Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 4 nov. 2021, n° 20/02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02387 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 10 mars 2020, N° 2018F01928 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 31B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/02387 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T3VW
AFFAIRE :
S.A.S. HANDTOP FRANCE
…
C/
SA O2I
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Mars 2020 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F01928
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Denis SOLANET,
Me A B,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. HANDTOP FRANCE
[…]
[…]
Représentant : Me Denis SOLANET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
- Représentant : Me Grégoire PENOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1147
S.A.S. CONIKOM
[…]
[…]
Représentant : Me Denis SOLANET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
- Représentant : Me Grégoire PENOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1147
APPELANTES
****************
SA O2I
[…]
[…]
Représentant : Me A B, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20200150
Représentant : Me Marc-david SELETZKY de l’AARPI AMBRE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0070 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Août 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société O2i, ayant pour activité l’ingénierie, l’édition de logiciel et l’impression grand format, a cédé le 1er
novembre 2017 le fonds de commerce de son activité 'O2i Print', comportant des éléments corporels et
incorporels, à la société Handtop France, (ci-après la société Handtop), créée par M. X.
Le capital social de la société Handtop était détenu à 55% par M. X et à 15 % par M. Y,
jusqu’alors commercial de la société O2i.
Cette cession est intervenue pour un montant de 837.600 euros payable selon un échéancier s’achevant le 30
juin 2021.
La société Conikom et M. X, son président, se sont portés fort et solidaire de la société Handtop en cas
de défaillance de cette dernière.
La société Handtop n’a pas payé les 50.000 euros correspondant à l’échéance du 30 juin 2018.
Le 30 juillet 2018, la société O2i a mis en demeure la société Handtop de lui payer la somme de 50.000 euros
et en a informé la société Conikom.
La société Handtop a répondu le 5 septembre 2018 avoir découvert une transaction entre la société O2i et M.
Y et a demandé à renégocier le montant de la cession.
L’échéance du 30 septembre 2018 d’un montant de 250.130 euros n’a pas été honorée par la société Handtop.
Le 1er octobre 2018, la société O2i a mis en demeure les sociétés Handtop et Conikom de lui payer la somme
de 250.130 euros, en vain.
C’est dans ces conditions que par actes extrajudiciaires des 29 et 31 octobre 2018, la société O2i a assigné les
sociétés Conikom et Handtop devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de les voir condamner
solidairement à lui verser la somme de 300.130 euros au titre des échéances non respectées du 30 juin 2018 et
du 30 septembre 2018, prévues au contrat de cession de fonds de commerce en date du 1er novembre 2017,
avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2018 pour la somme de
50.000 euros et à compter du 1er octobre 2018 pour la somme de 250.130 euros.
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Condamné solidairement la société Handtop France et la société Conikom à payer à la société O2i la somme
de 200.000 euros au titre des éléments incorporels du contrat de cession de fonds de commerce la société O2i
Print;
— Condamné la société Handtop France à payer à la société O2i la somme de 7.699,25 euros au titre des
éléments corporels du contrat de cession du fonds de commerce O2i Print ;
— Débouté la société Handtop France de sa demande de dommages et intérêts au titre du manque d’information
préalable à la conclusion du contrat de cession du fonds de commerce de la société O2iPrint ;
— Condamné la société Handtop France à payer à la société O2i la somme de 5.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Handtop France aux dépens.
