Infirmation 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 12 mai 2016, n° 15/05678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/05678 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BECI BUREAU D' ETUDES ET DE CONSRUCTIONS INDUSTRIELLES c/ SCI FIBIE, SCI B.S, S.A AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 12 MAI 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05678
XXX
XXX
Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 04 DECEMBRE 2014 , Ordonnance du 26 MAI 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 12/30839
APPELANTE :
S.A. BECI BUREAU D’ETUDES ET DE CONSRUCTIONS INDUSTRIELLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Monsieur C D, domicilié ès qualité, audit siège,
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me MOULIN avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
SCI B.S représentée par son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Cyrille AUCHE avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SCI FIBIE, venant aux droits de la société BS, Représentée par son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Cyrille AUCHE avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A AXA FRANCE IARD représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me BERTHOMIEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SARL TAULEIGNE & FILS Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège.
258 CHEMIN DE LA PLAINE
XXX
Représentée par Me Cathy GELER de la SCP ARMANDET, LE TARGAT, GELER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. XELLA THERMOPIERRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
non représentée
assignée à domicile le 10/11/2016
SA GAN ASSURANCES IARD inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 542 063 797,prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Philippe SENMARTIN substituant Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social
14 bd Y et Alexandre Oyon
XXX
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me PHILLIPS de L’AIARPI ELEOM avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. XELLA BELGIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par Me PAGET substituant Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Mars 2016 révoquée par ordonnance de clôture en date du 14 mars 2016 qui a clôturé à nouveau.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 MARS 2016, en audience publique, Mme Y Z ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Y Z, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Réputé Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon contrat de construction du 12 septembre 2005, la société BECI s’est engagée à faire construire, pour le compte de la société PSI, maître d’ouvrage, un immeuble de bureaux sis quartier de la Paillade à Montpellier.
Par ailleurs, les cogérants de la société PSI ont constitué une société civile immobilière dénommée BS qui s’est substituée à la société PSI dans tous ses droits et obligations.
Après prise de possession des lieux par la SCI BS, la société BECI a fait assigner cette dernière devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de condamnation, à titre provisionnel, des situations numéro 7 et 8 de travaux, pour la somme totale de 106 382,81 euros TTC.
Par ordonnance du 2 novembre 2006, le juge des référés a, notamment, sursis à statuer sur les demandes en paiement de provision, et a ordonné une mesure d’expertise désignant à cette fin Monsieur X, avec mission d’examiner les désordres et malfaçons allégués.
Cette mission a fait l’objet, par ordonnance du 2 novembre 2006, d’une extension au titre des malfaçons couvertes par la garantie de parachèvement.
Monsieur X a déposé son rapport le 21 octobre 2008 à la suite de quoi la société BECI a assigné au fond la SCI BS en paiement du solde de son marché.
La société FIBIE, se prévalant d’un acte d’acquisition authentique de l’immeuble litigieux du 14 juin 2013, est intervenue à l’instance.
Par jugement du 7 mai 2015 le tribunal de grande instance de Montpellier a, notamment, dit l’action de la SCI FIBIE recevable, a condamné la SCI BS à payer à la société BECI la somme de 115 020,13 euros à titre de solde de travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation des intérêts échus, a condamné la société BECI à payer à la SCI FIBIE la somme de 104 624,07 euros à titre de travaux de reprise et de pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus.
Ce jugement fait l’objet d’un appel inscrit au rôle de cette cour.
Parallèlement à cette instance, la société XELLA, fabricant des panneaux de béton cellulaire mis en 'uvre dans la construction de l’immeuble litigieux, a diffusé une note d’information, non produite devant la cour, conduisant le gérant de la SCI BS à effectuer une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA, le 14 février 2012, déclarant à ce titre deux sinistres, à savoir une non-conformité de l’épaisseur des panneaux de béton et la circonstance que « des fissures importantes affect(aient) les bâtiments construits avec des panneaux d’épaisseur 20 centimètres ».
