à tort que les consorts Y maintiennent que la moyenne du cours de bourse au jour de la donation n’est pas représentative de la valeur des titres de la société Maurel & Prom et qu’il convient de se référer au rapport d’expertise qui a préconisé une valorisation se fondant sur la moyenne du cours du titre sur six mois ;
Considérant, en effet, que la valeur vénale de titres non cotés doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments permettant d’obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu’aurait entrainé le jeu normal de l’offre et de la demande ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que les titres de la société Maurel & Prom cotée en bourse constituant l’actif prépondérant de la société holding non cotée Z, la détermination de la valeur mathématique de cette dernière dépend très largement de la valeur boursière du titre Maurel & Prom ;
Considérant que l’article 759 du code général des impôts dispose que « pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen au jour de la transmission ou pour les successions par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission ».
Considérant que ce texte s’applique spécifiquement à l’évaluation des titres de sociétés cotées faisant directement l’objet d’une donation ;
Considérant que le Guide de l’administration fiscale précise concernant l’évaluation des sociétés holding patrimoniales ou financières que la valorisation des titres inscrits au bilan de ces sociétés se fait : « s’agissant d’une participation cotée en bourse, (') à partir d’un cours moyen qui correspond soit au cours moyen du jour du fait générateur, soit à une moyenne calculée sur une période plus longue. En effet, il est possible de retenir une moyenne du cours sur une période suffisamment longue pour lisser les effets d’un accident conjoncturel à la baisse ou à la hausse des cours. » ;
Que dès lors, la valorisation des participations d’une holding non cotée dans une société cotée en bourse n’est pas nécessairement déterminée par le cours de bourse au jour de la donation ou par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission mais peut être établie sur la base d’une valeur moyenne sur une plus longue période lorsque les circonstances le justifient ;
Considérant qu’en l’espèce, l’administration fiscale a recherché si des variations de cours justifiant un lissage sur une longue période pouvaient être constatées concernant le titre Maurel & Prom et qu’elle a conclu que « l’étude du cours de bourse de la société Maurel & Prom, avant et après la donation n’a pas permis de constater des mouvements significatifs de variations des cours pouvant justifier un lissage sur une période de 6 mois » ; que les services fiscaux ont alors retenu le cours du titre au jour de la donation de 18,63 euros plus favorable que la moyenne des trente derniers cours qui s’élevait à 19,29 euros ;
Considérant que les contribuables font, cependant, valoir que le cours de l’action Maurel & Prom préalablement à la donation a fait l’objet d’une « intense spéculation » liée aux rumeurs de rachat par la société indienne IOC et indiquent que plusieurs communiqués ont été émis pour démentir l’opération et ont calmé le mouvement spéculatif ; que ce contexte justifierait, selon eux, un lissage du cours de l’action sur six mois ;
Mais considérant qu’il résulte du détail des cours de bourse de la société Maurel & Prom fourni par l’administration fiscale que du 3 octobre 2005 au 27 octobre 2005, le cours de bourse moyen journalier est progressivement passé de 21,285 euros par action à 15 euros, soit une baisse d’environ 30 % ; que sur la période du 28 octobre 2005 au 30 décembre 2005, le cours a régulièrement oscillé entre 15 et 17,1 euros par action ; que le communiqué de presse de Maurel & Prom du 2 décembre 2005 démentant toute discussion relative à un éventuel rachat par la société indienne IOC de Maurel & Prom n’a pas eu d’impact sur le cours de bourse de Maurel & Prom ; que sur la période du 2 janvier 2006 au 30 janvier 2006, le cours de bourse moyen journalier est passé de 15,885 euros par action à 20,225 euros, soit une hausse d’environ 20 % ; que sur la période du 31 janvier 2006 au 23 mars 2006, le cours est resté relativement stable oscillant entre 19,835 euros et 18,63 euros par action ; et que le communiqué de presse de Maurel & Prom du 27 janvier 2006 démentant avoir reçu une offre d’achat sur ses titres n’a pas eu d’impact sur le cours de bourse de Maurel & Prom ;
Considérant, en outre, que l’historique du cours de bourse entre 2003 et 2010 de Maurel & Prom présenté par les contribuables permet d’observer que les variations à la hausse et à la baisse sus-mentionnées entre octobre 2005 et mars 2006 s’inscrivent dans une longue période d’alternance d’évolutions à la hausse et à la baisse du cours du titre Maurel & Prom entre début 2005 et mi 2007 ;