Par déclaration du 3 juin 2020, la société Handtop France et la société Conikom ont interjeté appel du
jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 juin 2021, les sociétés Handtop France et Conikom demandent à la
cour de :
— Déclarer la société Handtop France et la société Conikom recevables et bien fondées en leurs demandes,
— Infirmer le jugement rendu le 10 mars 2020 par le tribunal de commerce de Nanterre,
Statuant à nouveau,
— Constater que la société Handtop s’est acquittée des échéances du 30 juin 2018, 31 décembre 2018, 30 juin
2019 et du 31 décembre 2019 correspondant au prix des éléments incorporels de la cession du 1er novembre
2017,
— Dire et juger qu’en dissimulant délibérément le litige avec M. Z Y, la société O2i a manqué à
son devoir d’information précontractuelle et à son obligation de loyauté dans les négociations à l’égard de la
société Handtop France,
En conséquence,
— Condamner à titre reconventionnel la société O2i à payer à la société Handtop France la somme de 175.000 '
à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu’elle lui a causé du fait de cette dissimulation
fautive intentionnelle et dolosive,
— Débouter la société O2i de sa demande de paiement des éléments corporels de la cession, et condamner la
société O2i à restituer à la société Handtop France la somme de 7.699,25 ',
— Condamner la société O2i à payer aux sociétés Handtop France et Conikom la somme de 8 000 ' au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société O2i aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera
directement poursuivi par M. Denis Solanet, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions
de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2020, la société O2i demande à la cour de :
— Confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 10 mars 2020 ;
— Débouter les sociétés Handtop France et Conikom de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant :
— Condamner solidairement les sociétés Handtop France et Conikom à verser à la société O2i la somme de
10.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les sociétés Handtop France et Conikom aux entiers dépens dont distraction au
profit de M. A B, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour,
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence
d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant
notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à
l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891
du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément
et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue,
dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières
conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la
discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties et que la demande de 'constater’ ne constituant pas une
prétention au sens de l’article précité mais un rappel de moyens invoqués à l’appui de prétentions, ne conférant
pas de droit à la partie qui les requiert, il ne sera pas statué par la cour sur ce point.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures
conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le fond
La société Handtop soutient qu’elle s’est acquittée du paiement des éléments corporels de 28.927 euros, 60
258,60 euros et 104 975,40 ' les 13 octobre, 10 et 29 décembre 2018, soit un total de 194.161 euros. Elle
reproche à la société O2i d’avoir manqué à son obligation d’information et de loyauté lors des négociations en
ne l’ayant pas informée du litige qui l’opposait à M. Y qui contestait son transfert dans le cadre de la
cession de l’activité 'Print'. Elle considère qu’il s’agit d’une information déterminante sur les conditions de la
cession, que la société O2i a transféré le risque financier lié à la rupture du contrat de travail de M. Y
et qu’elle aurait refusé de reprendre le contrat de travail de M. Y si elle avait eu connaissance des
contestations qu’il avait émises pour son transfert. Elle estime avoir subi un préjudice qu’elle évalue à la
somme de 75.000 euros. Elle considère que le projet d’actionnariat aurait été modifié si elle avait eu
connaissance de cette information et que sa révélation a entraîné une rupture de confiance entre les associés,
M. Y ayant acquis 15% des parts sociales, et par la même une désorganisation importante de la
société dont le préjudice doit être évalué à la somme de 100.000 euros. Elle a émis des contestations sur deux
machines, l’une de 2.000 euros pour 'Rasquel’ et 5.500 euros pour 'Roand wide’ et d’encre périmée pour 199,25
euros, le tout représentant la somme de 7.699,25 euros ;
La société O2i conteste avoir manqué à son obligation d’information et de loyauté s’agissant de M. Y
qui est associé de la société Handtop et que cette dernière société était donc informée de l’existence de la
transaction passée avec M. Y. Elle répond que la transaction est intervenue entre la société O2i et M.