Puis, par acte du 27 avril 2012, la SCI BS, estimant la garantie de l’assureur acquise à défaut de réponse dans le délai prévu par l’article L242-1 du code des assurances, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier la compagnie AXA pour voir dire et juger la garantie acquise pour les sinistres déclarés le 14 février 2012, pour voir dire que les condamnations auxquelles la compagnie AXA « sera prononcée » seront assortis de l’intérêt au double de les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2012 et pour voir condamner la compagnie d’assurances AXA à verser une provision ad litem d’un montant de 10 000 € outre la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 31 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI BS tendant à voir déclarer acquise la garantie automatique de la SA AXA prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et à obtenir sa condamnation à lui régler les intérêts au double de l’intérêt au taux légal à compter du 17 avril 2012 sur le montant des condamnations prononcées à son profit, sa condamnation au paiement d’une provision ad litrem et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, a ordonné une expertise portant sur le seul examen des « fissures qui affectent l’immeuble expressément invoquées » et a commis pour y procéder Monsieur A B, précisant in fine n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
La SCI BS a interjeté appel de cette ordonnance et, par arrêt du 11 avril 2013, cette cour a confirmé l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI BS tendant à voir déclarer acquise la garantie automatique de la SA AXA et à obtenir sa condamnation à lui régler l’intérêt au double de l’intérêt au taux légal sur le montant des condamnations prononcées à son profit et a statué à nouveau sur ce seul chef infirmé.
Par trois ordonnances de référé des 6 juin 2013, 14 mars 2013 et 30 janvier 2014 les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société LES MUTUELLES DU MANS prise en sa qualité d’assureur de la société BECI, la société BECI, la société TAULEIGNES ET FILS et son assureur la SA GAN, la société XELLA BELGIQUE.
La SCI FIBIE a, par requête du 25 juillet 2013, saisi la cour d’une requête en omission de statuer au motif que la cour aurait omis de compléter la mission confiée par le premier juge à l’expert, s’agissant du défaut de conformité de l’épaisseur du béton cellulaire.
Par arrêt du 23 janvier 2014, cette cour, constatant que la SCI BS avait sollicité la confirmation de l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a désigné un expert, sans nullement réclamer un complément de mission, a retenu que la cour n’avait pas omis de statuer sur un chef de demande et a rejeté la requête, précisant toutefois, dans ses seuls motifs, que la SCI FIBIE pouvait toujours saisir de cette difficulté le juge chargé du contrôle des expertises sur le fondement de l’article 236 du code de procédure civile.
Par lettre du 27 novembre 2014, la SCI BS a saisi le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Montpellier d’une requête visant à étendre la mission de l’expert à l’examen de l’épaisseur de béton cellulaire des quatre façades du bâtiment, hormis le fronton d’entrée.
Par ordonnance du 4 décembre 2014, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Montpellier a autorisé Monsieur A B, expert, à compléter ses travaux d’expertise comme suit : donner tous éléments d’information au tribunal saisi du litige sur l’épaisseur de béton cellulaire des quatre façades du bâtiment hormis le fronton d’entrée, de déterminer ladite épaisseur, de dire si l’épaisseur constatée est conforme aux documents contractuels, de décrire et chiffrer le coût des travaux de nature à mettre en conformité aux documents contractuels l’épaisseur du béton cellulaire des quatre façades du bâtiment, hormis le fronton d’entrée.
Par courrier du 17 décembre 2014, l’expert a fait savoir au juge chargé du contrôle que la société BECI s’opposait à l’extension de la mission, refusant de participer aux investigations. Par courrier du 19 mars 2015, l’expert a sollicité l’avis du même magistrat sur la poursuite de sa mission.
Le juge chargé du contrôle a convoqué les parties à une audience dite « d’incidents ».
À cette audience, le 19 mai 2015, les parties comparantes ont été entendues et, par ordonnance du 26 mai 2015, le juge chargé du contrôle a confirmé l’ordonnance d’extension de mission du 4 décembre 2014, rejetant toute autre demande.
La société BECI a interjeté appel de ces deux ordonnances.