Considérant, enfin, que la note d’analyse de la Société Générale du 28 juin 2006 fournie en annexe du rapport d’expertise du 29 juin 2009 indique à côté d’un graphique retraçant l’évolution du cours de bourse de Maurel & Prom entre 2004 et 2006 que ce dernier « dépend principalement des variations constatées sur ses réserves, de son profil de production et des perspectives d’évolution des prix du pétrole » (traduction libre) et ne fait pas mention d’un risque spéculatif ; ;
Qu’en conséquence une éventuelle spéculation sur le cours du titre Maurel & Prom n’est pas démontrée et que n’a pu être constaté d’accident conjoncturel justifiant un lissage du titre sur une période de six mois ainsi que le demandaient les contribuables ;
Qu’il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les variations de cours du titre Maurel & Prom ne justifiaient pas un lissage sur une longue période ; que, dès lors que le cours du titre Maurel & Prom au jour de la donation était plus favorable (18,63 euros par action) que le cours moyen sur trente jours (19,29 euros par action), c’est à juste titre que l’administration a retenu le cours de 18,63 euros pour valoriser la participation de Z dans Maurel & Prom ;
Sur la décote de holding
Considérant que c’est à tort que les contribuables demandent l’application d’une décote de holding de 15% sur la valeur mathématique de la société holding Z ;
Considérant, en effet, que le Guide de l’évaluation des entreprises et des titres de sociétés de l’administration fiscale indique que « la décote de holding doit être appliquée sur la seule valeur patrimoniale de la société lorsque seule cette approche est retenue pour l’évaluation des titres. Cette décote est évidemment moindre ou nulle lorsque la valeur est recherchée non à partir de la seule valeur patrimoniale mais à partir d’une combinaison de méthodes » et que le tableau de synthèse du même Guide indique que pour une holding détenant des titres cotés, l’attribution d’une décote de holding est possible « si seule la valeur mathématique a pu être mise en place » ;
Considérant qu’en l’espèce, bien qu’ayant dans l’acte de donation évalué la holding Z à partir de sa seule valeur patrimoniale, les contribuables ne contestent pas que la valorisation de la holding détenant des titres cotés et principalement les titres Maurel & Prom doit être établie à partir d’une combinaison de valeurs incluant la valeur mathématique et la valeur de productivité ;
Que, dès lors, conformément aux dispositions du Guide de l’administration fiscale précité, la décote de holding sur la valeur mathématique pouvant éventuellement être attribuée pour la valorisation de la holding Z ne peut être que faible ou nulle ;
Considérant que les consorts Y font, cependant, valoir qu’une décote de holding de 15% sur la seule valeur mathématique serait justifiée par le défaut de liquidité des titres de la holding, le risque spéculatif sur le titre Maurel & Prom et par l’imposition de la plus-value latente existant le jour du fait générateur ;
Mais considérant qu’ainsi que le relève l’intimée, la prise en compte d’une valeur de productivité dans la valorisation de Z conduit déjà à l’application d’une décote implicite, décote en l’espèce d’autant plus élevée (plus de 27%) que cette valeur est faible ; qu’il ne peut donc être soutenu que la moindre liquidité des actifs immobilisés ne serait pas prise en compte ;
Qu’en outre, en ce qui concerne le risque spéculatif sur le titre Maurel & Prom, il est renvoyé aux développements qui précédent faisant état de l’absence d’éléments permettant de corroborer tout risque spéculatif spécifique à Maurel & Prom ; qu’au surplus, dans le calcul de la valeur de productivité établie par les services fiscaux a été retenue une prime de risque historique du marché boursier français de 5% ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de retenir de décote de holding liée au titre Maurel & Prom ;
Qu’enfin, pour pouvoir bénéficier de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75% de la valeur des titres transmis prévue par l’article 787 B du code général des impôts, les donateurs et les donataires ont pris l’engagement collectif de conservation des titres transmis pendant deux ans et les donataires ont également pris l’engagement individuel de conserver les titres donnés pendant six ans ainsi que précisé par l’acte de donation partage du 23 mars 2006 ; qu’il en résulte qu’une décote de holding ne peut être justifiée au titre d’éventuels impôts et frais en cas de cession ;
Qu’en conséquence, aucune décote de holding ne peut être attribuée à la valeur mathématique de la société holding Z ;
Sur la prime de contrôle
Considérant que c’est également à tort que les appelants soutiennent que la holding Z ne détenait pas le contrôle de la société Maurel & Prom à la date de la donation ;