Y, son salarié qui depuis 20 ans occupe le poste de commercial, tant pour l’activité O2i Print que pour
les autres activités. Elle explique que M. Y qui a été rattaché à 100% à l’activité O2i Print a
abandonné ses commissions qu’il touchait au titre de ses activités commerciales et a estimé avoir subi un
préjudice que la société O2i devait compenser, ce qui a abouti à l’accord passé entre eux le 3 novembre 2017
ayant convenu d’une indemnité de 24.564 euros en raison de la cession du fonds de commerce d’O2i Print
intervenue le 1er novembre 2017. Elle estime que la transaction financière concerne un périmètre qui ne
concerne pas celui d’O2i Print et a favorisé le succès de la reprise de l’activité, M. Y n’ayant aucune
raison de se sentir lésé. Elle considère que pour tenter d’échapper à son obligation de paiement, Handtop
essaie de s’appuyer sur une transaction sans rapport avec la valeur du fonds cédé dont elle a eu connaissance le
5 septembre 2018 et cherche à construire un contentieux artificiel pour tenter de repousser le paiement des
échéances. Elle estime que M. X, dirigeant de la société Handtop et M. Y se sont entendus pour
feindre la découverte de cette transaction de 24.564 euros pour que la société Handtop se soustrait au
paiement du prix d’acquisition de 837.600 euros. Elle rappelle que la société Handtop n’a intenté aucune
procédure au fond pour faire reconnaître le dol, seule voie pour ne pas exécuter ses obligations. Elle estime
qu’elle a respecté ses obligations depuis le 1er novembre 2017 en remettant à la société Handtop les actifs
corporels et incorporels et que la découverte de cette transaction ne modifie pas l’activité de cette dernière
société. Elle reproche à la société Handtop de ne produire aucune pièce justifiant que M. Y ne se soit
pas investi dans la société et qu’il ait existé un conflit entre associés. Elle considère que le prétendu préjudice
de la société Handtop à hauteur de 175.000 euros n’est pas expliqué et demeure inexistant.
Sur ce,
Bien que les sociétés Handtop et Conikom sollicitent l’infirmation du jugement, la cour relève que les sommes
dues au titre des éléments incorporels du contrat de cession du 1er novembre 2017 ne sont pas contestées, la
société Handtop déclarant s’être acquittée des échéances du 30 juin 2018, 31 décembre 2018, 30 juin 2019 et
31 décembre 2019.
— Sur les manquement aux devoirs d’information pré-contractuel et de loyauté
L’article 1112-1 du code civil dispose que :
'Celle des parties qui connaît une information dont I’importance est déterminante pour le consentement de
l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance
à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du
contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à
charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner
l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.'.
Il n’est pas contesté que la société Handtop n’a pas eu connaissance de la transaction entre la société O2i et M.
Y avant la conclusion du contrat de cession du fonds de commerce signé le 1er novembre 2017, la
transaction étant intervenue le 3 novembre 2017.
Il ressort du protocole d’accord signé le 3 novembre 2017 entre la société O2i et M. Y que ce dernier
a appris l’existence, le 4 août 2017, du projet de cession par la société O2i de l’activité Print à laquelle il est
rattaché. Il est indiqué que M. Y conteste le transfert de son contrat de travail qui génère, selon lui, un
préjudice dû au manque de perception des 'fruits’ liés à son implication dans deux autres branches de la société
O2i et qu’il 'accepte ce transfert, tant sur le fond que sur la forme, et s’engage à ne pas le remettre en cause'
en contrepartie d’une somme d’argent et du respect de la confidentialité de la transaction. Ainsi, cet accord
concerne la compensation due par la société O2i d’une diminution de commissions potentiellement perçues
par M. Y après le transfert de son contrat de travail à la société Handtop. Dès lors, le contrat de
travail de M. Y n’est pas l’objet de la contestation de ce dernier, mais seulement son transfert et ses
conséquences pour ce dernier.
Comme l’ont relevé les premiers juges, le contrat de cession ne comporte aucun engagement ni condition
suspensive, d’informer la société Handtop de tout litige en cours avec un salarié dont le contrat de travail
devait être transféré dans le cadre de la cession. Ainsi, la société O2i n’était pas tenue de faire état à la société
Handtop, avant la signature du contrat de cession, de la négociation avec M. Y sans relation avec le
contenu de son contrat de travail.
La société Handtop qui affirme que la présence de M. Y était indispensable à l’activité cédée par la
société O2i ne peut dès lors soutenir qu’elle aurait refusé le transfert du contrat de travail si elle avait été tenue
informée de la négociation. Aussi, cette information n’est pas en lien direct et nécessaire avec le transfert du
contrat de travail de M. Y qui serait intervenu quoi qu’il en soit.
