Infirmation 5 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 5 juil. 2019, n° 17/09501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09501 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 19 mai 2017, N° 17/0009;17/00093 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : | CAF 75 - PARIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Juillet 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/09501 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YKD
Décisions déférées à la Cour : jugements rendus le 19 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/0009 – 17/00093
APPELANTE
[…]
Contencieux général – lutte contre la fraude
[…]
[…]
représenté par M. X en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Madame C A Y
[…]
[…]
comparante en personne
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels (RG 17/09501 et RG17/09512) régulièrement interjetés par la caisse d’allocations familiales de Paris (ci-après la CAF) de deux jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 19 mai 2017 dans un litige l’opposant à Mme C A Y
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans les décisions déférées à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que Mme Y a sollicité et obtenu une aide au logement à compter du 1er juin 2010 pour un logement situé […] (19e). Après enquête réalisée par ses services en 2011, la caisse d’allocations familiales de Paris ( la CAF) a considéré que Mme Y ne pouvait vivre, compte tenu de ses charges, avec le montant de ses ressources déclarées.
Le 25 juin 2012, la CAF a notifié à Mme Y un indu de 4 154,36 € pour les sommes perçues de juin 2010 à juillet 2011. Le 10 août 2012, la CAF lui a notifié une pénalité de 400 €.
Mme Y a saisi la commission de recours amiable en mars 2012 d’une demande de remise de dette . Son recours a été rejeté.
Le 15 octobre 2013, la CAF l’a mise en demeure de payer l’indu et le 24 mars 2014, elle lui a signifié une contrainte pour un montant de 4 154,36 €.
Le 5 avril 2016, Mme Y a formé opposition à deux contraintes du 24 mars 2014 signifiées par exploit d’huissier du 28 juillet 2014 par procès-verbal de recherches infructueuses, l’une pour la somme principale de 4 154,36 € et l’autre, pour la pénalité de 400 €, en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement rendu le 19 mai 2017 (17-00092), ce tribunal a :
— dit l’opposition recevable et bien fondée,
— constaté la prescription de la créance,
— annulé la contrainte du 24 mars 2014 pour la somme de 4 154,36 € au titre d’un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2011 visant une mise en demeure du 15 octobre 2013,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par jugement rendu le 19 mai 2017 ( 17-00093), ce tribunal a :
— dit l’opposition recevable et bien fondée,
— annulé la pénalité financière et la majoration de retard en raison de l’annulation de l’indu principal,
— annulé la contrainte du 24 mars 2014 pour la somme de 400 € au titre de la pénalité financière et 40 euros au titre de la majoration de retard soit un total de 440€ visant une mise en demeure du 15 octobre 2013,
— ordonné l’exécution provisoire.
A l’audience du 10 avril 2019, les deux dossiers d’appel enregistrés sous les N° RG 17/09501 et RG17/09512 ont été joints.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son représentant, la caisse d’allocations familiales de Paris demande à la cour d’infirmer les jugements entrepris,
En conséquence,
— de valider les contraintes pour la somme principale de 4 154,36 € et la pénalité de 400€,
— de débouter Mme Y de toutes ses demandes,
— de condamner Mme Y à lui payer la pénalité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— Mme Y a perçu 298,37 € d’allocation logement par mois pour un loyer avec charges de 700 €, alors qu’elle ne justifiait de revenus de 4 040 € pour 2010 et de 7 255 € pour 2011,
— elle n’a pas réceptionné le courrier daté du 25 juin 2012 envoyé en AR mais la lettre simple, y répondant par une contestation du 13 juillet 2012,
— elle a eu confirmation de l’indu le 10 août 2012 et y a répondu par une demande de recours gracieux du 29 août 2012,
— elle a reçu la décision de la commission de recours amiable le 17 décembre 2012, sans saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale,
— une lettre de mise en demeure lui a été adressée le 16 octobre 2013, puis une contrainte,
— l’absence de déclaration de la réalité de sa situation financière est établie et la pénalité due,
— si dans un premier temps, la problématique du droit au séjour a été évoquée, le motif de l’indu est
basé sur des ressources incontrôlables,
— une demande de remise de dette vaut reconnaissance de dette,
— la fausse déclaration est avérée pour les revenus 2008, ce qui exclut la prescription biennale.
Aux termes de ses conclusions complétées oralement à l’audience, Mme Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la CAF de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui verser une somme de 5 600 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, au titre de l’article 700 du code civil.