Considérant qu’à la date de la donation, l’article 234-2 du Règlement général de l’AMF disposait que « lorsqu’une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, au sens de l’article L.233-10 du code de commerce, vient à détenir, directement ou indirectement, plus du tiers des titres de capital ou des droits de vote d’une société, elle est tenue à son initiative d’en informer immédiatement l’AMF et de déposer un projet d’offre publique visant la totalité du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, et libellé à des conditions telles qu’il puisse être déclaré conforme par l’AMF » ;
Que l’article 234-6 du Règlement général de l’AMF ne vise que les offres publiques obligatoires ;
Que l’obligation de déposer une offre publique étant uniquement déterminée par le seuil de détention du tiers du capital ou des droits de vote à la date de la donation, le fait que la société holding Z n’ait pas été tenue de déposer une offre publique sur les titres Maurel & Prom n’exclut pas qu’elle puisse néanmoins en détenir le contrôle ;
Considérant que le Guide de l’évaluation des entreprises et des titres de sociétés précise à son annexe 1 qu’une prise de participation dans une société par actions supérieure à 9,99% peut constituer un seuil de prise de contrôle selon les circonstances justifiant l’attribution d’une prime ;
Considérant que l’article L.233-3 du code de commerce dispose « I- Une société est considérée (') comme en contrôlant une autre : (') 3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société » ;
Considérant qu’en l’espèce, l’attestation de M. W-D Y en date du 23 mars 2006 indique en son quatrième point que « la Société dénommée COMPAGNIE DE PATICIPATIONS COMMERCIALES INDUSTRIELLES ET FINANCIÈRES Z ' présente le caractère de Société holding d’animation et de contrôle de la Société dénommée « Etablissements Maurel & Prom » ; que l’attestation du commissaire aux comptes datée du 16 décembre 2005 précise à sa page 2 qu’ « avec 24,4% du capital de sa filiale Maurel & Prom, votre société en est l’actionnaire prépondérant. Le reste du capital étant dispersé et votre dirigeant étant à l’origine du succès et du développement de votre filiale, votre société dispose d’une crédibilité et d’un droit de vote déterminants dans le contrôle des organes sociaux de Maurel & Prom » ; que les appelants indiquent dans leurs écritures que la participation de Z dans Maurel & Prom « constitue l’actif prépondérant de la SA Z, avec environ 24% du capital détenu » ; et que l’administration fiscale précise dans ses conclusions, sans être contredite, que « la société Z détient près de 25% du capital de Maurel & Prom contre 6.72% seulement pour la MACIF, second actionnaire de la société (les autres actionnaires détenant moins de 5%) », et fait état de la forte dispersion de l’actionnariat de Maurel & Prom ; qu’au vu de ces éléments, la holding Z dispose de fait d’un contrôle sur la société Maurel & Prom ;
Que la circonstance que des Océanes seraient converties en actions en 2014 ou 2015 conduisant à une dilution de la holding Z, dont il n’est pas précisé par les appelants dans quelle proportion, n’est pas de nature à remettre en cause le constat selon lequel à la date de la donation, la holding Z détenait le contrôle de fait de la société Maurel & Prom ;
Qu’en conséquence l’attribution d’une prime de contrôle à la valeur mathématique de la société Z est justifiée ;
Sur la valeur de productivité et le coefficient beta
Considérant qu’il n’est pas contesté que jusqu’au 31 mars 2005, la société Z avait pour seule activité la gestion de son patrimoine et que ce n’est qu’à partir du mois d’avril 2005 qu’elle a fourni à sa filiale Maurel & Prom des prestations de services en vertu d’un contrat d’assistance régularisé le 21 juin 2005 pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction lui ayant permis de développer une activité propre de prestataire de services ;
Considérant que la valeur de productivité de la société Z ayant été déterminée pour prendre en compte cette nouvelle activité, celle-ci ne s’appuie que sur les revenus provenant du contrat d’assistance ;
Considérant que, s’il y a lieu de retenir un coefficient de risque lié à l’activité de prestation de services pour établir la valeur de productivité de la société Z, il doit dépendre de l’activité propre de celle-ci et non directement de l’activité de ses filiales ;
Considérant qu’au vu de la convention d’assistance décrite par l’attestation du commissaire au compte datée du 16 décembre 2005 et prévoyant que la société Z rend à Maurel & Prom « des services couvrant non seulement la recherche de partenaires stratégiques dans le domaine du forage pétrolier ou gazier, le conseil et le suivi de négociation notamment en matière de coopération technique, mais aussi le suivi et l’assistance technique, comptable, financière et administrative des activités de forage de sa filiale », les prestations de services fournies par la holding ne présentent pas en elles-mêmes de risques particuliers justifiant l’attribution d’un beta supérieur à 1 ;