Par ailleurs, la négociation entre la société O2i et M. Y ne porte pas sur un élément de la valorisation
des biens tant corporels qu’incorporels convenue. Ainsi l’information litigieuse ne porte pas directement sur
l’estimation de la valeur de la cession du fonds de commerce.
Par ailleurs, la société Handtop ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’un conflit entre elle
et M. Y, le licenciement qui a été pratiqué à l’encontre de ce dernier le 16 mars 2021, soit plus de
trois ans après la cession, avait pour fondement une inaptitude d’origine médicale et non professionnelle au
poste de commercial, la lettre de licenciement indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de
travailler pendant la durée du préavis.
La société Handtop qui soutient que si les autres associés avaient eu connaissance de la convention, le projet
d’actionnariat avec M. Y qui détenait 15% des parts sociales aurait été modifié et par là même les
conditions de la cession, ne produit aucune pièce justifiant d’un quelconque conflit entre actionnaires, les
conventions de cession de parts sociales non datées produites aux débats ne faisant état d’aucun conflit.
Il ressort de ce qui précède que la négociation et l’accord intervenu entre M. Y et la société O2i ne
sont pas en lien direct avec le contenu du contrat de cession ou avec la qualité des parties et n’ont donc pas
une importance déterminante. Dès lors, la société Handtop ne peut reprocher à la société O2i un manque
d’information ou de loyauté et ne peut se prévaloir d’un vice de son consentement. En conséquence, la cour
confirmera le jugement en ce qu’il a débouté la société Handtop de ses demandes de dommages et intérêts au
titre du manque d’information préalable à la conclusion du contrat de cession du fonds de commerce O2i
Print.
— Sur le paiement des éléments corporels
Il n’est pas contesté que le solde dû par la société Handtop au titre des éléments corporels visés au contrat et
non payé s’élève à la somme de 7.699,25 euros. Ce montant correspond à deux machines d’une valeur totale de
7.500 euros qui seraient, pour la machine Rastek d’une valeur de 2.000 euros, incomplète, et pour la seconde,
le traceur Roland Wide format Color 30 d’une valeur de 5.500 euros, bloquée chez le fournisseur, et donc
invendables selon la société Handtop, et de l’encre qui serait périmée d’une valeur de 199,25 euros.
La société Handtop pas plus en première instance qu’en cause d’appel ne verse aux débats de pièce permettant
de justifier, d’une part, que ces deux machines sont invendables et d’autre part de la péremption de l’encre, le
courriel émanant de sa part du 11 décembre 2017 selon lequel elle demande de solutionner plusieurs points
dont la 'Machine Rastek, où il n’y a pas le Rip, donc elle ne peux être installée ou vendue' et celui du 14 avril
2018, selon lequel 'nous avons également un soucis avec le traceur Rolland, nous l’avons revendu depuis des
mois (souviens toi de notre deal, nous le vendions et c’est vous qui l’installiez : compris dans le prix de la
reprise!), mais ce traceur est chez CMA et impossible de le récupérer, problème de facture O2i''' Nous avons
le client qui nous a mis un ultimatum pour le livrer sur avril, il nous faut donc impérativement pouvoir le
récupérer et prévoir la livraison et l’installation.' (sic) n’étant pas suffisamment probant.
La société Handtop n’est donc pas fondée à retenir le paiement du solde des sommes dues au titre des éléments
corporels et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société O2i la somme de
7.699,25 euros au titre des éléments corporels impayés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Etant par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société O2i, les frais irrépétibles par elle exposés en
cause d’appel, les sociétés Handtop et Conikom seront condamnées in solidum à lui payer une somme de
4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Handtop succombant en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés Handtop France et Conikom à payer à la société O2i la somme de
4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum les sociétés Handtop France et Conikom aux dépens d’appel qui pourront être
directement recouvrés par Me A B, avocat inscrit au barreau de Versailles, selon les modalités de
l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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