Elle fait valoir que les décision rendues sont contraires au principe de l’égalité de traitement entre les ressortissants de l’Union européenne, que les accusations de fraude ne sont pas établies, faute de document pour l’établir, que l’attestation de sa mère, Mme Z, qui dit avoir subvenu à ses besoins depuis 2007, n’est pas un faux, que ses ressources n’ont pu être vérifiées avec certitude, que la demande de remise gracieuse est nulle pour défaut de cause , que l’action en recouvrement est prescrite à défaut de paiement dans le temps fixé, que les décisions constitutives de discriminations fondées sur la nationalité sont prohibées, que les décisions rendues vont à l’encontre des principes du droit administratif, égalité, continuité, fiabilité, qu’elle a vécu avec la somme de 40 000 € qu’elle a ramenée de Roumanie en 2006, qu’elle a créé la société A4AS, le 1er décembre 2007, y investissant 37 000 €, société dont elle était gérante de fait mais qui ne lui rapportait aucun revenu.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
La notification du 25 juin 2012 faite par lettre recommandée avec accusé de réception retournée le 13 juillet 2012 avec la mention « non réclamée » stipulait : " après examen du dossier, il a été constaté que, contrairement à ce qui avait été déclaré en juin 2010, vous (Mme Y) ne bénéficiez plus d’une assurance maladie depuis décembre 2007 et que par ailleurs, vos ressources n’ont pu être vérifiées avec certitude. De ce fait, vous avez perçu sans droit l’allocation de logement sociale pour un montant de 4 154,36 € au titre des mois de 06/10 à 07/11(… )J’ai l’intention de prononcer à votre encontre une pénalité administrative de
400 €. Si vous avez des observations écrites ou orales à formuler, vous disposez toutefois d’un délai d’un mois(…)"
Une autre notification était faite le 14 août 2012 dans les mêmes conditions de délivrance pour la pénalité de 400 €, après observations reçues de Mme Y le 13 juillet 2012.
Depuis cette date,seul le motif relatif aux ressources a été maintenu. Dès lors, les moyens tirés de la discrimination au regard de la nationalité sont inopérants.
Cette notification est consécutive à un rapport d’enquête établi le 30 mai 2011 dont il ressort que Mme Y indiquait n’exercer aucune activité professionnelle depuis 2008, ne pas avoir d’autres revenus que l’allocation logement et les aides de sa mère, soit 440 € en 2010 et 450 € en 2011, précisant que ses factures d’EDF avaient été payées par un ami de novembre 2008 à mai 2010.
En application de l’article L 835-3 du code de sécurité sociale, sauf fraude ou fausse déclaration, l’action en remboursement de prestations indues se prescrit par 2 ans, l’envoi de mise en demeure ou la saisine d’un tribunal étant cependant des causes interruptives de prescription.
En l’espèce, l’indu porte sur des allocations de logement de juin 2010 à juillet 2011, réclamé par
notification du 25 juin 2012. Dès lors, il ne saurait y avoir prescription de l’action en recouvrement. De plus, Mme Y a déclaré dans sa demande d’allocation logement (notamment celle du 30 juin 2010) et au contrôleur, ne pas exercer d’activité professionnelle, alors même qu’elle reconnaît aujourd’hui avoir été gérante de fait de la société A4AS immatriculée le 26 décembre 2007 jusqu’à sa dissolution le 18 décembre 2015, ce qui constitue une fausse déclaration.
Il ne saurait être tiré argument de la demande de remise gracieuse du 8 mars 2012 présentée par Mme Y dans la mesure où celle-ci est antérieure à la notification officielle de l’indu.
Il n’est pas contesté que les prestations familiales réclamées sont versées sous conditions de ressources.
Le litige porte donc sur le point de savoir si Mme Y a effectivement déclaré l’intégralité de ses ressources.
De ses explications, il ressort que Mme Y est arrivée en France avec une somme de 40 000 € en espèces, ce qui a constitué pour elle une épargne qu’elle a fait fructifier et qui aurait conforté ses revenus. Cependant, si elle justifie effectivement d’un dépôt de chèque de 20 000 € le 04/12/2007, c’est en faveur de la société A4AS. De plus, il résulte des statuts du 1er décembre 2007 qu’elle a versé une somme de 37 000 € pour l’achat de ses parts en qualité d’associée unique de la SASU.
Or, Mme Y percevait 298,37 € d’allocation logement par mois, une aide mensuelle de sa mère de l’ordre de 40 € en moyenne alors qu’elle devait payer un loyer avec charges de 700 €, outre les charges fixes d’alimentation et d’habillement.
Les sommes dont Mme Y prétend disposer, sont insuffisantes pour lui permettre de faire face aux charges qui sont les siennes. Il en résulte qu’elle ne justifie pas de ses ressources réelles et donc des conditions d’octroi des prestations en litige. L’indu est ainsi justifié.
Sur la pénalité encourue, l’article L.114-17 du code de sécurité sociale applicable au litige, dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations(….)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale(…)
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale.
En déclarant qu’elle n’exerçait aucune activité professionnelle, Mme Y a fait une déclaration inexacte, de sorte que c’est à juste titre qu’une pénalité lui a été réclamée.
Les jugement entrepris seront en conséquence infirmés en toutes leurs dispositions , les contraintes et pénalités seront validées.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la caisse d’allocations familiales de Paris
Mme Y qui succombe sera déboutée de sa demande présentée à ce titre et supportera les dépens d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Valide les deux contraintes émises par la caisse d’allocations familiales de Paris du 24 mars 2014 signifiées par exploit d’huissier du 28 juillet 2014 à Mme Y C – A:
— l’une pour la somme principale de 4 154,36 € au titre d’un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2011 visant une mise en demeure du 15 octobre 2013,
— l’autre, pour la somme de 400 € au titre de la pénalité financière et 40 euros au titre de la majoration de retard soit un total de 440€ visant une mise en demeure du 15 octobre 2013,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile présentées,
Condamne Mme Y aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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