Considérant qu’un risque indirect pesant sur le contrat d’assistance dû à l’activité spécifique de Maurel & Prom pourrait être pris en compte ;
Considérant, cependant, que les termes du contrat d’assistance mentionné ci-dessus prévoient que la société Z ne fournit de prestations de services à Maurel & Prom qu’essentiellement au regard de ses activités de forage et donc de production pétrolière et non en ce qui concerne l’exploration pétrolière ;
Qu’en tout état de cause, le Guide de l’évaluation des entreprises et des titres de société de l’administration fiscale précisant qu’un coefficient beta de 0.8 à 1.1 correspondant à un risque moyen à important est appliqué au secteur de l’énergie, le coefficient beta 1 est adapté aux activités d’exploration et d’exploitation pétrolière de Maurel & Prom et en adéquation avec la doctrine des services fiscaux ;
Qu’au vu de ce qui précède, le coefficient beta 1 sera maintenu ;
Sur la combinaison de la valeur mathématique et de la valeur de productivité
Considérant que par acte en date du 23 mars 2006, M. Y a donné en pleine propriété 4.538 actions à ses quatre enfants et que Mme Y a donné 2.568 titres en nue propriété et 2.570 titres en pleine propriété à ces mêmes enfants ;
Que la donation en pleine propriété représente 49,99% des titres Z et que la donation totale comptabilisant les titres donnés en nue propriété représente 68,01% du capital ;
Qu’il est précisé à la page 9 de l’acte de donation concernant les titres transmis aux enfants en nue-propriété que « Mme W-D Y (') percevra seule les revenus attachés aux valeurs mobilières données en nue-propriété et participera aux Assemblées Générales de la Société, dont les actions sont transmises, dans les conditions fixées par les statuts de ladite Société. A cet égard, il est précisé qu’aux termes de l’article 37 des statuts de la Société dont les titres sont donnés, les droits de vote de l’usufruitier sont limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices (') », rappelé à la page 13 que « s’agissant des actions transmises en nue-propriété seulement, avec réserve d’usufruit au profit de Madame W-D Y, les parties au présent acte déclarent que les droits de vote de l’usufruitier sont statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices, ainsi qu’il résulte de l’article 37 des statuts de la Société (') » et indiqué à l’article 37 alinéa 3 des statuts de Z adoptés par décision de l’Assemblée Générale Mixte du 27 décembre 2005 que « le droit de vote appartient à l’usufruitier uniquement pour les décisions relatives à l’affectation du résultat (') et au nu-propriétaire pour toutes les autres décisions » ;
Qu’au vu de ces dispositions statutaires et des termes de l’acte de donation-partage, M. et Mme Y disposent conjointement à l’issue de la donation d’une majorité des voix uniquement en ce qui concerne l’affectation des bénéfices et ne peuvent donc soutenir dans leurs conclusions qu’ils disposent d’un droit de vote exclusif sur la plupart des décisions collectives ;
Qu’en conséquence, la donation de 7.108 titres en pleine propriété et de 2.568 titres en nue propriété confère un droit de vote majoritaire aux quatre enfants sur l’ensemble des décisions collectives hormis l’affectation des bénéfices et que la transmission de titres porte sur un total de 68,01% du capital ; qu’il s’agit; ainsi que le retiennent les premiers juges, d’un paquet majoritaire ;
Considérant que le caractère principalement patrimonial et exclusivement familial de la société Z n’est pas contesté ;
Que le Guide de l’évaluation de l’administration fiscale ainsi que le Guide de l’évaluation Lefebvre indiquent la combinaison suivante de la valeur mathématique et de la valeur de productivité (4 VM + 1VP) / 5 à retenir lorsqu’est transmis un paquet majoritaire de titres d’une société holding patrimoniale ;
Qu’en conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a confirmé la combinaison retenue par l’administration fiscale ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le jugement doit être confirmé ;
Considérant que l’équité conduit à allouer à l’intimé une somme de 4 000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Déboute M. et Mme Y de toutes leurs demandes,
Condamne M. et Mme Y à verser à Mme N de la direction nationale des vérifications des situations fiscales la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme Y aux dépens.
LE GREFFIER,
Q R-S
LA PRÉSIDENTE,
Pascale BEAUDONNET
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Textes cités dans la décision
- Directive Transparence - Directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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