Il convient, alors que l’examen de ces deux ordonnances paraît indissociable, d’ordonner la jonction des procédures.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mars 2016 par la société BECI,
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mars 2016 par la société FIBIE et la société BS,
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 24 février 2016 par la société TAULEIGNES ET FILS,
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 22 février 2016 par la société AXA FRANCE IARD,
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 19 février 2016 par la société GAN ASSURANCES IARD,
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 18 février 2016 par la société MMA IARD,
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2016 par la société XELLA BELGIQUE,
La société XELLA THERMOPIERRE, société filiale de la société XELLA BELGIQUE, a été régulièrement assignée par acte du 10 février 2016 remis à personne habilitée. La société XELLA THERMOPIERRE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Le juge chargé du contrôle, dont la saisine n’est soumise à aucune contrainte procédurale, tient des dispositions de l’article 236 du code de procédure civile le pouvoir d’accroître ou restreindre la mission confiée à l’expert.
C’est ainsi que, saisi par courrier de l’une des parties à la mesure d’expertise en cours, sans qu’il y ait lieu à ce stade de la procédure de trancher le débat portant sur la qualité à agir de la société FIBIE, alors que la société BS intervient également, que le premier juge a invité, par soit transmis du 13 mars 2014, le greffe du service des expertises du tribunal de grande instance de Montpellier de « communiquer la demande de M° MELMOUX aux parties ainsi qu’à l’expert sur la demande de précision de la mission et leur donner un délai de 15 jours pour formuler toutes observations utiles ».
L’expert a, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, donné son avis par courrier du 21 mars 2014, et le premier juge a ainsi rendu sa première ordonnance du 4 décembre 2014 autorisant l’extension de la mission.
Les pièces de la procédure ne faisant pas apparaître que la société BECI ait été tenue informée de cette demande d’extension de mission, le juge chargé du contrôle, lequel restait en tout état de cause soumis aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, a procédé à la convocation de toutes les parties aux fins de réexamen de sa première décision, décision confirmée après débats contradictoires.
Il se déduit de ces circonstances que le premier juge a régulièrement statué dans le cadre des dispositions précitées et il convient par voie de conséquence de rejeter les moyens de nullité opposés par la société BECI.
Il apparaît cependant que la saisine, au visa des dispositions de l’article 236 du code de procédure civile, du juge chargé du contrôle des expertises n’est pas une voie de réformation de la décision dont il assure le contrôle.
À cet égard, l’appelante fait observer à juste titre que le juge des référés, qui a rendu la mission d’expertise limitée au seul examen des fissures, disant n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, était saisi d’une demande d’expertise portant également sur le second sinistre déclaré à l’assureur, sinistre visant l’épaisseur du béton cellulaire des quatre façades du bâtiment.
La cour, statuant en appel de l’ordonnance de référé, a confirmé celle-ci en ce qu’elle a ordonné une expertise.
Cette cour, statuant sur la requête en omission déposée par la SCI FIBIE, a relevé que la SCI BS avait sollicité de la cour qu’elle confirme « l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a désigné un expert », sans pour autant réclamer un complément de mission.
Il s’en déduit que le juge chargé du contrôle ne pouvait, sans méconnaître l’autorité résultant de la décision le désignant, et en l’absence de toute circonstance nouvelle, ordonner l’extension de la mission refusée par le juge des référés, l’examen de cette demande ne pouvant désormais relever que de l’appréciation du juge du fond, peu important que la cour ait pu, par son arrêt du 23 janvier 2014, suggérer la saisine du juge chargé du contrôle des expertises sur le fondement de l’article 236 du code de procédure civile, cette indication, contenue dans la seule motivation de l’arrêt, étant dépourvue de toute autorité.
Il convient par voie de conséquence, infirmant la décision entreprise, de déclarer les sociétés FIBIE et BS irrecevables, en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, en leur demande d’extension de la mission de l’expert à l’examen de l’épaisseur du béton cellulaire des quatre façades.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des procédures suivies sous les numéros 15-5678, 15-5679 et 15-6673,
Rejette les moyens de nullité invoqués par la société BECI,
Infirme les ordonnances des 4 décembre 2014 et 26 mai 2015,
Statuant à nouveau,
Déclare les sociétés FIBIE et BS irrecevables en leur demande d’extension de la mission de l’expert à l’examen de l’épaisseur du béton cellulaire des quatre façades,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés FIBIE et BS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
DM/GD
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